COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/ 448
Rôle N° 12/10413
[O] [R] épouse [I]
C/
[Z] [X]
[G] [R]
Association ATP 13
Grosse délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11.11.3752.
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sophie BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martine NETTER-BOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R] Majeur protégé par une mesure de curatelle renforcée en date du 13/09/2010, assistée de son Curateur l'ATP 13, dont le siège est sis [Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
défaillante-assignée
Association ATP 13 Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, prise
en sa qualité de Curateur de Mademoiselle [G] [R], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
défaillante-assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014,
Signé par Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, pour le Président empêché et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2010, Monsieur [X] propriétaire d'une villa sis à Marseille a fait assigner Madame [O] [R] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de résiliation du bail, de paiement de la somme de 65 589,53 euros pour provision sur loyers, d'expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal d'instance a écarté le bail de 1993, retenu le seul bail du 19 juin 1991 signé par Mademoiselle [O] [R] et son père, aujourd'hui décédé, débouté Monsieur [X] de ses demandes.
Mademoiselle [O] [R] a interjeté appel le 11 juin 2012.
Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita, que le bail de 1993 devra être écarté faute de production de l'original, que seul un bail verbal doit être retenu, que seule [G] [R] est redevable de loyers et sollicite en conséquence sa mise hors de cause, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour production de faux outre 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] conclut à l'infirmation du jugement querellé, sollicite la résiliation du bail, l'expulsion de Mademoiselle [O] [R], la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 59 448,67 euros, la fixation de l'indemnité d'occupation, la condamnation sous astreinte à débarrasser les lieux et à titre subsidiaire la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a retenu le bail de 1991 et la réformation pour le surplus.
SUR QUOI :
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que le bail de 1993 n'est pas valable, faute d'être produit en original et que seul le bail de 1991 doit s'appliquer ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu que Madame [O] [R] conteste être la signataire du bail du 31 mars 1993, avoir occupé les lieux loués et considère que ces derniers ont toujours été occupés par ses parents et leur autre fille Madame [G] [R].
Attendu toutefois, qu'après un retard important de paiement des loyers au 31 décembre 1995, Monsieur [X] a contacté Madame [O] [R] pour qu'elle établisse et lui envoie une reconnaissance de dette ; que cette dernière va s'exécuter tout en minimisant sa dette ; qu'elle ne contestait nullement à ce moment là, être locataire des lieux loués par Monsieur [X].
Attendu par ailleurs, que de l'aveu même de Madame [R] dans ses conclusions, elle payait les loyers de l'immeuble jusqu'au décès de ses parents soit le 21 novembre 2000; que Madame [O] [R] ne peut en conséquence contester être locataire des lieux litigieux.
Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail au 21 novembre 2000.
Qu'il échet d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique.
Attendu par ailleurs qu'il convient de condamner Madame [O] [R] à verser la somme parfaitement justifiée de 59 448,67 euros correspondant aux sommes impayées de 2005 à 2010, malgré mise en demeure restée infructueuses en date du 19 juillet 2010 outre intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l'assignation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Attendu qu'il convient de débouter toutes autres demandes.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [O] [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout ;
Retient comme seul bail valable, celui de 19 juin 1991 ;
Prononce la résiliation du bail au 21 novembre 2000 ;
Ordonne l'expulsion de Madame [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique ;
Condamne Madame [O] [R] à verser la somme parfaitement justifiée de 59 448,67 euros correspondant aux sommes impayées de 2005 à 2010 outre intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l'assignation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux;
Déboute toutes autres demandes ;
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [O] [R].
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,