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11/09/2014 | FRANCE | N°13/14899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 11 septembre 2014, 13/14899


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/466













Rôle N° 13/14899







[R] [V]

SCP [V]





C/



[C] [E]

[O] [I] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



Me Jérôme LATIL



Me Jean-did

ier KISSAMBOU M'BAMBY









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01605.





APPELANTS



Maître Michel DUTREVIS,

notaire associé membre de la SCP [V]

demeurant [Adresse 2].



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/466

Rôle N° 13/14899

[R] [V]

SCP [V]

C/

[C] [E]

[O] [I] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Jérôme LATIL

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01605.

APPELANTS

Maître Michel DUTREVIS,

notaire associé membre de la SCP [V]

demeurant [Adresse 2].

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

SCP [V] notaires associés

dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [I] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (THAILANDE),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [O] [I] et M. [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 sans contrat préalable.

Par acte notarié du 23 février 1999, les époux [E] ont fait donation en avancement d=hoirie à leurs deux enfants de la nue propriété de l=immeuble situé à [Adresse 1].

Par acte reçu par Me [V], notaire associé, le 18 décembre 2007, les époux [E] ont fait donation partage à leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens dépendant de la communauté.

Par jugement du 28 avril 2008, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a homologué l=acte établi par Me [V] le 18 décembre 2007 par lequel les époux déclaraient adopter le régime de la séparation de biens.

Un acte liquidatif de communauté a été établi le 19 juin 2008 aux termes duquel étaient attribués à Mme [E]:

- l=usufruit portant sur la moitié de cinq biens, évalué à 182.400i,

- la créance détenue en son nom au compte courant des associés de la société civile BLANCHARD, d=un montant de 515.000i,

- la soulte due par M. [C] [E] d=un montant de 369.046,17i.

Plusieurs actes notariés suivaient et notamment un acte du 9 septembre 2008 par lequel Mme [O] [I] a fait donation à son époux de :

- la moitié indivise en usufruit des 2 appartements T2 sis à [Localité 3], de la maison située à [Localité 5] (33), des 2 appartements sis à [Localité 1], évaluée à 115 200 €

- une créance à prendre sur la société civile BLANCHARD, constituée du solde créditeur d'un compte courant d'associés ouvert à son nom dans les livres de la société, d'un montant de 135 000 €

- l'abandon de la soulte due par [C] [E] aux termes de l'acte de partage du 19 juin 2008.

Les 22 et 2 février 2010, Mme [O] [I] a fait assigner M.[C] [E], Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE devant le tribunal de grande instance d=Aix en Provence sur le fondement des articles 1109 et 1116 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :

- débouté Mme [O] [I] épouse [E] de sa demande de nullité de l=acte de donation notarié du 9 septembre 2008,

- débouté Mme [O] [I] épouse [E] de sa demande de révocation de la donation du 9 septembre 2008,

- dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [O] [I] épouse [E],

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l=article 1154 du code de procédure civile,

- débouté Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 2.000 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [E],

- dit n=y avoir lieu exécution provisoire,

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l=article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur l'erreur

- Mme [I] vit en France depuis 1987, a obtenu en Thaïlande un baccalauréat gestion d'affaires en 1985, travaille depuis 2000 comme secrétaire comptable dans l'entreprise de son mari et fait partie du conseil d'administration de l'association Thaï-Provence et l'ensemble des pièces produites établissent qu'elle maîtrise correctement la langue française à l'écrit comme à l'oral,

- le fait qu'elle ne soit pas familière des termes juridiques employés dans les actes notariés ne saurait suffire à caractériser l'erreur alléguée sur la portée de ceux ci, d'autant que plusieurs donations avaient déjà été effectuées par les époux à leurs enfants en 1999 et 2007.

Sur le dol

- la preuve de man'uvres dolosives de [C] [E] pour amener Mme [I] à se dépouiller dans l'optique d'un divorce en lui faisant croire qu'elle 'uvrait dans l'intérêt de la famille n'est pas rapportée par les pièces versées aux débats et la seule proximité chronologique de la donation et de l'introduction d'une procédure de divorce est insuffisante pour caractériser des man'uvres dolosives.

Sur la demande de révocation pour inexécution des charges

- la donation du 9 septembre 2008 n'était assortie d'aucune charge et le fait que l'épouse se soit abstenue de régler l'avance sur communauté ne saurait être considéré comme une inexécution des charges de la donation.

Sur la demande de révocation pour ingratitude

- les critiques faites par [C] [E] à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce concernant l'entretien de la maison ne sauraient être considérées comme des injures graves justifiant la révocation de la donation pour cause d'ingratitude.

Sur la responsabilité du notaire

- même si aucun vice du consentement n'est retenu, il n'est pas contesté que Mme [I], d'origine thaïlandaise, était une profane sur le plan juridique, ce qui renforce le devoir de conseil du notaire,

- Me DUTREVIS, qui avait établi les actes de donation ainsi que les actes de liquidation de la communauté, connaissait très bien la situation patrimoniale des membres de la famille et Mme [I] toute confiance en cet officier ministériel, or ni l'acte de donation du 9 septembre 2009 ni aucune autre pièce ne porte mention d'une quelconque information donnée par le notaire à Mme [I] sur la portée de cet acte qui la prive de presque toute sa part de communauté,

- en s'abstenant d'informer et de mettre en garde Mme [I] sur la portée de l'acte du 9 septembre lui et ses conséquences patrimoniales, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et a fait perdre à cette dernière une chance de ne pas se dépouiller de sa part de communauté alors que compte tenue du contexte dégradé, elle n'avait aucune raison d'abandonner à son époux la soulte due par celui-ci au terme de la liquidation de communauté, ni sa part d'usufruit des biens dont la nue-propriété avait déjà été donnée aux enfants,

- cette perte de chance peut être raisonnablement estimée à 70 % du montant de la donation.

Me Michel DUTREVIS et la SCP [V] LETROSNE ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2013.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2014, Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE demandent à la cour d=appel de:

Révoquer l'ordonnance de clôture;

Réformer la décision de première instance ;

Dire et juger que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute à l'égard de Maître [V] ou de sa structure d'exercice ;

Dire et juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain, actuel et distinct en relation de cause à effet avec une faute éventuelle ;

Débouter par conséquent Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

sursoir à statuer dans l'attente de la décision de divorce relative à la prestation compensatoire;

La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Subsidiairement :

Reconventionnellement condamner Monsieur [E] à relever et garantir Maître [V] et sa structure d'exercice de toute condamnations à son encontre et constituant une somme qu'il n'aurait pas perçue si la donation n'était pas intervenue.

La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN - GUEDJ -MONTERO - DAVAL-GUEDJ, Avocat, sur son affirmation d'y avoir pourvu.

Me Michel DUTREVIS et la SCP [V] LETROSNE font valoir que :

- Mme [I] avait une capacité de compréhension comptable supérieure à la moyenne et n'avait d'ailleurs pas hésité à consentir, seule, une donation à ses enfants un mois après l'acte de liquidation de communauté,

- il est constant que M. [E] assumait l'intégralité des crédits des appartements dont il était privé d'une partie des ressources locatives par la détention de la moitié en usufruit de son épouse à la suite de la liquidation de la communauté et c'est pour pallier à cette situation qu'elle a librement consenti à ce qu'il reçoive ce demi usufruit,

- Mme [I] était parfaitement consciente qu'il assumait également les lourdes charges représentées par l'éducation et les études poursuivies par les enfants communs ainsi que les lourdes charges relatives au projet d'un hôtel marocain,

- Mme [I] ne démontre pas qu'elle ait sollicité une quelconque explication qui lui aurait été refusée par le notaire,

Sur le préjudice

- en retenant que Mme [I] n'avait aucune raison d'abandonner la soulte due par son époux, le tribunal anéantit l'intention libérale contenue dans tout acte de donation,

- s'il est jugé que M. [E] n'a eu aucune attitude frauduleuse ou man'uvrière à l'égard de son épouse, il en résulte clairement que celle-ci aurait accepté de confirmer son intention libérale quelles que soit les explications qu'elle aurait pu recevoir et qu'elle a reçues et la perte de chance retenue par le tribunal ne peut être alors que celle de ne pas signer, or Mme [I] ne démontre pas qu'elle ne voulait pas signer,

Sur le lien de causalité

- il résulte des écritures de Mme [I] elle-même, que l'existence même de sa réclamation résulte de la demande en divorce sans laquelle elle n'aurait donc jamais remis en cause son intention libérale, ce qui prouve que c'est bien le divorce qui est la cause de l'appauvrissement éventuel et c'est donc dans le divorce qu'elle pourra faire valoir ce mécanisme d'indemnisation.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 juin 2014, M. [C] [E] demande à la cour d=appel, au visa des articles 1109 et suivants, 1116, 901, 953 et suivants du code civil, de :

REVOQUER l'Ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2014 ;

RECEVOIR Monsieur [C] [E] en ses écritures, fins et conclusions et le déclarer bien fondé ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 11 Avril 2013 dans les dispositions concernant Monsieur [C] [E].

A titre subsidiaire,

DEBOUTER Maître [V] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-[U] de leur demande de sursis à statuer ;

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER que Monsieur [C] [E] n'a eu aucun comportement fautif;

CONSTATER que la donation n'a pas été remise en cause dans la présente instance ; CONSTATER que la nullité de cette dernière n'est plus soulevée ; CONSTATER que la donation litigieuse est devenue ferme et définitive ;

CONSTATER que Monsieur [C] [E] a été mis hors de cause lors de la première instance ;

CONSTATER que la juridiction de première instance a condamné les appelants sur le fondement d'un défaut de conseil engendrant une responsabilité professionnelle ;

CONSTATER que Monsieur [C] [E] ne peut être tenu pour responsable d'une condamnation sur ce fondement ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [E] ne peut être condamné à relever et garantir Maître [V] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-[U] de toutes condamnations éventuelles prononcées par la présente juridiction ;-

DEBOUTER purement et simplement Maître [V] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-[U] de leur demande reconventionnelle ;

STATUER ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP LATIL PENNAROYA LATIL, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 mai 2014, Mme [O] [I] épouse [E] demande à la cour d=appel, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

- débouter Me [V] et la SCP [V] LETROSNE de l=ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter M.[C] [E] de l=ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2013 par le tribunal de grande instance d=Aix-en-Provence dans l=intégralité de ses dispositions,

- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens.

Mme [I] fait valoir que :

- il appartient au notaire, débiteur d'un devoir de conseil, d'établir que ce conseil lui a bien été donné préalablement ou lors de la signature de l'acte du 9 septembre 2008 auquel il a prêté son concours,

- il est de jurisprudence constante que le notaire ne peut plus être déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client,

- Si elle avait été informée par le Notaire de la portée de ses engagements, elle n'aurait jamais consenti à l'acte en cause et n'aurait pas été dépouillée de sa part de communauté,

- même si Monsieur [E] reste bénéficiaire de la donation résultant d'un acte passé entre deux parties, il n'y a rien d'invraisemblable à condamner le Notaire au paiement de cette somme dès lors qu'il est seul à l'origine de la perte de chance, objet de l'indemnisation, du fait du manquement à son devoir de conseil,

- sur le lien de causalité, les évènements qui ont pu avoir lieu avant ou après la signature de l'acte litigieux n'influent en rien sur le devoir de conseil du Notaire dont il ne peut se décharger et être déchargé, et certainement pas par la procédure de divorce qui ne saurait être sérieusement regardée comme un « revirement ».

L=instruction de l=affaire a été déclarée définitivement close le 19 juin 2014, d'accord des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par Mme [I] qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, comme par M. [E] qui demande que soit constaté que la donation litigieuse est devenue ferme et définitive, le Tribunal a retenu que le consentement de cette dernière n'a été vicié ni par l'erreur, ni par le dol ;

Que Mme [I], qui reconnaît donc avoir signé l'acte de donation du 9 septembre 2008 en ayant parfaitement conscience de son sens et de sa portée, ne peut dès lors, sans se contredire, reprocher à Me [R] [V] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la teneur et de la portée dudit acte ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [I] épouse [E] et en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à celle ci la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts outre intérêts, et statuant à nouveau, Mme [I] sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE ;

Attendu qu'il n'y a lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [O] [I] épouse [E],

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l=article 1154 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [O] [I] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de Me [R] [V] et de la SCP [V] LETROSNE ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14899
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/14899 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.14899 ?
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