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11/09/2014 | FRANCE | N°13/02548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 11 septembre 2014, 13/02548


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/348













Rôle N° 13/02548







MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[Y], [H], [C] [J] épouse [N]

[M], [R], [X] [N]

[M] [S]

S.M.A.B.T.P.

SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





















Grosse déliv

rée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Martine DESOMBRE

Me Robert BUVAT











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/3381.







APPELANTE



MM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/348

Rôle N° 13/02548

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[Y], [H], [C] [J] épouse [N]

[M], [R], [X] [N]

[M] [S]

S.M.A.B.T.P.

SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Martine DESOMBRE

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/3381.

APPELANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Madame [Y], [H], [C] [J] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M], [R], [X] [N]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON,

S.M.A.B.T.P., demeurant Société [Adresse 6]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX (ETS), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré

assignée le 10/01/2012 à la requête de MMA IARD Assurances Mutuelles, demeurant [Adresse 5]

représentée par Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 2] et ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des Mutuelles du Mans assurances. La réception des travaux a eu lieu le 27 février 1992.

À la suite d'une déclaration de sinistre effectuée le 23 septembre 1993 par Monsieur et Madame [M] et [Y] [N], le cabinet Saretec désigné en qualité d'expert dommages ouvrage a, après une étude de sol réalisée par la société Sol essais, préconisé des travaux de reprise par micro pieux. Les travaux de reprise ont été réalisés par la société Étude travaux spéciaux ETS, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [S], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français. La réception de ces travaux a eu lieu le 29 mai 1995.

Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 31 août 1998 en raison de la réapparition de désordres. Les MMA ont le 9 octobre 1998 ont opposé un refus de garantie. De nouveaux micro-pieux ont été réalisés en 1998 et 1999.

Les fissures étant réapparues, Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] ont saisi le juge des référés. Par ordonnance du 6 décembre 2006, celui-ci a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2008.

Monsieur et Madame [N] ont fait assigner les Mutuelles du Mans par acte du 25 février 2009.

Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

' condamné la SA MMA à payer à Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] les sommes de 266.947.51 euros (réparation des désordres), outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise et de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' condamné Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [S] et la MAF la somme de 1000 €, et à la société ETS et la SMABTP la somme de 1000€.

Par déclaration déposée le 14 octobre 2011, les MMA ont interjeté appel du jugement.

---===ooo0ooo===---

Vu les dernières conclusions de la SA Études travaux spéciaux et de la SMABTP du 2 mars 2012,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [S] et de la Mutuelle des architectes français du 12 février 2013,

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] du 17 avril 2014,

Vu les dernières conclusions des MMA du 19 mai 2014,

II.DECISION.

A. LA DEMANDE PRINCIPALE.

1) La demande formée à l'encontre des Mutuelles du Mans.

a. La recevabilité.

En premier lieu, il convient de relever que les Mutuelles du Mans n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions le moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de déclaration de sinistre et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

En second lieu, les Mutuelles du Mans opposent à Monsieur et Madame [N] la prescription de leur action au visa de l'article L114.1 du code des assurances. Monsieur et Madame [N] ne sauraient valablement soutenir qu'en application de la loi du 17 juin 2008, ce délai a été suspendu par la désignation de l'expert, lequel a déposé son rapport le 14 novembre 2008, et que leur action engagée le 25 février 2009 n'est donc pas prescrite ; en effet, la présente procédure ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions visées par les demandeurs ne sont pas applicables.

Le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 6 décembre 2006. Un nouveau délai ayant couru à compter de cette date, il incombait à Monsieur et Madame [N] d'agir avant le 6 décembre 2008. L'assignation des Mutuelles du Mans ayant été régularisée le 25 février 2009, la demande de Monsieur et Madame [N] fondée sur la mise en 'uvre de la garantie doit être déclarée irrecevable en raison de la prescription.

Par ailleurs, l'action en responsabilité contractuelle exercée par les demandeurs contre les MMA dérive également du contrat d'assurance et les dispositions de l'article L 114. 1 lui sont applicables. En revanche, le délai ne commence à courir que du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, soit en l'espèce au jour du dépôt du rapport d'expertise le 14 novembre 2008 ; le délai de deux ans ne s'étant pas écoulé à la date du 25 février 2009, date à laquelle les MMA ont été assignées, l'action en responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [N] n'est pas prescrite et doit être déclaré recevable.

b. Le fond.

Seule l'action en responsabilité contractuelle doit être examinée au fond.

Tandis que les MMA indiquent avoir préfinancé des travaux de nature à assurer une parfaite efficacité pour mettre fin aux désordres, et n'avoir commis aucune faute à l'origine des fissurations, Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] font valoir que constitue une faute contractuelle le fait pour l'assureur d'avoir assuré un préfinancement de travaux inefficaces.

Cependant, s'il est constant que les travaux de reprise effectuée ont été inefficaces dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que la reprise par micro pieux aurait dû être complétée par la mise en place de tirants, en revanche les demandeurs n'établissent pas que les MMA avaient connaissance de ce dernier élément et ont refusé de le préfinancer. En effet, Sols essais suivi par Monsieur [S], a limité ses préconisations à la mise en 'uvre de micro pieux forés. Consultée par Monsieur [S], la société ETS a fait une proposition conforme à la demande pour un prix de 547'368,65 francs TTC, et les MMA ont financé les travaux à concurrence de la somme de 569'263,36 francs TTC.

Contrairement à l'énoncé de l'expert judiciaire, les travaux de reprise ont été intégralement financés et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre des MMA. En conséquence, la demande doit être rejetée.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SA MMA à payer à Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.

La demande formée contre les constructeurs .

Le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [N] après avoir retenu sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le fait que les désordres n'étaient pas dus aux travaux de reprise, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'absence de lien de causalité entre les fautes de conception de Monsieur [S] et le défaut de conseil de ETS d'une part et les préjudices d'autre part.

Les motifs exacts et pertinents du jugement doivent être approuvés sur le premier fondement de la demande.

En revanche, les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire permettent d'établir que les désordres affectant les travaux de reprise, lesquels visaient à faire disparaître les désordres affectant les travaux d'origine, proviennent d'une erreur de conception. Il incombait en effet à Monsieur [S], chargé de concevoir des travaux efficaces et de déterminer au vu de la situation particulière de la villa dont une partie se trouve sur un talus, les moyens propres à assurer une stabilisation totale de la construction et de préconiser la mise en place de micro pieux ainsi que la réalisation de tirants ancrés vers l'amont.

En outre, Monsieur [B], chef de chantier de ETS a indiqué sans être contesté, avoir dit au maître d''uvre qu'il fallait mettre en place des tirants afin de tirer la maison vers l'aval et pour que les micros pieux ne travaillent plus au cisaillement; s'il a fait ces observations à Monsieur [S] sans être suivi par ce dernier, il incombait alors à l'entreprise ETS de formaliser ces réserves de manière officielle et ne l'ayant pas fait, elle a failli au devoir de conseil dont elle était redevable envers les maîtres de l'ouvrage.

Ces fautes sont à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise dès lors que les fissures sont réapparues. Par suite, il convient de retenir un lien de causalité entre ces fautes contractuelles dont se prévalent Monsieur et Madame [M] et [Y] [N] et le préjudice qu'ils ont subi. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [S] et la société ETS contractuellement responsables des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés et de les condamner avec leurs assureurs in solidum à indemniser les demandeurs de leur entier préjudice.

L'indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame [N] doit être fixée ainsi qu'il suit :

- travaux de reprise (les contestations sur l'évaluation de l'expert n'étant pas sérieuses et devant être écartées)266.947.51 euros

- préjudice de jouissance subi depuis 1999 et consistant dans l'existence de fissures sur différentes façades et d'un infléchissement du plancher avec vide entre le carrelage et les cloisons30'000 euros

Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF, et la société ETS et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 266.947.51 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2008, et la somme de 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [S], la MAF, la société ETS et la SMABTP et condamné les demandeurs à leur payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LES APPELS EN GARANTIE.

En premier lieu, l'appel en garantie de MMA se trouve sans objet dès lors que celles-ci ont été mises hors de cause. Il en sera de même de la demande de condamnation des MMA au paiement de la somme de 86'783,64 euros.

En second lieu, Monsieur [S] et la Mutuelle des architectes français appellent la société ETS et la SMABTP en garantie. La société ETS a commis une faute secondaire, la faute de conception étant principalement à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise. Il convient en conséquence de retenir à la charge de la société ETS un pourcentage de responsabilité de 20 %, et de condamner cette dernière ainsi que son assureur la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [S] et la Mutuelle des architectes français à concurrence de 20 % des condamnations prononcées l'encontre de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- INFIRME le jugement déféré ;

- ET STATUANT à nouveau,

- DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur et Madame [N] fondée sur la garantie due par les Mutuelles du Mans ;

- DÉCLARE recevable leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle des Mutuelles du Mans ;

- REJETTE la demande de Monsieur et Madame [N] à l'encontre des Mutuelles du Mans ; REJETTE la demande de ces dernières formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉCLARE Monsieur [S] et la société ETS contractuellement responsables des désordres affectant les travaux réalisés ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [S], la MAF, la société ETS et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 266.947.51 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2008, la somme de 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE in solidum la société ETS et la SMABTP à garantir Monsieur [S] et la MAF à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers ;

- REJETTE les autres demandes formées a u titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [S], la MAF, la société ETS et la SMABTP aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause. CONDAMNE in solidum la société ETS et la SMABTP à garantir Monsieur [S] et la MAF à concurrence de 20 %.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02548
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/02548 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.02548 ?
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