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04/07/2014 | FRANCE | N°12/21784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 04 juillet 2014, 12/21784


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 04 JUILLET 2014



N°2014/ 420















Rôle N° 12/21784







SARL SOREBAR





C/



[C] [N]

EURL JULIE, représentée par son Liquidateur amiable M. [S] [W]





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON



-

Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section CO - en date du 30 Oct...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014

N°2014/ 420

Rôle N° 12/21784

SARL SOREBAR

C/

[C] [N]

EURL JULIE, représentée par son Liquidateur amiable M. [S] [W]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

- Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section CO - en date du 30 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/226.

APPELANTE

SARL SOREBAR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

EURL JULIE, représentée par son Liquidateur amiable M. [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[C] [N] a été embauché par l'EURL JULIE Hostellerie du [Localité 1], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 février 2007, avec terme fixé au 31 mai 2007, en qualité de Chef de rang, assistant Maître d'hôtel.

La rémunération fixée à 2.369 € bruts par mois, pour un horaire mensuel de 169 heures , a été portée à 2.626 € 18 par avenant du 1er mars 2007.

Les relations contractuelles de travail se sont normalement poursuivies jusqu'au 17 mai 2007, date à laquelle le salarié a été, selon ses dires, victime d'une agression physique de la part du gérant de L'EURL JULIE alors qu'il se trouvait à son poste de travail. Plainte a été déposée à la gendarmerie d'[1].

Le 11 juillet 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 17 mai 2007.

En l'état de la cession du fonds de commerce de l'EURL JULIE à la SARL SOREBAR, le contrat de travail de [C] [N] a été transféré à cette dernière le 23 mai 2007.

Il a pris fin au terme initialement fixé, le 31 mai 2007, alors que le salarié était en accident de travail.

La SARL SOREBAR a remis à [C] [N] son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC.

Le 26 juillet 2007, estimant avoir été lié à l'EURL JULIE par un contrat de travail à durée indéterminée, et estimant la rupture des relations contractuelles de travail abusive, [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES .

Par jugement en date du 17 avril 2008, le conseil de prud'hommes , constatant qu'à la date du 22 mai 2007, l'EURL JULIE avait résilié le contrat de location gérance qui la liait à son bailleur et que le contrat de travail avait été transféré à la SARL SOREBAR, a invité [C] [N] à mieux se pourvoir.

[C] [N] a formé appel contre cette décision.

Le 9 mai 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour que la SARL SOREBAR soit condamnée à lui payer les sommes dues au titre de la rupture.

La SARL SOREBAR a appelé en garantie L'EURL JULIE.

Par arrêt en date du 14 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, vu les conclusions reprises à l'audience du salarié aux fins de réformation du jugement sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , sur l'indemnité de requalification , sur les dommages et intérêts en réparation de l'agression du 17 mai 2007 et les frais irrépétibles , a :

- infirmé le jugement,

- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (défaut de motif),

- condamné l'EURL JULIEà payer à [C] [N] la somme de 2 792,59 € à titre d'indemnité de requalification, et celle de 700 € à titre de frais,

- débouté [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts ,

- rejeté toutes autres demandes.

Par jugement de départage en date du 30 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause l'EURL JULIE ainsi que son liquidateur amiable,

- prononcé la nullité de la rupture des relations de travail intervenue le 31 mai 2007 entre [C] [N] et la SARL SOREBAR,

- condamné la SARL SOREBAR à payer à [C] [N] les sommes suivantes :

- 15 757,08 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

( article L. 1235-3 du code du travail ),

- 700,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 70,02 € congés payés afférents ,

- 2 626 € pour non-respect de la procédure de licenciement ,

- 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SOREBAR à remettre à [C] [N] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notifcation du jugement,

- condamné la SARL SOREBAR à payer à l'EURL JULIE:

- 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SOREBAR aux dépens.

*

La SARL SOREBAR a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL SOREBAR demande de :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] est intervenue conformément à l'article L 1226-19 du code du travail, alors que SOREBAR n'était pas informée de l'accident du travail survenu au salarié du fait de l'agression commise par [U] [W], liquidateur amiable de la société EURL JULIE,

- dire et juger que la rédaction du CDD irrégulier et la faute de l'ancien employeur doivent être pris en considération,

En conséquence,

- accueillir la demande d'appel en garantie formulée par SOREBAR à l'encontre de l'EURL JULIE,

A titre principal

- débouter Monsieur [N] de ses demandes à l'encontre de la société SOREBAR,

A titre subsidiaire,

- condamner l' EURL JULIE (en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W]) à relever et garantir intégralement la société SOREBAR des condamnations prononcées,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [N] et l' EURL JULIE à payer à la SARL SOREBAR la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ,

- les condamner au paiement des entiers frais et dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués ,l' EURL JULIE demande de :

Vu l'article R.1452-6 du code du travail,

Vu les articles 124 et 480 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement de départage déféré,

Au principal,

- débouter la SARL SOREBAR de sa demande d'appel en garantie de Monsieur [U] [W], l'action étant mal dirigée,

- débouter la SARL SOREBAR de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de l' EURL JULIE en vertu du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée ,

Si par extraordinaire, la Cour devait estimer l'action bien dirigée et recevable,

- débouter la SARL SOREBAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- la condamner à :

- la somme de 3.000 € au bénéfice de l'EURL JULIE et 3.000 € pour Monsieur [U] [W] pour procédure abusive,

- la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC à la fois pour l'EURL JULIE mais également pour Monsieur [U] [W] à titre personnel.

- la condamner également aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [C] [N] demande de :

- débouter la SARL SOREBAR de son appel comme étant infondé,

Vu les dispositions des articles LI226-13, L1235-3 du code du travail,

- dire et juger que la rupture intervenue au 31 mai 2007 est nulle et de nul effet,

En conséquence,

- condamner la SARL SOREBAR au paiement des sommes suivantes:

- 16.593 € 96 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

- 737 € 65 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant 8 jours de travail conformément aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

- 73 € 75 à titre d'incidence congés payés,

- 2.765 € 66 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la SARL SOREBAR au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture et ses conséquences

Il est constant que c'est la SARL SOREBAR qui est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle en remettant à [C] [N] les documents de rupture au terme du contrat à durée déterminée que ce dernier avait conclu avec l'EURL JULIE, et qu'elle avait repris lors du transfert.

Le fait de savoir si l'accident du travail de [C] [N] résultait ou non d'une agression commise par [U] [W], gérant de l'EURL JULIE, est sans objet pour la résolution du présent litige.

La SARL SOREBAR soutient avoir été victime d'un défaut d'information de la société cédante lors de la reprise des contrats de travail, indiquant 'n'avoir pas été mise au courant de la suspension du contrat de travail de [C] [N] , encore moins de l'accident du travail dont il avait été victime ni de la procédure afférente auprès de la CPAM'.

Cette argumentation ne saurait être retenue , [C] [N] figurant au nombre des salariés transférés sur la liste annexée à l'acte de résiliation de contrat de location gérance avec la mention 'contrat à durée déterminée en maladie jusqu'au 31 mai'.

Au demeurant, dans les documents de rupture, la SARL SOREBAR a mentionné l'arrêt maladie, n' étant pas concevable qu'un repreneur de s'enquiert pas de la situation exacte de ses salariés.

Néanmoins, en l'état d'un contrat à durée déterminée , et en application de l'article L.1226-19 du code du travail , les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée qui ne contient pas de clause de renouvellement, comme en l'espèce.

La difficulté dans ce dossier réside dans la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu par l'EURL JULIE et [C] [N] prononcée par arrêt définitif de la cour appel de céans le 14 janvier 2010.

Il est constant qu'en cas de transfert d'un contrat de travail en application de l'article 1224-1 du code du travail , le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat subsiste aux obligations qui incombaient au premier employeur.

En l'état d'un contrat à durée indéterminée , la rupture de la relation contractuelle au terme prévu du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

De plus, est nul le licenciement survenu au cours d'une suspension du contrat de travail suite à un accident du travail pour un motif autre que ceux prévus à l'article L.1226-9 du code du travail .

La SARL SOREBAR fait toutefois valoir que qu'il ne lui appartient pas de répondre des erreurs commises par l'EURL JULIE dans la rédaction du contrat à durée déterminée de [C] [N] et demande à la cour ,si elle devait être condamnée à assumer les conséquences juridiques du défaut de motivation du contrat à durée déterminée , de dire qu'elle n'aurait pas à supporter les conséquences financières, raison pour laquelle elle a appelé en garantie l'EURL JULIE en la personne de son liquidateur amiable, [U] [W], en garantie.

Il est manifeste que c'est la faute commise par l'EURL JULIE dans la rédaction du contrat à durée déterminée de [C] [N] et la requalification qu'elle a ultérieurement entraînée, qui rend illicite la rupture initiée par la SARL SOREBAR.

L'action de la SARL SOREBAR contre [U] [W] ès-qualités n'est pas recevable pour défaut de qualité.

Le principe de l'unicité de l'instance et celui de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 14 janvier 2010, ne saurait être opposés à la SARL SOREBAR, laquelle n'était pas partie à l'instance de sorte que l'appel en garantie formé par la SARL SOREBAR à l'encontre de l'EURL JULIE est recevable .

Le jugement sera confirmé sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ,à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En réformation du jugement déféré, l'EURL JULIE sera condamnée à relever et garantir la SARL SOREBAR des condamnations prononcées de ces chefs.

Sur les autres demandes des parties

Au regard de la solution apportée au litige, le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'EURL JULIE.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

[U] [W] ès-qualités sera débouté de sa demande de ce chef.

La SARL SOREBAR devra remettre à [C] [N] les documents de rupture rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement sur la condamnation de la SARL SOREBAR à payer à [C] [N] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a débouté l'EURL JULIE de sa demande de ce chef.

L'EURL JULIE sera condamnée à payer à la SARL SOREBAR la somme de 2 000 € sur ce même fondement pour l'entière procédure , l'EURL JULIE et [U] [W] ès-qualités étant déboutés de leurs demandes de ce chef.

L'EURL JULIE, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 30 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Arles,

Statuant à nouveau,

Condamne l'EURL JULIE à relever et garantir la SARL SOREBAR des condamnations prononcées en première instance à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Déboute l'EURL JULIE de l'intégralité de ses demandes,

Condamne l'EURL JULIE à payer à la SARL SOREBAR la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure,

Condamne l'EURL JULIE aux dépens de première instance,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit que la SARL SOREBAR devra remettre à [C] [N] les documents de rupture rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne l'EURL JULIE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/21784
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/21784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;12.21784 ?
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