COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2014
N°2014/ 464
Rôle N° 13/00712
[K] [T]
C/
ASL DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Patrick BANWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 07 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1385.
APPELANTE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick BANWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASL DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [T] a été embauchée initialement par les établissements DELMAS le 27 mai 1967.
Elle a ensuite été engagée par le SYNDICAT [Localité 1] 1 en qualité de secrétaire de direction jusqu'au 26 février 1988 , date à laquelle elle fait l'objet d'un licenciement.
En octobre 1988 (7 mois plus tard), elle a rejoint le SYNDICAT DE LA ZI [Localité 1] ([Localité 1] 2), créé au mois de janvier 1988 où elle exercé les mêmes fonctions.
En 1990, les 2 syndicats [Localité 1] 1 ET [Localité 1] ont fusionné et madame [T] est devenue secrétaire générale, statut cadre. Son salaire mensuel de base était de 4 347.18 € bruts sur 13 mois.
Par lettre en date du 24 février 2010, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1] (ASL [Localité 1]) a convoqué madame [T] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 5 mars 2010.
[K] [T] a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2010.
Elle était âgée de 65 ans.
*
Le 30 avril 2010, [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 7 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :
- dit et jugé qu'il avait licenciement pour faute grave,
- débouté [K] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [K] [T] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
[K] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, elle demande de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
A titre principal
- déclarer le licenciement nul pour discrimination,
- condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
- 61.222,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 14.128,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.412,83 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.917,22 € à titre de dommages intérêts pour mise à pied abusive,
- 338.566,70 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4.709,44 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière.
A titre subsidiaire
- condamner l'ASL à lui payer les sommes suivantes :
- 61.222,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 43 ans,
-14.128,33 € à titre de préavis,
- 1.412,83 € à titre de cognés payés afférents au préavis,
-3.561,11 € à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire,
- 356,11 € à titre de congés payés y afférents au rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire,
- 282.566 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- 56.000 € à titre de dommages intérêts pour man'uvre vexatoire,
- 4.709,44 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure
A titre très subsidiaire
- condamner l'ASL à lui payer les sommes suivantes :
- 59.652,96 € à titre d'indemnité légale de mise en retraite pour 42 ans d'ancienneté, en denier et quittance,
- 14.128,33 € à titre de préavis,
- 1.412,83 € à titre de cognés payés afférents au préavis,
- 3.561,11€ à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire,
-356,11 € à titre de congés payés sur mise à pied annulée,
- 56.000 € à titre de dommages intérêts pour man'uvre vexatoire,
-4.709,44 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure
En tout état de cause
- condamner l'ASL à lui payer la somme de 6.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir,
- dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.
- condamner l'Association Syndicale des Propriétaires défenderesse aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1] (ASL) demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, ramener sa demande indemnitaire à de plus justes proportions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement verbal
[K] [T] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal de l'employeur lors de l'entretien préalable du 5 mars 2010.
Elle produit à l'appui de ses dires, l'attestation de Mme [E], sa conseillère lors de cet entretien laquelle indique en substance de façon peu circonstanciée ' l'employeur M.[N] reproche à [K] [T] de ne pas l'avoir averti de la liquidation de sa mise à la retraite car il n'y a pas eu rupture du contrat de travail de ce fait n'a pu renégocier un nouveau contrat de travail vu la gravité des faits qu'il la licencie pour faute grave'.
L'ASL réplique que Mme [E] a ainsi procédé à un 'raccourci maladroit', faisant valoir qu'elle a simplement spécifié à la salariée que son licenciement était 'envisagé', lui exposant les motifs de cette convocation et recueillant ses observations.
Il convient de relever que la salariée, dans son courrier de contestation du 8 mars 2010, ne fait à aucun moment état d'un licenciement verbal et que s'étant placée en arrêt maladie dès le 5 mars, elle a fait parvenir à l'employeur cet arrêt, montrant par-là qu'elle se considérait toujours comme salariée de l'association.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté ce moyen.
Sur la régularité de la procédure
Il est loisible à l'employeur de se faire assister lors de l'entretien préalable par un membre de l'entreprise, à condition que cela ne fasse pas griefs aux intérêts du salarié.
Rien au dossier ne vient démontrer que la présence de la vice-présidente de l'association a pu faire grief à [K] [T], l'attestation de Mme [E] produite par la salariée, ne mentionnant de quelconques pressions.
Au demeurant, il ne pourrait pas y avoir cumul entre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur l'ancienneté de la salariée
[K] [T] considère que son ancienneté doit remonter à 1967 lors de son embauche pour les établissements DELMAS chez qui elle a oeuvré à la création de la zone industrielle [Localité 1].
Pour l'ASL, l'ancienneté de la salariée ne peut que remonter qu'au 1er octobre 1988, date de son embauche au sein de [Localité 1] 2, la mention d'une ancienneté depuis le 1er octobre 1987 sur les bulletins de salaire, ne correspondant à rien et ne procédant que d'une erreur.
Il est constant qu'en 1990, les deux syndicats [Localité 1] 1 et [Localité 1] 2 ont fusionné et que le contrat de travail de [K] [T] chez [Localité 1] 2 a été repris au sein de la nouvelle entité.
Les années passées aux établissements DELMAS ne sauraient être prises en compte à une époque où la structure [Localité 1] 1 n'avait pas encore d'existence légale.
Par ailleurs, la relation contractuelle entre [K] [T] et [Localité 1] 1 a été rompu suite à un licenciement en février 1988 avant d'être engagée en octobre suivant par [Localité 1] 2.
[K] [T] qui n'a jamais contesté en son temps ce licenciement soutient désormais qu'il était illégitime, son contrat de travail étant suspendu en raison d'un arrêt de travail suite à un accident du travail.
Est nul le licenciement survenu au cours d'une suspension du contrat de travail suite à un accident du travail sans qu'ait eu lieu la visite de reprise et pour un motif autre que ceux prévus à l'article L122-32-2 applicable à l'époque (faute grave comme l'indique la salariée mais également motif non lié à l'accident).
Force est de constater que le motif de licenciement de [K] [T] était la nécessité de la remplacer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que l'ancienneté de [K] [T] chez l'ASL remontait au 1er octobre 1988.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 16 mars 2010 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' Vous avez été convoquée à un entretien préparatoire.
Compte tenu de la gravité de votre comportement, vous avez été mise à pied dans l'attente de la sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre après votre audition.
Les explications fournies pendant cet entretien ne justifiaient pas votre comportement et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de procéder à la rupture de votre contrat, sans indemnité, pour faute grave.
En effet, votre comportement est un comportement déloyal et compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, il est intolérable.
Je vous rappelle en effet que vous avez unilatéralement décidé de faire valoir vos droits à la retraite, ce qui était parfaitement votre droit.
Il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où vous preniez cette décision, cela devait obligatoirement entraîner la cessation de votre activité. Or, vous nous avez caché volontairement cette situation, vous ne nous en avez jamais informés, vous avez voulu laisser votre contrat se poursuivre et vous vous êtes bien gardée de signaler aux organismes de retraite votre poursuite d'activité, ce qui constitue une irrégularité inacceptable tant à l'égard de nous-mêmes que des organismes précités.
Dans ces conditions et compte tenu de ce comportement répréhensible que vous nous avez caché, j'ai décidé de procéder à la rupture du contrat de travail sans indemnité.
Vous voudrez bien noter que la présentation de cette correspondance marquera la cessation de votre activité au sein de notre association. Il vous sera adressé par courrier séparé, votre certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le solde de l'indemnité vous revenant au titre de congés payés...'.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
[K] [T] qui conteste avoir fait liquider ses droits à la retraite sans en avertir l'ASL, soutient qu'alors qu'elle entendait continuer à agir au profit de l'ASL jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est à l'initiative de l'employeur suite à la loi du 17 décembre 2008, qu'elle a finalement accepté de demander la liquidation de ses pensions de retraite à effet du 1er juin 2009, les relations devant se poursuivre ensuite, conformément aux nouvelles dispositions législatives, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
Elle ajoute, que malgré ses demandes répétées, l'ASL ne lui a jamais remis un nouveau contrat de travail et qu'elle est ainsi tombée dans un piège, n'ayant pas eu la vigilance suffisante pour constater que les cotisations retraites qui ne figuraient plus sur son bulletin de salaire de juin 2009, avaient été reprises ultérieurement.
Rien au dossier ne vient corroborer la thèse de la salariée selon laquelle, c'est l'employeur qui lui a imposé une mise à la retraite.
Se pose néanmoins la question de savoir quand l'ASL a eu connaissance de la liquidation des droits de [K] [T] en date du 1er juin 2009.
Les demandes de régularisation par un nouveau contrat de travail transmises à l'employeur et versées aux débats, sont postérieures à l'entretien préalable.
La conseillère de la salariée indique toutefois dans son attestation que [K] [T] , lors de l'entretien préalable avait contesté les accusations de l'employeur : ' Madame [T] fait remarquer à son employeur qu'il était au courant de cette situation ne serait ce par son bulletin de salaire de juin 2009 et lui précise qu'elle attendait son nouveau contrat de travail en date du 2 juin lui rappelle lui en avoir fait la demande oralement et ce, à plusieurs reprises, n'ayant aucune réponse a dû le faire par lettre recommandée en date du 18 février 2010.
Madame [T] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant.'
L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [T], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail.
L'employeur produit plusieurs attestations d'administrateurs confirmant cette version.
M.[M], va plus loin, indiquant :
- avoir 'pris connaissance préalablement à la séance du conseil d'administration du 11 janvier 2010, par une information de l'expert-comptable de l'association, du fait que [K] [T] avait fait valoir ses droits à la retraite en date de juin 2009,
- avoir immédiatement avisé le Président en titre, M.[N], lequel a décidé de porter cette affaire à l'ordre du jour du conseil d'administration du 11 janvier 2010,
- qu'au cours de ce conseil, [K] [T] a reconnu expressément ne pas avoir informé les membres du conseil d'administration ni même les membres du bureau et a indiqué qu'elle s'excusait de cela et que la cause en était de 'mauvais conseils'.
Ce témoin ne précise pas à quelle date il a avisé le Président de ce qu'il dit avoir appris.
Les attestations de l'employeur sont toutefois contredites par celles produites par la salariée selon lesquelles la liquidation de ses droits était connue par tous et notamment de M.[N] de longue date, et elle réclamait en vain un nouveau contrat de travail (M.[I], Mme [U]...).
Il est constant que [K] [T] jouissait de larges pouvoirs au sein de l'association, et qu'elle signait de nombreux documents en son nom.
Il apparaît toutefois surprenant de prétendre comme le fait l'association qu'un expert comptable extérieur ne serait pas tenu de vérifier la pertinence des informations qui lui sont transmises pour établir les paies des salariés de son client, surtout lorsque s'agissant pour le bulletin de salaire de [K] [T] du mois de juin 2009, de ne pas le soumettre aux cotisations de l'assistance vieillesse et à celles des retraites complémentaires, s'il n'est pas informé de la légitimité de ses retenues.
Au demeurant aucune attestation de l'expert-comptable n'est versée aux débats.
Face à une grande confusion quant aux circonstances de la cause et à la motivation réelle des parties, si l'affirmation de [K] [T] selon laquelle c'est l'employeur qui est à l'origine de la liquidation de ses droits, ne peut être retenue, il n'est pas permis d'affirmer qu'il y a eu dissimulation de la part de la salariée, et à tout le moins de savoir à quelle date à laquelle l'ASL en a eu connaissance de la liquidation de juin 2009.
L'ASL ne peut soutenir que ce n'est que suite à la démarche de sa vice-présidente auprès des organismes de retraite en février 2010, qu'elle eu une parfaite connaissance de la situation.
Dès lors, les faits reprochés à la salariée doivent être considérés comme prescrits.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de [K] [T] était fondé.
Sur la discrimination
[K] [T] soutient que c'est son âge qui est motivé son licenciement , l'ASL ayant trouvé la solution pour ne pas avoir à lui verser les indemnités conséquentes justifiées par son ancienneté.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge.
Au regard du contexte à tout le moins confus évoqué plus avant, la cour estime qu'en l'état des explications et des pièces fournies par la salariée, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée.
Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Le licenciement de [K] [T] doit être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappels de salaire
C'est par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande relative à un licenciement vexatoire.
Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, [K] [T] est bien fondée en sa demande relative à d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (14 128,83 € outre 1 412,83 €).
Lui sera également accordée la somme de 3 561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire outre celle de 356,11 € de congés payés afférents.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement, plus favorable à [K] [T] que l'indemnité conventionnelle, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Lui sera allouée la somme de 25 117,46 € de ce chef.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , les calculs de [K] [T] fondés sur l'hypothèse à tout le moins incertaine qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à 70 ans, ne peuvent être retenus.
L'article L.1235-3 applicable en l'espèce dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Tenant à l'ancienneté de la salariée, à son âge, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 50.000 €.
Sur les autres demandes des parties
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer.
En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire en cause d'appel.
L'ASL sera condamnée à payer à [K] [T] la somme de 3 000 € pour l'entière procédure et déboutée de ses demandes de ce chef.
L'ASL, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 7 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de [K] [T] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE INDUSTRIELLE [Localité 1] (ASL [Localité 1]) à verser à [K] [T] les sommes suivantes :
- 14 128,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 412,83 € de congés payés afférents
- 3 561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire
- 356,11 € de congés payés afférents
- 25 117,46 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
pour l'entière procédure,
Condamne l'ASL aux dépens de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute l'ASL de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter du 10 mai 2010 et que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire,
Dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'ASL aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT