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12/09/2014 | FRANCE | N°14/08987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 septembre 2014, 14/08987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/570













Rôle N° 14/08987







[N], [W], [S] [T]

[Y], [A], [L], [B] [Q] épouse [T]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Pierre LIBERAS



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07874.





APPELANTS



Monsieur [N], [W], [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (SEINE M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/570

Rôle N° 14/08987

[N], [W], [S] [T]

[Y], [A], [L], [B] [Q] épouse [T]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07874.

APPELANTS

Monsieur [N], [W], [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (SEINE MARITIME), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de ROUEN

Madame [Y], [A], [L], [B] [Q] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentéE par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 18 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au préjudice des époux [T] pour recouvrement d'une créance de 502.024,32 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 7 octobre 2008,

après rejet de la demande d'annulation du commandement pour prescription, admettant qu'est applicable la prescription de L137-2 du code de la consommation mais jugeant que par application des articles 2219 et 2233 du code civil, la prescription ne court, pour une créance à termes périodiques, que à compter de la date de chaque échéance ou de l'arrivée du terme, ce dont il résulte en l'espèce prescription seulement des mensualités échues avant le 21 mai 2011, 2 ans avant délivrance du commandement valant saisie immobilière le 21 mai 2013, et la déchéance ayant été prononcée le 15 novembre 2011.

Le premier juge a constaté l'absence de demande d'autorisation de vente amiable.

Vu la remise faite au greffe le 26 mai 2014 de l'assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du 12 mai 2014 sur requête du 9 mai 2014 et appel du 2 mai 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 mai 2014 par les époux [T], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de prononcer l'annulation du commandement et de toutes mesures subséquentes, subsidiairement de dire que les échéances de mars à mai 2011 sont prescrites, plus subsidiairement d'autoriser la conversion en vente amiable,

soutenant notamment que la sécurité des transactions milite en faveur d'un régime harmonisé et d'un raccourcissement des prescriptions, que l'ouverture du délai de prescription ne peut rester à la seule discrétion du créancier et que le seul fait juridique qui ne dépend pas de la volonté du créancier de l'obligation est la première échéance impayée, de sorte qu'il convient de juger que le premier impayé non régularisé constitue le point de départ de la prescription,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mai 2014 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE tendant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et au rejet des demandes des époux [T], demandant à la Cour de fixer sa créance 513.644,52 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 19 mars 2013, subsidiairement de juger que seules les échéances impayées des mois de mars, avril et mai 2011 sont prescrites et de fixer alors sa créance à 502.024,32 € et d'ordonner la vente forcée,

soutenant notamment que l'article L137-2, dont elle ne conteste pas l'applicabilité, institue une prescription et non pas une forclusion, que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses fractions à compter de son échéance ainsi que jugé par la Cour de cassation le 28 juin 2012,

que la demande d'autorisation de vente d'amiable ne peut qu'être rejetée, les époux [T] ayant déjà bénéficié d'importants délais pour y parvenir, qu'ils ont mis à profit non pour vendre mais pour lui opposer la prescription, qu'enfin elle ne repose sur aucun justificatif probant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la banque ne conteste pas l'applicabilité, au contrat de crédit immobilier de l'espèce, des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, sur le point de départ de la prescription, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article L137-2 du code de la consommation précité que le point de départ du délai de la prescription biennale prévue par ce dernier se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident non régularisé, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation (1ère chambre civile) le 10 juillet 2014 ;

Attendu qu'il résulte du décompte de la banque mentionné au commandement valant saisie immobilière que la première échéance impayée et non régularisée du prêt est celle du 1er mars 2011 ;

que c'est donc à compter de celle-ci que la prescription de deux ans a commencé à courir ;

Attendu qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif de la prescription avant la délivrance du commandement valant saisie immobilière ;

qu'il s'ensuit que lorsque le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 21 mai 2013, la prescription s'était accomplie ;

Attendu que l'appel est fondé ;

qu'il y est fait droit ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article L137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Prononce l'annulation du commandement valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2013 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux époux [T], publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 15 juillet 2013, volume 2013 S, numéro 89, ainsi que de toutes mesures subséquentes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/08987
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/08987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;14.08987 ?
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