COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT DE RADIATION
POUR SURSIS A STATUER
DU 18 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/ 522
Rôle N° 12/09904
[U] [P]
[C] [Z]
[L] [G]
SAS STRADALE AUTOMOBILE
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SCP ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010014043.
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [Z]
INTERVENANT VOLONTAIRE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS STRADALE AUTOMOBILE
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [L]
administrateur judiciaire de la SAS STRADALE AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS STRADALE AUTOMOBILE,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 2009 la société STRADALE AUTOMOBILE, concessionnaires des marques FERRARI et MASERATI, a signé un contrat de financement de stocks de véhicules d'occasion auprès de la CGL pour un montant maximum de 2.000.000 d'euros utilisable par fractions.
La CGL consentait ainsi une ouverture de crédit destinée exclusivement affectée au financement des véhicules d'occasion de la société STRADALE selon les conditions spécifiées au contrat.
Monsieur [U] [P] président de la société ELIGROUP, elle-même présidente de STRADALE AUTOMOBILE, s'est porté caution personnelle du crédit consenti à la société STRADALE à hauteur de la somme de 2.500.000 euros le même jour pour une durée de 36 mois.
Le contrat de financement a fait l'objet de deux avenants les 29 avril et 31 juillet 2010, en prorogeant le terme jusqu'au 31 juillet 2011.
A la suite de non-paiements de prélèvements contractuels et de non-remboursement de la ligne de crédit relative à trois véhicules vendus le 23 août 2010 la CGL a mis en demeure la société STRADALE de lui payer la somme de 672.387,12 euros sous huit jours.
Le 28 septembre 2010 la société STRADALE a signé une convention de gage au profit de la CGL portant sur les marchandises présentes ou futures.
A la suite de la rupture brutale du contrat de concession avec FERRARI le 1er octobre 2010 la société STRADALE a connu de graves difficultés financières et la société CGL le 19 octobre 2010 lui a notifié la rupture de ses concours sans préavis et l'a mise en demeure de payer la somme de 2.008.304,74 euros et a procédé à la saisie conservatoire du stock à hauteur de 2.200.000 euros le 29 octobre 2010.
Par exploits des 24 et 25 novembres 2010 la société CGL a assigné la société STRADALE et Monsieur [P] devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE en paiement de la somme de 1.643.304 euros, suite au paiement par la société de la somme de 365.000 euros.
En cours de procédure les sociétés STRADALE et CGL se sont accordées sur la vente par STRADALE elle-même des véhicules saisis réduisant la créance de la CGL à la somme de 1.167.312,73 euros puis a restitué à CGL divers véhicules vendus par cette dernière réduisant encore sa créance à la somme de 1.093.338,32 euros.
Par jugement du 31 janvier 2012 le Tribunal de commerce a condamné la société STRADALE et Monsieur [P] en sa qualité de caution à payer la société CGL une somme de 1.093.338,32 euros outre intérêts fixés au contrat pour chaque tranche de crédit, autorisant les débiteurs à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités d'égale valeur, le premier versement devant intervenir trente jours après la signification du jugement, avec exécution provisoire.
Par acte du 1er juin 2012 la société STRADALE AUTOMOBILE et Monsieur [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 juillet 2012 une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société STRADALE et le 3 septembre 2013 le plan de sauvegarde de la société a été adopté.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 3 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, les appelants et Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société STRADALE, et Me [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour de :
Vu l'article L 626-11 du code de commerce,
Dire que le plan de sauvegarde de la société STRADALE est opposable à la société CGL et à Monsieur [U] [P],
Sur les sommes dues à CGL,
Vu l'article L 521-3 du code de commerce,
Vu les articles 2347 et 2348 du code civil,
Vu l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Constater que les parties ont contractuellement convenu ensemble dans le protocole de la valeur (prix de réserve) des véhicules,
Dire que CGL, professionnel du financement des équipements des entreprises ne peut reprocher à STRADALE d'avoir été lésé quant aux prix stipulés contractuellement,
Dire que la restitution des véhicules mentionnés dans le protocole doit éteindre la dette de la société STRADALE à hauteurs des prix contractuellement fixés,
Par conséquent,
Infirmer le jugement attaqué,
Dire que la dette de STRADALE s'est trouvée réduite de la somme de 485.000 euros pour être portée à 682.312,73 euros en vertu du PV de restitution des 7 véhicules à CGL fixant la valeur contractuellement admise par les parties des véhicules,
Sur le cautionnement,
Vu les articles L 341-4 et L 341-1 du code de la consommation,
Vu l'article L 313-22 du CMF,
Infirmer le jugement attaqué,
Dire que la société CGL ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné,
Ordonner la déchéance des intérêts contractuels à compter de la conclusion du cautionnement jusqu'au jour de la mise en demeure de payer,
Ordonner la déchéance des pénalités et intérêts de retard,
Ordonner 24 mois de délais de paiement,
Condamner la CGL au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 13 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, la société CGL demande à la Cour de :
Rejeter l'appel tant comme irrégulier en la forme que mal fondé,
Vu les articles 1134 et suivants et 2011 et suivants du code civil,
Fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde à la somme de 911.332,87 euros à titre privilégié,
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [P] quant au principe et à l'étendue de son obligation de caution,
Fixer le montant de son obligation à la somme de 911.332,87 euros comptes arrêtés au 28 mai 2014,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux fixé par le contrat pour chaque tranche de crédit sur l'assiette des sommes successivement dues,
Surseoir à statuer sur la condamnation à prononcer à l'encontre de Monsieur [P] jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société STRADALE AUTOMOBILE,
Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été clôturée en dernier lieu d'accord des parties au 19 juin 2014.
MOTIFS
Sur les sommes dues par la société STRADALE AUTOMOBILE à CGL :
Attendu que le 13 septembre 2012 la société CGL a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société STRADALE AUTOMOBILE le 26 juillet 2012, pour un montant de 941.332,87 euros, compte tenu de la vente aux enchères publiques de 5 véhicules restitués ;
Attendu que les parties sont contraires sur le montant des sommes à retenir comme venant en déduction de la dette de la société STRADALE, celle-ci soutenant que les prix de réserve mentionnés dans le PV de restitution du 7 novembre 2011 doivent seuls être pris en compte et non le prix de vente obtenu lors des enchères publiques ;
Attendu toutefois que ce PV précise 'les véhicules seront vendus aux enchères selon les prix de réserve suivants...le prix de vente des véhicules vendus aux enchères viendront en déduction de la créance s'élevant à la somme de 1.167.312,73 euros.' ce qui démontre que seul le prix de vente effectivement obtenu lors des enchères était celui retenu comme venant en déduction de la créance ;
Attendu que le prix de réserve était uniquement celui de l'estimation, mais les parties sont convenues de déduire des sommes dues par STRADALE les sommes reçues lors des ventes ;
Attendu que cette restitution est intervenue et a été concédée par la société STRADALE aprés que CGL ait procédé à la saisie conservatoire sans enlèvement des véhicules en stock, la société STRADALE s'engageant à procéder au règlement des véhicules saisis dès leur vente à un tiers, avoir réglé à ce titre la somme de 475.992,01 euros, puis avoir vendu trois nouveaux véhicules sans pouvoir ensuite pouvoir payer les prix reçus au créancier ;
Attendu que la société STRADALE n'est donc pas fondée à soutenir que le montant des prix de réserve, et non celui des prix effectifs des ventes, devrait être déduit de la créance CGL, étant noté par ailleurs que le véhicule FERRARI F 430 CHALLENGE dont le prix de réserve était mentionné pour 110.000 euros a été retiré par deux fois des enchères faute de trouver preneur tant à 87.500 euros qu'à 71.000 euros et a trouvé preneur pour 30.000 euros ;
Attendu que ces ventes ont été réalisées par un commissaire priseur aprés publicité en exécution de l'accord intervenu entre les parties les prévoyant expressément ; que les dispositions de l'article L 521-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer la créance de la société CGL à l'encontre de la société STRADALE AUTOMOBILE à la somme de 911.332,87 euros, cette créance étant apurée dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde ;
Sur le cautionnement de Monsieur [P]
Attendu que Monsieur [P] lors de l'engagement de caution solidaire a dit percevoir des revenus mensuels de 15.000 euros en qualité de PDG d'ELIGROUP et a établi un tableau du patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire des 12 SCI dont il détient entre 50 % et 100 % des parts, estimé à une valeur 'actuelle' de 24.100.000 euros, les montants des crédits restant dûs étant annoncés pour 10.392.910 euros avec une charge annuelle de remboursement de 1.211.760 euros et un revenu locatif annuel de 1.378.620 euros, supérieur aux charges de remboursement, laissant un solde positif annuel de 166.860 euros et mensuel de 14.000 euros par mois ;
Attendu que Monsieur [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société STRADALE AUTOMOBILE au bénéfice de la société CGL à hauteur de 2.500.000 euros ;
Attendu qu'eu égard à ses revenus et son patrimoine immobilier son engagement ne revêt aucun caractère manifestement disproportionné ;
Attendu que Monsieur [P] n'a pas mentionné dans les renseignements donnés à la CGL avoir déjà souscrit d'autres engagements de caution ni leurs montants, qu'il ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la CGL pour soutenir que l'engagement donné était manifestement disproportionné au regard de ses engagements antérieurs d'un montant de 24.000.000 euros ;
Attendu que la société CGL ne démontre pas avoir fait connaître à Monsieur [P], caution, avant le 31 mars 2010, le 31 mars 2011 ni aprés jusqu'à ce jour le montant du en principal et intérêts par la société STRADALE à la société CGL, la mise en demeure de payer ne constituant pas l'information exigée par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu'elle est en conséquence déchue des intérêts échus ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [P], caution n'a pas été informée par la CGL dès le premier incident de paiement survenu le 23 août 2010 non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement ; qu'en application de l'article L 341-1 du code de la consommation il ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 23 aôut 2010 et le 19 octobre 2010 date à laquelle il en a été informé ;
Attendu que Monsieur [P] ne sera tenu en conséquence que les sommes dues au titre de l'encours réel listées au tableau en date du 28 mai 2014 versé aux débats par la société CGL soit la somme de 1.290.025,98 euros, dont il convient de déduire celle de 420.449,01 euros correspondant aux règlements et ventes des véhicules ; que Monsieur [P] doit conséquence à la CGL la somme de 869.576,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur sa condamnation effective au paiement de la somme précitée jusqu'à l'issue de l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société STRADALE AUTOMOBILE ;
Attendu que l'affaire sera radiée du rôle de celle en cours ;
Attendu que la société STRADALE et Monsieur [P] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement attaqué,
Fixe la créance de la société CGL au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société STRADALE AUTOMOBILE à la somme de 911.332,87 euros,
Dit l'engagement de caution solidaire donné par Monsieur [U] [P] le 14 mai 2009 à la CGL non manifestement disproportionné,
Dit que la société CGL est déchue à l'égard de la caution Monsieur [P] des intérêts échus en application de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ainsi que des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 23 aôut 2010 et le 19 octobre 2010 en application de l'article L 341-1 du code de la consommation,
Fixe en conséquence la créance de la société CGL envers Monsieur [U] [P], au titre de son engagement de caution solidaire de la société STRADALE AUTOMOBILE, la somme en principal de 869.576,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
Vu l'article L 626-11 du code de commerce,
Sursoie à statuer sur sa condamnation à paiement jusqu'à l'issue de l'exécution du plan de sauvegarde,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles en cours,
Condamne la société STRADALE et Monsieur [P] in solidum au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STRADALE et Monsieur [P] in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.