La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°13/08317

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 25 septembre 2014, 13/08317


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/439













Rôle N° 13/08317







[L] [P] épouse [I]





C/



Société GESTION ESPACE EQUITATION

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF

SA CEGEMA

SA SWISS LIFE ASSURANCES



r>
















Grosse délivrée

le :

à :

Me Ermeneux

Me Drujon

Me Sider













Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/439

Rôle N° 13/08317

[L] [P] épouse [I]

C/

Société GESTION ESPACE EQUITATION

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF

SA CEGEMA

SA SWISS LIFE ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ermeneux

Me Drujon

Me Sider

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4218.

APPELANTE

Madame [L] [P] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société GESTION ESPACE EQUITATION, [Adresse 1]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, [Adresse 6]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège., [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA CEGEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]

défaillante

SA SWISS LIFE ASSURANCES (nouvelle dénomination de la Société SUISSE), Entreprise rég ie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 391 277 878, prise en la personne de son représ entant légal en exercice, domicilié en cette qualité au sièg e social sis, [Adresse 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 5 décembre 2010, Mme [I] a été victime d'une chute à l'occasion d'un cours d'équitation dispensé par la SARL Espace Equitation. Elle a subi une fracture du radius et de l'humérus gauches.

Par acte en date des 27 et 28 joints et juillet 2011, Mme [I] a fait assigner la SARL Gestion Espace Equitation, la société Generali, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la SA Cegema Assurances et la société Swiss Life devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal, rappelant qu'il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'un manquement à l'obligation de prudence et de diligence du centre équestre, a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2012 et fixé la nouvelle clôture à la date des plaidoiries,

- déclaré recevables les conclusions signifiées par la SARL Espace Equitation le 22 novembre 2012 et celles communiquées par courrier électronique par Mme [I] le 5 décembre 2012,

Au visa de l'article 1147 du Code civil,

- débouté Mme [I] de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Espace Equitation et de la compagnie Generali France Assurances,

- débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,

- débouté la CARMF de ses demandes et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Cegema Assurances de toutes ses demandes et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [I] à payer à la SARL Gestion Espace Equitation la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens.

Par acte en date du 19 avril 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [I] a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 4 juillet 2013, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer la SARL Gestion Espace Equitation responsable de l'accident,

- la condamner conjointement et solidairement avec son assureur Generali à réparer les conséquences dommageables de l'accident,

- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,

- lui allouer la somme de 15'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamner la SARL Gestion Espace Equitation et Generali solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que le cheval 'Tonnerre' utilisé pour l'initiation au galop 4/5 et pour des cavaliers ayant déjà galopé, n'était pas adapté à son niveau de débutante ; que l'association sportive est tenue d'une obligation de sécurité de prudence et de diligence, c'est à dire une obligation renforcée de moyens et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle a tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ses élèves.

Elle soutient que la société adverse aurait dû anticiper les risques et refuser de lui donner un cheval plus vif, alors qu'elle n'avait pas acquis les réflexes pour se maintenir en équilibre sur sa monture.

Par conclusions du 2 septembre 2013, la SARL Espace Equitation et la SA Generali France Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

- débouter également la CPAM des Alpes-Maritimes, la CARMF et la Cegema,

- condamner Mme [I] à verser à la SARL Espace Equitation et à la SA Generali France Assurances la somme de 5 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Les intimées soutiennent que l'obligation de sécurité de l'organisateur d'activités sportives étant une obligation de moyens, il appartient à la victime d'établir la faute de son co-contractant.

Elles exposent que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, tandis que Mme [I] souhaitant changer de monture après 3 cours d'équitation, a elle-même choisi un animal docile, présentant un caractère facile puisqu'il était utilisé pour les reprises galop 4/5 en manège ; que cet animal a seulement réagi vivement au cri de Mme [I].

Par conclusions du 18 juillet 2013, la CARMF demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- la recevoir en son appel incident,

- condamner la SARL Gestion Espace Equitation solidairement avec son assureur Generali France à payer à la CARMF, dans la limite des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [I], au titre du poste perte de gains professionnels actuels la somme de 19'603,63 € représentant les indemnités journalières servies du 4/03/2011 au 20/10/2011,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'exercer son action subrogatoire à l'encontre de la SARL Espace Equitation et de son assureur pour toutes les prestations complémentaires qu'elle serait amenée à verser au titre de l'accident,

- condamner in solidum la société SARL Espace Equitation et Generali France à lui payer la somme de 2 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 juillet 2013, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour dans le cas où la responsabilité de la SARL Espace Equitation serait reconnue, de la condamner in solidum avec la SA Generali France Assurances à lui payer la somme de 3 517,68 € au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA Cegema et la SA Swiss Life Assurances, régulièrement assignées à personne habilitée par acte en date des 11 et 12 juillet 2013, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs :

En raison du rôle actif du créancier à l'activité proposée, un centre équestre qui dispense des cours d'équitation est tenu d'une obligation de sécurité de moyen.

Il incombe dès lors à Mme [I] de rapporter la preuve d'une faute de la SARL Gestion Espace Equitation, ayant participé à la production du dommage.

Il est constant que le jour des faits Mme [I], qui avait déjà reçu 3 leçons, devait s'initier au galop.

En page 5 de ses conclusions, Mme [I] reprend, en les admettant, les termes de la déclaration de sinistre adressée par la SARL Gestion Espace Equitation à son assureur le 9 décembre 2010, selon lesquels la cavalière a 'refusé de monter Orane, jument spéciale pour les initiations parce qu'elle trouvait qu'elle ne galopait pas. Tonnerre lui a donc été affecté, cheval habituellement utilisé de l'initiation au galop 4/5.

Elle venait de faire un tour de manège au galop le cheval est repassé au trot puis est reparti au galop, c'est alors que la cavalière s'est penchée en avant et s'est mise à crier, le cheval a accéléré le galop sur deux foulées, la cavalière est tombée...'

Il en résulte que le cheval Tonnerre utilisé de l'initiation au galop 4/5 correspondait au niveau de Mme [I], cavalière débutante.

En soutenant, en page 6 de ses conclusions, que le cheval Tonnerre était habituellement utilisé pour l'initiation au galop 4/5, Mme [I] modifie les termes de la déclaration de sinistre, pourtant admis.

Toutefois, cette modification des termes -et du sens- de la déclaration précitée, n'est assortie d'aucun élément de preuve.

Ainsi, il n'est démontré ni que le cheval Tonnerre aurait été utilisé pour la seule initiation au galop 4/5, mais pas à compter de l'initiation générale et jusqu'au niveau 4/5, ni que son tempérament plus vif que celui du cheval Orane précédemment attribué à Mme [I], n'aurait pas été adapté au niveau de celle-ci, ayant déjà reçu 3 leçons d'équitation et devant faire, lors de la 4ème séance, l'apprentissage du galop en manège, ni qu'elle n'avait pas acquis un niveau d'équilibre suffisant au cours des premières séances.

En l'absence de manquement fautif établi à l'encontre de la SARL Gestion Espace Equitation, les demandes de Mme [I] ne peuvent prospérer et c'est à bon droit que le premier juge l'en a déboutée.

La CARMF et la CPAM des Alpes Maritimes ne peuvent dès lors prétendre au remboursement des prestations qu'elles ont prises en charge à l'occasion de l'accident.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I], qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Gestion Espace Equitation et la SA Generali France Assurances ayant été contraintes d'exposer des frais en cause d'appel pour assurer la défense de leurs droits, il est équitable de condamner Mme [I] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CARMF.

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [I] aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [I] à payer à la SARL Gestion Espace Equitation et à la SA Generali France Assurances la somme globale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I], ni de la CARMF.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08317
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/08317 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.08317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award