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31/07/2014 | FRANCE | N°14/03517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 juillet 2014, 14/03517


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT SUR DEFERE

DU 31 JUILLET 2014



N°2014/391













Rôle N° 14/03517







LES MUTUELLES DU MANS





C/



[F] [B]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS











Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL GUEDJ

Me P-A GYUCHA

Me P. LIBERAS







Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/12427.





APPELANTE - DEFENDERESSE SUR DEFERE



Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS poursuites et diligences de son re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT SUR DEFERE

DU 31 JUILLET 2014

N°2014/391

Rôle N° 14/03517

LES MUTUELLES DU MANS

C/

[F] [B]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL GUEDJ

Me P-A GYUCHA

Me P. LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/12427.

APPELANTE - DEFENDERESSE SUR DEFERE

Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Michel COULOMB, avocat au barreau de NIMES, substitué par son collaborateur Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Monsieur [F] [B]

DEFENDERESSE SUR DEFERE,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

DEMANDERESSE SUR DEFERE,

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Frédérique DUBOIS, avocate au barreau de COLMAR

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2012, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans a interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 31 mai 2012, l'ayant déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités de procédure à Monsieur [B] et à la société Maf.

Monsieur [B] a constitué avocat le 17 juillet 2012.

Le 17 septembre 2012, le greffe a avisé la compagnie les Mutuelles du Mans de l'absence de constitution de la société Maf et de la nécessité de procéder par voie de signification.

La compagnie les Mutuelles du Mans a conclu le 26 septembre 2012.

Elle a fait délivrer une assignation à la société Maf par acte d'huissier en date du 28 septembre 2012.

Monsieur [B] a conclu le 26 novembre 2012 en sollicitant la confirmation de la décision déférée et subsidiairement, la garantie de son assureur, la Maf.

La compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans a répliqué le 24 janvier 2013.

La société Maf a conclu le 15 mai 2013 (dépôt des conclusions papier le 16 mai 2013), après constitution le 13 mars 2013.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2013, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la 'Maaf Assurances'.

Par décision en date du 30 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Maf en date du 16 mai 2013 et 'a condamné aux dépens de l'incident' avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par conclusions notifiées le 12 février 2014, la société Maf a déféré cette décision à la cour.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2014, la société Maf demande à la cour :

- au visa de l'article 902 du code de procédure civile,

° de constater que la déclaration d'appel des Mutuelles du Mans n'a pas été signifiée à la concluante,

°de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel des Mutuelles du Mans,

- en tous les cas, au regard de l'avis du greffe du 6 mai 2013 et du principe de loyauté procédurale, de la solidarité et de l'indivisibilité à l'égard des parties, des articles 552 et 553 du code de procédure civile,

° de constater que les conclusions de la concluante ont été régularisées dans le délai de deux mois imparti par l'avis du greffe du 6 mai 2013,

° de déclarer les Mutuelles du Mans mal fondées en leur requête en irrecevabilité,

° de les en débouter,

- de condamner les Mutuelles du Mans à payer à la concluante la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient notamment que l'acte délivré le 28 septembre 2012 par les Mutuelles du Mans ne satisfait pas aux exigences de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, faute de mentionner qu'il a été remis copie de la déclaration d'appel, avec copie des conclusions ;

que selon avis en date du 6 mai 2013, le conseiller de la mise en état a avisé la concluante qu'elle devait conclure dans le délai de deux mois à compter du 18 mars 2013, ce qu'elle a fait, que les avis du conseiller de la mise en état doivent être lisibles de façon à renseigner clairement les parties et leurs conseils sur la procédure mise en oeuvre ;

qu'il existe du fait du contrat d'assurance préexistant entre Monsieur [B] et la concluante, une solidarité entre eux à l'égard de l'appelant ; que l'appel provoqué formé par Monsieur [B] a conservé le droit d'appel de la concluante qui pouvait se joindre régulièrement à l'instance ; que le litige est indivisible.

La compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans a conclu le 17 juin 2014 et demande à la cour au visa des articles 909, 911, 112 et suivants du code de procédure civile:

- de débouter la société Maf de son déféré,

- de débouter la société Maf de l'intégralité de ses prétentions,

- de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de la société Maf à l'encontre de la concluante déposées le 16 mai 2013,

- de condamner la société Maf aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment qu'elle a assigné la société Maf en application de l'article 911 du code de procédure civile, qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige entre Monsieur [B] et son assureur.

Monsieur [B] n'a pas formulé d'observations sur le déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de cette dernière, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

L'article 911 du même code vise les modalités de notification des conclusions et en particulier lorsque les parties n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, la cour constate que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans a satisfait à ses obligations résultant tant de l'article 911 du code de procédure civile, en ayant fait signifier ses conclusions à la société Maf dans les délais impartis par ce texte, ce qui n'est pas contesté, que de l'article 902 susvisé.

En effet, de ce dernier chef, l'assignation délivrée le 28 septembre 2012 mentionne en en-tête 'assignation devant la cour d'appel portant signification de conclusions et dénonce de déclaration d'appel' elle indique ensuite 'j'ai huissier soussigné ..., remis en tête des présentes, copie des conclusions signifiées en date du mercredi 26 septembre 2012 et déclare à Maf Assurances ..., que par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence dont copie de l'acte est donnée en tête des présentes, il a été interjeté appel à l'encontre du jugement susvisé, lequel appel concerne directement le requis dans ses droits et intérêts.' ;

ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux établissent suffisamment que copie a été remise par l'huissier, tant des conclusions que de la déclaration d'appel.

Il s'ensuit que la demande de prononcé de la caducité de l'appel interjeté par la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, formée par la société Maf doit être rejetée.

La société Maf ne peut davantage utilement se prévaloir de l'avis que le greffe lui a adressé le 6 mai 2013, dans la mesure où cet avis qui avait pour objet de recueillir ses observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue au visa des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile, avec mention qu'elle disposait d'un délai de 2 mois à compter du 18 mars 2013 pour conclure, était dépourvu de toute valeur juridique, et qu'à la lecture de l'assignation que lui avait fait délivrer la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans le 28 septembre 2012 rappelant les délais pour conclure, elle ne pouvait que constater que cet avis était erroné, la date indiquée ne correspondant à l'application d'aucun texte ;

aucun manquement à la loyauté procédurale ne saurait résulter de l'envoi de cet avis erroné.

Elle ne peut de même se prévaloir des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qui visent l'hypothèse dans laquelle toutes les parties figurant à la décision de première instance, n'ont pas été attraites à l'instance d'appel ;

en effet, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans a intimé tant Monsieur [B] que la société Maf, de sorte qu'il appartenait à cette dernière de constituer avocat et de conclure dans les deux mois de la délivrance de l'assignation du 28 septembre 2012, sans que les conclusions de Monsieur [B] aient pu lui ouvrir un nouveau délai pour conclure à l'encontre de l'appelant principal ;

la société Maf étant déjà intimée, elle ne pouvait se joindre à l'instance sur le fondement des articles 552 ou 553 du code de procédure civile, qu'il y ait indivisibilité ou pas, solidarité ou pas entre Monsieur [B] et son assureur.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée.

La société Maf qui succombe au déféré, en supportera les dépens, et sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la demande de la société Maf tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans.

Confirme la décision du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2014.

Condamne la société Maf aux dépens du présent déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03517
Date de la décision : 31/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/03517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-31;14.03517 ?
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