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04/09/2014 | FRANCE | N°13/17024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 04 septembre 2014, 13/17024


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014

FG

N° 2014/453













Rôle N° 13/17024







[I] [B]





C/



[V] [P]

Association ATMP

SA CARDIF ASSURANCE VIE

Société MAIF





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me Corine SIMONI




Me Pierre ESCLAPEZ



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03587.





APPELANTE



Madame [I] [B]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],

d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014

FG

N° 2014/453

Rôle N° 13/17024

[I] [B]

C/

[V] [P]

Association ATMP

SA CARDIF ASSURANCE VIE

Société MAIF

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Corine SIMONI

Me Pierre ESCLAPEZ

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03587.

APPELANTE

Madame [I] [B]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, assistée de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON.

INTIMES

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Virginie JANSSEN , avocat au barreau de VERSAILLES.

Association ATMP du VAR,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée et assistée de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie Caroline GOUZIK, avocat au barreau de TOULON.

Société MAIF,

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assistée de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie Caroline GOUZIK, avocat au barreau de TOULON.

SA CARDIF ASSURANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[O] [P], né le [Date naissance 4] 1939, et Mme [I] [B], née le [Date naissance 1] 1942,se sont mariés le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

De cette union est né [V] [P], le [Date naissance 3] 1961.

M.[O] [P] et Mme [I] [B] s'étaient consentis une donation entre époux, par acte de Me [W] le 18 octobre 1976.

Le divorce des époux [B]-[P] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 25 mars 1994, aux torts exclusifs de M.[P], sans révocation de la donation entre époux.

M [O] [P] a été placé sous tutelle par décision du 25 juin 2002, laquelle a été confiée d'abord à l'UDAF du Var puis à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var ATMP du Var par jugement du 21 septembre 2005.

L'ATMP du Var a tenté de faire révoquer la donation entre époux mais l'autorisation donnée par le juge des tutelles a été annulée par le tribunal de grande instance. La donation entre époux a subsisté.

Avec autorisation du juge des tutelles d'Hyères, l'ATMP du Var, ès qualités de tuteur de M.[O] [P], a souscrit un contrat d'assurance vie Cardif multiplus

L'ATMP a procédé à plusieurs placements sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société CARDIF assurances vie, avec autorisation du juge des tutelles d'Hyères par ordonnances en dates des 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008, et 17 novembre 2009. Selon la clause standard le bénéficiaire en cas de décès était l'héritier, alors que M.[O] [P] était divorcé.

M.[O] [P] est décédé le [Date décès 1] 2010 et la succession a été ouverte auprès de

Me AUDIBERT, notaire.

Le patrimoine du défunt était réduit alors que de nombreux fonds avaient été placés en assurance vie, dont M.[V] [P] était bénéficiaire, de sorte que la donation entre époux avait peu d'effets.

Mme [I] [B], donataire, a mis en cause la validité de ces placements en assurance vie.

Les 27 juin et 8 juillet 2011, Mme [I] [B] a fait assigner M.[V] [P], 1'ATMP du Var et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France MAIF (assureur de l'ATMP) aux fins de voir rapporter à la succession le montant des primes versées sur les contrats d'assurance vie souscrits.

Par acte du 10 septembre 2012, Mme [I] [B] a appelé en la cause la société CARDIF assurances vie, et les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré l'action de Mme [I] [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme [I] [B] à payer à M. [V] [P] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] à payer à l'ATMP et à la MAIF la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] à payer la société CARDIF assurance vie la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit des avocats qui en font la demande.

Le tribunal a dit que Mme [B] n'avait pas qualité à agir pour demander le rapport à la succession des primes d'assurance vie.

Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 16 août 2013, Mme [I] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mai 2014, Mme [I] [B] demande à la cour d'appel, au visa des articles 74, 110, et 589 et suivants du code de procédure civile, 449 alinéa 3, 846, 894, 1108, 1133, 1167, 1382 et 1383 du code civil, L.132-4-1 et L.132-13 du code des assurances, de :

- dire recevable et bien fondée la tierce opposition incidente formée par Mme [I] [B] à l'encontre des ordonnances du juge des tutelles du tribunal d'instance de Hyères en date du 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008, et 17 novembre 2009,

- dire que la donation au conjoint survivant effectuée par M. [O] [P] au bénéfice de Mme [I] [B] par acte notarié du 1 8 octobre 1976 n'a jamais été révoquée,

- dire inopposable à Mme [I] [B] le contrat d'assurance vie CARDIF souscrit par l'ATMP du Var, tuteur de M.[O] [P], pour cause illicite et immorale, absence de cause, fraude, et défaut de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie par le juge des Tutelles,

- subsidiairement,

- dire Mme [B] recevable et fondée à engager la responsabilité délictuelle de l'ATMP du VAR, de la CARDIF et de M. [V] [P] pour leurs faits fautifs et manquements à leurs obligations qui lui ont directement causé préjudice,

- plus subsidiairement,

- dire recevable et bien fondée l'action paulienne de Mme [B], le contrat d'assurance vie CARDIF ayant été conclu en fraude de ses droits de créancière, et ayant appauvri irrémédiablement le débiteur,

- dire inopposable à Mme [I] [B] le contrat d'assurance vie CARDIF,

- condamner solidairement l'ATMP du Var avec la garantie de la MAIF, la société CARDIF et M.[V] [P] à verser à Mme [B] à titre de dommages intérêts, ou subsidiairement entre les mains du notaire chargé de la succession de M.[O] [P], la somme de 358.508,43 € correspondant au produit du contrat d'assurance vie CARDIF, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2011,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2012,

- condamner solidairement l'ATMP du VAR avec la garantie de la MAIF, la société CARDIF et M.[V] [P] à payer à Mme [I] [B] une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- débouter M.[V] [P] de sa demande reconventionnelle de rapport à succession dirigée contre Mme [I] [B], autant irrecevable qu'injustifiée,

- débouter l'ATMP du Var, la MAIF, M [O] [P] et la société CARDIF de leurs prétentions,

- condamner solidairement l'ATMP du VAR avec garantie de la MAIF, la société CARDIF et M.[V] [P] à payer à Mme [B] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de droit au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.

Mme [B] expose que, malgré le divorce, les époux [P]/[B] ont repris la vie commune et ce jusqu'au décès de M.[O] [P] et que par contre les relations avec leur fils M.[V] [P] étaient réduites à leur plus simple expression.

Mme [B] expose qu'à son décès M.[O] [P] laissait son héritier unique M.[V] [P] et Mme [B] donataire. Mme [B] précise que l'actif de la succession représentait moins de 50.000 €. Elle a constaté que les actifs du de cujus avaient été placés en assurance vie dont M.[V] [P] était bénéficiaire, que ces placements avaient été réalisés par l'ATMP tuteur avec ordonnances d'autorisation du juge des tutelles des 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008 et 17 novembre 2009, ordonnances dont elle n'a eu connaissance qu'après le décès.

Mme [B] précise avoir intenté une procédure en tierce opposition devant le tribunal d'instance d'Hyères, procédure actuellement radiée dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Mme [B] demande à la cour, en tierce opposition incidente, de dire que ces ordonnances lui sont inopposables alors qu'elles aboutissent à annihiler les effets d'une donation au conjoint survivant qui n'a pas été revoquée. Elle fait observer que le jugement de divorce n'a pas révoqué la donation, que l'ATMP avait demandé la révocation et que sur appel, le tribunal de grande instance de Toulon a refusé cette révocation. Elle estime que la clause de désignation du bénéficiaire du contrat Cardif lui est inopposable; que la cause en est illicite alors que cela la prive de la donation et immorale alors que le fils avait abandonné ses parents .

Mme [B] estime que cette souscription d'assurance vie avec cette clause de bénéficiaire a été prise en fraude de ses droits. Elle estime que Cardif a commis une faute, ainsi que l'ATMP du Var. Elle considère que M.[V] [P] a tenter de dépouiller sa mère à son profit.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2014, M.[V] [P] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L.132-4-1 et L.132-13 du code des assurances, de l'article 74 du code de procédure civile de l'article 857 du code civil des articles 731 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel,

- déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,

- dire que Mme [B] n'a pas qualité à agir sur la tierce opposition; à défaut, débouter Mme [B] de sa tierce opposition,

- débouter Mme [B] de son action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- déclarer Mme [B] irrecevable en son action paulienne; à défaut, débouter Mme [B] de son action paulienne,

- débouter Mme [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel,

-dire recevable et bien fondée la demande de M.[V] [P] tendant à la réduction des sommes perçues par Mme [I] [B] au titre des primes recueillies par le jeu de l'ensemble des contrats AXA dont elle était bénéficiaire,

- à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article 857 du code civil n'étaient pas opposables à Mme [B],

- dire que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie CARDIF ne sont pas manifestement excessives,

- juger que le contrat d'assurance-vie CARDIF n'est pas nul,

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger recevable et bien fondée la demande de M.[V] [P] tendant au rapport des sommes perçues par Mme [I] [B] au titre des primes recueillies par le jeu de l'ensemble des contrats AXA dont elle était bénéficiaire,

- condamner tout succombant à verser à M.[V] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Corine SIMONI, avocat.

M.[V] [P] fait observer que Mme [B] n'étant pas héritière n'a pas qualité pour demander le rapport à succession, ni pour demander la réduction de libéralités que seul peut exiger un héritier réservataire.

M.[V] [P] fait valoir que la liquidation-partage des droits des ex-époux a marqué la volonté de mettre fin au patrimoine indivis. Il considère qu'il y a eu volonté tacite de M.[O] [P] de mettre fin aux donations.

M.[V] [P] fait remarquer que les primes de l'assurance vie n'étaient pas manifestement excessives.

M.[V] [P] estime qu'il n'y a pas à surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal d'instance d'Hyères sur la tierce opposition alors que cette procédure a été radiée à Hyères. Il considère que Mme [B] n'a pas qualité ni intérêt pour former une tierce opposition incidente. Il estime en tout état de cause les ordonnances du juge des tutelles bien fondées.

M.[V] [P] estime Mme [B] irrecevable en cette action paulienne qu'elle présente pour la première fois en appel et qui en tout état de cause n'est pas fondée.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mai 2014, l'ATMP du Var et la MAIF demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions de l'ancien article 433 du code civil, de l'ancien article 473 du code civil, de l'article 74 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [B],

- déclarer irrecevable la tierce opposition,

- débouter Mme [B] de ses demandes formulées au visa de l'article 1382 du code civil à l'encontre de l'ATMP et de la MAIF,

- déclarer Mme [B] irrecevable en son action paulienne,

- débouter Mme [B] de ses plus amples demandes,

- plus subsidiairement,

- déclarer recevable la demande en garantie formulée par l'ATMP à l'encontre de CARDIF,

- juger que CARDIF a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et/ou d'information,

- juger que l'ATMP sera relevée et garantie par CARDIF de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner l'appelante à payer à l'ATMP la somme de 1€ symbolique au titre du préjudice moral causé par ses affirmations attentatoires à son image,

- condamner tout succombant à verser à l'ATMP et la MAIF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mai 2014, la société anonyme Cardif assurance vie demande à la cour d'appel de :

- vu les articles L 132-3 et L.132-13 du code des assurances et l'article 857 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 juillet 2013,

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la société CARDIF,

- déclarer irrecevable l'appel en garantie forme par l'ATMP à l'encontre de la société CARDIF,

- subsidiairement rejeter l'appel en garantie formulé par l'ATMP,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts sur un fondement délictuel présentée par Mme [B],

- déclarer irrecevable comme nouvellement présenté en appel la demande de nullité du contrat d'assurance vie de M.[O] [P],

- condamner Mme [B] à payer à la société CARDIF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX LEVEQUE ARNAUD & associés, avocats associés.

La société Cardif fait valoir que la demande de nullité du contrat d'assurance vie est nouvelle en cause d'appel et en conséquence irrecevable.

La société Cardif estime que le contrat d'assurance vie est valable, alors que les fonds placés étaient à la disposition de M.[O] [P] et que l'ATMP a respecté les décisions du juge des tutelles.

La société Cardif fait observer que Mme [B] est irrecevable à contester le caractère prétendument exagéré des primes, qu'au demeurant celles-ci n'étaient pas excessives. La société Cardif fait valoir qu'elle s'est libérée des sommes placées et que plus rien ne peut lui être demandé. La société Cardif estime que l'appel en garantie par l'ATMP est une demande nouvelle en appel et irrecevable et subsidiairement manquant de fondement.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 juin 2014.

MOTIFS,

-I) Sur la saisine de la cour et l'irrecevabilité des prétentions nouvelles :

Par ses dernières conclusions en première instance Mme [I] [B] demandait le rapport à succession par M.[V] [P] des sommes reçues au titre des contrats d'assurance vie Cardif contractés par M.[O] [P], de procéder par voie d'exception à la réduction des libéralités, de dire que l'ATMP du Var ne pouvait placer tous les fonds de M.[O] [P] en assurance vie, de dire que ces contrats s'assimilent à des donations, de dire que les placements en assurance vie sont nuls, de dire que l'ATMP du Var a engagé sa responsabilité, de condamner l'ATMP et son assureur à des dommages et intérêts.

Le jugement frappé d'appel par Mme [I] [B] a déclaré l'action en rapport à succession Mme [I] [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir, débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [I] [B] à payer à M. [V] [P] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'ATMP et à la MAIF la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Cardif Assurance vie la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B] aux dépens.

Malgré son appel général, Mme [B] ne conteste plus la disposition qui l'a déclarée irrecevable en son action en rapport à succession et en réduction des libéralités.

En appel Mme [B] présente tant à l'égard de M.[V] [P], de l'ATMP du Var et de la MAIF et de Cardif Assurances de nouvelles demandes, non présentées en première instance, soit une demande de nullité des contrats d'assurance, fondée sur l'absence de cause ou la cause immorale et illicite et, dans le cadre de cette demande de nullité, nouvelle en appel, une tierce opposition incidente contre cinq ordonnances du juge des tutelles d'Hyères ayant autorisé des placements en assurance vie pour le compte de M.[O] [P]. Elle présente également une action paulienne en inopposabilité de ces placements.

Mme [B] forme également une action en responsabilité contre Cardif Assurances, qu'elle n'avait pas présentée en première instance.

Toutes ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions soutenues par Mme [B] en première instance, n'étaient pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément.

A travers ces prétentions, Mme [B] soumet à la cour d'appel un autre procès que celui qu'elle avait soutenu en première instance.

Toutes ces prétentions nouvelles sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel.

Seules restent recevables les demandes comprises dans la saisine du tribunal de grande instance soit la responsabilité de l'ATMP, et les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.

-II) sur l'action en responsabilité contre l'association tutélaire des majeurs protégés du Var

Mme [B] reproche à l'ATMP du Var d'avoir procédé à des placements en assurance vie de l'essentiel du capital possédé par M.[O] [P], de sorte que l'actif successoral s'est trouvé amputé de toutes les sommes placées en assurance vie et que Mme [B] n'a pas pu bénéficié comme elle l'espérait de la donation entre époux non révoquée.

La gestion du patrimoine du majeur en tutelle doit être effectuée par le gérant de tutelle dans l'intérêt du majeur protégé. L'ATMP ne devait avoir comme ligne de conduite que l'intérêt du majeur protégé. Le placement de capital en assurance vie permettait de garantir un intérêt régulier et, par des rachats réguliers, un supplément de revenus permettant de subvenir aux besoins du majeur protégé.

Il s'agit d'un bon mode de gestion, habituellement conseillé et pratiqué. C'est pourquoi il a été approuvé par le juge des tutelles.

L'ATMP n'avait pas à se préoccuper de l'intérêt de l'épouse divorcée bénéficiaire d'une donation non révoquée, tiers à l'égard de M.[O] [P]. Il aurait pu au contraire être reproché en faute à l'ATMP d'avoir cherché à préserver les intérêts de ce tiers plutôt que ceux de son majeur protégé.

Quant au choix du bénéficiaire de l'assurance vie en cas de décès, il était totalement exclu que Mme [B] soit désignée alors qu'elle n'était plus le conjoint de M.[O] [P].

L'absence de choix aboutissait à ce que le bénéficiaire soit le seul héritier, le fils de M.[O] [P], en l'absence de conjoint, et selon l'usage habituel en matière d'assurance vie.

En tant que donataire d'une partie de ce qui pouvait rester dans l'actif du de cujus après son décès, Mme [B] n'est pas ayant droit de feu [O] [P]. Elle n'est qu'un tiers, et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, gérant de tutelle de M.[O] [P], pour une action qui aurait été déclarée de toutes façons totalement infondée si sa recevabilité avait été admise.

Le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de cette action.

Il ne sera pas dit que l'action aura pour autant été fautive. Aucune condamnation à dommages et intérêts même symboliques ne sera prononcée.

-III) sur l'action en garantie de l'ATMP contre Cardif assurances :

Cette action en garantie est nouvelle en cause d'appel et en conséquence irrecevable.

Elle est de toutes façons sans objet.

-IV) sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [B], en lançant une action irrecevable et en saisissant la cour d'appel pour l'essentiel d'un procès nouveau, devra supporter tous les dépens et indemniser les autres parties de leurs frais irrépétibles.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, elle a été condamnée en première instance à payer

900 € à M.[P], 900 € à l'ATMP et la MAIF et 900 €.

M.[P], l'ATMP et la MAIF et Cardif Assurance vie demandent chacun la confirmation du jugement, soit la confirmation de cette condamnation à frais irrépétibles notamment, et

5.000 € en cause d'appel.

Il leur sera alloué à ce titre 1.100 € à M.[P], 4.100 € à l'ATMP et la MAIF, et 2.100 € à Cardif Assurance vie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevables comme présentées la première fois en cause d'appel les demandes de Mme [I] [B] relatives à la nullité des contrats d'assurance vie Cardif Assurance vie, en tierce opposition incidente contre les ordonnances du juge des tutelles d'Hyères des 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008 et 17 novembre 2009, et en fraude paulienne,

Déclare irrecevable et sans objet la demande en garantie formée par l'ATMP du Var contre Cardif Assurance vie,

Dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,

Condamne Mme [I] [B] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus des frais irrépétibles de première instance les sommes de :

- [B] cent euros (1.100 €) à M.[V] [P],

- quatre [B] cent euros (4.100 €) à l'ATMP du Var et la MAIF,

- deux [B] cent euros (2.100 €) à Cardif Assurance vie,

Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17024
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/17024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;13.17024 ?
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