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11/09/2014 | FRANCE | N°12/10930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 11 septembre 2014, 12/10930


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/ 516













Rôle N° 12/10930







[V] [W]

(AJ T du 10/09/2012)



C/



SA BANQUE POSTALE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me PARRACONE















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02220.





APPELANT



Monsieur [V] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/009489 du 10/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/ 516

Rôle N° 12/10930

[V] [W]

(AJ T du 10/09/2012)

C/

SA BANQUE POSTALE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me PARRACONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02220.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/009489 du 10/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA BANQUE POSTALE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ / ANDRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant , pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [W] était titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la POSTE le 11 décembre 1998 sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Ce compte était modifié par avenant contractuel du 21 octobre 2005 portant à 500 euros le montant du découvert autorisé.

Au cours du mois de février 2006, Monsieur [V] [W] déposait sur son compte 6 chèques bancaires libellés à son ordre pour un montant total de 42 005,41 euros et procédait à des achats ou à des retraits supérieurs à un montant nominal de 5000 euros.

Les chèques déposés étaient rejetés par les banques tirées au motif de 'falsifications et surcharges', et les sommes correspondant aux formules étaient portées au débit du compte de M.[W] était vainement invité par la banque à régulariser la situation débitrice de son compte.

Par LRAR du 19 avril 2006, la Banque Postale informait Monsieur [W] de la clôture de son compte courant qui présentait un solde débiteur de 33 375,69 euros, et le mettait en demeure de régler cette somme.

Par acte introductif d'instance en date du 4 décembre 2007, la Banque Postale a assigné Monsieur [W] en paiement de la somme de 33 375,69 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte outre intérêts de droit au taux conventionnel de 12,25% à compter de la mise en demeure notifiée le 16 avril 2006, avec capitalisation, 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a :

- dit que la Banque Postale n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans la gestion du compte courant de Monsieur [V] [W],

- dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte des formules de chèques litigieuses,

- dit que le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Tarascon en date du 29 mai 2009 est sans effet sur la présente instance en l'absence d'identité de cause et de parties,

- constaté la clôture du compte CCP n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [V] [W] auprès de la Banque Postale, pour solde débiteur d'un montant de 33 375,69 euros,

- constaté le défaut de règlement de cette somme malgré mise en demeure par courrier de la Banque Postale du 19 avril 2006,

- condamné Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 33 375,69 euros à titre de remboursement du solde débiteur,

- dit que la somme produira intérêts de droit au taux conventionnel de 12,25% à compter de la mise en demeure notifiée le 16 avril 2006, avec capitalisation,

- débouté la Banque Postale de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice personnel démontré,

- condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon,

Vu les conclusions déposées le 13 août 2012 par Monsieur [V] [W], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2012 par la Banque Postale, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que Monsieur [W] soutient avoir été victime d'une escroquerie à l'initiative de ressortissants africains qui l'avaient contacté par le réseau Internet, exposant qu'un inconnu dénommé [E], se prétendant le fils d'un homme politique Ivoirien en exil, lui aurait demandé d'encaisser sur son compte CCP des chèques, de retirer immédiatement en espèces la valeur correspondante et de lui adresser le tout par mandat Western Union à une adresse au Bénin qui lui aurait été donnée par un autre inconnu dénommé 'Monsieur [N]' en contrepartie d'une commission de 15% ; qu'il demande la condamnation de la Banque Postale à lui payer la somme de 42 005,41 euros, outre frais de rejet et intérêts à compter de la date de débit sur le compte, outre la communication des chèques en originaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il fait valoir qu'il a déposé une plainte pour escroquerie, qu'une procédure d'instruction est toujours en cours et demande en conséquence qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la banque dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'à titre subsidiaire, il conclut au rejet des prétentions de la Banque Postale, lui faisant grief d'avoir failli à son obligation contractuelle de vigilance et de conseil, de ne pas avoir vérifié la régularité des chèques et de ne pas s'être opposée à la réalisation d'opérations dont l'anomalie était apparente, alors qu'il avait bénéficié d'une décision de relaxe du Tribunal Correctionnel du chef de recel de chèques falsifiés ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale dispose du principe du sursis à statuer uniquement dans le cas d'une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que pour les autres actions pendantes devant une juridiction civile après la mise en mouvement de l'action publique, le texte dispose en son alinéa 3 que : ' La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ;

Attendu qu'en l'espèce l'action civile engagée par la Banque Postale en recouvrement du solde débiteur du compte courant de Monsieur [W] a un fondement contractuel et que les demandes formées par Monsieur [W] ne sont pas des actions civiles en réparation du dommage causé par l'infraction, en ce qu'elles sont dirigées par un tiers qui n'est pas mis en cause dans la commission des supposées infractions ; que par ailleurs, il n'existe aucune identité de cause et de parties entre le litige soumis à l'appréciation de la Cour et celui faisant l'objet du dépôt de plainte de Monsieur [W], l'auteur des faits dont il se prétend victime n'étant pas partie à la présente instance ; qu'en tout état de cause, Monsieur [W] ne produit aucun élément de nature à établir la mise en mouvement effective de l'action publique à la suite de la plainte qu'il a déposée le 14 mars 2006 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer ;

Sur le fond

Attendu que dans la plainte qu'il a déposée contre X le 14 mars 2006 Monsieur [W] a indiqué que les services rendus à des ressortissants africains devaient être rémunérés par le versement d'une commission et admettait que sa crédulité s'expliquait par son appât du gain ;

Attendu qu'il a encaissé sur son compte personnel des chèques provenant des comptes bancaires de la chanteuse [B] [S], d'un Monsieur [X] [D], ou encore des sociétés VISION IT GROUP et SPIDERDREAMS, sans aucun rapport avec l'opération présentée par son ' correspondant' au Bénin, comme étant une opération de rapatriement d'un prétendu héritage d'un prétendu homme politique ivoirien, et 'sans se soucier de leur provenance' ainsi qu'il le déclarait aux services de gendarmerie ;

Attendu qu'en acceptant de participer à des opérations de compensation de chèques sur son compte bancaire contre rémunération au bénéfice d'inconnus et dans la seule finalité de s'enrichir, Monsieur [W] n'est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir décelé le caractère frauduleux des opérations ou de ne pas l'avoir informé des risques de telles opérations alors que pour percevoir la rémunération qui lui revenait, il a été l'auteur tant des virements que des retraits litigieux, il a lui-même accepté librement d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus sans s'inquiéter de leur provenance et de l'origine des sommes d'argent qui transitaient sur son compte, et alors que la Banque Postale, ignorante des circonstances de la remise des chèques litigieux, n'était pas en mesure de détecter une quelconque fraude, et n'avait pas, en application du principe de non-ingérence, à s'immiscer dans les affaires de son client au vu des rentrées d'argent inhabituelles sur le compte de Monsieur [W] dont lui seul connaissait la finalité ;

Attendu que les sommes correspondant aux chèques de 11 471,41 euros et de 7 219,76 euros remis à la banque le 4 février 2006 par Monsieur [W] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [W] le 13 février 2006, et ont été suivies immédiatement de mandats Western Union entre le 14 et le 17 février 2006 ; que celles correspondant aux chèques de 6 656 euros, de 10 166 euros, de 3 415,25 euros et de 3 131 euros remis à la banque le 25 février 2006 par Monsieur [W] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [W] le 28 février 2006 et ont également été suivies de retraits par mandats Western Union entre le 2 et le 5 mars 2006, selon les seules photocopies lisibles produites par l'appelant ; que dans ces conditions, les opérations de crédit et de retraits par mandats Western Union étaient trop rapprochées pour que la banque puisse s'apercevoir de la fraude ;

Attendu que le 'devoir de conseil épaulé par le principe de proportionnalité' s'impose au banquier à propos d'un engagement disproportionné aux facultés contributives de l'intéressé dans le cadre de prêts ou concours par découvert autorisé mais certainement pas dans la compensation de chèques sur un compte courant ; qu'il s'applique aux opérations de financement de crédit et d'investissement mais n'a pas lieu d'être en matière de fonctionnement des comptes courants ;

Attendu s'agissant du devoir de vigilance, la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être engagée sur ce fondement que dans l'hypothèse où l'opération à laquelle elle ne s'est pas opposée présentait une anomalie apparente ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les chèques présentés à l'encaissement par Monsieur [W] auprès de la BANQUE POSTALE ne comportant aucune irrégularité ou anomalie apparente ainsi qu'il résulte des copies versées au dossier ou figurant dans l'enquête préliminaire, étant observé par ailleurs que la vérification de la régularité des chèques relève de la responsabilité de la banque tirée et non de la banque présentatrice ; que le jugement sera d'ailleurs confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte des formules de chèques litigieuses, faute de motiver cette demande ;

Attendu, de surcroît, que la situation débitrice du compte a été aggravée par la particulière diligence de l'appelant qui s'est empressé de retirer en liquide les montants encaissés afin d'acheminer les fonds par mandats, répondant ainsi aux attentes de ses correspondants africains et poursuivant le mécanisme destiné à lui assurer la commission convenue ;

Attendu que les délais de contre-passation correspondent aux délais normaux de traitement en l'état de la localisation des comptes tirés et aucun élément du dossier ne révèle une attitude fautive de la banque, les opérations de régularisation étant intervenues à réception d'avis de rejet émis par les établissements bancaires tirés et qu'à l'évidence la Banque Postale ne pouvait initier elle-même ;

Attendu, s'agissant de l'obligation de mise en garde par la banque sur le danger d'une opération donnée, c'est à bon escient que le Tribunal a rappelé que Monsieur [W] a librement accepté d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus dans le seul but de gagner de l'argent et alors que les opérations en question ne présentaient pas en elles-mêmes en apparence une illicéité ou une anomalie particulière, nombre de motifs personnels pouvant amener le client d'une banque à un moment donné à recevoir des chèques et à adresser des mandats nonobstant sa situation professionnelle ou personnelle ;

Attendu que Monsieur [W] n'est pas davantage fondé à qualifier ses 'correspondants' d'émetteurs des chèques à l'encontre desquels la Banque Postale disposerait d'une action subrogatoire, alors que ces correspondants sont en réalité les auteurs de la fraude, et que les émetteurs des chèques sont les titulaires des comptes débités à tort du fait du détournement de leurs titres de paiement ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur [W] prétend aussi que la Banque Postale aurait dû immobiliser les sommes litigieuses sur le compte, et non les payer, alors que, sauf à bloquer systématiquement le compte bancaire à chaque dépôt de chèque en crédit, une telle pratique ne répond pas au fonctionnement du compte courant tel que défini contractuellement ; que c'est à juste titre que la banque a honoré les demandes de paiement en liquide sur les seules demandes et démarches volontaires de Monsieur [W], alors que dans les circonstances douteuses dans lesquelles il opérait ses compensations pour le compte de tiers inconnus, il lui appartenait de faire preuve de prudence et d'attendre le terme des délais de compensation ou un délai raisonnable afin de s'assurer de l'effective provision ;

Attendu que Monsieur [W], pour prouver sa bonne foi, se prévaut à tort du jugement du Tribunal Correctionnel de Tarascon du 29 mai 2009, ayant prononcé sa relaxe du chef de recel de chèques contrefaits ou falsifiés pour défaut d'élément intentionnel dans la mesure où la constitution ou pas du délit de recel est sans incidence sur l'action en remboursement du solde débiteur du compte courant ;

Attendu que l'appelant excipe encore en vain de la communauté de lieux des bureaux de la BANQUE POSTALE et de WESTERN UNION avec l'emploi d'un même personnel pour soutenir que la banque a failli à son obligation professionnelle en ne le mettant pas en garde sur les escroqueries commises en Afrique à l'aide de mandats ;

Attendu cependant que l'appelant a produit aux débats une notice de la BANQUE POSTALE annexée aux formulaires de transfert d'argent intitulée 'faites-vous un bon usage du service'', dont la date de l'année 2009 qui y figure en télécopie ne suffit pas à lui conférer date certaine et à déterminer qu'elle corresponde à sa remise à l'intéressé ; que cette notice comprend une mise en garde contre les inconnus, les services par Internet et renvoie aux conditions générales stipulant l'interdiction de transfert d'argent à une personne qui n'est pas connue de l'expéditeur ou dont l'identité n'a pas été vérifiée ; qu'il s'ensuit qu'en ne suivant pas ces mises en garde, Monsieur [W] a commis une faute qui a directement contribué au préjudice dont il se plaint et qu'il n'est pas fondé en sa demande de condamnation de la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 42 005,41 euros, ni en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, en l'absence de faute de la banque, de confirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 33 375,69 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte CCP n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux conventionnel de 12,25%, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2006, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4, faute pour la banque de justifier d'un préjudice distinct d'un retard de paiement compensé par les intérêts au taux légal et des frais engagés pour la défense de ses intérêts, et dès lors que le traitement du compte de Monsieur [W] par les différents services de la BANQUE POSTALE est compris dans les tâches qui leur sont dévolues et ne constitue pas un préjudice distinct ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur [V] [W] sera condamné à verser une indemnité de 2000 € à la BANQUE POSTALE par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la BANQUE POSTALE une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10930
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/10930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;12.10930 ?
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