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25/09/2014 | FRANCE | N°12/12254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 25 septembre 2014, 12/12254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 25 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/ 542













Rôle N° 12/12254







SAS PPG INDUSTRIES FRANCE





C/



S.A.S. PABAN





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

SCP ROUUSEAU













Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00075.





APPELANTE



SAS PPG INDUSTRIES FRANCE,

dont le siége social, est [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/ 542

Rôle N° 12/12254

SAS PPG INDUSTRIES FRANCE

C/

S.A.S. PABAN

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ROUUSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00075.

APPELANTE

SAS PPG INDUSTRIES FRANCE,

dont le siége social, est [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PABAN

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant , pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 septembre 1970 la société PABAN a conclu avec la société SOUDEE GMC un contrat de distribution exclusive de produits de la marque SOUDEE dans les BOUCHES DU RHÔNE, les ALPES DE HAUTE PROVENCE, les HAUTES ALPES.

Une nouvelle convention a été conclue le 29 juillet 1981 entre la société PABAN et la société SOGEMAX, anciennement SOUDEE, toujours avec exclusivité portant sur la distribution et la vente des produits SOGEMAX, PABAN s'interdisant de diffuser dans le territoire défini des produits susceptibles de concurrencer ceux de SOGEMAX. Ce contrat d'une durée de deux ans reconductible par tacite reconduction prévoyait les conditions de résolution de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations malgré une mise en demeure demeurée sans effet pendant au mois 45 jours et de résiliation au 31 mars de l'année suivante.

Le 4 avril 1990 l'exclusivité a été étendue au VAR et sur demande du 29 janvier 1991 de la société PABAN, l'autorisation lui a été accordée par la société MAX MEYER, venants aux droits de SOGEMAX, de commercialiser des produits de la marque HERBERTS sous certaines conditions stipulées dans cet accord, PABAN s'engageant notamment à poursuivre dans les territoires concédés en exclusivité la commercialisation de la marque MAX MEYER.

En 2004 la société PABAN a absorbé la société MPS, distributeur non exclusif de la marque NEXA AUTOCOLOR du groupe PPG.

La société PPG INDUSTRIES FRANCE a acquis les droits de MAX MEYER en 1997.

Par courrier du 21 janvier 2009 la société PPG a informé la société PABAN que dans la mesure où elle avait considérablement réduit ses achats de produits MAX MEYER et NEXA AUTOCOLOR dans la proportion de 40 % entre 2006 et décembre 2008, où elle commercialisait d'autres produits concurrents chez des clients importants, et où existaient des blocages importants des paiements effectués par l'intermédiaire de la société STAR EXCEL, elle autorisait des distributeurs commercialisant déjà ses produits dans le secteur concédé à PABAN à vendre les produits de la marque MAX MEYER pour éviter l'effondrement de son activité.

A compter d'avril 2009 la société PABAN n'a plus commandé de produits PPG INDUSTRIES soutenant que la société PPG avait rompu abusivement la relation commerciale d'exclusivité existant depuis 40 ans, ce que contestait cette dernière, qui a repris le matériel mis à la disposition des clients MAX MEYER par la société PABAN.

Par exploit du 4 janvier 2011 la société PABAN a assigné la société PPG INDUSTRIES FRANCE devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, au visa des articles 1134, 1147 et L 442-6 I 5° du code de commerce, lui reprochant d'avoir rompu abusivement de manière anticipée le contrat de distribution exclusive et au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, des pratiques tarifaires discriminatoires, de concurrence déloyale et de parasitisme.

Elle demandait sa condamnation au paiement d'une somme au total de 1.560.440 euros.

La société PPG INDUSTRIES a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de MARSEILLE au profit de celui de VALENCIENNES se fondant sur une clause attributive de compétence et sinon a contesté sur le fond les demandes de la société PABAN et a présenté une demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 467.543 euros en réparation de son préjudice résultant de l'effondrement de son chiffre d'affaires avec PABAN lui reprochant d'avoir méconnu la clause d'exclusivité.

Par jugement du 19 juin 2012 le Tribunal de commerce de MARSEILLE a :

Rejeté la note reçue en délibéré,

S'est déclaré matériellement compétent,

Donné acte à la société PABAN du dépôt de ses comptes sociaux 2009 et 2010 certifiés conformes par son commissaire aux comptes et ses bilans 2009 et 2010,

Constaté que la société PPG INDUSTRIES FRANCE a violé les dispositions contractuelles d'exclusivité concédée à la société PABAN et a rompu brutalement avant terme la relation contractuelle,

Constaté que PPG INDUSTRIES FRANCE a exercé des actes de concurrence déloyale au détriment de la société PABAN,

Condamné la société PPG INDUSTRIES FRANCE à payer à la société PABAN la somme de 592.930 euros en réparation de son préjudice et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société PPG INDUSTRIES FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de la perte du chiffre d'affaires,

Condamné la société PABAN à payer à la société PPG INDUSTRIES FRANCE la somme de 26.042,53 euros au titre des déductions injustifiées, celle de 22.223,83 euros au titre du matériel mis à sa disposition et non restitué en bon état, et celle de 1.000 euros pour procédure abusive,

Condamné la société PPG INDUSTRIES FRANCE aux dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.

Par acte du 3 juillet 2012 la société PPG INDUSTRIES FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2012 le Premier président de cette Cour a autorisé la société PPG INDUSTRIES FRANCE à consigner les condamnations prononcées par le jugement attaqué.

Par dernières conclusions n° 3 déposées et notifiées le 14 mai 2014, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'action PABAN était fondée sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce et a retenu la compétence du Tribunal de commerce de MARSEILLE,

Dire que seul le Tribunal de commerce de VALENCIENNES est compétent et renvoyer la société PABAN à se pourvoir devant cette juridiction,

Le réformer en ce qu'il a dit que PPG INDUSTRIES FRANCE avait violé les dispositions contractuelles d'exclusivité et rompu brutalement avant terme les relations contractuelles et qu'elle avait dénigré la société PABAN,

Le réformer sur les condamnations prononcées à son encontre et a limité celles prononcées à l'encontre de la société PABAN,

Le confirmer en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas commis d'actes de parasitisme ou discriminatoires,

Dire que PABAN a manqué à ses obligations contractuelles de respecter les clauses d'exclusivité,

La condamner au paiement de la somme de 467.543 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 104.149,91 euros au titre des déductions injustement opérées sur les factures, celle de 22.223,83 euros au titre du matériel non restitué, celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Débouter la société PABAN de son appel incident,

La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions n° 3 déposées et notifiées le 10 avril 2014, tenues pour intégralement reprises, la société PABAN demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article L 442-6 I 5° du code de commerce,

Confirmer sur le principe le jugement attaqué,

Constater que la société PPG a violé les dispositions contractuelles d'exclusivité qui lui ont été concédées et rompu unilatéralement abusivement avant terme le contrat de distribution la liant à PPG,

Constater la rupture anticipée et avant terme du contrat,

Constater que la société PPG a effectué et suscité des pratiques discriminatoires tarifaires, de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice,

Condamner la société PPG INDUSTRIES FRANCE à lui payer diverses sommes pour un montant total de 1.560.440 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 11 juin 2014.

A l'audience la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la fin de non recevoir soulevée d'office tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE pour connaître de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE sur le litige fondée sur l'article L 442-6 I 5 ° du code de commerce, et ce en application de l'article D 442-3 du code de commerce.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Attendu que la société PPG INDUSTRIES FRANCE se prévaut de nouveau de la compétence du Tribunal de commerce de VALENCIENNES pour connaître du litige et demande le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce en vigueur depuis le 1 er décembre 2009 que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Attendu que l'annexe 4-2-1 visée à l'article D. 442-3 désigne le Tribunal de commerce de MARSEILLE comme celui compétent pour connaître de l'application de l'article L 442-6 dans le ressort des cours d'appel d'AIX en PROVENCE, BASTIA, MONTPELLIER et NÎMES ;

Attendu que la société PABAN a fondé son action introduite par assignation du 4janvier 2011 en rupture abusive du contrat de distribution exclusive liant les parties sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE qui a retenu pour ce motif sa compétence ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE n'est pas investie du pouvoir de statuer sur l'appel du jugement attaqué en application de l'article D 442-3 du code de commerce ;

Attendu que l'appel interjeté par la société PPG INDUSTRIES FRANCE devant la Cour de céans sera en conséquence déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPG INDUSTRIES FRANCE sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare l'appel interjeté par la société PPG INDUSTRIES FRANCE devant la Cour d'appel de'AIX-en-PROVENCE irrecevable en application de l'article D 442-3 du code de commerce,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12254
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/12254 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;12.12254 ?
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