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18/09/2014 | FRANCE | N°13/06891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 18 septembre 2014, 13/06891


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/363













Rôle N° 13/06891







[G] [L] VEUVE [W]





C/



SELARL ROURE SENBEL

INSTITUTIONDE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY - IPGM





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Pierre LIBERAS

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY >
















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00394.





APPELANTE



Madame [G] [L] VEUVE [W]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/363

Rôle N° 13/06891

[G] [L] VEUVE [W]

C/

SELARL ROURE SENBEL

INSTITUTIONDE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY - IPGM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Pierre LIBERAS

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00394.

APPELANTE

Madame [G] [L] VEUVE [W]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

SELARL ROURE SENBEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INSTITUTIONDE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY - IPGM Institution de prévoyance complémentaire régie par les dispositions des articles L 931.1. et suivants de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Regis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [T] [W] a été employé par la Selarl Roure/Sembel dans le cadre d'un cumul emploi retraire. Le 16 août 2008, il a été placé en arrêt maladie. Il est décédé le [Date décès 1] 2010.

N'obtenant pas le versement du capital décès dont elle sollicitait le paiement, par actes de 24 novembre et 13 décembre 2011, madame [G] [L] veuve [W] a assigné la Selarl Roure/Senbel et l'institution de prévoyance du groupe Mornay afin d'obtenir paiement de la somme de 188.017, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par décision du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action introduite par Madame [L] veuve [W] et l'a condamnée à verser à la Selarl Roure /Sembel la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 2 avril 2013, Madame [L] veuve [W] a interjeté appel de cette décision.

***********

Vu les conclusions prises pour la Selarl Roure/Sembel, déposées et signifiées le lundi 2 septembre 2013, tendant à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [L] veuve [W] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire de constater que Monsieur [T] [W] n'était pas en arrêt de travail à la date de son décès et qu'à compter du 31 août 2008, il était à la retraite et qu'en conséquence la convention d'assurance collective ne saurait trouver application, et à titre encore plus subsidiaire qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque somme que ce soit au titre du contrat d'assurance souscrit, sollicitant en conséquence le prononcé de sa mise hors de cause et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions prises pour Madame [L] veuve [W] déposées et signifiées le jeudi 22 mai 2014, tendant à la réformation du jugement entrepris et demandant à la cour d'appel de la déclarer recevable à agir, en conséquence de condamner les intimés au versement du capital décès garanti par la convention d'assurance du personnel, de dire et juger que ce capital s'élève à la somme de 188.017,20 euros et qu'il portera intérêts à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès de Monsieur [W], et sollicitant la condamnation des intimées au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions prises pour l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), déposées et notifiées le lundi 2 juin 2014, tendant au débouté de Madame [L] veuve [W] et subsidiairement de dire et juger que le capital décès ne saurait être supérieur à la somme de 4.111,38 euros voire de 22.851,46 euros,

************

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a considéré que l'appelante ne démontrait pas ne pas être séparée de droit et avoir qualité pour agir et donc qu'elle était bénéficiaire du capital décès.

En cause d'appel, Madame [L] veuve [W] établit qu'elle n'était ni séparée de corps ni divorcée de Monsieur [W] au moment du décès de ce dernier, ce qui n'est plus contesté par les intimés.

Sa demande est dès lors recevable. La première décision sera réformée.

Concernant le capital décès :

L'institution de prévoyance du groupe Mornay, ci après dénommé IPGM, est l'organisme assureur désigné par la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers pour les salariés non cadres et cadres. C'est au titre de cette convention collective, qu'en sa qualité de salarié de la société Roure Senbel, Monsieur [W] a bénéficié du régime de prévoyance géré par l'IPGM.

L'article 7 de la loi 89.1009 du 31 décembre 1989 indique que lorsque les assurés sont garantis collectivement au titre d'une prévoyance complémentaire obligatoire, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution.

À la suite de l'arrêt maladie de Monsieur [W], l'institution de prévoyance du groupe Mornay lui a versé des prestations au titre de son incapacité de travail à l'issue d'un délai de franchise de sept jours soit à compter du 25 août 2008. Elle a continué à verser des prestations directement entre les mains de Monsieur [W] jusqu'au 13 janvier 2010.

L'IPMG soutient que ces sommes dont elle ne demande pas restitution auraient été versées par erreur dans la mesure où il s'est révélé par la suite que Monsieur [W] n'avait aucun droit aux prestations d'incapacité de travail à compter de la date d'entrée en jouissance d'une retraite, c'est-à-dire la fin de son contrat à durée déterminée, le 28 août 2008.

Elle prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008 date à laquelle a pris fin son contrat de travail.

L'IPGM ne peut cependant prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de Monsieur [W] pour refuser la garantie décès. Il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat. Le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutif à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail.

Concernant la maladie ayant entraîné le décès de Monsieur [W] :

L'IPGM, inversant en cela la charge de la preuve, prétend que Madame [L] veuve [W] ne démontre pas que son époux n'était pas déjà atteint par la maladie ayant entraîné son décès avant le début de son contrat à durée déterminée. Madame [L] veuve [W] verse cependant aux débats l'attestation du docteur [U] qui établit que monsieur [W] est décédé à la suite d'une longue maladie déclarée en août 2008. Il est ainsi parfaitement démontré que Monsieur [W] est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008.

Le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle.

Le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail.

Concernant la somme réclamée au titre du capital décès :

Le décès étant survenu le [Date décès 1] 2010, c'est la convention du régime prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 qui doivent recevoir application.

En application de l'article 22 relatif à la garantie décès de la convention collective, le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base prévu à l'article 21 lequel dispose que le traitement annuel de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute globale perçue par le participant au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Concernant les participants ayant moins de 12 mois complets d'assurance ce qui est le cas de Monsieur [W], cet article dispose que le traitement annuel de base est calculé comme 12 fois le salaire brut mensuel d'embauche déclaré par l'entreprise pour le participant. A ce traitement, s'ajoute l'ensemble des gratifications, primes et rappels effectivement perçus.

Au titre VII 'Risques décès et invalidité absolue et définitive', l'article 27 dispose que le montant du capital garanti est calculé en pourcentage du traitement annuel de base et l'article 4 du Titre II des dispositions spécifiques relatif au personnel cadre prévoit un versement de 270% du salaire annuel de base en cas de décès.

En application de ces dispositions contractuelles, l'institution de prévoyance du groupe Mornay sera condamnée à verser à madame [L] veuve [W] la somme de 188.017,20 euros correspondant à 270% du salaire annuel de base de Monsieur feu [W]. Cette somme portera intérêt à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès.

La S.E.L.A.R.L. Roure Sembel qui a affilié Monsieur [T] [W] à la convention d'assurance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, assurée par l'institution de prévoyance du groupe Mornay durant la période de la relation contractuelle, ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre du contrat d'assurance souscrit. Elle sera mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS:

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 mars 2013,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de Madame [L] veuve [W],

Condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay à verser à Madame [L] veuve [W] la somme de 188.017,20 euros (cent quatre vingt huit mille dix sept euros vingt) outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010,

Met hors de cause la S.E.L.A.R.L. Roure Sembel

Condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay à verser à Madame [L] veuve [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE.

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06891
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/06891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.06891 ?
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