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04/09/2014 | FRANCE | N°12/00011

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 septembre 2014, 12/00011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 24

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 24
Rôle No 12/ 00011
GIE BALICCO

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire génér

al sous le no 10/ 6.

APPELANTE

GIE BALICCO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 24

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 24
Rôle No 12/ 00011
GIE BALICCO

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 6.

APPELANTE

GIE BALICCO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 409 rue Honoré Ravelli-06. 580 PEGOMAS

représentée par Maître Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Charles ORLANDINI, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son président du conseil général en exercice y domicilié, demeurant Centre Administratif Départemental-Boîte Postale 3007-06000 NICE CEDEX 3

représenté par Mademoiselle Laurie X..., fonctionnaire au Conseil Général,
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine, 15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc Y..., Commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente suppléante désignée pour présider la Chambre des Expropriations par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2014

L'avocat présent a été entendu.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2014 et signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente suppléante et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle liaison intercommunale de la Siagne reliant la commune de Pégomas à l'échangeur autoroutier A8 Cannes-Mandelieu, le département des Alpes-Maritimes a procédé à des expropriations. L'opération a concerné la parcelle cadastrée section AS no7, située sur la commune de la Roquette sur Siagne, propriété des époux Paul Z...et Clémentine A....

Par jugement en date du 23 février 2012 le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA BALICCO, la SARL MACO PRIMEURS et la SARL GRASSE PRIMEURS,
- déclaré recevable à agir le GIE BALICCO,
- fixé la date de référence au 27 juin 2003,
- débouté le GIE BALICCO de l'intégralité de ses demandes,
- donné acte au Département des Alpes-Maritimes de son offre d'installer à ses frais et charges, une barrière, en lieu et place de la clôture existant à l'arrière du bâtiment, pour permettre un accès pompiers par la piste cyclable de la nouvelle voie, dans l'hypothèse où les travaux routiers seraient réalisés avant le déménagement du groupe BALICCO, desservant à la fois la-parcelle AS 81 et la parcelle mitoyenne AS 87, restant acquises aux différents propriétaires fonciers,
- débouté les parties de plus amples conclusions,
- laissé les dépens à la charge du Département des Alpes-Maritimes.
Par déclaration remise au greffe le 12 avril 2012, le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO a relevé appel du jugement du 23 février 2012.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 juin 2012, notifiées, le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- lui allouer l'indemnité d'expropriation comme suit : Indemnité principale : 1097 m2 x 65 ¿/ m2 = 71. 305 ¿ Indemnité de remploi : 20 % x 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿ 15 % x 10. 000 ¿ = 1. 500 ¿ 10 % x 69. 805 ¿ = 6. 980 ¿ Soit une indemnité totale de 80. 785 ¿,

- de condamner le conseil général à verser une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le conseil général aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 02 mai 2014, notifiées, LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte au Département des Alpes-Maritimes de son offre d'aménagement,
- confirmer la date de référence fixée au 27 juin 2003,
- dire et juger que le GIE BALICCO ne peut ester en justice pour représenter les intérêts de chacun des membres le composant et ne peut agir que pour son propre compte, dans la limite de son objet social,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de la SA BALICCO, de la SARL MACO PRIMEURS et de la SARL GRASSE PRIMEURS,
- constater que le GIE BALICCO ne justifie d'aucun titre locatif sur la parcelle expropriée et le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- à titre subsidiaire,
constater que l'extension du bâtiment à usage d'entrepôt a été construite sur la parcelle expropriée, dans une zone inconstructible soumise à un PPRI et sans autorisation d'urbanisme,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, la société par son comportement, étant à l'origine des dysfonctionnements allégués, lesquels ne sont pas causés dans l'opération d'expropriation, mais par le fait d'une extension de bâti édifiée sans autorisation,
- à titre plus subsidiaire,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, constatant que des constructions ont été entreprises après l'enquête publique et dans l'unique but d'obtenir une indemnisation plus élevée,
- à titre plus subsidiaire encore,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, au constat de l'absence d'autorisation préfectorale pour l'entreposage et la manutention dans les locaux situés hors du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Nice,
- à titre infiniment subsidiaire,
débouter LE GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, l'expropriation ne lui causant aucun préjudice direct et certain, le groupement continuant à exercer son activité en un autre lieu,
- en toute hypothèse,
constater la cessation de toute activité du GIE BALICCO, ainsi que des membres composant ce groupement, sur les parcelles AS 81 et AS 87,
dire et juger que l'offre de réalisation de travaux à la charge du Département des Alpes-Maritimes est devenue sans objet et réformer la décision déférée sur ce point
dire n'y avoir lieu à condamnation du Département des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 06 juillet 2012, notifiées, le commissaire du gouvernement indique que le GIE BALICCO n'est pas titulaire de droits propres sur les parcelles louées et demande à la cour, dans le cas où le bail initial conclu entre LA SCI La Levade, Monsieur et Madame Paul Z...et la SA BALICCO serait considéré comme confirmant les droits du GIE BALICCO à obtenir une indemnisation suite à l'expropriation des parcelles appartenant aux bailleurs, de limiter l'indemnité au montant déduit de la valeur du foncier pour la détermination de l'indemnité revenant au propriétaire foncier et fixer les indemnités sur la base suivante :- indemnité d'éviction : 20 ¿ x 1 097 m2 = 21 940 ¿- indemnité de remploi à 20, 15 et 10 : 3 194 ¿.

SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article L13-15 du code de l'expropriation, la date de référence fixée au 27 juin 2003 sera confirmée ;
Attendu que la parcelle cadastrée section AS no 7 est anciennement cadastrée sous le no 329 et le no 328 ;
Que selon l'acte signé le 1er décembre 2005, postérieur à la date d'ouverture de l'enquête publique et à l'arrêté de déclaration d'utilité publique, Paul Z...et Clémentine A... ont concédé à la société anonyme BALICCO SA un bail à usage commercial sur les parcelles de terrain contigues non bâties cadastrées C328 et C 329 dans le cadre d'une activité de commissionnaire et commerce en gros de fruits et légumes et toutes activités connexes complémentaires ;
Que le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO est une structure de regroupement ; qu'il dispose d'une personnalité morale, distincte des membres le composant ;
Que le juge de première instance retient, à juste titre, que seule la SA BALICCO est titulaire de droits sur la parcelle AS no7 ; qu'en effet, le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO ne démontre pas être titulaire de droits propres sur le terrain exproprié en vertu d'un titre juridique ou d'un bail ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce que le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO a été débouté de ses demandes ;
Que le Département des Alpes-Maritimes fait valoir que son offre de réalisation de travaux est devenue sans objet du fait du transfert d'activité des sociétés sur un autre site ; que les documents produits confirment l'existence d'une nouvelle plate-forme et la fixation du siège social du groupement d'intérêt économique GIE BALICCO au 409 rue Honoré Ravelli 06580 Pégomas ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement s'agissant du « donner acte » ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement déféré sur la date de référence du 27 juin 2003 ;
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes indemnitaires du groupement d'intérêt économique GIE BALICCO ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il n'y a pas lieu de donner acte au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES de son offre de réalisation de travaux ;
Déboute le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00011
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-09-04;12.00011 ?
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