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23/09/2014 | FRANCE | N°12/12835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 23 septembre 2014, 12/12835


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/ 455













Rôle N° 12/12835







LA VILLE DE MARSEILLE





C/



[F] [H]

[N] [M]

[G] [T] épouse [Q]

[B] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric RACHLIN



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP LAT

IL PENARROYA-LATIL



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-3860.





APPELANT



LA VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/ 455

Rôle N° 12/12835

LA VILLE DE MARSEILLE

C/

[F] [H]

[N] [M]

[G] [T] épouse [Q]

[B] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric RACHLIN

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-3860.

APPELANT

LA VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité, en l'hôtel de Ville, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [T] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant Le Plein Soelil - Bât. [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Patrice PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Patrice PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014,

Signé par Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un tableau du peintre [U], intitulé 'intérieur à la fenêtre ouverte' a été mis à la vente le 19 juillet 2008 par Me [M] commissaire-priseur, à [Localité 2], à la requête de Madame [Q] et de Monsieur [X].

Ce tableau a été acheté 9 000 euros par Me [H], notaire à [Localité 3].

Par exploit en date du 19 octobre 2009, la Ville de [Localité 2] va attraire Me [M] et Me [H] devant le Tribunal d'instance, en revendication dudit tableau.

Par jugement en date du 15 mai 2012, le tribunal déclare irrecevable la Ville de [Localité 2] au regard de l'article 894 du code civil, car elle n'a pas justifié que le contrat de donation par lequel elle prétend être propriétaire, était parfait, faute d'acceptation.

La Ville de [Localité 2] a interjeté appel le 9 juillet 2012.

Vu les conclusions en date du 8 octobre 2012 de la Ville de [Localité 2].

Vu les conclusions en date du 30 octobre 2012 de Me [M].

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2012 de Monsieur [X] et Madame [Q].

Vu les conclusions en date du 7 décembre 2012 de Monsieur [H].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.

SUR QUOI :

Attendu que la Ville de [Localité 2] indique au soutien de son appel que les premiers juges auraient éludé la notion de don manuel et n'auraient pas tenu compte des éléments soumis à leur appréciation, démontrant l'acceptation du don.

Que la Ville de [Localité 2] précise que s'agissant d'un bien meuble, la tradition de celui-ci et sa détention à la suite de la donation constituent à la fois une preuve de l'acceptation par la Ville de [Localité 2] de cette donation et la preuve de la propriété.

Attendu que l'article 894 du code civil, applicable à tous, y compris aux collectivités territoriales publiques en 1986, dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte unilatéral mais d'un contrat qui n'est parfait qu'à l'acceptation du donataire.

Qu'il est constant que la Ville de [Localité 2] n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a accepté la donation.

Attendu qu'il convient de noter que la vente publique organisée par l'Hôtel des ventes [2] le 19 juillet 2008 a été précédée d'une publicité.

Qu'en effet, un catalogue sur lequel apparaît le tableau litigieux a été imprimé et diffusé au mois de juin 2008 et une publicité a été faite dans les journaux locaux ainsi que dans la Gazette de l'Hôtel [1] le 11 juillet 2008.

Qu'il est étonnant que le Conservateur des Musées de [Localité 2], chargé de surveiller les ventes, n'ait pas fait opposition à la vente de ce tableau.

Qu'il est également curieux que la Ville de [Localité 2] dépose plainte au mois de septembre 2008 alors qu'il est affirmé qu'elle aurait constaté la disparition du tableau au cours d'un recollement des collections des musées en 2006.

Que malgré injonction en première instance, la ville de [Localité 2] ne verse pas aux débats l'acte par lequel elle aurait reçu ce tableau en donation ; qu'en effet, conformément à l'article L 2242-1 du code général des Collectivités territoriales, le transfert de propriété de la chose donnée exige l'acceptation du don par le conseil municipal.

Qu'il convient de préciser que contrairement aux allégations de la ville de [Localité 2], son acceptation ne peut résulter d'une simple tradition et exige bien au contraire des conditions de formes précisées dans l'article ci-dessus.

Que force est de constater que la Ville de [Localité 2] n'a pas déféré à cette injonction en ne produisant pas de délibération.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de [Localité 2] ne justifie aucunement être propriétaire du tableau qu'elle revendique.

Que la fiche d'identification produite n'a aucune valeur puisqu'elle a été établie postérieurement à la vente.

Attendu que la Ville de [Localité 2] verse un extrait de l'inventaire du Musée des Beaux arts sur lequel il est indiqué qu'elle aurait reçu de Madame [U] en janvier 1986 un tableau intitulé 'intérieur à la fenêtre ouverte' inventorié sous le Numéro L86-4.

Qu'ainsi que le rappelle le commissaire-priseur, tout don d'oeuvre d'art et notamment de tableaux reçu par un musée public comporte un numéro d'inventaire réalisé à l'encre indélébile ; que le tableau acquis par Me [H] le 19 juillet 2008, ne comporte aucun numéro d'inventaire.

Que de plus, il est à noter que le document versé aux débats par la commune ne comporte ni les dimensions, ni les caractéristiques de ce tableaux (existence ou non d'une signature, son emplacement, date de réalisation de l'oeuvre, technique utilisée...).

Attendu qu'il est versé aux débats un constat d'huissier du 30 mars 2010 duquel il ressort que le tableau ne comporte pas le numéro d'inventaire ; que la Ville de [Localité 2] verse aux débats deux lettres des 9 avril et 2 juillet 1985 adressées à la fille de l'artiste faisant référence à l'envoi en PJ de 4 photographies qui ne figurent pas non plus en annexes des pièces communiquées en la cause.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la ville de [Localité 2] se trouve dans l'incapacité d'apporter la preuve absolue et la démonstration de sa qualité de propriétaire du tableau acquis au cours de la vente aux enchères par Me [H].

Qu'il ne saurait y avoir lieu à désignation d'un expert ; qu'en effet, une telle mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la Ville de Marseille dans l'administration de la preuve de sa qualité de propriétaire du tableau litigieux.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il y a lieu de débouter toute demande de dommages et intérêts.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Ville de [Localité 2] à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, à Me [H], 750 euros à Monsieur [X], 750 euros à Madame [Q] et 1 500 euros à Me [M].

Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la Ville de [Localité 2].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Déboute toute demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Ville de [Localité 2] à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, à Me [H], 750 euros à Monsieur [X], 750 euros à Madame [Q] et 1 500 euros à Me [M] ;

Dit que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la Ville de [Localité 2].

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12835
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/12835 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;12.12835 ?
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