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31/07/2014 | FRANCE | N°13/03601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 juillet 2014, 13/03601


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 31 JUILLET 2014



N° 2014/357













Rôle N° 13/03601







[D] [K]

[N] [V] épouse [K]





C/



[I] [Y]

SARL EKO CONCEPT

SA MAAF ASSURANCES MAAF

[R] [Z]













Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me P. SAMAK

Me J-R DRUJON D'ASTROS
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Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° U11-23-590, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 31 JUILLET 2014

N° 2014/357

Rôle N° 13/03601

[D] [K]

[N] [V] épouse [K]

C/

[I] [Y]

SARL EKO CONCEPT

SA MAAF ASSURANCES MAAF

[R] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me P. SAMAK

Me J-R DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° U11-23-590, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 mai 2011 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du

APPELANTS - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE

INTIMES - DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hervé COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA MAAF ASSURANCES

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B 542 073 580,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Z] [R]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eko Concept, désigné à ces fonctions par décision du tribunal de commerce d'Antibes en date du 21 juin 2013.

assigné le 15.04.14 à personne à la requête des époux [K] en intervention forcée

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014

Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2014.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 24 février 2001, Monsieur et Madame [K] ont chargé Monsieur [Y] d'établir le dossier de permis de construire pour l'édification d'un chalet à Valberg (06 ).

Le permis de construire a été accordé le 24 septembre 2001.

Monsieur et Madame [K] ont confié à la société Eko Concept, créée et gérée par Monsieur [Y], l'exécution des terrassements, du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de construction, travaux qui devaient être réalisés en deux tranches, avec un délai d'exécution de dix semaines hors intempéries pour la première tranche et de 15 semaines pour la seconde suivant intempéries, pour un coût total de 136 746,76 € TTC, avec des pénalités de retard prévues à hauteur de 38,11 € par jour, hors impondérables et intempéries.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 9 octobre 2001;

la première tranche a été achevée le 15 septembre 2002 ;

la seconde tranche a commencé quinze jours plus tard ;

le chantier a été interrompu en novembre 2004.

Monsieur et Madame [K] arguant de malfaçons et de retards d'exécution, ont sollicité du juge des référés par assignations délivrées les 27 et 28 septembre 2005, la désignation d'un expert au contradictoire de Monsieur [Y] et de la société Eko Concept, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 7 décembre 2005 ;

les opérations ont ensuite été étendues à la MAAF assignée en tant qu'assureur de la société Eko Concept, à la demande de celle-ci, par décision en date du 21 juin 2006 ;

le rapport a été clôturé le 11 décembre 2006.

Selon actes d'huissier en date des 13 et 26 avril 2007, Monsieur et Madame [K] ont alors fait assigner Monsieur [Y], la société Eko et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Grasse, à l'effet d'obtenir la réparation de leurs préjudices liés aux malfaçons, au retard, au surcoût des sommes payées et aux préjudices induits.

Par décision en date du 17 novembre 2009, le tribunal a :

- mis hors de cause Monsieur [Y] et la MAAF,

- condamné la société Eko Concept à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 446 461,56 € à titre de dommages intérêts,

- condamné la société Eko Concept aux dépens, incluant ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € à Monsieur et Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 380 000 €,

- rejeté les autres demandes des parties.

Sur appel interjeté par Monsieur et Madame [K] le 9 décembre 2009, la cour d'appel a, par décision en date du 20 mai 2011 :

- déclaré l'appel recevable,

- rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise,

- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant Monsieur [Y],

- infirmant et statuant à nouveau de ce chef, condamné Monsieur [Y] en sa qualité d'architecte, in solidum avec la société Eko Concept, à indemniser Monsieur et Madame [K] de leur entier préjudice,

- condamné in solidum Monsieur [Y] et la société Eko Concept à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAAF,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné in solidum Monsieur [Y] et la société Eko Concept aux entiers dépens de toute la procédure, y compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par arrêt en date du 18 décembre 2012, la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés respectivement par la société Eko Concept et par Monsieur [Y], ainsi que sur le pourvoi incident formé par Monsieur et Madame [K] sur le pourvoi interjeté par la société Eko Concept, au visa d'une part de l'article 1382 du code civil, d'autre part des articles 1792-6 du code civil et 455 du code de procédure civile :

- a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 mai 2011, mais seulement en ce qu'il condamne Monsieur [Y] in solidum avec la société Eko Concept à indemniser Monsieur et Madame [K] de leur entier préjudice, dit que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception tacite et met hors de cause la MAAF,

- a remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée,

- a condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens du pourvoi formé par Monsieur [Y],

- a condamné la MAAF aux dépens du pourvoi formé par la société Eko Concept,

- a condamné la MAAF à payer la somme de 2500 € à la société Eko Concept en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.

Monsieur et Madame [K] ont saisi la cour d'appel par déclaration du 18 février 2013.

Par acte d'huissier en date du 19 juin 2013, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner en intervention forcée, Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Eko Concept, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 avril 2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2003, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame [K] demandent à la cour d'appel :

- de confirmer la décision du tribunal de grande instance du 17 novembre 2009 en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Eko Concept,

- de réformer la dite décision en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [Y] et la MAAF,

- de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [Y] en sa qualité d'architecte,

- de dire que la garantie de la MAAF est acquise à la société Eko Concept,

- de dire qu'en réparation de l'intégralité des préjudices des concluants, il sera fixé sur le passif de la société Eko Concept en redressement judiciaire, les sommes suivantes :

° coût des travaux et de réfection de la construction : 426 588 €,

° surcoût en l'absence d'accord contractuel avéré : 10 260 €,

° pénalités de retard fixées par l'expert (4 ans d'octobre 2002 à septembre 2006 ) : 55 640€,

° trouble de jouissance pour une résidence secondaire à compter du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2014 : 169 200 €,

° impôts, taxes foncières de 2003 à 2013 : 2500 €,

° consommation électrique excessive : 610 €,

° procès-verbaux de constat : 1303,56 €,

° remplacement de compteur d'eau gelés : 155 €,

° tracas, pertes de temps, déplacements : 100 000 €,

soit un total de 766 256,56 €,

- de dire que Monsieur [Y] et la MAAF seront condamnés in solidum à payer aux concluants la somme de 766 256,56 €,

- d'assortir ce paiement du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en dehors de celui prévu par le premier juge dans le cadre de l'exécution provisoire qu'il avait ordonnée,

- de fixer par ailleurs au redressement judiciaire de la société Eko Concept la somme de 5402,87 € au titre des frais d'expertise et condamner in solidum Monsieur [Y] et la MAAF au paiement de cette somme,

- de condamner in solidum Monsieur [Y] et la MAAF aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, outre au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent notamment que Monsieur [Y] a commis une faute en leur laissant croire qu'il intervenait en qualité d'architecte dans le suivi du chantier, qu'il a entretenu une confusion entre sa profession d'architecte et sa qualité de gérant de la société Eko Concept et a été sanctionné pour cela par la chambre régionale de discipline des architectes de la région Provence Alpes Côte d'azur, qu'il a assuré une véritable mission de conception et de suivi du chantier et n'est pas seulement intervenu en tant que gérant de la société Eko Concept, qu'il a commis des manquements en sa qualité d'architecte, que sa responsabilité doit être retenue sur un plan quasi délictuel, qu'il a manqué à son devoir de conseil ;

qu'ils ont réceptionné tacitement la première tranche des travaux en fin d'année 2004, l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage n'étant pas des conditions nécessaires de la réception tacite, qu'ils avaient convenu d'une réception par tranche ; que la MAAF doit en conséquence sa garantie pour les désordres affectant la première tranche de travaux ;

que les concluants ont vu leurs préjudices s'aggraver en l'absence de réalisation des travaux de réfection du fait de l'appel et du pourvoi en cassation, de sorte qu'ils doivent être réévalués.

Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2013 et signifiées par huissier à Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Eko Concept, le 9 octobre 2013, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] demande à la cour d'appel :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, y compris l'homologation du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il concerne le concluant,

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel avant et après cassation, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Il soutient notamment que Monsieur et Madame [K] ont choisi de ne lui confier qu'une mission limitée au dépôt du dossier de permis de construire, que sa responsabilité contractuelle se limitait en conséquence à cette mission qu'il a remplie, que ses interventions sur le chantier ont eu lieu ensuite en sa qualité de gérant de la société Eko Concept, que Monsieur et Madame [K] savaient avec qui ils contractaient, que l'arrêt, non cassé sur ce point, a retenu que le préjudice subi par Monsieur et Madame [K] est la conséquence de fautes de la société Eko Concept, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la confusion invoquée entre la société Eko Concept et le concluant, et le préjudice ; que le préjudice a été définitivement fixé avant cassation, de sorte que Monsieur et Madame [K] sont irrecevables à discuter à nouveau de leur préjudice ; que la MAAF formule une demande nouvelle en sollicitant la condamnation du concluant à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Par ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2013 et signifiées par huissier respectivement à la société Eko Concept et à Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Eko Concept, par actes du 14 août 2013, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la MAAF demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et notamment de l'article 1792-6 du code civil :

- de dire Monsieur et Madame [K] mal fondés en leur appel,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné et que par voie de conséquence tous les inachèvements, malfaçons et désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de l'entreprise,

- de dire que Monsieur et Madame [K] n'ont pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, ni pour la première tranche, ni pour la seconde tranche,

- de débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande en reconnaissance d'une réception tacite,

- de dire n'y avoir lieu à réception judiciaire au demeurant non sollicitée,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la garantie décennale de la concluante n'est pas mobilisable et en ce qu'elle a mis la concluante hors de cause,

- dans l'hypothèse où la cour 'prononcerait' une réception tacite ou judiciaire, de dire que celle-ci sera affectée de réserves correspondant à tous les désordres, inachèvements ou malfaçons constatés dès l'origine par l'huissier,

- de débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes correspondant aux désordres visibles et réservés à la réception judiciaire, aux malfaçons n'ayant pas entraîné de désordres de nature décennale avant l'expiration du délai de 10 ans et à tous les inachèvements qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise,

- subsidiairement,

° de dire que l'activité de la société Eko Concept correspond à une activité de constructeur de maisons individuelles,

° de constater que cette activité n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat,

° de dire qu'il n'y a pas de garantie de ce chef et de débouter en conséquence Monsieur et Madame [K] de leurs demandes dirigées contre la concluante,

° de débouter la société Eko Concept de ses demandes tendant à voir mettre en jeu la garantie effondrement au titre du balcon,

° de débouter la société Eko Concept de ses demandes tendant à voir mettre en jeu la garantie responsabilité civile du contrat d'assurance,

- à titre infiniment subsidiaire,

° de dire que les désordres retenus par l'expert aux points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 ainsi que les dommages affectant les VRD ne correspondent pas aux activités déclarées par la société Eko Concept,

° de dire que les dommages objet des points 3.3.1.3, 3.3.1.4 et 3.3.2.6 relèvent de la responsabilité exclusive de l'architecte au titre des erreurs de conception,

° de décharger la concluante de toute condamnation quelconque de ce chef,

° subsidiairement, de dire que Monsieur [Y] devra relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre de ce chef,

° de constater que le chiffrage des travaux par l'expert n'a pas donné lieu à un débat contradictoire malgré le dire de la concluante du 12 décembre 2006,

° de dire que le coût des travaux d'achèvement ou de reprise des malfaçons ou désordres qui ne sont pas de nature décennale ne peuvent être garantis et les écarter du chiffrage de l'expert,

° de dire n'y avoir lieu de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire et de retenir celui de l'expert [U], sauf à ordonner de ce chef une nouvelle expertise,

° de dire que la concluante ne peut devoir aucune garantie au titre des pénalités de retard et des préjudices de jouissance et économiques, ainsi que des préjudices annexes et de débouter Monsieur et Madame [K] de toute demande de ce chef,

° de dire que la concluante est fondée en tout état de cause à opposer à Monsieur et Madame [K] les plafonds de garantie applicables aux préjudices immatériels :

au titre de la police décennale, pour 304 898,03 €,

au titre de la police mutipro, pour 152 449,01 €,

- de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Par décision en date du 20 mars 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2014, avec révocation de l'ordonnance de clôture et injonction faite à Monsieur et Madame [K] de citer la société Eko Concept devant la présente juridiction, de produire un extrait Kbis récent de cette société et de mettre en cause les organes de la procédure collective si nécessaire, en cas de changement de situation de cette société, avec mention que la procédure serait à nouveau clôturée le 13 mai 2014.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2014, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner en intervention forcée Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eko Concept, désigné à ces fonctions par décision du tribunal de commerce d'Antibes en date du 21 juin 2013.

Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

La société Eko Concept n'a pas été citée dans le cadre de l'instance sur renvoi de cassation ; elle avait constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel antérieure et avait conclu le 24 mars 2011.

La clôture de la procédure est en date du 13 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision réputée contradictoire, la partie défaillante ayant été citée à personne, étant relevé que la société Eko Concept n'ayant pas été attraite à l'instance, la décision ne lui est pas opposable, de sorte que les conclusions qu'elle avait déposées le 24 mars 2011 ne seront pas prises en compte.

Par ailleurs, suite à l'arrêt de cassation partielle, la saisine de la présente cour a été limitée et ne lui sont soumises que les questions relatives à la responsabilité de Monsieur [Y], à l'existence d'une réception et à la garantie de la MAAF, de sorte que Monsieur et Madame [K] sont irrecevables à solliciter la réévaluation de leurs préjudices et la fixation de leur nouvelle créance au passif de la procédure collective de la société Eko Concept, cette créance ayant été définie par l'arrêt du 20 mai 2011, décision qui s'impose de ce chef à la présente cour.

* sur la responsabilité de Monsieur [Y] :

Le marché de travaux non daté, conclu entre Monsieur et Madame [K] et la société Eko Concept, dont Monsieur [Y] est le gérant, portait sur la réalisation de deux tranches de travaux successives :

la tranche 1 incluait les terrassements, les fouilles en rigole du bâtiment, la réalisation des fondations, la réalisation de la dalle béton sans vide sanitaire, la réalisation des murs en agglos avec enduit, la réalisation d'un complexe étanche en partie enterrée, la réalisation d'un plancher poutrelles-hourdis, la réalisation d'un escalier en béton, des linteaux et poutres, la remise des terres, la pose des menuiseries en rez-de-chaussée hors porte de garage ;

la tranche 2 visait la fourniture et pose d'un kit bois avec escalier et mezzanine, la réalisation d'une charpente bois, d'un bardage de bois, de l'isolation des murs et des toits et d'une couverture de tuile, la pose des menuiseries sans fourniture, la pose des carrelages sans fourniture, la réalisation d'une terrasse en bois, la fourniture et la pose d'une souche extérieure de cheminée et d'un conduit de fumées, les cloisonnements intérieurs, la pose des portes intérieures sans fourniture, l'ajustage des portes et la pose des serrures.

Par ailleurs, des travaux supplémentaires de VRD ont été réalisés par la société Eko Concept.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants :

- l'existence d'infiltrations en périphérie des pièces enterrées du rez-de-chaussée et des remontées capillaires en pied des cloisons intérieures et doublage (drain non enrobé de bidim et de ballast et mal positionné, décollement de la membrane d'étanchéité sur le mur enterré et au niveau des recouvrements des lés),

-le non respect des règles hors gel des fondations (niveau bas insuffisant) de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage à moyen et long terme,

-la non conformité aux règles de l'art et aux préconisations de l'étude thermique de l'isolation des façades et du dallage du rez-de-chaussée ( nature du matériau choisi, modalités de pose), source de moisissures et d'absence d'isolation effective,

- le constat de la dégradation de l'avant toit, pourri par la pluie (absence de débord saillant entre les bardeaux et l'habillage des panneaux composites),

- l'existence d'un risque d'effondrement du balcon (insuffisance du nombre de pièces de bois supportant le balcon),

-la déformation et la destruction partielle des éléments du bardage en pied des façades et pignons (absence de protection basse et niveau des terres trop élevé),

- de multiples entrées d'air à la jonction de la toiture avec la superstructure en bois,

- les cales de bois laissées dans la charpente sans le scellement définitif des poutres,

- la non conformité de la couverture aux normes d'isolation des habitations de montagne et le non respect des documents contractuels (couverture constituée de bardeaux bitumés posés directement sur des caissons à structure bois avec polyuréthanne sans lame d'air, alors qu'il aurait été nécessaire de prévoir une toiture avec lame d'air ambiant circulant entre l'isolation et la partie étanche de la toiture constituée de bac acier ou tuiles mécaniques par exemple),

- des défauts de finition ou de réalisation des cloisons intérieures,

- des défauts de finition des menuiseries extérieures et intérieures,

- le constat de volets roulant tombant dans le vide,

- des défauts de finition des plinthes,

- une absence d'isolation thermique sous le carrelage du rez-de-chaussée (non conformité à l'étude thermique consécutive à un défaut d'exécution du radier),

- des défauts de finition des plafonds et le vrillage des chevrons du fait d'infiltrations en plafond de la chambre 2 du 1er étage,

- l'absence de réalisation du conduit de cheminée,

- une absence de prévision d'une ventilation mécanique contrôlée, prestation obligatoire,

- des malfaçons et non finitions affectant les travaux supplémentaires : enduits des murets non terminés et à reprendre par suite de la désagrégation de l'enduit par le gel causée par un déficit de liant, absence de barbacanes pour les murets en soutien de terres, niches pour coffrets EDF trop petites et pas d'équerre, absence de fourreau PTT de sortie de niche vers le chalet, canalisation d'alimentation de l'eau non suffisamment enterrée, regards de jonction mal placés, canalisation EU/EV non raccordée, non conformité de la voie d'accès au garage par rapport au plan du permis de construire.

La responsabilité de la société Eko Concept a été retenue par la cour dans son arrêt du 20 mai 2011, au motif de la méconnaissance des règles de l'art et plus particulièrement de celles spécifiques, imposées par la construction en altitude, de l'absence de plans d'exécution réellement étudiés avec les détails indispensables, des économies réalisées sans se soucier des conséquences prévisibles (étanchéité des murs enterrés, drainage, matériaux constituant le doublage, inadapté et totalement inefficace) ;

la société Eko Concept a été condamnée à régler le coût des travaux de réfection et de reconstruction pour un montant de 365 945 €, des pénalités de retard pour 55 640 €, à réparer le trouble de jouissance d'avril 2003 à novembre 2011 à hauteur de 10 000 €, les tracas divers à hauteur de 1500 €, à rembourser un surcoût pour une somme de 10 260 €, des procès-verbaux de constat pour 1303,56 €, les taxes foncières afférentes aux années 2003 à 2006 pour 1048 €, le remplacement des compteurs d'eau gelés pour 155 €, la consommation d'électricité excessive pour 610 €, la cour ayant confirmé la décision déférée concernant l'évaluation des préjudices.

Monsieur et Madame [K] avaient confié le 24 février 2011, à Monsieur [Y] une mission de maîtrise d'oeuvre limitée à la phase permis de construire, la mention 'en attente' étant portée en face des autres phases correspondant à une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

Aucun avenant n'a été signé postérieurement à ce contrat pour ces missions complémentaires.

Monsieur et Madame [K] qui fondent leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Y] sur l'article 1382 du code civil exclusivement, ne peuvent soutenir parallèlement que Monsieur [Y] aurait manqué à son devoir de conseil qui suppose un cadre contractuel, alors au surplus que l'étendue de ce devoir doit s'apprécier au regard de la mission confiée, à savoir la phase obtention du permis de construire, cadre dans lequel aucun manquement n'est caractérisé ;

ils ne peuvent davantage arguer d'erreurs de conception qui relèveraient également d'un manquement contractuel et non d'une faute quasi-délictuelle, alors au surplus que le rapport d'expertise ne permet pas de retenir un lien de causalité entre les préjudices et l'erreur relevée relative au choix de tuiles mécaniques plutôt que d'un bac acier (plus coûteuses et moins performantes), dans la mesure où ce n'est pas l'utilisation de tuiles qui est à l'origine des désordres affectant la couverture ; par ailleurs, la réalisation d'une étude thermique ne constituait pas un préalable au dépôt du dossier de permis de construire et les désordres en lien avec l'isolation sont consécutifs à l'absence de prise en compte de l'étude réalisée après cette obtention.

Monsieur et Madame [K] ne démontrent pas par ailleurs que Monsieur [Y] a commis une faute personnelle quasi délictuelle en lien de causalité avec les préjudices qu'ils ont subis.

En effet, Monsieur [Y] a certes entretenu une équivoque sur la nature de ses interventions lors de la construction, à savoir gérant de la société Eko Concept ou architecte maître d'oeuvre assurant de fait le suivi du chantier :

ainsi, la situation de travaux n°1 du 5 avril 2002 a été établie sur papier à en-tête de la société Eko Concept, avec le tampon de celle-ci et celui de Monsieur [Y] mais la situation n°18 du 30 septembre 2003 a été établie sur papier à en-tête de la société Eko Concept et ne porte pas de tampon, mais seulement la signature de Monsieur [Y] ;

la société Eko Concept a facturé le 10 décembre 2001 sur papier à son seul en-tête avec son seul tampon, une mission de maîtrise d'oeuvre correspondant au dossier d'exécution et au suivi de chantier pour 4 mois, de même que le 18 décembre 2001 elle a adressé à Monsieur et Madame [K] le calepinage pour les menuiseries extérieures ;

Monsieur [Y] a en revanche adressé le 18 juin 2002 à Monsieur et Madame

[K], sur un document à son seul en-tête, le calcul des surfaces pour la commande du carrelage, avec des précisions sur le déroulement du chantier, ainsi qu'une facture d'honoraires pour suivi de chantier réalisé à 50%, datée du 24 octobre 2002, établie sur papier à en-tête 'Eko Concept André Costantini', mais avec le seul tampon de Monsieur [Y].

Toutefois, le fait que Monsieur et Madame [K], bien qu'ayant expressément limité la mission de Monsieur [Y] lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, aient éventuellement pu croire que celui-ci exerçait une mission de suivi de chantier en tant qu'architecte et non en tant que gérant de la société Eko Concept, qualité de gérant qu'ils n'ignoraient pas comme en justifient leur assignation en référé expertise délivrée le 13 avril 2007 ('après une première consultation d'entreprise, Monsieur [Y] a proposé aux époux [K], maîtres d'ouvrages, de construire ledit chalet au travers de la société à responsabilité limitée Eko Concept qu'il venait de créer') comme auparavant leurs déclarations à l'huissier de justice mandaté par eux en juillet 2005 (' nous avons confié la construction d'un chalet ...à la SARL Eko Concept ... représentée par Monsieur [Y]'), est sans lien de causalité avec leurs préjudices :

ceux-ci sont consécutifs pour partie à un défaut de suivi de chantier par un technicien compétent mais non à la qualité en laquelle Monsieur [Y] intervenait ;

la défaillance des plans d'exécution n'est pas davantage en lien avec cette qualité.

Monsieur et Madame [K] doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Y] ;

la décision du tribunal de grande instance de Grasse sera en conséquence confirmée de ce chef.

* sur la réception et la garantie de la MAAF :

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Ce texte n'exclut toutefois pas la possibilité d'une réception tacite.

Il est constant en l'espèce, que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.

La cour qui par application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est tenue de statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions, constate par ailleurs que Monsieur et Madame [K] n'y sollicitent pas le prononcé d'une réception judiciaire, seulement évoquée dans leurs motifs en proposant de fixer à une certaine date, la réception tacite des travaux ou de retenir cette date pour fixer celle de la réception

judiciaire, sans caractériser en tout état de cause les éléments susceptibles d'en permettre le prononcé, éléments distincts de ceux caractérisant une réception tacite.

Seule sera examinée en conséquence la réception tacite éventuelle des travaux.

Le marché de travaux prévoyait la réalisation de ceux-ci en deux tranches dont le coût était différencié avec paiement distinct, le solde respectif des tranches 1 et 2 étant payable à la livraison de chacune d'elles.

Toutefois, s'agissant d'un seul marché conclu pour la réalisation d'un chalet comportant un logement, avec une entreprise unique et non de marchés conclus par lots avec des entreprises distinctes, il ne peut se déduire de ces éléments qu'une réception de la première tranche, qui n'était pas prévue expressément comme préalable à l'engagement de la seconde, seule la notion de livraison étant évoquée, était cependant nécessaire avant d'entamer la seconde, alors qu'il était également mentionné que le démarrage de la tranche 2 se ferait après ordre de mission en accord avec le maître de l'ouvrage suivant un planning permettant une mise hors d'eau avant les chutes de neige, ce qui implique que la différenciation des travaux était destinée à tenir compte de la saison et des conditions météorologiques pour déterminer la date de leur réalisation successive ; le fait que les travaux de la seconde tranche ne puissent techniquement être réalisés qu'une fois ceux de la première tranche effectués, ceux-ci constituant l'assise de la superstructure, n'impliquait pas en soi la nécessité d'une réception ;

le fait que Monsieur et Madame [K] aient réglé la première tranche de travaux et que la seconde tranche ait commencé, est en conséquence inopérant à caractériser une volonté de réception, celle-ci n'étant ni prévue contractuellement, ni nécessaire.

Monsieur et Madame [K] ne démontrent pas davantage une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage dans son ensemble :

outre qu'ils ne proposent aucune date précise pour la prise de possession invoquée à laquelle cette réception serait intervenue, évoquant seulement la fin de l'année 2004, il convient en effet de relever que s'ils ont souscrit une assurance habitation à compter du 22 septembre 2003, celle-ci n'est pas significative, dès lors qu'à cette date, les travaux se poursuivaient encore, qu'une situation de travaux n°18 sera établie au 30 septembre 2003 qui ne constitue pas la facture finale récapitulative mais un appel de fonds intermédiaire, les travaux, qui y sont visés dans leur ensemble (tranches 1 et 2 et travaux supplémentaires) n'étant pas mentionnés comme étant tous achevés à 100% ;

que si lors de l'interruption définitive des travaux au mois de novembre 2004 alors que ceux-ci étaient inachevés, Monsieur et Madame [K] se sont avérés avoir réglé plus que le coût prévu des travaux, ce paiement est équivoque et ne peut s'analyser comme manifestant une volonté de recevoir les travaux, en l'absence de toute pièce justifiant des circonstances dans lesquelles le dernier paiement a eu lieu ;

que lors du recours postérieur à un huissier de justice au mois de juillet 2005, les 1er et 7 juillet 2005, Monsieur et Madame [K] ont fait constater dans un premier temps l'absence d'ouvrier sur le chantier et la non finition de celui-ci, ce qui vient contredire une volonté antérieure de recevoir l'ouvrage, puis ont fait procéder au constat des malfaçons et non finitions apparentes, et qu'ont alors été mis en évidence la quasi totalité des désordres qui seront retenus ensuite par l'expert judiciaire, et notamment l'absence d'étanchéité de l'infrastructure et des défaillances de la toiture et de la couverture, ainsi que du bardage du bas des murs et de la terrasse, constat qui établissait, comme souligné ensuite par l'expert judiciaire, que le chalet n'était pas réceptionnable tellement il était affecté de désordres ;

au demeurant, les travaux de reprise que l'expert préconisera, consistent à démonter la superstructure (façades, menuiseries extérieures et couverture), à reprendre les fondations en sous-oeuvre pour les rendre hors gel, à mettre à jour l'ensemble des murs périphériques enterrés pour mettre en oeuvre une véritable étanchéité, à démolir et reconstruire la quasi-totalité des cloisons intérieures en sous-sol et des pièces d'eau du rez-de-chaussée ;

le fait que Monsieur et Madame [K] aient pu ultérieurement et à une date indéterminée (simple devis de déménagement, constat de l'augmentation de la consommation EDF au cours de 2005 sans plus de précision selon courrier EDF de février 2006), aménager le chalet ou au moins une partie de celui-ci, ne peut davantage être retenu comme traduisant une volonté non équivoque de recevoir les travaux.

En l'absence de réception des travaux, la garantie de la MAAF ne peut être recherchée par Monsieur et Madame [K] en tant qu'assureur responsabilité civile décennale.

Monsieur et Madame [K] ne peuvent davantage soutenir que la responsabilité de la MAAF serait engagée à raison de la délivrance d'attestations imprécises, faute d'en rapporter la preuve et de démontrer quel serait le lien de causalité entre cette imprécision éventuelle et les préjudices dont ils demandent la réparation par la MAAF.

Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF.

* sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

Monsieur et Madame [K] qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens antérieurement exposés devant la cour dans le cadre de leur appel, ainsi que dans le cadre de la présente instance et seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de Monsieur [Y] et de la MAAF.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, sur renvoi de cassation après cassation partielle,

Constate que la société Eko Concept n'a pas été citée devant la présente cour et que la décision ne lui est pas opposable.

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [K] tendant à la modification de l'évaluation de leurs préjudices et à la fixation d'une certaine somme au passif de la procédure collective de la société Eko Concept.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 novembre 2009 dans les limites du renvoi de cassation.

Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens antérieurement exposés devant la cour dans le cadre de leur appel, ainsi que dans le cadre de la présente instance, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03601
Date de la décision : 31/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/03601 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-31;13.03601 ?
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