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31/07/2014 | FRANCE | N°14/04562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 juillet 2014, 14/04562


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊTSUR DEFERE

DU 31 JUILLET 2014



N°2014/394













Rôle N° 14/04562







SAS TANGRAM ARCHITECTES

Société S.M.A.B.T.P.





C/



S.A. SEV INGINEERING

SAS HELISIM

SA INTER TRAVAUX

SCP [I]





Grosse délivrée

le :

à :

Me J-P. MAGNAN

Me P. LIBERAS

SCP BADIE

Me J-C SASSATELLI

SCP ERMENEUX


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/06835.





APPELANTES - DEFENDERESSES SUR DEFERE



SAS TANGRAM ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊTSUR DEFERE

DU 31 JUILLET 2014

N°2014/394

Rôle N° 14/04562

SAS TANGRAM ARCHITECTES

Société S.M.A.B.T.P.

C/

S.A. SEV INGINEERING

SAS HELISIM

SA INTER TRAVAUX

SCP [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me J-P. MAGNAN

Me P. LIBERAS

SCP BADIE

Me J-C SASSATELLI

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/06835.

APPELANTES - DEFENDERESSES SUR DEFERE

SAS TANGRAM ARCHITECTES anciennement dénommée Société AMEDEO PADLEWSKI & ASSOCIES,

inscrite au RCS de MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.M.A.B.T.P.

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 2] et encore en son Agence de [Localité 1], [Adresse 5]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. SEV INGINEERING

assignée le 21/08/2012 à étude d'huissier à la requête de SMABTP, [Adresse 7]

défaillante

SAS HELISIM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE.

SA INTER TRAVAUX - DEMANDERESSE SUR DEFERE

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [I] prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités de Mandataire ad litem avec mission de représenter en justice la Société SEV ENGINEERING SA radiée du R..C.S. d'AIX depuis le 9 février 2009, désigné à cette fonction en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE le 16 novembre 2010,

[Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la SMABTP ont interjeté respectivement et séparément appel, les 12 avril 2012 et 25 mai 2012, à l'encontre du jugement du 28 février 2012 du Tribunal de commerce de Marseille les ayant condamnées à indemniser la société HELISIM et ayant mis hors de cause la société INTER TRAVAUX.

La société TANGRAM, première appelante a conclu et signifié ses conclusions par RPVA le 11 juillet 2012 ce qui portait, pour les intimés, au 11 septembre 2012 le délai de deux mois pour conclure.

La SMABTP, seconde appelante a déposé et signifié ses écritures le 10 août 2012 et a signifié ses conclusions le 17 août 2012 à la société INTERTRAVAUX qui disposait pour conclure d'un délai expirant jusqu'au 17 octobre 2012.

La société HELISIM a formalisé contre la société INTER TRAVAUX un appel incident dans des écritures signifiées et déposées le 11 septembre 2012 et disposait donc d'un délai de deux mois jusqu'au 11 novembre 2012 pour y répliquer.

Par ordonnance du 21 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 30 novembre 2012 par la société INTER TRAVAUX en raison de leur tardiveté.

Postérieurement à cette ordonnance, définitive comme non déférée à la Cour, la société TANGRAM a déposé des conclusions le 24 septembre 2013, contenant pour la première fois, en cause d'appel, une demande de garantie contre la société INTER TRAVAUX, l'affaire ayant été fixée à plaider au 23 octobre 2013.

Le 24 septembre 2013, donc le même jour, la société INTER TRAVAUX a déposé et notifié par RPVA de nouvelles conclusions.

Sur saisine le 1er octobre 2013, par la société HELISIM de conclusions d'irrecevabilité de ces écritures, la Cour, par avis du 30 octobre 2013, a renvoyé le débat devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance en date du 20 février 2014, a :

- déclaré irrecevables les conclusions en date du 24 septembre 2013 de la société INTER TRAVAUX,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la société INTER TRAVAUX.

Vu les conclusions de déféré déposées le 25 février 2014 par la société INTER TRAVAUX au terme de laquelle il est demandé à la Cour de :

- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire sera débattue,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 février 2014,

- constater que TANGRAM a notifié des conclusions en sa qualité d'appelant principal le 24 septembre 2013, conclusions comportant une demande complémentaire à son égard de condamnation au regard de ses conclusions initiales du 11 juillet 2012,

- dire que la société INTER TRAVAUX bénéficie d'un droit de réplique aux nouvelles conclusions de l'appelant principal, nonobstant l'irrecevabilité de celles du 30 novembre 2012,

-dire que ses conclusions du 24 septembre 2013 sont recevables , faute de relever de l'article 909 du CPC,

- dire qu'aucune autorité de chose jugée tirée de la décision du 21 mars 2013 ne peut être opposée à ces nouvelles conclusions,

- débouter toute partie de toutes demandes de rejet, tardiveté, irrecevabilité, envers les conclusions notifiées par TANGRAM et INTER TRAVAUX le 24 septembre 2013,

- en tout état de cause condamner tout opposant au paiement de la somme de 5000 euros au titre du présent incident au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions en réponse sur déféré déposées le 6 mai 2014 par la société HELISIM au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- constater l'irrecevabilité de toutes écritures subséquentes à la décision signifiées à la SA INTER TRAVAUX,

- constater l'irrecevabilité des écritures en date du 24 septembre 2013 de la société INTER TRAVAUX,

- en tout état de cause, les déclarer inopposables à la société HELISIM,

- condamner la société INTER TRAVAUX à 4000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

La société TANGRAM ARCHITECTURE n'a pas conclu sur le déféré, non plus que la SMABTP.

La SCI [I] , ès qualités , a déclaré à l'audience s'en rapporter , et la société SEV INGINEERING est défaillante.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2013 qui n'a pas été déférée à la Cour n'a d'autorité de chose jugée que pour l'incident qu'elle tranche c'est à dire l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société INTERTRAVAUX en date du 30 novembre 2012, en réponse à celles du 11 septembre 2012 contenant appel incident contre elle de la société HELISIM, le dispositif de l'ordonnance comme ses motifs, ne mentionnant aucunement l'irrecevabilité de conclusions à venir, l'irrecevabilité de ses conclusions en réponse à celles de l'appelante TANGRAM en date du 11juillet 2012 , étant par ailleurs acquise depuis le 11 septembre 2012, et en réponse à celles de la SMABTP depuis le 17 octobre 2012 .

Les nouvelles conclusions de la société TANGRAM, appelante, du 24 septembre 2013 n'ont pas pu ouvrir à la société INTER TRAVAUX un nouveau délai pour conclure tant à l'égard de la société TANGRAM, appelante, qu' à l'égard de la SMABTP ou de la société HELISIM intimée, même si ces conclusions n'entrent plus dans le cadre des délais de l'article 908 du code de procédure civile et l'ordonnance déférée doit être confirmée sur l'irrecevabilité des conclusions de la société INTER TRAVAUX, signifiées et déposées le 24 septembre 2013.

Il appartiendra en revanche à la Cour de statuer sur la recevabilité ou l'opposabilité de la demande de garantie formée dans ces conclusions du 24 septembre 2013 par la société TANGRAM, contre la société INTER TRAVAUX, qui ne peut plus y répondre, alors qu'une telle demande, formulée certes en première instance, n'était pas reprise dans les premières écritures signifiées par l'appelante dans le cadre des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Les parties devront conclure sur ce point.

L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile au profit d'aucune partie .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par un arrêt rendu par défaut,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne la société INTER TRAVAUX aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04562
Date de la décision : 31/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/04562 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-31;14.04562 ?
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