La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°14/03419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 juillet 2014, 14/03419


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014



N° 2014/522













Rôle N° 14/03419







[N] [D]





C/



LE GREFFIER TGI DE DIGNE LES BAINS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Michel CHAPUIS







<

br>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00001.





APPELANTE



Madame [N] [D]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014

N° 2014/522

Rôle N° 14/03419

[N] [D]

C/

LE GREFFIER TGI DE DIGNE LES BAINS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Michel CHAPUIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00001.

APPELANTE

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de VALDOIEpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel CHAPUIS de l'AARPI MICHEL ET ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, demeurant Tribunal de Grande Instance - [Adresse 2]

pour dénonce

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 16 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a constaté la validité des prorogations successives d'un commandement de saisie immobilière délivré en 2004, rejeté les demandes d'annulation des poursuites, la partie saisie ayant été déclarée déchue de son pourvoi contre le dernier jugement rendu le 2 février 2012, constaté la subrogation de plein droit du créancier poursuivant, au besoin subrogé celui-ci à titre conservatoire au visa de la publication tardive le 3 juillet 2012 d'un jugement de conversion en vente volontaire du 17 juillet 2008 par conséquent périmé, et renvoyé à la mise en état du 20 février 2014 pour fixation de la vente.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2014 par [N] [D], appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour, au visa de sa jurisprudence du 10 février 2000, d'annuler les poursuites faute pour le créancier de s'être fait subroger après avoir fait publier les décisions de justice intervenues parmi lesquelles une décision de conversion en vente volontaire, de rejeter toutes demandes des effets de subrogation, outre que l'audience éventuelle a été renvoyée sans qu'elle reçoive sommation de comparaître, et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2014 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY tendant à la confirmation du jugement dont appel,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que [N] [D], qui a un avocat constitué et multiplie les incidents et voies de recours, n'est pas fondée à prétendre n'être pas tenue informée des dates successives de la procédure ;

Attendu que le jugement de conversion en vente volontaire du 17 juillet 2008, qui a notamment pour effet de placer la partie saisie dans la position de partie poursuivante, n'avait pas prononcé la subrogation de plein droit du créancier en cas d'inaction du saisi ;

qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le défaut de publication du jugement de conversion dans les huit jours de son prononcé, diligence qui incombait au poursuivant aux termes de l'article 748 du code de procédure civile ancien, aurait pour effet de périmer le jugement après trois ans ;

Attendu que seul le commandement est susceptible de se trouver périmé au terme de ce délai de trois ans conformément aux dispositions de l'article 694 du code de procédure civile ;

mais attendu que l'article 748a édicte que l'article 694, paragraphe dernier du code de procédure civile qui prévoit la prorogation des effets du commandement est applicable en cas de conversion ;

et attendu que le premier juge a exactement constaté que le commandement avait été successivement prorogé en raison des multiples avatars procéduraux générés par les incidents successifs élevés par la partie saisie et les recours intentés par elle jusqu'en cassation, sans que la péremption en soit jamais encourue ;

Attendu par conséquent qu'il incombait au créancier de procéder conformément aux dispositions de l'article 722 du code de procédure civile ancien afin de se faire subroger, ce qu'il a fait le 30 septembre 2013 en délivrant sommation à [N] [D] d'avoir à continuer les poursuites ;

Attendu qu'il s'ensuit que, par ces motifs pour partie substitués, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté que le commandement prorogé n'était pas périmé, a subrogé le créancier dans les poursuites au regard de la carence de la partie saisie et des incessants incidents et recours qu'elle engage depuis dix ans;

Attendu que l'appelante n'est pas recevable à prétendre critiquer des décisions antérieures devenues irrévocables pour l'occasion desquels elle ne s'était pas prévalue du jugement de conversion en vente volontaire qu'elle avait sollicitée et auquel elle n'a jamais donné aucune suite ;

Attendu qu'il suit du sens de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par [N] [D] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel et déboute [N] [D] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [N] [D];

Condamne [N] [D] à payer à la somme supplémentaire de 4.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [N] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03419
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/03419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;14.03419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award