COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N°2014/
Rôle N° 13/20850
[O] [X]
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 27 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3149.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [X] a été engagé par la société MEDIS , suivant contrat de travail à durée indéterminée ,en date du 17 Mai 1989 , à compter du 5 Juin 1989 ,en qualité de responsable des achats et approvisionnements du département produits périssables, statut cadre , coefficient 350 ,moyennant un salaire forfaitaire brut mensuel de 17 430 Frs outre notamment une prime de fin d'année et une prime d'objectif .
A compter du 1er Décembre 2001 ,le contrat de travail de Monsieur [X] a été transféré à la société DISTRIBUTION CASINO .
Au dernier état de la relation contractuelle ,Monsieur [X] occupait le poste de responsable marketing ,cadre niveau 8 ,au sein de la direction opérationnelle Sud Est de la branche proximité et percevait un revenu moyen mensuel brut de 4616€ ,hors primes .
La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et par les accords d'entreprise de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE .
Par courrier remis en mains propres le 19 Juin 2012 ,la société CASINO a informé Monsieur [X] de sa nouvelle affectation à compter du 13 Août 2012 au sein du service marketing de la branche proximité basé au siège social à Saint Etienne .
Par courrier en date du 27 Juin 2012 ,Monsieur [X] a signifié à l'employeur son refus concernant cette nouvelle affectation .
Par courrier du 5 Juillet 2012 ,la société CASINO a réitéré sa position et a mis en garde Monsieur [X] sur les éventuelles conséquences d'un refus .
Le 14 Août 2012 ,Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 Août 2012 .
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 Août 2012 ,Monsieur [X] a été licencié pour faute grave .
Une transaction datée du 12 Septembre 2012 a été signée par les parties .
Le 29 Octobre 2012 ,Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement ,aux fins de voir:
-Dire que la transaction datée du 12 Septembre 2012 est nulle pour être entachée de dol et dépourvue de réelles concessions de l'employeur ,
-Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
-Condamner la société DISTRIBUTION CASINO à lui verser ,avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
*145 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
*82 810€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
*36 205€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
*3620,50 € pour les congés payés y afférents ,
*2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Dire que la somme de 101 242,37€ ,déjà perçue à titre de transaction ,viendra en déduction des condamnations prononcées ,
-Fixer la moyenne de ses trois derniers salaires à la somme de 7536€ ,
-Ordonner la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations prononcées .
Par jugement en date du 27 Septembre 2013 , le conseil de prud'hommes a dit que la transaction était valable ,débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes et la société DISTRIBUTION CASINO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [X] aux dépens .
Monsieur [X] a , le 21 Octobre 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 Mai 2014 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Dire que la transaction datée du 12 Septembre 2012 est nulle pour être entachée de dol et dépourvue de réelles concessions de l'employeur ,
-Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
-Condamner la société DISTRIBUTION CASINO à lui verser , les sommes suivantes :
*145 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
*82 665 ,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
*36 205 ,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
*3620,52 € pour les congés payés y afférents ,
*3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Dire que la somme de 101 242,37€ ,déjà perçue à titre de transaction ,viendra en déduction des condamnations prononcées ,
-Ordonner la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations prononcées .
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 Mai 2014 ,oralement soutenues à l'audience, la société DISTRIBUTION CASINO demande , à titre principal , à ce qu'il soit dit que la preuve des facultés de restitution de la somme de 101 242,37€ , perçue dans le cadre de la transaction ,conditionne la recevabilité de l'action en nullité de la transaction et qu'à défaut ,Monsieur [X] devra être débouté de ses demandes .
A titre subsidiaire ,elle sollicite la confirmation du jugement déféré .
A titre infiniment subsidiaire ,elle entend voir
-Dire que la preuve des facultés de restitution de la somme de 101 242,37€ , perçue dans le cadre de la transaction , conditionne l'exécution de l'arrêt en cas de confirmation .
-Ordonner la restitution de la somme de 101 242,37€ perçue dans le cadre de la transaction annulée .
-Fixer le salaire moyen de base à la somme brute de 4616 €.
-Fixer les indemnités de rupture aux montants :
*32 773,27€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en ce compris les congés payés afférents .
*72 009,65€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement .
-Débouter le demandeur du surplus de ses prétentions financières .
-Faire une stricte application de l'article L1235-3 du code du travail et réduire dans de plus justes proportions les prétentions financières du salarié .
-Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens .
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en nullité
La société DISTRIBUTION CASINO fait valoir que dans le cadre de la transaction signée le 12 Septembre 2012 ,dont il est demandé la nullité ,Monsieur [X] a reçu un chèque de 101 242,37€ .
Elle affirme que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière ,qui emporte son effacement rétroactif et qu'il incombe donc à Monsieur [X] de justifier qu'il dispose encore de la somme de 101 242,37€ et de justifier de ses facultés de restitution .
Monsieur [X] soutient que cette exception d'irrecevabilité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel et que l'action en nullité de la transaction n'est pas subordonnée à la preuve préalable par le salarié de la restitution effective .
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Il ne résulte ni des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, ni de celles de l'article 1304 du code civil , que l'action en nullité d'une convention est subordonnée à la justification préalable d'une restitution effective ou de la faculté de restitution .
Il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir .
Sur la validité de la transaction et le bien fondé de l'action en nullité
Il résulte des dispositions des article 2044 ,2052 et 2053 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ,ce contrat devant être rédigé par écrit et les concessions consenties devant être réciproques ,une transaction pouvant cependant être annulée pour erreur sur l'objet ,dol ou violence .
Il appartient alors à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve et s'agissant du dol ,d'établir l'existence d'éléments matériels tels que des manoeuvres de l'employeur et d'un élément subjectif telle qu'une erreur résultant de ces manoeuvres .
La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ,elle ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ,de sorte le protocole
transactionnel signé à une date antérieure à la lettre de licenciement est nul .
&-Sur la liberté du consentement et la date de la transaction
En l'espèce ,Monsieur [X] fait valoir que le protocole transactionnel a été , en réalité , signé à une date antérieure au licenciement ,que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet a été , en effet, construite en grande partie ,sur la base de courriers jamais adressés par voie postale mais prétendument remis en mains propres contre décharge et portant des dates volontairement inexactes .
Il soutient que le 19 Juin 2012 ,date à laquelle il est censé avoir reçu en mains propres le courrier concernant sa mutation ,il se trouvait dans le Var toute la journée comme en atteste son planning ,qu'il n'y a jamais eu d'entretien préalable au licenciement ,que la convocation datée du 14 Août 2012 ,prétendument remise en mains propres , ne comporte d'ailleurs pas sa signature ,que ce jour là ,il effectuait une tournée, en compagnie du directeur commercial, chez des clients sur la région de [Localité 1] et [Localité 2] .
Il indique qu'il n'a pas pu se rendre au prétendu entretien préalable du 23 Août 2012 dans la mesure où il se trouvait sur son secteur en Corse pour les besoins de son employeur ,comme en attestent les billets d'avion .
Il affirme que la société CASINO ne conteste pas ces faits se contentant d'invoquer qu'une coquille s'est glissée dans la lettre de licenciement et ne rapporte la preuve ni de la remise en mains propres de la lettre de convocation à l'entretien préalable ,ni de la tenue d'un tel entretien .
Il soutient que la manoeuvre frauduleuse est d'autant plus caractérisée que la lettre de licenciement fait référence à un entretien préalable qui n'a pas eu lieu ,au cours duquel il n'a dès lors pas pu confirmer ,comme l'indique la lettre ,son refus d'être muté à Saint Etienne .
Il ajoute que la date du 12 Septembre 2012 ,figurant sur la transaction est dactylographiée ,et est erronée dans la mesure où il ne se trouvait pas au siège social de la société CASINO ce jour-là comme en atteste un mail du 31 Août 2012 et une attestation relatifs à la soirée du 11 Septembre et à la journée du 12 Septembre 2012 .
Il expose que si la transaction mentionne bien l'envoi d'une lettre de licenciement le 29 Août 2012 ,la date d'accusé de réception (4 Septembre 2012 ) n'est pas indiquée , alors même que le 12 Septembre 2012 ,jour de la signature de l'acte ,l'employeur était censé la connaître .
Il relève en outre que la transaction ne mentionne pas non plus la date du courrier de contestation qu'il a daté du 4 Septembre 2012 et que la transaction n'évoque ,contrairement à l'usage ,qu'une somme brute de 115 000€ et non la somme nette réglée par chèque à une date proche de la transaction (18 Septembre 2012 )
Il affirme qu'il a ,en réalité , signé la transaction le 5 Juillet 2012 date à laquelle il se trouvait à Saint Etienne pour une réunion nationale marketing et non pas le 12 Septembre 2012 .
Il explique que durant les trois jours consacrés à cette réunion ,l'employeur n'a pas cessé de le persuader de signer ,de façon anticipée, une transaction portant sur la rupture de son contrat de travail dans la mesure où il n'acceptait pas sa nouvelle affectation et l'a menacé de le licencier pour faute grave .
Il indique que le 5 Juillet ,il lui a été remis plusieurs documents qu'il a signés , en état de choc et dans la panique , dont un courrier du 5 Juillet 2012 où il était mis en garde contre un refus de mutation ,la lettre de convocation à l'entretien préalable prétendument remise en mains propres le 14 Août 2012 et la transaction portant la date du 12 Septembre 2012 .
La société DISTRIBUTION CASINO affirme que Monsieur [X] n'étaye en rien ses accusations particulièrement graves ni ne démontre l'existence d'un dol .
Elle expose que Monsieur [X] évoque pour la première fois ,en cause appel , le fait qu'il ait signé des documents 'en état de choc' ,que le courrier du 19 Juin 2012 et la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 Août 2012 comportent bien la signature de Monsieur [X] ,que rien n'oblige l'employeur à remettre en mains propres des documents sur le lieu de leur rédaction ;
Elle indique que ni son mail du 17 Octobre 2012 ,ni celui du 31 Août 2012 adressés à la société CASINO ne témoignent du prétendu état de choc de Monsieur [X] .
Elle explique que le fait que Monsieur [X] puisse justifier d'une activité éloignée à la date du 23 Août 2012 ,date prévue de l'entretien préalable ,et qu'une coquille se soit glissée de ce chef dans la lettre de licenciement ne justifient pas que c'est à la date du 5 Juillet 2012 qu'il aurait signé le protocole transactionnel .
Elle relève que Monsieur ne conteste ni les mentions manuscrites ,ni sa signature portées sur le document transactionnel et ne fait pas état de l'existence de manoeuvres dolosives dans son courrier de contestation du 4 Septembre 2012 .
Elle soutient qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée sur un document transactionnel la somme nette qui a été payée ,que les éléments produits par Monsieur [X] relatifs à son impossibilité d'avoir pu être présent à Saint Etienne le 12 Septembre 2012 ne sont pas probants et qu'en tout état de cause aucun texte n'exige que la transaction soit signée sur son lieu de rédaction .
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Il résulte de l'examen des pièces produites par les parties les éléments constants suivants :
-Le courrier ,daté du 19 Juin 2012 et rédigé à Saint Etienne ,aux termes duquel Monsieur [X] est informé que sa mutation à Saint Etienne est confirmée ,présente les mentions manuscrites 'bien reçu ce jour en mains propres l'original de la présente ,le 19 Juin 2012"et la signature de Monsieur [X]
-Par courrier en date du 27 Juin 2012 ,Monsieur [X] écrit à la direction de CASINO: 'Faisant suite à votre remise en mains propres du 19 Juin 2012 ,m'informant de mutation à Saint Etienne ....'.
-Les mêmes mentions 'bien reçues ce jour en mains propres' suivies de la signature de Monsieur [X] figurent sur le courrier de mise en garde du 5 Juillet 2012 ,la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 14 Août 2012 ;
- La lettre de licenciement a été adressée à Monsieur [X] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 Août 2012 et reçue par ce dernier le 4 Septembre 2012, date de réception mentionnée par Monsieur [X] dans le courrier lui-même daté du 4 Septembre 2012 ,aux termes duquel il conteste son licenciement .
-La transaction portant les mentions dactylographiées 'Fait à Saint Etienne ,le 12 Septembre 2012" et les mentions manuscrites 'lu et approuvé ,bon pour transaction définitive et renonciation à toute action et instance' est signée par Monsieur [X] .
-Le protocole transactionnel relate chaque étape de la procédure ayant conduit à la procédure de licenciement et à la signature de la transaction ,fait référence à l'entretien préalable et au courrier de contestation du licenciement rédigé par Monsieur [X] .
-Par courrier en date du 18 Septembre 2012 ,la société DISTRIBUTION CASINO a adressé à Monsieur [X] un chèque d'un montant de 101 242,37€ correspondant au montant de la somme convenue à titre transactionnel déduction faite des prélèvements sociaux .
-Par mail du 17 Octobre 2012 ,Monsieur [X] écrit notamment au directeur général , Monsieur [D] : 'Merci à tous pour votre intervention ,ne reste plus qu'à attendre la réédition du document erroné pour Pôle emploi ,le sgap me l'a promis pour lundi'.
-Monsieur [D] atteste que suite à l'accord transactionnel ,Monsieur [X] a fait part de sa grande satisfaction ,que l'indemnité qu'il avait perçue lui convenait parfaitement et qu'il allait pouvoir profiter de son bateau .
La cour relève que Monsieur [X] ne conteste ni sa signature , ni les mentions manuscrites figurant sur les documents 'remis en mains propres' et la transaction ,que la chronologie des événements ainsi que le rappel des faits et de certaines dates tant dans les courriers rédigés par Monsieur [X] lui-même que dans le protocole transactionnnel rend peu vraisemblable le fait que celui-ci ait pu être signé le 5 Juillet 2012 sauf à considérer que la société ait anticipé ,dès le 5 Juillet 2012 ,toutes les dates et la réaction du salarié .
Il y a lieu de considérer en outre qu'à défaut de mention du lieu de la remise en mains propres d'un courrier, la mention du lieu de rédaction dudit courrier , présenté à la signature à son destinataire en vue de sa remise en mains propres, n'induit pas que le lieu de la remise ou de la signature soit le même , de sorte que Monsieur [X] ne peut arguer de son éloignement du lieu de rédaction des documents pour contester la réalité de leur date .
En effet ,eu égard aux moyens de communication et d'édition actuels ,un document établi en un lieu peut tout à fait être édité et remis par mail avant d'être signé .
Ainsi s'il ressort des pièces produites par Monsieur [X] ,que celui-ci se trouvait à [Localité 3] (VAR) dans la soirée du 11 Septembre 2012 ainsi que le 12 Septembre 2012 , elles ne sont pas de nature à démontrer que la date de rédaction et de sa signature de la transaction est antérieure au 12 Septembre 2012 ;
Monsieur [X] ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'étayer la réalité des pressions qu'il aurait reçues au cours de la réunion qui s'est tenue à Saint Etienne début Juillet 2012 ,pressions et menaces qui l'auraient amené à signer 'dans un état de choc' et le même jour tous les documents relatifs à la rupture du contrat .
La cour relève ,comme le met en exergue la société CASINO ,que cet état de choc a été évoqué pour la première fois en cause d'appel et que le témoignage de Monsieur [D] et les termes du mail du 17 Octobre 2012 ne font référence à aucune animosité qu'aurait naturellement manifestée le salarié si celui-ci avait fait l'objet de pression ou été victime de manoeuvres frauduleuses .
Il y a lieu de constater en outre que Monsieur [X] qui ne conteste pas avoir signé la transaction et perçu l'indemnité transactionnelle le 18 Septembre 2012 ,ne peut de façon probante , affirmer que son consentement n'était pas conscient et éclairé dans la mesure où son expérience professionnelle , la nature de ses fonctions et son ancienneté au sein de la société lui ont permis d'apprécier la portée de la transaction.
Eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés ,la cour considère que la date de signature de la transaction par Monsieur [X] est certaine et donc postérieure à la date de la réception de la lettre de licenciement et qu'il n'est pas établi que le consentement de Monsieur [X] ait été obtenu au moyen de manoeuvres dolosives .
&-Sur la réciprocité des concessions
Pour que la transaction soit valable ,les concessions qui s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte , doivent être effectives notamment de la part de l'employeur et appréciables, l'analyse des concessions devant se faire notamment à partir de la motivation de la lettre de licenciement.
Le juge ne peut ,sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ,trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien- fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement .
Monsieur [X] fait valoir que le refus par un salarié d'une mutation ,même en présence d'une clause de mobilité ne peut constituer une faute grave ,qu'il appartient dès lors au juge de dire si ce motif est susceptible de recevoir la qualification de faute grave .
Il indique que la clause de mobilité dont se prévaut l'employeur figurait dans son premier contrat de travail conclu en 1989 avec la société MEDIS et était limitée à la région Provence/Méditerranée et que cette clause n'a pas été reprise dans le contrat signé avec la société CASINO .
Il affirme que la proposition de mutation au siège social avait en fait une origine économique liée à une réorganisation justifiée par des difficultés économiques et visant à réduire le nombre de directions opérationnelles de sorte que l'employeur aurait dû respecter les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail .
Monsieur [X] soutient qu'en l'absence évidente de cause réelle et sérieuse de licenciement ,la société CASINO ne pouvait faire moins que de lui proposer, en sus des indemnités de rupture , une indemnité minimale de 6 mois de salaire ,que l'indemnité transactionnelle ne correspond dès lors pas à une véritable concession de l'employeur .
La société CASINO expose que le juge appelé à se prononcer sur la validité d'une transaction n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement mais peut néanmoins en vérifier l'existence .
Elle soutient que la mutation de Monsieur [X] ne s'inscrivait pas dans un cadre économique et que la mobilité géographique est inhérente au statut de cadre .
Elle affirme que le refus de Monsieur [X] d'accéder à la mutation pouvait à tout le moins légitimer un licenciement pour cause réelle et sérieuse ,dans le cadre duquel il n'aurait perçu que ses indemnités de rupture .
Elle indique que la transaction qui accorde à Monsieur [X] , en sus des indemnités de rupture , une indemnité équivalente à 2,2 mois de salaire ,doit être déclarée valable .
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Il résulte de la lettre de licenciement que le licenciement pour faute grave est motivé par le refus de Monsieur [X] d'être muté à Saint Etienne .
Il est précisé que ' ce refus qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles des membres de l'encadrement et qui ne repose que sur des considérations personnelles est préjudiciable au bon fonctionnement du service dont vous dépendez ,car nous devrons pallier votre absence alors que nous étions en droit d'attendre de votre part ,le respect de la clause de mobilité' .
Il ressort des termes de la transaction ,que Monsieur [X] a ,bien que reconnaissant l'existence de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ,contesté la qualification de faute grave de son licenciement ,qu'il considérait comme injuste ,a demandé que la mesure de licenciement soit annulée et qu'il soit réintégré au poste qu'il occupait précédemment ,à défaut de quoi ,il saisirait le conseil de prud'hommes .
Il est indiqué que malgré leurs divergences ,les deux parties ont poursuivi le dialogue et longuement discuté avant de convenir qu'il était de l'intérêt des deux parties d'éviter un procès long et coûteux, à l'issue aléatoire pour les deux parties .
Monsieur [X] a accepté ,contre renonciation à toute action et instance , le paiement de la somme forfaitaire sus-visée alors que la société CASINO a indiqué , que sans remettre en cause ni le principe ,ni le motif du licenciement ,l'indemnité transactionnelle avait pour objet de réparer les préjudices subis par Monsieur [X] dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail .
Il y a lieu de constater que conformément aux exigences légales ,le motif du licenciement a été clairement et précisément énoncé dans la lettre de licenciement et repris dans le document transactionnel , lequel fait référence à un litige portant sur le caractère de gravité de la faute invoquée .
Les éléments produits par chacune des parties ne permettent pas par ailleurs d'établir que la cause réelle du licenciement aurait une origine économique .
Il convient en outre de considérer ,que par référence aux dispositions légales et conventionnelles relatives au montant des indemnités de rupture du contrat de travail , l'indemnité transactionnelle allouée à Monsieur [X] n'apparaît pas dérisoire compte tenu de son ancienneté , de son âge et de son salaire moyen brut .
Il ressort en effet de la présentation du mode de calcul suivi par la société CASINO ,non sérieusement contesté par Monsieur [X] , que l'indemnité transactionnelle de 115 000€ correspond à la somme de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'auraient perçue Monsieur [X] en l'absence de faute grave ,augmentée d'une somme complémentaire équivalente à 2,21 mois de salaire ,non compris l'indemnité compensatrice de congés payés de 6298,62€ versée en sus au salarié au mois d'Août 2012 .
Eu égard à l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés ,la cour considère que les concessions réciproques résultant de la transaction sont réelles et certaines et que la transaction signée entre les parties le 12 Septembre 2012 est valable et a acquis l'autorité de la chose jugée .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Monsieur [X] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel , sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte, payer à la société DISTRIBUTION CASINO la somme de 800€ , au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société DISTRIBUTION CASINO ,
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
-Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure .
-Condamne Monsieur [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT