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31/07/2014 | FRANCE | N°13/08573

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 juillet 2014, 13/08573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2014



N° 2014/364













Rôle N° 13/08573







[O] [T]





C/



[Q] [N] ÉPOUSE [W] épouse [W]

[V] [U] VEUVE [N] veuve [N]

SA GENERALI VIE













Grosse délivrée

le :

à :

- Me A. ERMENEUX CHAMPLY

- Me C. NAHON

- Me P-L SIDER










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3744.





APPELANT



Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2014

N° 2014/364

Rôle N° 13/08573

[O] [T]

C/

[Q] [N] ÉPOUSE [W] épouse [W]

[V] [U] VEUVE [N] veuve [N]

SA GENERALI VIE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me A. ERMENEUX CHAMPLY

- Me C. NAHON

- Me P-L SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3744.

APPELANT

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Madame [Q] [N] ÉPOUSE [W]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Carine NAHON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [U] VEUVE [N]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Carine NAHON, avocatr au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, entreprise régie par le code des assurances,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 062 481

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2014

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 17 décembre 2004, Monsieur [Z] [N] a souscrit, par l'intermédiaire de l'Association pour les praticiens hospitaliers un contrat de prévoyance groupe auprès de la compagnie d'assurances GENERALI VIE comprenant d'une part un volet assurance maladie et un volet garantie décès avec versement d'un capital, lequel est doublé en cas de décès accidentel.

Monsieur [N] a été déclaré décédé accidentellement le [Date décès 1] 2011, date de la découverte de son corps en [Localité 4], après sa disparition au cours d'une activité sportive en novembre 2010.

Par acte en date du 20 janvier 2012, Madame [Q] [N] épouse [W], sa soeur, et Madame [U] veuve [N], sa mère, héritières légales à défaut de conjoint ou d'enfant survivant, ont assigné GENERALI ASSURANCES VIE aux fins qu'elle soit condamnée sous astreinte à exécuter le contrat de prévoyance.

Par acte en date du 2 février 2012, GENERALI ASSURANCE GENERALI VIE a assigné Monsieur [T] en intervention forcée, celui-ci revendiquant la qualité de bénéficiaire du contrat, pour avoir conclu un PACS le 14 octobre 2003 avec [Z] [N].

Par jugement en date du 25 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2013,

- admis les conclusions et les pièces 10 à 15 signifiées par Mesdames [N] le 23 janvier 2013 ainsi que les conclusions signifiées par GENERALI VIE le 08 février 2013 et clôturé à nouveau,

- débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la compagnie GENERALI VIE à verser à Mesdames [N] ensemble le capital décès doublé en cas d'accident tel que souscrit par Monsieur [N] avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,

- rejeté la demande d'astreinte formée par Mesdames [N],

- condamné in solidum GENERALI VIE et Monsieur [T] à verser à Mesdames [N] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum la compagnie d'assurances GENERALI VIE et Monsieur [T] aux dépens.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2013.

Vu les conclusions de Monsieur [T], appelant, déposées le 19 juillet 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- rejeter toutes prétentions contraires,

- réformer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions,

- statuant à nouveau, retenir que Monsieur [N] lors de la souscription du contrat d'assurance avait l'intention réelle de gratifier Monsieur [T],

- en conséquence, condamner la société GENERALI VIE à payer le capital du contrat souscrit par Monsieur [N], doublé en cas d'accident, à son bénéficiaire à savoir Monsieur [T] à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mesdames [U] veuve [N] [V] et [N] [Q] à lui payer la somme de 5000 euros chacune pour résistance abusive,

- condamner Mesdames [U] veuve [N] [V] et [N] [Q] à lui verser à Monsieur [T] une somme de 5000 euros d''indemnité de procédure.

L'appelant soutient que le contrat Prévoyance souscrit le 17 septembre 2004, après le PACS signé avec son compagnon le 14 octobre 2003 et l'acquisition de deux biens en indivision, avaient pour but de subvenir aux besoins de Monsieur [T] en cas de pré-décès de son compagnon, et qu'en cochant la case 'son conjoint' c'est bien son compagnon qu'il a voulu gratifier par assimilation au partenaire pacsé qu'il a d'ailleurs nominativement désigné, à la différence de Mesdames [N] qui ne sont pas nominativement désignées. Il considère que les pièces qu'il produit, confirment bien cette intention, dans le cadre d'une communauté de vie de 8 ans, d'un patrimoine commun acquis le 16 décembre 2003 et le 18 février 2008, d'une communauté d'intérêts, par l'existence de testaments réciproques, de cartes bancaires, de carte de sécurité sociale sur laquelle Monsieur [T] est mentionné comme bénéficiaire, et d'un attachement affectif reconnu par leur entourage comme celui d'un couple, même si à l'époque le mariage entre deux personnes de même sexe n'existait pas.

Vu les conclusions de Madame [N] [Q] et Madame [U] veuve [N], intimées, déposées le 19 septembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la société GENERALI VIE à payer le capital de cette assurance décès à Madame [U] veuve [N] [V] et Madame [N] [Q] héritières légales,

- dire et juger que les intérêts légaux devront courir à compter du 26 mai 2011 date de la mise en demeure,

- débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner GENERALI VIE à verser à chacune des demanderesses une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] à verser à chacune des demanderesses une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles tes que prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu'à défaut de désignation d'un bénéficiaire particulier, la clause est claire et précise et ne peut donner lieu à aucune interprétation. Monsieur [N] n'était pas marié et il n'avait donc pas de conjoint non séparé de corps, ni de descendants survivants, de sorte que le capital décès devait bien revenir à ses héritières légales. Elles considèrent que la compagnie qui avait commencé à instruire le dossier aurait dû s'exécuter, ce qu'elle n'a pas fait malgré la mise en demeure du 24 mai 2011, et ce qui a placé Madame Vve [N], mère du défunt âgée de 73ans, touchant 600€ de retraite, et la soeur du défunt qui gagne 1200 € dans une situation financière catastrophique, puisqu'elles ne peuvent payer les frais de succession , ce que voulait précisément éviter leur fils et frère en souscrivant le contrat.

Elles relèvent par ailleurs que Monsieur [N] n'a pas souscrit l'option tarif couple mais l'option tarif de base, alors que psychiatre travaillant pour les tribunaux, il connaissait très bien la différence entre conjoint, de surcroît non séparé de corps, et pacsé, ce que rappelait d'ailleurs la société GENERALI sur son site internet.

Elles soutiennent enfin, indépendamment du caractère clair et précis de la clause, que Monsieur [N] ne souhaitait nullement avantager Monsieur [T], puisqu'en dehors des deux biens acquis en commun avec celui-ci, il avait également acheté à son seul nom, en excluant expressément le bénéfice de l'indivision de droit conférée au PACS, deux appartements en 2005 et 2006, dont un notamment pour loger sa mère, en souscrivant un contrat APPA pour la protéger. Elles réfutent l'existence d'un testament au bénéfice de Monsieur [T], alors qu'une autre personne, Monsieur [R], était désigné comme son légataire universel et a renoncé à la succession, et contestent le caractère probant des autres documents.

Vu les conclusions de la SA GENERALI VIE déposées et notifiées le 4 novembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- donner acte à GENERALI VIE qu'elle s'en remettra à la décision de la Cour, ayant réglé le capital décès, en exécution provisoire du jugement,

- pour le cas où la Cour désignerait Monsieur [T] en qualité de bénéficiaire du capital décès, condamner solidairement Mesdames [N] à verser à l'appelant les fonds reçus au titre de l'exécution provisoire,

- à tout le moins, dire et juger que l'arrêt infirmatif constituerait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par GENERALI VIE en exécution du jugement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

- débouter Mesdames [N] de leur prétention relative aux frais irrépétibles,

- condamner tout succombant à verser à GENERALI VIE la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bulletin individuel souscrit par Monsieur [Z] [N] en contrat de base obligatoire est renseigné manuscritement (en italique ci-après) de la manière suivante :

Date d'effet du contrat :1er janvier 2005

Médecin assuré : [N] prénom : [Z]

date de naissance : 26 juin 1967 n° d'immatriculation SS: 1.67..................

Adresse: [Adresse 3]

Code postal: [Localité 1] [Localité 6] : [Localité 3] Tel .....

Spécialité médicale : Psychiatre des hôpitaux

Centre hospitalier employeur: CH [Localité 5] ....

APHH.....

Conjoint, concubin ou Pacs (fournir un certificat de concubinage délivré par la mairie ou une copie du contrat pacs)

Nom: [T] prénom:[O]

date de naissance : 26 juin 1973 n° immat S.S: 1.73.......

Enfants à charge au plan fiscal : rubrique rayée

Bénéficiaire encas de décès (cocher la désignation retenue)

X mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants légitimes, reconnus ou adoptifs par parts égales entre eux ou à défaut, mes héritiers,

¿ si vous souhaitez faire une autre désignation, inscrivez ci-dessous ou dans un courrier annexé, les nom, prénoms, parenté et adresse complète du ou des bénéficiaires désignés ainsi que le pourcentage attribué par personne .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ainsi le nom de Monsieur [T] n'est pas mentionné à la rubrique bénéficiaire particulier, mais dans les renseignements sur la situation de famille de l'assuré, sans que le justificatif du pacs ait été joint.

En n'indiquant pas dans la rubrique 'bénéficiaires en cas de décès ', comme bénéficiaire particulier, Monsieur [T] et en cochant la case désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants ...., à défaut mes héritiers ', Monsieur [N], qui a d'ailleurs souscrit l'option 'tarif de base 'et non l'option 'couple 'n'a pas désigné comme bénéficiaire du contrat son compagnon avec lequel il était pacsé, qui ne pouvait se confondre, de plus fort, à l'époque de la souscription, avec 'un conjoint non séparé de corps', formule reprise dans les conditions particulières dans la rubrique 'Décès d'un assuré b) bénéficiaire à défaut de désignation nominative ', impliquant, comme l'a retenu le tribunal , une situation matrimoniale, alors que la désignation de ses héritiers , à défaut de conjoint ou d'enfant survivant, elle, est claire et dénuée d'ambiguïté.

A supposer même que Monsieur [N] n'ait pas eu connaissance du site internet de la société GENERALI VIE, dont les mentions n'ont pas, au demeurant un caractère contractuel, ou qu'il ait pu être trompé, malgré sa profession lui permettant de connaître les nuances du langage, même juridique, par le fait qu'il lui ait été demandé d'indiquer le nom de son compagnon pacsé à la rubrique renseignements ou par le fait que celui-ci pouvait bénéficier de l'autre volet des garanties souscrites, il reste que son intention de faire bénéficier Monsieur [T] plutôt que ses héritières légales, du contrat capital décès ne peut être tirée ni de la proximité chronologique des souscriptions du PACS et du contrat d'adhésion obligatoire, ni des attestations de proches qui font incontestablement état de liens affectifs stables entre Monsieur [N] et Monsieur [T], ni de l'existence d'intérêts communs dans le cadre de la couverture sociale ou de l'acquisition de deux biens immobiliers, dès lors que dans le même temps, Monsieur [N] acquérait en propre deux autres biens, avec clause d'exclusion du PACS , dont un pour loger sa mère, et ne modifiait pas le nom de son légataire universel dans le cadre de ses dispositions successorales, le document produit à cet égard par Monsieur [T] n'étant pas de nature à remettre en cause sur les intentions successorales de Monsieur [N].

Le jugement qui a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement du capital décès dirigée contre la société GENERALI et qui a accueilli en revanche, y compris sur le point de départ des intérêts, celle présentée par Mesdames [N] doit être confirmé, y compris sur le rejet des demandes de dommages intérêts de ces dernières ou de Monsieur [T], faute de caractérisation de la faute qu'aurait commise la société GENERALI dans la gestion du différend, ou de Mesdames [N] dans leur action en justice.

En cause d'appel, l'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit d'aucune partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure complémentaire ;

Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08573
Date de la décision : 31/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/08573 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-31;13.08573 ?
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