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18/09/2014 | FRANCE | N°13/19914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 septembre 2014, 13/19914


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

om

N°2014/291













Rôle N° 13/19914







[P] [N]

[E] [N]





C/



[CF], [DQ] [U]

[I], [C] [U] épouse [V]

[W],[S] [U] épouse [D]

[H], [M] [U]





































Grosse délivrée

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la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Bernard AZIZA







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00408.





APPELANTS



Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

om

N°2014/291

Rôle N° 13/19914

[P] [N]

[E] [N]

C/

[CF], [DQ] [U]

[I], [C] [U] épouse [V]

[W],[S] [U] épouse [D]

[H], [M] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Bernard AZIZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00408.

APPELANTS

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [N] née [R]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [CF], [DQ] [U] pris en sa qualité d'usufruitier,

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

Madame [I], [C] [U] épouse [V] prise en sa qualité de nue-propriétaire

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Canada), demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS)

représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

Madame [W], [S], [A] [U] épouse [D] prise en sa qualité de nue-propriétaire

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H], [M] [U] pris en sa qualité d'usufruitier

né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs [H] et [CF] [U], Mesdames [I] et [W] [U] (les consorts [U]) sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée commune de [Localité 6], section [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3].

Par acte du 15 janvier 2013 ils ont assigné leurs voisins, Monsieur [P] [N] et son épouse, Madame [E] [R], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], aux fins de les entendre condamner à démolir leur terrasse, leur mur et à supprimer leur conduite d'eaux qui se dirigent vers le fonds [U].

Par jugement du 30 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Toulon a :

condamné les époux [N] à démolir la terrasse édifiée sur la partie est de leur habitation sur une distance de 4 mètres tout le long de la ligne divisoire séparant les fonds [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en raison de sa non conformité aux dispositions de l'article UD 7 du règlement d'urbanisme 'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives',

débouté les consorts [U] de leurs autres demandes, et notamment de celle visant à la démolition du mur édifié le long de la ligne divisoire séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] ainsi que celle visant à obtenir des dommages et intérêts pour troubles de voisinage,

condamné les époux [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour, au visa des articles R421-1 du code de l'urbanisme, 2227, 2224, 1382, 678 et suivants du code civil :

de réformer le jugement,

de déclarer prescrite l'action fondée sur la responsabilité délictuelle puisque la terrasse existe depuis plus de cinq ans,

de déclarer prescrite l'action concernant les vues puisque la terrasse existe depuis plus de trente ans,

en conséquence, de débouter les consorts [U] de leur demande en démolition de la terrasse,

de dire que la terrasse n'est pas une construction, qu'en conséquence les règles d'urbanisme ne lui sont pas applicables,

à titre subsidiaire, de dire qu'aucun préjudice et aucun lien de causalité ne sont démontrés,

d'enjoindre aux consorts [U] de communiquer les décisions judiciaires antérieures,

de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la démolition de la terrasse,

de constater que la terrasse n'a créé aucune vue,

à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mise en place d'une pare-vue en bordure de la terrasse,

de confirmer le jugement en ses autres dispositions et débouter les consorts [U] de leur demande en démolition du mur et en paiement de dommages et intérêts,

de condamner les consorts [U] à leur payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 21 mai 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [U] demandent au contraire à la cour :

de débouter les époux [N] de leur moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription,

d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en démolition du mur dit d'agrément et ordonner la démolition de ce mur,

d'ordonner la démolition de la terrasse édifiée en violation de l'article UD du règlement d'urbanisme de la commune de [Localité 6],

à titre subsidiaire, au vu de l'article 678 du code civil, condamner les époux [N] à détruire la terrasse sur une distance de 1,90m tout le long de la ligne divisoire,

de condamner les époux [N] à faire cesser les troubles de voisinage consistant en des nuisances sonores provenant de la terrasse,

de condamner les époux [N] à leur payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner les époux [N] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la demande en démolition de la terrasse

Aux termes de l'article 2227 du code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour solliciter la démolition de la terrasse située à l'est du terrain des époux [N] les consorts [U] soutiennent que cet ouvrage, qui a été réalisé sans autorisation, ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ne respecte pas l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de [Localité 6] relatif aux distances d'implantation par rapport à la limite séparative, a créé des vues irrégulières sur leur fonds en infraction aux dispositions de l'article 678 du code civil et génère des nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage.

Les époux [N] ont acquis leur maison le 30 août 2011 de la SCI la Mirandole et de Madame [X] veuve [O], lesquelles l'avaient acquise les 11 juin et 2 juillet 1980 de Madame [B] et du chanoine [L]. Les époux [N] plaident la prescription de l'action et produisent aux débats divers témoignages :

attestation rédigée le 24 octobre 2013 par Madame [O] :'Je soussignée [T] [O] déclare que la terrasse située à l'est de la villa sise [Adresse 4] a été aménagée en 1954 par le chanoine [L]. De 1980 à 2008 cette villa a été ma propriété et la terrasse n'a subi aucune transformation. Elle se trouve actuellement dans son état d'origine'.

attestation rédigée par Madame [Z] [F] : ' j'atteste être une amie de longue date de Madame [T] [O] que je voyais régulièrement lorsqu'elle habitait encore à [Localité 6]. Je suis venue très souvent lui rendre visite à son domicile de 1980 à 2011. Je confirme qu'il y avait une terrasse côté façade est de sa maison où nous avons déjeuné souvent',

attestation de Monsieur [G] [K]: 'J'atteste et certifie sur l'honneur connaître l'existence de la dite terrasse et ce depuis plus de trente années alors que la maison située au [Adresse 5] était encore la propriété du chanoine [L]',

attestation de Madame [Y] [Q] : ' J'atteste avoir été une amie de Madame [O] que je rencontrais assez souvent lorsqu'elle habitait à [Localité 6] et lorsqu'elle nous recevait à la belle saison nous prenions nos repas sur la terrasse située sur la façade est de sa maison (..) Cette terrasse était recouverte de canisses soutenues par du fer forgé et se terminait par un grillage mitoyen avec la propriété voisine'.

attestation de Monsieur [TQ], agent immobilier ayant reçu mandat de vente de la part de Madame [O], certifiant qu'au 11 juillet 2007, la terrasse située à l'est de la villa ainsi que la pergola et le lavoir avec robinetterie étaient déjà construits.

Ces témoignages concordants sont confortés par d'anciennes photographies sur lesquelles Madame [O] apparaît entourée d'amis autour d'une table située sur une terrasse carrelée située en limite Est du jardin.

Sur un plan cadastral de 1983 figure un ouvrage bâti à l'emplacement de la terrasse litigieuse et en limite des fonds des parties.

Sur des plans de masse identiques dressés en 1980 et 1994, il est porté la mention 'terrasse existante' à l'emplacement de la terrasse située au sud de la maison et les escaliers menant à cette terrasse sud sont représentés. En revanche, il n'est pas mentionné 'terrasse existante' sur le côté est de la maison. Toutefois figurent sur ces plans des marches menant à l'espace situé à l'est de la maison sur lequel se trouve aujourd'hui la terrasse litigieuse. Si ces plans ne sont pas de nature à démontrer qu'il existait une terrasse en façade est en 1980 et 1994, ils n'apportent pas la preuve contraire puisque y figurent des marches menant à un espace qui n'est pas représenté comme couvert de végétation et qui pouvait donc être maçonné.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [U] le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2014 par Maître [J], huissier de justice, ne rapporte nullement la preuve que la terrasse n'existait pas en 1966. En effet l'huissier a simplement consigné : ' le requérant me présente deux plans, sur le plan de 1966 je note l'absence de terrasse, sur le plan de 1983 je constate ce rajout'. Au contraire l'huissier mentionne qu'il existe sur la terrasse un lavoir en pierre de facture ancienne, scellé et inamovible, un plan de travail en briques, l'ensemble ne semblant pas récent. Il relève encore des traces de rouille au pied de la pergola, de la rosace de fixation, des barres transversales de cette pergola.

Aucune conséquence concernant l'existence ou non d'une terrasse ne saurait être tirée du devis établi en septembre 1984 lequel concerne exclusivement la pose d'une clôture et d'un grillage.

Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la terrasse litigieuse existe, dans sa configuration actuelle, depuis l'année 1954 et en tout état de cause depuis au moins l'année 1980, date d'acquisition du bien par Madame [O], soit depuis plus de trente ans avant l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2013.

En conséquence, le jugement sera infirmé et l'action, en ce qu'elle est fondée sur la violation des règles d'urbanisme et sur l'article 678 du code civil, sera déclarée prescrite.

* sur le mur dit d'agrément

Celui qui subit un préjudice résultant directement de la violation par un tiers d'une règle d'urbanisme peut obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, réparation de ce préjudice. Il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice résultant de l'infraction invoquée.

Les consorts [U] demandent à la cour d'ordonner la démolition du mur édifié par les époux [N] à moins de 4 mètres de la limite séparative en soutenant que cet ouvrage ne respecte par la règle de prospect édictée par le règlement d'urbanisme de la commune de [Localité 6] et que cette violation d'une règle d'urbanisme leur occasionne un préjudice, à savoir l'amplification des nuisances sonores en provenance de la route nationale.

Toutefois les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que leurs voisins auraient violé une règle d'urbanisme. En effet, par jugement du 21 décembre 2012 le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par Madame [U] en annulation de l'arrêté pris le 13 septembre 2011 par lequel le maire de [Localité 6] ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par les époux [N] en considérant que le mur litigieux n'était pas un mur de clôture mais un ouvrage destiné à protéger des nuisances sonores environnantes. Il résulte de cette décision qui n'a pas été frappée d'appel que le mur litigieux n'était donc pas soumis aux dispositions de l'article UD7 du POS imposant une distance de prospect de 4 mètres, et par voie de conséquence, que la violation de la règle d'urbanisme alléguée n'est pas caractérisée.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande en démolition du mur édifié par les époux [N].

* sur les troubles anormaux de voisinage

L'exercice même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu.

Les consorts [U] affirment que durant la belle saison ils subissent une gêne sonore considérable qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage du fait des bruits émis par leurs voisins à partir de leur terrasse. Ils soutiennent encore que le mur édifié par les époux [N] est générateur de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage en ce que les bruits de la circulation automobile de la route nationale sont réfléchis vers leur propriété.

Toutefois les consorts [U] procèdent par voie d'affirmation mais ne démontrent la réalité des troubles allégués par aucune pièce. Notamment, le procès-verbal de constat qu'ils ont fait établir le 20 janvier 2012 ne consigne l'existence d'aucune nuisance sonore susceptible de caractériser un trouble excédant les inconvénient normaux du voisinage. En outre, il convient de relever que le fonds des consorts [U] se situe à proximité immédiate de la route nationale reliant [Localité 7] à [Localité 1], de sorte qu'il est naturellement exposé aux bruits de la circulation et rien ne démontre que le mur des époux [N] aurait aggravé les nuisances sonores. Enfin si la terrasse des époux [N] est un espace de vie à la belle saison, elle correspond à un aménagement habituel dans les régions du sud de la France et est en outre située à une distance relativement importante de la maison des consorts [U] de sorte qu'elle ne saurait constituer un ouvrage générateur de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande d'indemnisation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.

* sur la demande de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des consorts [U] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'il avait été fait partiellement droit à leurs prétentions en première instance, les époux [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé. Echouant en cause d'appel les consorts [U] seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux époux [N] une somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

condamné les époux [N] à démolir la terrasse édifiée à l'est de leur maison,

condamné les époux [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare prescrite l'action des consorts [U] tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse située à l'est de la maison d'habitation des époux [N], cadastrée commune de [Localité 6], section [Cadastre 7].

Déboute les consorts [U] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Dit que les dépens de première instance seront supportés in solidum par les consorts [U].

Y ajoutant,

Déboute les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les consorts [U] de leur demande et les condamne in solidum à payer aux époux [N] une somme de trois mille euros (3.000,00 €).

Condamne in solidum les consorts [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/19914
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/19914 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.19914 ?
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