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25/09/2014 | FRANCE | N°13/08677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 25 septembre 2014, 13/08677


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/496













Rôle N° 13/08677







[N] [E]





C/



[Z] [X]

[J] [C]

[N] [E]

[F] [B]

SCP [R]















Grosse délivrée

le :

à :





Me Rachel COURT-MENIGOZ



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Emmanuelle PLAN
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SCP [S]



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07289.







APPELANT





Maître [N] [E],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 2],

ès q...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/496

Rôle N° 13/08677

[N] [E]

C/

[Z] [X]

[J] [C]

[N] [E]

[F] [B]

SCP [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Emmanuelle PLAN

SCP [S]

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07289.

APPELANT

Maître [N] [E],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 2],

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [X].

représenté et assisté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMES

Madame [J] [C],

divorcée de M. [Z] [X]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE,

Maître [N] [E],

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 2],

pris en son nom personnel

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Ivon MATHIS de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [Z] [X],

divorcée de Madame [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5].

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patricia BONZANINI - BECKER, avocat au barreau de GRASSE.

Maître [F] [B],

demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de Monsieur [Z] [X]

- Intervenant volontaire -

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patricia BONZANINI - BECKER, avocat au barreau de GRASSE.

SCP [R],

office notarial

dont le siège social est sis [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par

Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Les époux [X] ont acquis en 1983 un appartement à [Localité 2]. Le divorce a été prononcé en 1988 sur requête conjointe et les intéressés ont décidé de demeurer dans l'indivision sur cet appartement postérieurement au divorce.

M. [Z] [X] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 1992. Le passif s'élevait à environ 70.000 €.

Par acte de licitation faisant cesser l'indivision reçu par Me [R], notaire, le 1eraoût 2003, M. [Z] [X] a cédé à son ex-épouse la pleine propriété de la moitié indivise du bien acquis en 1983 désigné ci dessus, moyennant le prix de 76.225€.

M. [Z] [X] déclarait au notaire qu' il exerçait la profession d'expert après sinistre et qu'il n'était pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de ses biens.

Par exploit introductif d'instance en date du 5 juillet 2005, Me [N] [E] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de M. [Z] [X] a fait assigner M. [Z] [X] et Mme [J] [C] aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 30 mai 2007, Me [N] [E] étant informé entre temps que M. [Z] [X] avait cédé sa part indivise à Mme [J] [C] par acte de Me [R] du 1eraoût 2003.

Les 23 et 24 octobre 2008, Me [N] [E] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de M. [Z] [X] divorcé de Mme [J] [C] a fait assigner M. [Z] [X] et Mme [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Le 30 juin 2009 et le 27 juillet 2009, Mme [J] [C] a fait assigner, Me [N] [E] en son nom personnel au titre de la responsabilité civile, ainsi que la SCP [R], notaires.

Une jonction a été ordonnée le 30 novembre 2009.

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que l'état des créances n'a pas été publié au BODACC,

- dit qu le passif exigible n'a jamais acquis l'autorité de la chose jugée,

- constaté que Me [N] [E] est par voie subséquente dépourvu d'intérêt à agir en inopposabilité à la procédure collective de l'acte de licitation faisant cesser l'indivision entre M. [Z] [X] et Mme [J] [C] reçu par Me [R] du 1eraoût 2003,

- déclaré Me [N] [E] irrecevable en ses demandes,

- constaté que M. [Z] [X] formule des demandes reconventionnelles à l'encontre de Me [N] [E] es qualités, autrement dit en sa qualité de mandataire judiciaire, agissant en tant que liquidateur de M. [Z] [X],

- débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de Me [N] [E] es qualités,

- constaté que l'irrecevabilité de l'action en inopposabilité à la procédure collective de la vente intervenue entre M. [Z] [X] et Mme [J] [C] rend l'ensemble des demandes de Mme [J] [C] tant à l'encontre de Me [N] [E] qu'à l'encontre de la SCP [R] et de M. [Z] [X] , sans objet,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- condamné Me [N] [E] es qualités, à payer la somme de 2.500 € à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [N] [E] es qualités à payer la somme de 2.500 € à la SCP [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Me [N] [E] tant en sa qualité de liquidateur qu'à titre personnel, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [N] [E] es qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VERSTRAETE et associés et de la SELARL DRAILLARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait droit à la demande de M. [X] tendant à constater l'irrecevabilité de la demande de Me [E], au motif que n'ayant pas été publié au BODAC, l'état des créances n'est pas passé en force de chose jugée puisque le délai de réclamation n'a pas couru et Me [E] est donc dépourvu d'intérêt à agir.

Le tribunal a considéré comme mal dirigée en ce qu'elle l'était contre Me [E] en tant que représentant de M. [X], la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] motif pris du défaut de décision sur la liquidation judiciaire dans un délai raisonnable.

Le tribunal a par ailleurs considéré sans objet la demande de Mme [C] tendant à voir constater l'inopposabilité de la vente à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire au motif que Me [E] ayant été déclaré irrecevable à agir il n'y a pas lieu de rechercher la faute de celui ci en quelque qualité que ce soit.

Le tribunal a également rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir constater la faute du notaire qui n'a pas levé un Kbis pour vérifier si M. [X] ne faisait pas l'objet d'une incapacité commerciale, au motif que ce moyen étant soulevé au soutien de sa demande d'inopposabilité de la procédure de liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de rechercher une quelconque faute du notaire puisque l'action de Me [E] en inopposabilité de la vente a été déclarée irrecevable.

Le tribunal a enfin considéré que par voie subséquente, il n'y avait pas lieu non plus d'examiner la demande de la SCP [R].

Me [N] [E], es qualités de liquidateur de M. [Z] [X], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2013.

Mme [C] a formé appel provoqué par déclaration du 6 août 2013 à l'encontre de Me [E] pris en son nom personnel et de la SCP FERAUD LALLEMANT BOURDET.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2013, Me [N] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] ,demande à la cour d'appel de:

- vu les dispositions de l'article L.622-9 ancien du code de commerce,

- réformer la décision dont appel,

-juger que la cession à titre de licitation des droits indivis en pleine propriété du bien immeuble dont les caractéristiques seront ci-après précisées, et que le paiement reçu par M.[X] de Mme [C] sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de M.[X],

- débouter M. [Z] [X] et Mme [J] [C] de leurs appels incidents,

- vu les articles 815 et 815-7 du code civil,

- ordonner que par le ministère de tel notaire qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner, il sera ensuite procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [X] et Mme [J] [C] sur le bien sis à Grasse,

- désigner tel juge du siège pour surveiller lesdites opérations,

- dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,

- préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,

- vu l'article 1377 du code civil,

- ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse à l'audience des criées sur le cahier des charges déposé par Me ESSNER, avocat,

- sur la mise à prix de 40.0006 sans faculté de baisse,

- fixer comme ci-après les modalités de la publicité,

- l'adjudication sera annoncée sur l'initiative de l'avocat désigné dans un délai entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication,

- à cette fin, l'avocat désigné rédige un avis en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans une des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi,

- l'avis mentionne,

- les noms, prénoms et domicile du liquidateur et de son avocat,

- la désignation de l'immeuble saisi,

- le montant de la mise à prix,

- les jour, date et heure de l'adjudication,

- les lieux de consultation du cahier des charges,

- une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens,

- la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans,

- le montant de la consignation obligatoire,

- l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale,

- la possibilité de surenchérir dans un délai de 10 jours à compter de l'adjudication,

- ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance,

- dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou à défaut en limite de l'immeuble saisi et publié dans les deux éditions périodiques des journaux à diffusion locale, régionale au tarif des annonces ordinaires,

- cet avis mentionnera,

- la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble,

- la nature de l'immeuble,

- le montant de la mise à prix,

- les jour, heure et lieu de la vente,

- les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente,

- autoriser l'adjudication d'une photographie dans une ou plusieurs publications,

- autoriser en complément des publicités prévues, une publicité sur internet laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité,

- désigner Me [G], huissier, ou tout autre huissier compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente aux heures légales à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,

- dire que Me [G], huissier, ou tout autre huissier compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, se fera assister d'un expert lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et de plomb, de termites et autres insectes et de dresser un diagnostic énergétique et un état de l'installation intérieure de gaz ainsi qu'un état des risques naturels et technologiques ainsi que l'état des surfaces conformément à la loi Carrez, se faisant assistant si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,

- dire que les coûts du procès-verbal de description des visites, des impressions, des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de partage,

- dire que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ayant existé sur le bien ci avant désigné à charge pour ce dernier de verser à Me [E] es qualité les sommes lui revenant,

- déclarer les dépens en frais privilégiés de partage.

Me [E] es qualités de représentant de M. [X] fait valoir que :

- c'est en violation de l'article L 622-9 du code de commerce que M. [X] a cédé ses droits indivis,

- étant à la fois représentant du débiteur et représentant des créanciers, le liquidateur peut agir, lorsque le débiteur est un coindivisaire, aussi bien sur le fondement de l'article 815 du code de procédure civile qu'en application de l'article 815-17 du même code,

- le tribunal ne pouvait subordonner son action à la démonstration d'une insuffisance d'actif irrévocable,

- à titre subsidiaire, sur l'insuffisance d'actif, la décision d'admission de créance à autorité de chose jugée dès son prononcé, peu importe qu'elle soit susceptible ou non d'un recours. Il fait également valoir que l'état des créances a été publié au BODAC le 16 mai 2013 et qu'il est irrévocable dans la mesure où aucun recours n'a été exercé dans le délai égal.

S'agissant de l'appel incident de Mme [C] et de la demande reconventionnelle formée par celle-ci Me [E] es qualités de représentant de M. [X] fait valoir que :

- les raisons qui font que la cession est inopposable à Me [E] es qualités valent tout autant pour le paiement effectué entre les mains de M. [X] alors qu'il était dessaisi, un paiement n'étant libératoire que s'il est fait entre les mains de qui a le pouvoir de le recevoir conformément aux articles 1239 et suivants du Code civil,

- s'agissant de la violation alléguée de l'article 6 de la CEDH, après avoir rappelé que le délai raisonnable s'apprécie en considération du comportement des parties Me [E] argue de ce que M.[X] ne s'est présenté à aucune audience et n'a remis ni la liste de ses créanciers ni aucune pièce comptable et qu'il n'a réagi que suite à l'assignation en liquidation partage de juillet 2005.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mai 2014, Me [N] [E] agissant en son nom personnel demande à la cour d'appel de :

- déclarer M. [Z] [X] irrecevable en ses demandes par application des dispositions des articles L. 622-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- le déclarer infondé en ses demandes nouvelles par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer les demandes de Me [F] [B] prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de M. [Z] [X], à l'encontre de Me [E] pris à titre personnel, irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles, en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter Me [F] [B] prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de M. [Z] [X] de l'intégralité de ses demandes, y compris d'article 700 du code de procédure civile,

- constater que Mme [C] ne rapporte pas les preuves qui lui incombent d'une faute commise par Me [E] dans l'exercice de ses fonctions en lien causal avec un préjudice indemnisable,

En conséquence,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à rencontre de Me [E] pris à titre personnel,

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Me [E] pris à titre personnel,

Subsidiairement,

- condamner la SCP [R] à relever et garantir Me [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner la partie succombante à payer à Me [E] pris à titre personnel la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats.

Me [E] agissant en son nom personnel fait valoir que :

- M. [X] est irrecevable à former appel contre lui dès lors qu'il est dessaisi dans la mesure où la liquidation judiciaire n'est toujours pas clôturée,

- les demandes qu'il forme contre le notaire ne sont pas irrégulières dans la mesure où si Mme [C] pouvait choisir de former appel provoqué par déclaration conformément à l'article 551 du code de procédure civile, l'appel provoqué par l'intimé peut être fait par voie de conclusions,

- au fond, il n'a commis aucune faute et il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue longueur de la procédure collective et la vente intervenue en fraude de créanciers dès lors que M. [X] a caché l'existence d'un actif immobilier, a tardé à dire qu'il avait cédé le bien et a encaissé 76 225 € au préjudice des créanciers.

Me [E] soutient par ailleurs qu'il appartenait au notaire de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il recevait et demande à titre subsidiaire que le notaire soit condamné à le relever de toute condamnation.

Par ses dernières conclusions d'intimé et d'appel provoqués et d'incident, déposées et notifiées le 29 mai 2014, Mme [J] [C] demande à la cour d'appel de :

Recevoir Madame [C] en ses appels provoqués à l'encontre de Maître [E] pris en son nom personnel au titre de sa responsabilité professionnelle du chef des actes accomplis en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] et à l'encontre de la SCP Ferraud Lallemant Bourdet notaires.

Recevoir Madame [C] en son appel incident et en sa demande reconventionnelle

En conséquence,

Débouter la SCP Ferraud Lallemant Bourdet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

Déclarer recevable l'appel provoqué formé à l'encontre de la SCP Ferraud Lallemant Bourdet, Notaires ;

Vu l'article 152 loi 25 janvier 1958,

Vu l'article 815-17 alinéa 3 Code civil

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil,

L'y déclarer bien fondée,

Dire et juger que les pièces n° 3, « état des créances non contestées » et n° 4 « liste des créances contestées et ordonnances statuant sur les contestations » ne constituent pas l'état des créances que Maître [E] doit déposer en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.

Dire et juger en conséquence que la publication n° 1347 au BODACC du 16 mai 2013 faisant état du dépôt des créances du 24 avril 2015 ne peut pas constituer l'état des créances de l'article 103, étant précisé au surplus que la publication est erronée, la date du 24 avril 1995 indiquait dans la publication du 16 mai 2013 étant fausse, les deux listes concernées ayant été déposées les 9 février 1995 ,et 16 avril 1995.

Confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'état des créances n'avait pas été valablement publié et jugé que Maître [E] était dépourvu d'intérêt à agir et irrecevable en ses demandes.

Dire et juger que Maître [E] a agi de façon déloyale et s'est livré à une manoeuvre dolosive en ne révélant pas aux parties à la procédure, postérieurement à l'appel qu'il a interjeté, la parution au BODACC de l'état des créances mettant fin à sa carence depuis près de 20 ans.

Dire et juger en conséquence Maître [E] irrecevable en ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur l'expiration du délai de 15 jours de contestation.

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

En tout état de cause, la confirmer purement et simplement par substitution de motifs

Recevant Madame [C] en sa demande reconventionnelle,

Condamner Mr [X] pris en la personne et représenté par Me [E] son liquidateur à lui rembourser la somme de 76.225 € par elle versée le 1er août 2003.

Dire et juger Me [E] irrecevable en sa demande dès lors qu'il confond les deux casquettes de liquidateur judiciaire de Mr [X] et de représentant des créanciers, prétendant agir confusément tant en vertu de l'une que de l'autre.

Dire et juger Me [E] seul et unique responsable de l'aggravation du passif du au temps qui s'est écoulé en l'état de son absence de diligences depuis près de 20 ans,

En conséquence,

Le condamner au titre de sa responsabilité professionnelle à titre personnel à indemniser la concluante de l'intégralité du préjudice par elle subi et qui s'élève sauf à parfaire à la somme de 22.557,73 €, outre les créances de l'article L 621-32 du Code de Commerce et toute autre somme qui pourrait être réclamée par Me [E] ès-qualités de liquidateur.

Dire et juger que la déclaration de créance du Crédit Agricole du 18 mars 1992, a porté à la connaissance de Me [E] l'existence du bien immobilier, objet de la présente procédure,

Dire et juger que Maître [E] ès-qualités de liquidateur de Mr [X] a commis une faute en ne faisant aucune diligence pour appréhender les droits réels dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] pendant 11 ans, et en s'abstenant de procéder à quelques recherches que ce soient et à quelque démarches que ce soient de ce chef, nonobstant les obligations pesant sur lui au regard des dispositions d'ordre public des textes régissant la procédure collective et mettant à la charge du liquidateur judiciaire le soin de réaliser tous les actifs de son administré.

Vu l'acte de vente intervenu le 1er août 2003 entre Mr [X] et Mme [C],

Vu l'assignation du 23 octobre 2008, qui engage l'action en inopposabilité et liquidation partage,

Déclarer Maître [E] irrecevable en sa demande qui n'est engagée ni sous la casquette du liquidateur représentant le débiteur dessaisi ni sous la casquette du liquidateur agissant en qualité de représentant des créanciers mais sous une casquette confuse mélangeant les deux fonctions qui représentent des intérêts contradictoires.

Au cas où par impossible la Cour croirait devoir faire droit à la demande de Maître [E] et déclarerait l'acte du 1er août 2003 inopposable,

Prononcer la nullité de l'acte de partage.

Condamner en tout état de cause Monsieur [X] représenté par Me [E] à rembourser la somme de 76.225 €.

En tout état de cause ,

Condamner Maître [E] à garantir Madame [C] de toutes les conséquences financières de l'expiration du délai de contestation.

Arrêter le cours de l'action en partage en l'état de l'offre de Mme [C] de payer au nom et en l'acquis de Mr [X] la somme de 22.557,73 € sauf à parfaire, outre les créances issues de l'article L. 621-32 du code de commerce

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Dire et juger que Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de Mr [X], a commis une faute dont il doit réparation au titre de sa Responsabilité Civile Professionnelle, du chef des actes accomplis en qualité de liquidateur judiciaire de Me [X]

Dire et juger que la SCP Notariale a commis une faute dont elle doit réparation au titre de l'acte de transfert de propriété qu'il a reçu entre Monsieur [X] et Madame [C].

En conséquence,

Condamner in-solidum :

- Mr [X], représenté par son liquidateur Maître Arnaud,

- Maître [E], au titre de sa responsabilité civile professionnelle,

- la SCP Feraud Lallemant Bourdet, notaires,

dans la proportion qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, à réparer l'entier préjudice subi par Madame [C],

Dès lors,

Les condamner in-solidum à payer au titre de son préjudice à Madame [C] le montant total des sommes qu'elle devra verser à Maître [E] ès-qualités pour arrêter le cours de l'action en partage soit à ce jour la somme de 22.557,73 €, outre les créances issues de l'article L. 621-32 du Code de commerce et toutes autres sommes qui pourraient se révéler dans le cours des débats,

Dire et juger que cette somme sera affectée, par compensation, au règlement du passif de la Liquidation Judiciaire Cerato.

Débouter purement et simplement Me [E] ès-nom et ès-qualité et la SCP [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET SI LA COUR PRONONCE QUELQUE DECISION QUE CE SOIT EN DEFAVEUR DE MADAME [C],

Condamner d'une part, Me [E] ès-nom, Monsieur [X], débiteur dessaisi représenté par son liquidateur Me [E] et Monsieur [X] en tant qu'il est partie à la présente procédure indépendamment de Maître [E], à garantir la concluante de toutes les conséquences d'une décision défavorable et à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice représenté par les sommes rappelées ci-dessus dans le corps du présent dispositif,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Me [E] ès-nom et Mr [X] tant représenté par Me [E] qui agissait en son nom propre, et la SCP Feraud Lallemant Bourdet in solidum à régler à Mme [C] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Emmanuelle PLAN Avocat aux offres de droit..

Mme [C] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :

- si la demande de Me [E] est juridiquement conforme à la règle en vigueur puisque M. [X] était effectivement dessaisi, Me [E] a méconnu les obligations qui pesaient sur lui en sa qualité de liquidateur judiciaire car il avait connaissance depuis l'origine de l'existence du bien indivis en l'état de la déclaration de créance du Crédit Agricole du 18 mars 1992 qui était en effet garantie par une hypothèque conventionnelle sur ce bien et c'est constitutif d'une faute.

- dès lors que M. [X] a vendu ses droits indivis alors qu'il ne pouvait le faire, elle est fondée à se porter reconventionnellement demanderesse à l'encontre de celui ci en paiement de la somme de 76.225 € qu'elle avait versée à l'époque mais c'est Me [E] qui doit être condamné reconventionnellement à la lui verser puisqu'il représente M.[X] dans la procédure de liquidation judiciaire,

- Subsidiairement, sur l'existence de l'insuffisance d'actif, elle soutient qu'en affirmant qu'il ne connaissait pas l'existence du bien immobilier, qu'il n'était pas tenu de rechercher une éventuelle propriété immobilière de M. [X] à la conservation des hypothèques et en omettant soigneusement d'indiquer la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence du bien immobilier Me [E], qui n'a strictement rien fait pendant 13 ans et qui avait l'obligation en vertu du principe de la loyauté des débats d'aviser les parties de la publication au BODACC, a commis une faute dolosive.

- À titre très subsidiaire, elle reproche également à Me [E] de n'avoir effectué aucune des diligences minimales de son ministère, à savoir vérifier l'état civil et la situation matrimoniale de M. [X], lui demander la copie de la convention de divorce ou renseignements personnels sur son liquidé auprès des bureaux de la conservation des hypothèques,

Mme [C] invoque également une faute à l'encontre de Me [R] au motif que celui ci n'a procédé à aucune investigation pour savoir si les déclarations qui lui avaient été faites étaient sincères, notamment au regard d'une éventuelle incapacité commerciale faisant obstacle à la libre disposition des biens alors qu'une très simple recherche sur Info Greffe, par minitel, permettait de constater que M. [X] avait été placé en liquidation judiciaire et qu'il était dessaisi de l'ensemble de ses biens.

Arguant de ce que si Me [E] avait été diligent, elle avait pu, tout à fait légalement, racheter la part de son co-indivisaire en réglant l'intégralité du prix d'achat entre les mains de Me [E] ès qualités alors qu'elle risque aujourd'hui de voir vendre à la barre le bien qu'elle a toujours occupé avec sa famille sauf à régler personnellement le passif de la liquidation d'un montant de 22.557,73 €, Mme [C] demande l'arrêt du cours de l'action en partage sur son offre de payer cette somme et elle sollicite en même temps condamnation in solidum de M.[X], Me [E] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de l'Office de notaire à lui payer cette même somme au titre de son préjudice.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mars 2014, la SCP [R] demande à la cour d'appel de :

- vu les articles 68 et 551 du code de procédure civile,

- constater que la SCP FERAUD n'était pas intimée sur l'appel de Me [E],

- déclarer Mme [C] divorcée [X] irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la SCP [R] en l'absence d'assignation,

- déclarer de ce fait également irrecevables les prétentions de Me [E] contre la SCP notariale,

- mettre le concluant purement et simplement hors de cause,

- condamner Mme [C] divorcée [X] au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-juger que Me [R] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP notariale, radicalement infondées,

- débouter Me [E] tant en sa qualité personnelle qu'es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à rencontre de la SCP notariale, radicalement infondées,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens distraits au profit de SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO -DAVAL GUEDJ, avocats.

La SCP soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] dirigée contre les notaires au motif que son appel provoqué devait être fait par voie d'assignation dès lors que la SCP n'était pas partie en cause d'appel puis que Me [E] n'avait intimé que M. [X] et Mme [C].

À titre subsidiaire, au fond, la SCP conclut à la confirmation du jugement dès lors que le document déposé au BODACC n'est pas l'état des créances prévues par les textes et arrêtant définitivement le passif mais la liste des créances non contestées et celle des créances contestées en 1995. Pour écarter toute faute, la SCP fait ensuite valoir que l'étendue des obligations d'information et d'efficacité du notaire dépendant des éléments de fait dont il a été informé et des données dont il a connaissance, il n'existait aucune raison objective de mettre en doute la déclaration faite par M. [X] qui avait déclaré exercer la profession d'expert après sinistre, profession libérale et non commerciale.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2014, Me [F] [B], es qualités d'administrateur ad hoc de M. [X], intervenant volontairement, demande à la cour d'appel de :

Donner acte à Maître [F] [B] de son intervention volontaire

La dire recevable et fondée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 103 de la Loi du 25/01/1985 et l'article 83 du Décret du 27/12/1985,

Vu l'article 31 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article

1erdu protocole n°l,

$gt; Maître [E] ès-qualité ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un passif définitivement fixé ;

$gt; CONSTATER que la publication au BODACC ne concerne pas l'état des créances mais la liste des créances contestées et non-contestées ;

$gt; En tout état de cause, CONSTATER le recours devant le juge-commissaire est impossible faute de juge en poste ;

$gt; 'absence d'autorité de la chose jugée de la liste des créances déposée ;

$gt; le passif n'est pas fixé,

$gt; ET JUGER Maître [E] ès-qualité ne démontre pas l'intérêt qui y a d'agir dans le cadre de la présente procédure,

$gt; Monsieur [X] a, par acte notarié en date du 1eraoût 2003, cédé à Madame [J] [C], à titre de licitation, la pleine propriété de la moitié indivise qu'il détenait dans l'immeuble situé [Adresse 6], au prix de 76.225€uro et qu'il n'a plus de droit sur ledit bien;

$gt; ître [E] ès-qualité de ses demandes,

Reconventionnellement,

$gt; CONDAMNER Maître [E], pris en son nom personnel, à régler à Monsieur [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000 €uro,

$gt; CONDAMNER Maître [E] pris en son nom personnel au paiement d'une somme de 6.000 €uro au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

$gt; Le CONDAMNER aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI- PERRET VIGNERON- BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avocats associés.

Pour soutenir que la demande de Me [E] est irrecevable dès lors que le passif du débiteur n'est pas fixé, Me [B] es qualités, fait valoir que :

- le document dont se prévaut Me [E] ne correspond pas à l'état des créances, décision du juge-commissaire, mais à la simple liste des créances qu'il a établies en 1995.

- Il n'y a plus de juge-commissaire pour recevoir les réclamations dans la mesure où celui désigné en 2001 n'est plus en fonction et qu'aucun autre n'a été désigné pour le remplacer.

Elle invoque par ailleurs la faute de Me [E], pris en son nom personnel, consistant dans le non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la CEDH au motif que la procédure de liquidation judiciaire n'est toujours pas terminée plus de 20 ans après, Me [E] n'ayant publié la liste des créances contestées et non contestées au BODACC qu'après le prononcé de l'irrecevabilité de ses demandes devant le tribunal, dans le plus grand secret pour ne conclure qu'une fois le délai de recours écoulé.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 juillet 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [X], placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 1992, était soumis aux dispositions de l'article L 622-9 du code de commerce en vertu desquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de la disposition et de l'administration de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;

Qu'ainsi, dans la mesure où la liquidation judiciaire n'était pas clôturée au 1er août 2003, la cession à cette date par M. [X] de ses droits dans l'indivision est inopposable à la procédure collective et Me [E], ès qualités de liquidateur, est parfaitement fondé à solliciter le partage par application de l'article 815 du code civil ;

Attendu que seule la cession par M. [X] de ses droits dans l'indivision en violation des règles du dessaisissement est en lien direct avec le préjudice dont se prévaut M. [C] ; qu'il n'est absolument pas démontré que cette cession est la conséquence directe de la longueur de la procédure de liquidation judiciaire ; que Me [E], ès qualités, soutient que M. [X], qui ne s'est présenté à aucune audience et n'a remis ni la liste de ses créanciers ni aucune pièce comptable tandis qu'il déclarait mensongèrement n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, porte la responsabilité de cette situation ; qu'en tout état de cause, aussi longue qu'ait pu être cette procédure, M. [X] ne pouvait taire son existence à l'occasion de la vente de ses droits indivis et ce silence est seul directement à l'origine du préjudice dont se prévaut Mme [C] ;

Que par ailleurs, Mme [C] ne peut tirer argument de ce qu'elle ignorait l'existence de cette procédure dès lors que le jugement prononçant la liquidation a été régulièrement publié au BODACC et lui est donc opposable ; que le moyen tiré de ce que Me [E], ès qualités, n'a pas inscrit une sûreté sur le bien immobilier ne tend finalement pour Mme [C] qu'à reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris une mesure qu'une consultation par cette dernière du BODACC rendait inutile ; qu'aucun texte ne l'imposait au liquidateur auquel M. [X] avait en outre tu l'existence du bien immobilier et Mme [C] ne saurait opposer à celui ci les conséquences du comportement de M. [X] que les règles du dessaisissement privaient en tout état de cause d'effet à l'égard des créanciers de la procédure collective ;

Qu'il ne peut être également reproché à Me [E], ès qualités de liquidateur, de ne pas avoir procédé à une formalité qu'il n'appartient pas au liquidateur d'accomplir ; que c'est au greffe qu'il appartenait en effet de publier au BODACC la liste des créances non contestées, signée par le juge-commissaire et déposée le 9 février 1995 au greffe du tribunal de commerce d'Antibes ; que l'état des créances a finalement été publié au BODACCle 16 mai 2013 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'action fondée sur l'article 815 du Code civil n'est pas subordonnée à la justification d'une créance, qu'elle découle de la seule qualité d'indivisaire ;

Que Mme [C] ne dispose d'une créance qu'à l'encontre de M. [X], lequel a encaissé indûment des sommes que Mme [C] ne peut réclamer que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;

Que Mme [C] ne peut ainsi faire échec à la demande de Me [E], ès qualités de liquidateur, tendant à voir ordonner le partage tandis que sont dénuées de tout fondement les demandes présentées à l'encontre de Me [E] à titre personnel ;

Que Me [B], ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [X], ne peut, pour les mêmes raisons, voir prospérer ses demandes à l'encontre de Me [E],

ès qualités de liquidateur ;

Attendu que Mme [C], qui invoque une faute de la SCP Notariale, sollicite sa condamnation in solidum avec Me [E], ès qualités de liquidateur et Me [E] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, au paiement des sommes qu'elle devra verser pour arrêter le cours de l'action partage ;

Que la SCP [R] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de cette demande au motif que n'ayant pas été intimée par l'appelant principal, l'appel provoqué par Mme [C] devait être effectué par voie d'assignation ;

Mais attendu que l'appel provoqué peut être formulé par déclaration au greffe dans les formes de l'article 901 du Code de procédure civile comme y a satisfait Mme [C] ;

Attendu que le 1er août 2003, M. [X], comparant en personne devant Me [R], a déclaré qu'il exerçait la profession « d'expert après sinistre » et n'a pas informé le notaire qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Que Mme [C] invoque une faute du notaire en soutenant que celui-ci aurait dû procéder à des investigations complémentaires ;

Mais attendu que le notaire n'est tenu à la vérification des déclarations d'une partie à l'acte que s'il dispose d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; que Mme [C] ne justifie pas de raisons objectives qui auraient dû conduire Me [R] à douter de la bonne foi présumée de M. [X] et à procéder en conséquence à la vérification de ses déclarations ;

Que l'obligation d'assurer l'efficacité de ses actes n'impose nullement au notaire de procéder systématiquement à la vérification des déclarations d'une partie sur sa situation ou sa capacité juridique ; qu'il n'engage sa responsabilité que s'il s'en est affranchi alors qu'il est démontré qu'il avait connaissance de la fausseté des déclarations ou qu'il existait des indices l'accréditant ; que Mme [C] se contente d'affirmer que Me [R] aurait dû vérifier la situation de M. [X] sans justifier pour autant de raisons objectives qui auraient dû l'y conduire ;

Que Mme [C] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes à l'encontre de la SCP FERAUD LALLEMANT BOURDET ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de déclarer la cession du 1er mars 2003 inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. [X], d'ordonner le partage et de débouter Mme [C] et Me [B], es-qualités d'administrateur ad hoc de M. [X], de toutes leurs demandes ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare l'acte de cession de droits indivis reçu le 1er mars 2003 par Me [R], notaire associé, inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [X] ;

Déboute Mme [J] [C] de ses demandes à l'encontre de Me [E], ès qualités de liquidateur ;

Déboute Mme [J] [C] de ses demandes à l'encontre de Me [E] pris à titre personnel ;

Déboute Me [B], ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [X], de toutes ses demandes ;

Déclare Mme [J] [C] recevable en son appel provoqué à l'encontre de la SCP FERAUD LALLEMANT BOURDET ;

Déboute Mme [J] [C] de ses demandes à l'encontre de la SCP FERAUD LALLEMANT BOURDET ;

Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [X] et Mme [J] [C] sur le bien sis à [Localité 2],

Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse dans les conditions prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sur le cahier des conditions de vente déposé par Me ESSNER, avocat, sur la mise à prix de 40.000 € ;

Désigne Me [G], huissier, ou tout autre huissier compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente aux heures légales à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier ;

Dit que Me [G], huissier, ou tout autre huissier compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, se fera assister d'un expert lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et de plomb, de termites et autres insectes et de dresser un diagnostic énergétique et un état de l'installation intérieure de gaz ainsi qu'un état des risques naturels et technologiques ainsi que l'état des surfaces conformément à la loi Carrez, se faisant assistant si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier ;

Dit que les coûts du procès-verbal de description des visites, des impressions, des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de partage ;

Dit que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ayant existé sur le bien ci avant désigné à charge pour ce dernier de verser à Me [E] es qualité les sommes lui revenant,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08677
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.08677 ?
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