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04/09/2014 | FRANCE | N°13/14742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 04 septembre 2014, 13/14742


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/445













Rôle N° 13/14742







[B], [G], [N] [D]

[E], [P], [L] [D]





C/



[H] [V] veuve [D]

[C] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Catherine BECRET CHRISTOPHE



SCP ERMEMEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE - ARN

AUD & ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01711.





APPELANTS





Monsieur [B], [G], [N] [D],

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]





r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/445

Rôle N° 13/14742

[B], [G], [N] [D]

[E], [P], [L] [D]

C/

[H] [V] veuve [D]

[C] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Catherine BECRET CHRISTOPHE

SCP ERMEMEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE - ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01711.

APPELANTS

Monsieur [B], [G], [N] [D],

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMEMEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE - ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS

Madame [E], [P], [L] [D],

23 décembre 1961 à [Localité 3] (92)

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMEMEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE - ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [H] [V] veuve [D]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (Haute Vienne),

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE.

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (92),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [W] [D] s=est marié le [Date naissance 4] 1960 avec Mme [Z] [F] dont il a divorcé par jugement du 8 novembre 1977. De cette union sont nés deux enfants, [B] [D] et [E] [D].

M. [W] [D] s=est remarié avec Mme [H] [V] le 13 février 1978 en ayant préalablement conclu un contrat de mariage de séparation de biens.

M. [W] [D] est décédé le [Date décès 1] 2010.

Ses deux enfants considèrent que les manoeuvres de leur père qui consistent en des donations déguisées au profit de sa dernière épouse, ont permis de les déshériter.

Les 7 et 8 mars 2011, M. [B] [D] et Mme [E] [D] ont fait assigner M. [C] [Y] et Mme [H] [V] veuve [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement des articles 1099, 1099-1 et 1382 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- dit que M. [C] [Y] sous réserve des dispositions des articles 913 et suivant du code civil a des droits à la succession de M. [W] [D],

- rejeté la demande de Mme [E] [D] et de M. [B] [D] visant à dire et juger que des donations déguisées ont été effectuées par M. [W] [D] au bénéfice de Mme [H] [V],

- dit n=y avoir de créance de la succession de M. [W] [D] à l=encontre de Mme [H] [V] et M. [C] [Y] et dit n=y avoir lieu de la fixer,

- ordonné la main levée de l=hypothèque prise le 11 février 2011 au bureau des hypothèques de Grasse sous la référence 2011 V n 730 sur le bien de Mme [H] [V] veuve [D] situé sur la commune de [Localité 4] dans un immeuble collectif cadastré section AX n [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 91a84ca le lot 36, le lot 91 et le lot 159 pour un montant de 528.000 i,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [D] et M. [B] [D] à l=encontre de Mme [H] [V] et M. [C] [Y],

- condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [B] [D] à payer la somme de 1.000 i à Mme [H] [V] en réparation de son préjudice,

- condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [B] [D] à payer la somme de 1.000 i à M. [C] [Y] en réparation de son préjudice,

- vu les dispositions de l=article 815 du code civil,

- déclaré l=action en partage recevable et bien fondée,

- ordonné le partage de l=indivision successorale de M. [W] [D] existant entre Mme [E] [D], M. [B] [D], Mme [H] [V] et M. [C] [Y],

- désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,

- dit que, le cas échéant, si le notaire est empêché, le Président de la première chambre du tribunal de grande instance de Grasse pourvoira à son remplacement en désignant à nouveau le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire, et ce par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d=opposition ni d=appel,

- condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [B] [D] à payer la somme de 2.500 i à Mme [H] [V] et M. [C] [Y] au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- ordonné les dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront distraits en application de l=article 699 du code de procédure civile, au profit de Me BECRET-CHRISTOPHE, avocat,

- dit n=y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal énonce en ses motifs :

- le défunt a notamment institué M. [C] [Y] en tant que légataire universel. S'il ne peut être que légataire particulier et dans la limite de la quotité disponible, Mme [V] bénéficiera en outre de l'usufruit de la totalité des biens, la demande visant à voir constater qu'il n'a aucun droit de succession de [W] [D] devrait être rejetée,

- les consorts [D] ne prouvent pas que l'acquisition des biens immobiliers par Mme [V] l'aurait été au moyen de deniers appartenant à leur père. Aucune somme n'a donc à être rapportée à la succession mainlevée des hypothèques prises sur le bien de Mme [V] sis à [Localité 4] peut être ordonnée,

- il n'est pas justifié que la mésentente familiale soit imputable à Mme [V] et à son fils [C] [Y].

M. [B] [D] et Mme [E] [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2013,.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 février 2014, M.[B] [D] et Mme [E] [D] demandent à la cour d=appel, au visa de l=ordonnance du 13 décembre 2010 du juge de l=exécution de Grasse, du bordereau d=inscription d=hypothèque judiciaire provisoire du 11 février 2011, des articles 215 du décret du 31 juillet 1992, 758-5 alinéa 2 du code civil, 922, 758-6, 1099, 1099-1 et 1382 du code civil, de :

- recevoir Mme [E] [D] et M.[B] [D] en leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu=il a rejeté la demande de Mme [E] [D] et de M.[B] [D] visant à dire et juger que des donations déguisées ont été effectuées par M.[W] [D] au bénéfice de Mme [H] [V],

- constater que les consorts [D] ont assigné dans le mois suivant l=inscription de l=hypothèque judiciaire provisoire au bureau des hypothèques de Grasse, conformément aux dispositions de l=article 215 du décret du 31 juillet 1992,

- dire que M.[W] [D] a effectué des donations déguisées au profit de son épouse Mme [H] [V] en finançant des achats de biens immobiliers au profit de cette dernière, et

au préjudice de ses héritiers,

- débouter Mme [H] [V] et M.[C] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer le montant de la créance due à la succession de M. [W] [D] au 2/3 de la somme de 528.000 i, soit 352 000 i,

- dire que cette somme sera rapportée à la succession de M.[W] [D], et devra être répartie selon l=appréciation de la cour,

- condamner Mme [H] [V] à payer à Mme [E] [D] et à M.[B] [D] la somme de 100.000 i au titre de leur préjudice moral,

- constater que M.[C] [Y] n=a aucun droit à la part de réserve des enfants Mme [E] et M. [B] [D],

- commettre président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin de procéder au partage de la succession de M.[W] [D], dans le respect de dispositions précitées afférentes à la réserve héréditaire,

- juger qu=il y a lieu à accomplissement des formalités aux fins de conversion de l=inscription d=hypothèque judiciaire provisoire en définitive,

- condamner Mme [H] [V] et M.[C] [Y] à payer à solidairement Mme [E] [D] et à M.[B] [D] la somme de 15.000 i en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [V] et M.[C] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et associés, avocats.

Les consorts [D] font valoir que :

- Sur ses activités salariales antérieures à son divorce et jusqu'à son remariage avec [W] [D], aucun relevé de retraite ni justificatifs de salaires ne sont fournis qui puissent permettre de quantifier des sommes perçues, totalement hypothétiques,

- L'origine des fonds ayant servi à l'achat de l'appartement de [Localité 8] n'a pas été prouvée, malgré les demandes répétées des enfants [D] et ce, alors que leur père disposait de fonds propres avec la vente de l'appartement de [Localité 11] le 30 mai 1978,

- [H] [V] ne peut se prévaloir d'un héritage qu'elle aurait fait de sa tante en 1990

dans la mesure où les mutations des biens de [Localité 8] (1978) [Localité 6] (1980) [Localité 3] (1983), [Localité 10] (1987), et [Localité 1] (23 janvier 1990) étaient déjà réalisées,

- sur les prétendus 800.000 francs provenant de l'héritage de la maison de sa tante à [Localité 2], aucun document constitutif d'une déclaration de succession n'a été fourni justifiant de la somme réellement perçue pour cette vente,

- on peut relever de nombreuses inexactitudes dans les documents et affirmations de Mme [V], venant contredire ses explications,

- [W] [D] exerçait la profession de haut fonctionnaire de Police et contrairement à ce qu'indique [H] [V], il n'avait pas l'obligation de subvenir aux besoins de ses parents,

- [W] [D] a agi sous l'influence de [H] [V] en effectuant des donations déguisées à son profit, et celle ci a d'ailleurs renoncé à la donation au dernier vivant, afin de pouvoir conserver l'intégralité de son patrimoine dans sa succession et que les enfants de son mari ne puissent prétendre se voir attribuer le moindre centime.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 décembre 2013, M. [C] [Y] et Mme [H] [V] veuve [D] demandent à la cour d=appel, au visa des articles 1099 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 juin 2013, sauf en ce qu=il a cantonné les dommages et intérêts dus à Mme [V] et M.[Y] à la somme de 1.000 i,

- condamner in solidum Mme [E] [D] et M.[B] [D] à payer, à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 100.000 i à Mme [V],

- la somme de 20.000 i à M.[Y],

- ordonner la mainlevée de l=hypothèque prise le 11 février 2011, au bureau des hypothèques de Grasse sous la référence 2011 V 730, sur le bien de Mme [V], à savoir dans un immeuble collectif cadastré section AX n [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 91a84ca,

- le lot 36 : garage et les 10/10023èmes des parties communes générales,

- le lot 91 : cave et les 3/10023èmes des parties communes générales,

- le lot 159 : appartement et les 135/10023èmes des parties communes générales,

- débouter Mme [E] [D] et M. [B] [D] de l=ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [E] [D] et M.[B] [D] au paiement à chacun des intimés d=une somme de 10.000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BECRET-CHRISTOPHE, avocat.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 15 mai 2014.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la charge de la preuve de la donation déguisée incombe à celui qui l'invoque, et par suite en demande le rapport ;

Que les consorts [D], dont l'argumentation ne tend qu'à inverser la charge de la preuve puisqu'il est reproché en définitive à Mme [H] [V] de ne pas justifier de l'origine des fonds ayant servi à financer ses acquisitions, ne produisent aucune pièce, aucun document bancaire, aucun acte établissant l'existence de transferts de fonds au profit de cette dernière de la part de [W] [D] ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [C] [Y] et Mme [H] [V] veuve [D] ;

Condamne Mme [E] [D] et M. [B] [D] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14742
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/14742 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;13.14742 ?
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