COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/313
Rôle N° 13/14394
[N] [W]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
SARL CABINET PASCAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me DRAGON
SCP COHEN
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 18 février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03834.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul DRAGON substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
LE [Adresse 5]
[Adresse 4]
pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Pascal
dont le siège est [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN -GUEDJ- MONTERO- DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant
LA SARL CABINET PASCAL
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Arfinengo, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [W] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 5] située à [Localité 1], soumise au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 19 avril 2010.
Au motif de l'existence d'irrégularités tenant au non respect du délai de convocation, Monsieur [N] [W] a, par exploit d'huissier en date du 21 juin 2010, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ainsi que son syndic, la SARL CABINET PASCAL devant le tribunal de grande instance de NICE, en vue d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son syndic à l'indemniser de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2013, le tribunal de grande instance de NICE a :
- constaté que les conclusions récapitulatives signifiées par le syndicat des copropriétaires le 31 août 2012 sont signées;
- déclaré ces conclusions recevables,
- déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SARL CABINET PASCAL irrecevables à soulever la nullité de l'assignation,
- annulé l'assemblée générale du 19 avril 2010 de la copropriété [Adresse 5] en son entier,
- condamné Monsieur [N] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 7356,02€ au titre des charges et appels de provisions exigibles outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 22 janvier 2010 sur la somme de 5052,31€ et à compter de l'assignation pour le surplus,
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de sa demande en paiement,
- condamné Monsieur [N] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CABINET PASCAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [W] aux dépens et autorisé Me [Q] [H] et Me Alain PATRICOT à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2013, enregistrée le 11 juillet 2013, Monsieur [N] [W] a relevé appel de la décision à l'encontre des autres parties.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2014, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [N] [W] demande à la Cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,
- subsidiairement, rejeter également les conclusions adverses, notifiées les 21 et 27 mai dernier,
- confirmer le jugement du 18 février 2013 en ce qui concerne l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010,
- l'annulant pour le surplus au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
- et subsidiairement, l'infirmant parte in qua,
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
-Subsidiairement, l'en débouter,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SARL CABINET PASCAL au paiement de la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SARL CABINET PASCAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Paul DRAGON.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2014, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la Cour de :
À titre principal,
vu les dispositions des articles 16 et 70 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
' rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [W] en cause d'appel,
' confirmer le jugement attaqué ayant condamné Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 7356,02 euro dûment justifiée, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 22 janvier 2010 sur la somme de 5052,31 euros au titre des charges de l'exercice 2008, 2010, 2011 et celles du budget prévisionnel 2012 qui ont été approuvées suivant assemblées générales exécutoires des 29 avril 2008, 4 juin 2009 et 21 juin 2011,
' la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
y ajouter :
' la condamnation de Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3139,01 euros correspondant aux charges de copropriété de l'année 2009 que le syndicat des copropriétaires a une fois encore dûment approuvées suivant assemblée générale en date du 12 mars 2014 qui se trouve être, contrairement à ce que vient affirmer ce dernier, pleinement exécutoire,
' la condamnation de Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5034,40 euros correspondant au solde des charges de copropriété dont il est redevable à ce jour au titre de l'année 2012 et de l'intégralité des charges dues au titre de l'année 2013 dont les comptes ont été approuvés suivant assemblée générale en date du 12 mars 2014, ainsi que les appels provisionnels de charges au titre de l'année 2014 approuvés également par ladite assemblée générale,
' la condamnation de Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires également une somme de 2500 € pour procédure d'appel abusive ainsi qu'une somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ,
à titre reconventionnel, et si par extraordinaire la cour d'appel de céans venait à rejeter la demande du syndicat des copropriétaires concluant au paiement des charges de copropriété de Monsieur [N] [W] au titre de l'année 2009,
vu les dispositions de l'article 1992 du Code civil,
' dire et juger la SARL Cabinet Pascal responsable de l'entière situation résultant d'une faute de cette dernière en sa qualité de syndic dans le cadre d'un défaut de convocation à l'assemblée générale du 19 avril 2010 de Monsieur [N] [W] dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967,
' condamner la SARL cabinet Pascal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3139,01 euros correspondant aux charges de copropriété de l'année 2009 de Monsieur [W],
' condamner la SARL Cabinet Pascal à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel à titre principal mais également au titre des frais irrépétibles et des dépens,
' condamner la SARL Cabinet Pascal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2014, tenues pour intégralement reprises ici, la SARL cabinet Pascal demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et admettre aux déabts les présentes conclusions,
1- En ce qui concerne Monsieur [N] [W] :
' rejeter l'appel formé par Monsieur [N] [W] à l'encontre du jugement entrepris,
' débouter Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' le condamner à verser à la concluante la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' le condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP LATIL.
2- En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] :
- déclarer irrecevables, par application des articles 561 et suivants du code de procédure civile, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l'encontre de la concluante,
- le condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LATIL.
Monsieur [W] a déposé et notifié le 19 juin 2014 de nouvelles conclusions sollicitant, outre les demandes contenues dans ses conclusions du 2 juin 2014, une demande de sursis à statuer.
Aux termes de conclusions dites de rejet déposées et notifiées le 19 juin 2014, le syndicat des copropriétaires sollicite que les dernières conclusions de Monsieur [W] soient écartées des débats.
L'ordonnance de clôture, intervenue le 22 mai 2014, a été révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
2- Sur la recevabilité des conclusions émises le 19 juin 2014 par Monsieur [W] :
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge observe lui-même et fait observer le principe de la contradiction.
Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de clôture, initialement prise le 22 mai 2014, a été révoquée par ordonnance du 5 juin 2014, renvoyant l'affaire à l'audience du 19 juin 2014 et fixant à cette date la nouvelle clôture.
Attendu, dès lors, qu'en déposant et notifiant le jour même de l'ordonnance de clôture, à 11 heures 39, de nouvelles conclusions contenant une demande nouvelle de sursis à statuer, Monsieur [W] n'a pas permis au syndicat des copropriétaires intimé d'en prendre connaissance en temps utile avant l'audidence et de pouvoir en débattre contradictoirement.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions prises le 19 juin 2014 par Monsieur [W] et de dire que la cour statuera au vu des dernières conclusions recevables de l'appelant, déposées et notifiées le 2 juin 2014.
3- Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2014:
Attendu que cette demande est devenue sans objet en l'état de la nouvelle ordonnance de clôture intervenue le 19 juin 2014.
4- Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du Cabinet PASCAL :
Attendu que le cabinet PASCAL soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées contre lui par le syndicat des copropriétaires comme étant nouvelles en cause d'appel.
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Attendu, en l'espèce, que le syndicat des copropriétaires n'a formé en première instance, à l'encontre du cabinet Pascal, aucune des demandes reconventionnelles qu'il forme aujourd'hui devant la cour, lesdites demandes ne pouvant, en l'absence de toute prétention émise par le cabinet Pascal à l'encontre du syndicat des copropriétaires, être considérées comme destinées à opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
Attendu que ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
5- Sur le fond :
5-1 : Sur l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 :
Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2010, le premier juge a retenu que le délai de convocation de 21 jours n'avait pas été respecté.
Attendu qu'en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation est, sauf urgence, notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Attendu que le non-respect du délai entraîne la nullité de l'assemblée générale.
Attendu qu'aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 9 juillet 1965 et son décret d'application, sont valablement faites par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Attendu que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat des copropriétaires, étant ici précisé que celui-ci, qui sollicite pourtant le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [N] [W], ne formule aucun moyen de nature à combattre la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010.
Attendu que Monsieur [W] produit la convocation qu'il a reçue par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mars 2010, l'examen de cette pièce révélant que la convocation lui a été présentée, pour la première fois, le 30 mars 2010.
Attendu que le délai de convocation a commencé à courir le lendemain de cette présentation.
Attendu qu'il en résulte qu'un délai de 20 jours, et non de 21 jours, s'est écoulé entre le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée et la tenue de l'assemblée générale contestée.
Attendu, en conséquence, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010.
5-2 : Sur l'annulation du jugement entrepris :
Attendu que Monsieur [W] sollicite, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, l'annulation parte in qua du jugement entrepris, faisant valoir que les nouvelles pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2012 et la demande reconventionnelle également présentée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions récapitulatives du 31 août 2012, admises par le tribunal, n'ont pas pu être débattues contradictoirement.
Attendu, en effet, que l'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mais attendu, en l'espèce, que les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires prises le 31 août 2012 font suite aux conclusions de Monsieur [W] lui-même, en date du 29 août 2012, alors que les parties étaient informées depuis le 13 avril 2012 que la clôture allait intervenir en septembre 2012.
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2012, ce qui laissait la possibilité à Monsieur [W] de conclure à nouveau en réplique avant cette date et de solliciter, au vu de ces nouveaux échanges, le report de la clôture, ce qu'il n'a pas fait dans ce contexte.
Attendu, dans ces conditions, que le premier juge a estimé, à bon droit, sans nouvelle réplique de Monsieur [W], qu'il n'y avait pas lieu à révocation de ladite ordonnance.
Attendu, en conséquence, qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est démontrée et qu'il n'y a pas lieu à annulation parte in qua du jugement.
5-3 : Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de charges du syndicat des copropriétaires:
Attendu que Monsieur [W] soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne se rattacherait pas à la demande principale par un lien suffisant.
Attendu que le syndicat des copropriétaires rappelle le bien fondé de son action, précisant ainsi qu'il 'avait parfaitement la faculté, à titre reconventionnel, de solliciter la condamnation de Monsieur [W] au paiement de ses charges de copropriété que ce dernier ne daignait pas honorer sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il n'honore toujours pas à ce jour en profitant des services communs'.
Attendu qu'aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Attendu, en l'espèce, que les prétentions originaires formées par Monsieur [W], demandeur à l'instance et appelant, ont consisté, en première instance, puis devant la cour, à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 en son entier.
Or attendu que l'assemblée générale en cause a, dans une résolution n°4, voté l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et de leur répartition, ce qui caractérise le lien suffisant existant entre la demande d'annulation de ladite assemblée et la demande reconventionnelle en paiement des charges.
Attendu, en conséquence, que cette demande sera déclarée recevable.
5-4 : Sur la demande en paiement de charges :
Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Attendu que ces dispositions sont d'ordre public.
Attendu qu'il incombe au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en paiement de charges, de justifier du bien fondé de sa créance.
Attendu, qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite l'actualisation de sa créance depuis le jugement, produit, les pièces suivantes :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mai 2007, 29 avril 2008, 4 juin 2009, 21 juin 2011, 19 avril 2012, 23 octobre 2013 et 12 mars 2014 ayant respectivement approuvés les comptes des exercices clôturés au 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2009, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013,
- un décompte de charges pour la période allant du 1er janvier 2008 au 1er avril 2012,
- un décompte de charges pour la période allant du 2 avril 2012 au 28 avril 2014, attestant d'un solde dû de 15529,43 euros;
- un commandement de payer en date du 22 janvier 2010 pour un montant total de 5222,78 euros;
- les états de dépenses 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013,
- le contrat de syndic.
Attendu qu'il n'est pas allégué que les assemblées générales ci-dessus aient fait l'objet d'une annulation, la cour rappelant que les assemblées générales sont exécutoires et que leurs décisions s'imposent à tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, et que, dès lors, l'instance distincte actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de NICE en annulation des assemblées générales qui se sont tenues de 2001 à 2009 ne prive nullement lesdites assemblées de leur effet. Attendu qu'il n'est pas allégué non plus que l'imputation des charges de chaque exercice ne correspondrait pas à la quote-part de charges communes générales affectée au lot de Monsieur [W].
Attendu que la cour observe, en outre, que :
- malgré l'annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010, les comptes clôturés au 31 décembre 2009 ont été approuvés par l'assemblée générale du 12 mars 2014, exécutoire à ce jour,
- contrairement à ce que soutient Monsieur [W], les décomptes produits détaillent les charges dues par période.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes sollicités dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond.
5-5 : Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Attendu que Monsieur [W] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de la SARL CABINET PASCAL au paiement de la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts.
Attendu que Monsieur [W] consacre, dans ses écritures, de longs développements au fait qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales de 2001 à 2009, la cour rappelant qu'elle n'est pas saisie de cette contestation et, que le litige est actuellement pendant devant une autre juridiction.
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [W] se limite à réclamer des dommages-intérêts dans le dispositif de ses dernières conclusions recevables du 2 juin 2014 sans aucunement caractériser, dans le corps de celles-ci, de quelle nature serait son préjudice, quelle en serait la cause, ni justifier du montant des dommages-intérêts sollicités, la cour relevant en outre qu'elle a fait droit à l'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Attendu, en conséquence, que Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
6- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que l'action en justice et l'exercice d'une voie de recours constituent un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malveillance, intention de nuire ou de porter préjudice non démontrées en l'espèce. Attendu, dans ces conditions, que le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Attendu que, succombant en cause d'appel, Monsieur [W] en supportera les dépens qui, en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront distraits au profit des avocats des autres parties qui en ont fait la demande.
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 500 euros à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Monsieur [W] contre le jugement rendu le 18 février 2013 par le tribunal de grande instance de NICE.
Ecarte des débats les conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2014 par Monsieur [N] [W].
Dit que la cour statuera au vu des dernières conclusions recevables de Monsieur [W] déposées et notifiées le 2 juin 2014.
Dit sans objet la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2014
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande d'annulation parte in qua du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3139,01 euros correspondant aux charges de copropriété de l'année 2009 dont les comptes ont été approuvés suivant assemblée générale en date du 12 mars 2014.
Condamne Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5034,40 euros correspondant aux charges dues au titre des années 2012 et 2013 et aux appels provisionnels de charges au titre de l'année 2014.
Déboute Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts.
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l'encontre de la SARL CABINET PASCAL.
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ et de la SCP LATIL.
Condamne Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à la SARL Cabinet Pascal, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MASSOTG. TORREGROSA