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12/09/2014 | FRANCE | N°12/22274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 septembre 2014, 12/22274


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 12 SEPTEMBRE 2014



N°2014/ 474















Rôle N° 12/22274







[F] [Q]

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



M° [O] [S], Liquidateur judiciaire de la SARL ASPC

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Philippe RAFFAELLI, avocat au ba

rreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



- Maître [O]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2014

N°2014/ 474

Rôle N° 12/22274

[F] [Q]

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

M° [O] [S], Liquidateur judiciaire de la SARL ASPC

Grosse délivrée le :

à :

-Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [O]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 22 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5562.

APPELANTS

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

M° [O] [S], Liquidateur judiciaire de la SARL ASPC, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [Q] a été engagé par la SARL ASPC, exerçant sous l'enseigne Depanordi pro Var et ayant pour gérant M. [X] [G], par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2009, avec effet à compter 2 novembre 2009, en qualité de technicien de maintenance informatique, moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros pour 37 heures de travail par semaine.

Cette embauche s'est faite dans le cadre d'un contrat initiative emploi, M. [Q] étant inscrit à pôle emploi depuis plus de 24 mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Le 9 mars 2011, M. [Q] a fait citer son employeur en référé devant le conseil de prud'hommes de Marseille qui par ordonnance réputée contradictoire du 7 avril 2011 a :

- condamné la SARL ASPC à payer à M. [Q] les sommes de 1 600 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de décembre 2010, 685,22 euros à titre de provision sur heures supplémentaires et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL ASPC de remettre à M. [Q] les bulletins de salaire des mois de décembre 2010 et janvier 2011,

- et débouté M. [Q] du surplus de ses demandes.

Le 28 septembre 2011, M. [Q] a fait citer son employeur devant le tribunal de commerce de Toulon qui par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2011 a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL ASPC,

- désigné la SELU [S] [O] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

- maintenu M. [G] en sa qualité de représentant légal de la SARL ASPC en précisant que le siège social de cette dernière est réputé fixé [Adresse 2],

- ordonné la cessation totale d'activité,

- décidé de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL ASPC,

- invité les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter du jugement,

- dit qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procès-verbal de carence sera communiqué au greffe dans le même délai,

- dit que s'il y a lieu le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

- fixé à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée.

Par courrier du 1er décembre 2011, Me [O] en sa qualité de liquidateur sur assignation, a invité M. [Q] à lui déclarer sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2011, M. [Q] a déclaré sa créance salariale à Me [O].

Entre-temps, le 24 octobre 2011, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, au fond, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, de rappels et d'arriérés de salaires ainsi que des indemnités de congés payés, compensatrice de préavis et de licenciement, et le remboursement de frais de transport.

Le CGEA de Marseille est intervenu à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 5 octobre 2012 (date initiale du délibéré),

- fixé la créance de M. [Q] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL ASPC aux sommes suivantes :

- rappel de salaires de novembre 2009 à novembre 2010 : 1 098,22 euros,

- congés payés afférents : 109,82 euros,

- rappel de salaires de décembre 2010 à novembre 2011 : 1 212,67 euros,

- congés payés afférents : 121,26 euros,

- arriérés de salaires de décembre 2011 à octobre 2012 : 14 570,70 euros,

- congés payés afférents : 1 475,07 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 428,40 euros,

- congés payés afférents : 342,84 euros,

- indemnité légale de licenciement : 999,85 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

Par déclaration du 28 novembre 2012, M. [Q] a interjeté appel général de ce jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2012 et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre, la CGEA de Marseille a également interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [Q] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 5 octobre 2012,

- l'infirmer pour le surplus et de fixer sa créance au passif de la SARL ASPC aux sommes suivantes :

- 'rappel de salaires en heures supplémentaires' du 2 novembre 2009 au 30 novembre 2010 : 1 095,23 euros

- congés payés afférents : 109,52 euros,

- rappel de salaires du mois de décembre 2010 au 14 décembre 2011 y compris congés payés afférents : 17 240,44 euros,

- rappel de salaire du 15 décembre 2011 au 5 octobre 2012 : 16 456,32 euros,

- congés payés afférents : 1 645,63 euros,

- indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 428,40 euros,

- congés payés sur préavis : 342,84 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 247,10 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés : 2 057,54 euros,

- dommages-intérêts pour rupture abusive : 42 000 euros,

- remboursement de frais de réparation de véhicule : 1 039,55 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- dire que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation.

Au visa de ses conclusions écrites déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA demande :

s'agissant des créances au titre de l'exécution du contrat de travail :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASPC un rappel de salaire pour une période non garantie par l'AGS (au delà de la limite légale de 45 jours à compter du jugement de liquidation),

- sur le fond, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Q] un rappel de salaire en l'absence d'éléments probants (alors que dans les motifs, il s'en rapporte sur ce point),

- de le mettre hors de cause concernant la demande de remboursement de frais de réparation de véhicule et de confirmer le jugement sur ce point,

s'agissant des créances au titre de la rupture du contrat de travail :

- de dire et juger hors de cause le CGEA concernant les créances sollicitées au titre de la rupture, en l'absence de rupture de la relation de travail dans les délais légaux de garanties,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Q] des indemnités au titre de la rupture,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de cette demande,

- de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

- de fixer les créances en deniers ou quittances,

- et de dire que la décision ne lui sera opposable que dans les limites et conditions de sa garantie.

Convoqué à l'audience, Me [O] ès qualités de liquidateur de la SARL ASPC qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Maître [O] bien que régulièrement convoqué à l'audience, ne s'étant ni présenté ni fait représenter, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Il convient de distinguer la question du bien fondé des demandes de M. [Q] de celle de la garantie de l'AGS. Le bien fondé des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ne dépend en effet nullement de la question de savoir si la créance est garantie ou non par cette association.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

M. [Q] demande la réformation du jugement déféré s'agissant des heures supplémentaires pour la période de novembre 2009 à novembre 2010. Le CGEA s'en rapporte dans les motifs de ses conclusions et demande que le jugement soit infirmé sur ce point dans le dispositif.

M. [Q] fait valoir qu'alors que son contrat de travail prévoit un horaire de travail de 37 heures par semaine, soit 2 heures de plus que la durée légale, pour un salaire mensuel brut de 1 600 euros, ses bulletins de paie démontrent qu'en réalité il n'était rémunéré que pour 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, et qu'il a donc 'un manque à gagner' de 2 heures supplémentaire par mois. Il ajoute qu'il a accompli des heures supplémentaires 'qu'il n'a pu décompter' mais qui justifient qu'il soit au moins fait droit à sa demande concernant les deux heures prévues au contrat.

Le premier juge a fait droit à la demande de résiliation judiciaire au motif que M. [Q] n'a pas été payé de ses heures supplémentaires prévues contractuellement, mais n'a pas motivé sa décision sur la demande même de paiement d'heures supplémentaires.

Aux termes des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, et les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée légale ouvrent droit à majoration de salaire.

L'existence d'une convention de forfait n'est pas invoquée en l'espèce, et à supposer même que ce soit le cas force serait de constater que le forfait (1 600 euros brut par mois pour 37 heures par semaine) n'a jamais été appliqué.

La demande de M. [Q] n'est pas justifiée pour les mois de novembre et décembre 2009 pour lesquels il ressort de ses bulletins de salaire que les heures supplémentaires dont il demande le paiement ont déjà été réglées y compris la majoration légale.

M. [Q] ne réclame rien s'agissant de la période durant laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie soit du 26 avril 2010 au 23 juillet 2010 inclus.

Pour le reste de la période en cause (du 1er janvier au 25 avril 2010 et du 24 juillet au 30 novembre 2010), il ressort des fiches de paie que M. [Q] a été rémunéré 1 600 euros brut pour 151,67 heures de travail soit sur la base de l'horaire légal et non sur la base de l'horaire contractuel. Il n'est pas contesté que M. [Q] a effectué l'horaire de travail fixé contractuellement. La demande est dès lors justifiée.

Le taux horaire étant de 10,5492 euros, la majoration légale de 25% est de 13,19 euros par heure supplémentaire, soit 26,38 euros par semaine.

Sur cette base, il convient d'allouer à M. [Q] la somme de 844,16 euros outre congés payés afférents.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel et les arriérés de salaire

M. [Q] demande des rappels et arriérés de salaire pour les périodes respectivement de décembre 2010 au 14 décembre 2011 (15 jours après la liquidation judiciaire) et du 15 décembre au 5 octobre 2012.

Mais ainsi qu'il sera dit au titre de la résiliation judiciaire cette dernière étant fixée au 28 novembre 2011, les réclamations formulées pour la période postérieure à cette date ne sont pas fondées et M. [Q] doit en être débouté.

Sur la période de décembre 2010 au 28 novembre 2011, il n'est pas contesté que M. [Q] n'a pas été payé -étant rappelé que la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, peu important qu'il ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire-. Le chèque de 1 251,04 euros qu'il a reçu pour le mois de décembre 2010 a été impayé faute de provision, puis l'employeur a disparu.

Sur cette même période, M. [Q] a été en congé du 4 janvier au 31 janvier 2011, période durant laquelle il n'a pas pu effectuer d'heures supplémentaires. Le salaire à prendre en compte est donc le salaire brut de base pour 151,67 heures tel qu'il ressort des fiches de paie à compter de janvier 2010, soit 1 600 euros, somme correspondant en outre au salaire fixé contractuellement.

Pour la période d'arrêt de travail pour maladie du 1er février au 31 mai 2011, M. [Q] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'a pas pu effectuer (c'est d'ailleurs de manière contradictoire qu'il ne demande pas le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'il était en arrêt maladie mais qu'il demande par contre que les rappels de salaires soient calculés avec les heures supplémentaires y compris pour les périodes durant lesquelles il était en arrêt maladie,). Il y a lieu en outre de faire application des articles L et D. 1226-1 du code du travail relatif au maintien de salaire et de déduire les sommes que M. [Q] a perçues de la sécurité sociale (613,50 et 760,74 euros nets en février et mars 2011), de sorte que sur cette période, il doit être alloué à M. [Q] la somme de 1 132,43 euros.

Pour les autres mois, M. [Q] est en droit de revendiquer le paiement de 20 heures supplémentaires et donc un salaire mensuel brut de 1 705,52 euros.

Sur ces bases, il convient de faire partiellement droit à la demande de M. [Q] en lui allouant la somme de 14 671,07 euros outre congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

Lorsque la salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou de la prise d'acte de rupture ou bien au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, il est incontestable que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture du travail et de paiement de la rémunération.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [Q].

Les premiers juges ont fixé la date d'effet de cette résiliation au 5 octobre 2012, date fixée initialement pour leur délibéré qui a ensuite été prorogé au 22 octobre.

Le salarié demande la confirmation de cette date arguant de ce que si la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 novembre 2011, le liquidateur n'a pas procédé à son licenciement et ne l'a donc pas libéré de ses obligations vis à vis de la SARL ASPC, et que dans ces conditions la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut qu'être fixée au jour de la décision la prononçant.

Le CGEA quant à lui émet des doutes sur le fait que le salarié soit resté à la disposition de son employeur pendant toute la période durant laquelle il demande un rappel de salaire, soit jusqu'au 5 octobre 2012.

M. [Q] qui n'avait plus de nouvelles de son employeur, la SARL ASPC, depuis plusieurs mois et qui l'a assignée en liquidation judiciaire, ne peut valablement soutenir s'être maintenu à la disposition de cette dernière à la suite de la décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 novembre 2011 qui non seulement a fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire mais a également ordonné la cessation totale de l'activité de cette société.

C'est donc à la date du jugement du tribunal de commerce que la résiliation judiciaire doit prendre effet. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les incidences indemnitaires de la rupture

La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférants

L'indemnité compensatrice de préavis est toujours due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise (2 ans), M. [Q] est en droit de prétendre à une indemnité de 3 411,04 euros correspondant à deux mois de salaire, outre celle de 341,10 euros au titre des congés payés afférents, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

Indemnité compensatrice de congés payés

M. [Q] qui réclamait en première instance la somme de 1 920 euros à titre d' indemnité de congés payés pour l'année 2009, a été débouté de cette demande que les premiers juges ont estimé pas suffisamment étayée.

En cause d'appel, M. [Q] demande la somme de 2 57,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il fait valoir qu'il n'a pris aucun congé pendant sa première année d'activité mais il n'en rapporte pas la preuve. Au contraire il ressort d'un courrier recommandé qu'il a adressé à son employeur le 4 janvier 2011, qu'il a pris 20 jours de vacances en janvier 2011 (du 4 au 31 ) au titre des congés payés acquis en 2010 - étant précisé qu'il est mentionné sur la fiche de paie de novembre 2010, qu'il avait alors acquis 18 jours de congés payés -.

Cette demande n'étant pas justifiée, le jugement doit être confirmé et M. [Q] débouté de sa demande formée en cause d'appel.

Sur l'indemnité de licenciement

Le premier juge a accordé à M. [Q] une indemnité légale de licenciement de 999,85 euros sans préciser les modalités et bases de calcul mais en tenant compte d'une ancienneté jusqu'au 5 octobre 2012 de sorte que sa décision doit être infirmée et l'indemnité recalculée.

M. [Q] demande qu'il lui soit fait application de l'article 19 de la convention collective applicable qui prévoit pour les salariés ETAM comme lui, que l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : pour une ancienneté comprise entre 2 et 20 ans : 0,25 de mois par année d'ancienneté.(...) et que le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail;

Il convient de faire droit à cette demande dans la mesure où la convention collective accorde au salarié une indemnité plus favorable que l'indemnité légale fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail.

Au visa de l'article 19 de la convention collective et tenant compte de la rémunération des douze derniers mois (rappels de salaires et indemnités journalières versées par la sécurité sociale), M. [Q] a droit à une indemnité de 730,92 euros.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct

M. [Q] fonde sa demande sur les article 1134 du code civil et L. 1235-5 du code du travail.

Selon l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce (entreprise employant habituellement moins de onze salariés), le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut également prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun.

M. [Q] sollicite globalement à ce titre une indemnité de 42 000 euros. Il fait valoir que l'inertie de son employeur l'a empêché d'être 'indemnisé au chômage' et qu'il ne sera que partiellement couvert par les AGS.

M. [Q] ne donne pas d'explication sur l'étendue de son préjudice et fournit des relevés de situation de pôle emploi démontant qu'il est à ce jour indemnisé.

Cependant compte tenu du comportement fautif de l'employeur et des circonstances de la rupture, de l'âge de M. [Q] (46 ans), de son ancienneté, de sa rémunération, des conséquences du licenciement à son égard ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande à ce titre.

Sur la remise de bulletins de salaire

Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de bulletins de salaire conforme à son jugement.

M. [Q] ne forme aucune demande à ce sujet en cause d'appel.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce point en ce que Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASPC devra remettre à M. [Q] des bulletins de salaire pour la période de décembre 2010 à novembre 2011 conformes non pas au jugement mais au présent arrêt.

Sur les frais

M. [Q] réclame à son employeur des frais de réparation de son véhicule. A l'origine il lui réclamait la somme de 489,86 euros. L'employeur avait refusé de prendre en charge ces frais estimant que son salarié ne justifiait pas de l'origine des dégâts sur le véhicule (courriel du 17 mai 2010, pièce 20).

A ce jour, M. [Q] demande la somme de 1 039,55 euros et fournit un document d'un concessionnaire automobile intitulé 'estimation de travaux'. Mais il ne justifie pas plus de l'origine des dégâts sur son véhicule et ne rapporte nullement la preuve, par la production d'un constat amiable ou autre, que ces dégâts ont un lien avec son travail et notamment que l'accident allégué a bien eu lieu et qu'il a eu lieu alors qu'il utilisait son véhicule pendant et pour les besoins de son travail. Il ne justifie pas non plus que les dégâts en cause n'ont pas été pris en charge par son assureur.

Dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de ce chef.

Sur les intérêts

Le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 28 novembre 2011 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, aucune créance n'est susceptible de porter intérêts au taux légal en l'espèce. En effet les créances salariales ne seraient susceptibles de porter intérêt qu'à compter du 28 juin 2012 de la date de réception de la convocation de maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASPC, devant le bureau de jugement, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et les créances indemnitaires à la date même du jugement d'ouverture de cette procédure collective.

Sur la garantie de l'AGS

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance a pris naissance à cette date et doit être garantie par l'AGS dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables à cette date.

Le CGEA ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de l'article 700 en cause d'appel ; il convient de faire droit à la demande de M. [Q] à hauteur de la somme de 500 euros en plus de celle allouée par les premiers juges (1 500) qui doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a fait droit dans le principe à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [Q] aux torts de l'employeur et débouté M. [F] [Q] de ses demande au titre des congés payés et des frais de réparation de son véhicule, ainsi que s'agissant de ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [Q] au 28 novembre 2011,

Fixe la créance de M. [F] [Q] au passif de la liquidation de la SARL ASPC aux sommes suivantes :

- rappel au titre des heures supplémentaires : 844,16 euros

- congés payés afférents : 84,41 euros,

- rappel de salaires : 14 671,07 euros,

- congés payés afférents : 1 467,10 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 411,04 euros,

- congés payés sur préavis: 341,10 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 730,92 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct : 8 000euros,

- article 700 du code de procédure civile : 500 euros,

Dit que Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASPC devra remettre à M. [Q] les bulletins de salaire des mois de décembre 2010 à novembre 2011 conformes au présent arrêt,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 28 novembre 2011 a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Dit en conséquence qu'aucune des créances ne portera intérêts au taux légal,

Déclare le présent arrêt opposable de plein droit au CGEA de Marseille,

Dit que l'AGS doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et que le CGEA ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Rappelle que l'AGS n'est pas tenue de garantir la somme allouée à M. [F] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [F] [Q] de ses autres ou plus amples demandes,

Déclare les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ASPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/22274
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/22274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;12.22274 ?
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