COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N°2014/ 413
Rôle N° 12/21160
SA SECURITE PROTECTION
C/
[S] [Y]
POLE EMPLOI PACA
Grosse délivrée le :
à :
-Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
- Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 01 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/805.
APPELANTE
SA SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] a été embauché initialement par la société PEDUS, puis, suite à un accord de reprise du 3 mars 2002 aux conditions d'emploi de la société PEDUS par la société SECURITE PROTECTION, par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er août 2003, avec reprise d'ancienneté à compter du 5 juin 1998.
Cet emploi est soumis à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Monsieur [Y] occupait l'emploi d'agent de sécurité (SSIAP 1), qualification employé, niveau 3, échelon 2, de la convention collective de la prévention et de la sécurité au coefficient 140 de la grille des emplois conventionnelle.
Il était affecté sur le centre commercial [Adresse 4] à [Localité 1], avec des horaires de nuit.
Monsieur [Y] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires le 28 novembre 2008 et le 20 février 2009 2010 soit une mise à pied disciplinaire le 9 mai 2008 et un avertissement le 29 octobre 2009.
Le 24 décembre 2010, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable et le 18 janvier 2011, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.
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Le 22 février 2011, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
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Par jugement du 1° octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
- indemnité de préavis : 3480 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 348 euros,
- indemnité de licenciement : 5220, 63 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17400 euros,
- frais irrépétibles: 1000 euros.
- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1740 euros.
En outre, l'employeur a été condamné en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] dans la limite du plafond prévu par ce texte.
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La société SECURITE PROTECTION a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SECURITE PROTECTION demande de:
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [S] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SA SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [S] [Y] un certain nombre de sommes à ce titre.
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [Y] dans les limites de six mois.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a considéré la mise à pied du 9 mai 2008 et l'avertissement du 29 octobre 2009 justifiés.
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] [Y] est fondé sur une faute grave,
- DIRE ET JUGER que l'avertissement du 29 octobre 2009 est justifié de même que la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2008,
PAR CONSEQUENT
- DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [Y] demande de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a qualifié le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
- Indemnité de préavis 2 mois 3.480,42 € brut
- Indemnité de congés payés sur préavis 348,04 € brut
- Indemnité légale de licenciement 5.220,63 €
- DIRE ET JUGER que compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'ancienneté acquise par Monsieur [Y] dansl'entreprise, il y a lieu d'élever les dommages et intérêts alloués à Monsieur [Y] à hauteur de la somme de 40.000 €.
- DIRE ET JUGER que la mise à pied du 9 mai 2008 et l'avertissement du 29 octobre 2009 doivent être annulés et allouer au concluant la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées.
- ORDONNER la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
- ORDONNER le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
- CONDAMNER en cause d'appel la société SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied du 9 mai 2008 et l'avertissement du 29 octobre 2009
La circonstance que le salarié n'ait pas à l'époque discuté ces sanctions ne le prive pas de le faire ultérieurement et ne dispense pas l'employeur d'en justifier ;
La mise à pied du 9 mai 2008 concerne des faits des 13 et 20 avril précédents, l'employeur alléguant que le 13 avril Monsieur [Y] était arrivé très en retard à son travail et en état d'ivresse, et que le 20 avril l'intéressé avait quitté son poste de travail à 19h15 alors qu'il devait rester jusqu'à 20 heures ;
Hormis la production de la lettre de mise à pied, la société SECURITE PROTECTION ne fait état d'aucune autre pièce justifiant de cette sanction, laquelle doit en conséquence être annulée ;
Est allouée en conséquence à Monsieur [Y] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts;
S'agissant de l'avertissement il est avéré par la production du document correspondant que lors d'une évaluation ayant eu lieu le 16 octobre 2009 Monsieur [Y] avait montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI puisqu'en effet, sur neuf items, seulement un était considéré comme acquis, ce qui attestait d'une carence de l'intéressé dans la mise à profit des formations qui lui avaient dispensées ;
Cet avertissement était en conséquence fondé ;
La demande de dommages intérêts pour avertissement injustifié est rejetée ;
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 18 janvier 2011 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
'Vous exercez vos fonctions d'agent des services de sécurité incendie sur le centre commercial [Adresse 4] à [Localité 1] depuis de nombreuses années.
Le mardi 21 décembre 2010, à 6h30, s'est produit le déclenchement des alarmes des portes coupe-feu du magasin Carrefour situé à l'intérieur du centre.
A la suite de ce déclenchement, vous n'avez pas su réarmer le SSI (système de sécurité incendie) et il a fallu l'arrivée de Monsieur [V], votre collègue, pour le faire.
Plus grave, vous avez déclaré aux responsables de sécurité du magasin CARREFOUR que vous ne saviez pas réaliser cette manipulation.
Ceci a semé le trouble et l'inquiétude tant au niveau de la direction du centre qu'au niveau du magasin CARREFOUR lui-même qui fait partie de l'ensemble du SSI dont nous avons la charge.
Lors de l'entretien, vous avez confirmé que vous ne saviez pas opérer cette manipulation.
Or, nous vous rappelons d'une part que compte tenu de votre qualification de SSIAP 1, vous êtes censé lire et interpréter toutes les informations du SSI et d'autre part, et en accord avec le client, une formation vous a été dispensée avec la société SIEMMENS le 2 mars 2009.
Par la suite, vous avez fait l'objet d'une évaluation le 12 octobre 2009, qui a mis en évidence des lacunes.
Nous vous avons donc une fois encore dispensé plusieurs formations complémentaires par l'intermédiaire de votre chef d'équipe, Monsieur [Q].
Nous vous avons même adressé en septembre 2010 une proposition de mutation sur [Localité 2] et à cette occasion, vous avez persisté à dire que vous étiez opérationnel et que vous aviez la maîtrise de toutes les manipulations du SSI
Ainsi, vous ne nous avez jamais fait savoir que vous rencontriez des difficultés d'application pratiques ou que vous n'aviez pas assimilé en totalité la formation complète reçue.
Nous sommes dans particulièrement surpris de vos révélations au magasin CARREFOUR, ce qui a non seulement fortement inquiété de notre client sur la capacité de notre société à assurer convenablement la sécurité de son site en cas de sinistre mais aussi nuit à notre image.
Nous vous rappelons que cet établissement est un établissement classé « ERP» au sens de l'article R-123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire un établissement recevant du public et à ce titre soumis à une réglementation spécifique tel que l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Notre donneur d'ordre, qui nous confie une mission de sécurité pour l'ensemble de cet établissement, exige contractuellement de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur mais aussi les exigences de la commission de sécurité.
Nous ne pouvons nous permettre de constater qu'un agent de sécurité incendie ne sait pas réarmer une porte coupe-feu ce qui aboutirait à des conséquences catastrophiques en cas de sinistre.
C'est pourquoi, compte tenu du contrat de travail qui nous lie, de vos diplômes (et notamment du SSIAP 1), de l'ensemble des formations dispensées sur le site, et enfin de votre ancienneté, nous ne pouvons pas admettre votre comportement qui a mis en péril la sécurité du site.
Nous constatons également que vous ne tenez pas comptes des remarques et sanctions dont vous avez déjà fait l'objet à savoir: une mise à pied du 9 mai 2008 et un avertissement du 29 octobre 2009, ce dernier portant précisément sur vos lacunes dans la manipulation et l'exploitation du SSI suite auquel vous avait bénéficié de formations complémentaires.
C'est pourquoi, nous considérons que vous avez bien commis une faute grave le 21 décembre dernier.
Par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ... »
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Monsieur [Y] conteste les faits qui lui sont imputés et son licenciement qu'il impute à la volonté de l'employeur de se séparer de lui après lui avoir vainement proposé de formaliser une rupture conventionnelle-ce dont il n'apporte pas la preuve ;
Selon lui c'est lors qu'il effectuait une ronde qu'il a été avisé par les services du magasin CARREFOUR qu'une porte coupe feu s'était déclenchée : n'étant pas présent sur le lieu du sinistre il n'a pu intervenir, ce d'autant que, le 4 novembre 2010, un incendie sur le parking du centre commercial [Adresse 4] avait endommagé le système de protection incendie, lequel permet que, en cas d'incendie, une alerte apparaît sur l'écran de contrôle et que, de même, si une des portes coupe feu se déclenche, un signal apparaît également sur l'écran de surveillance PC afin de permettre à l'agent d'intervenir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce;
Monsieur [Y] soutient ainsi que, pour cette raison, le 21 décembre 2010, à défaut de percevoir ce signal sur l'écran de contrôle, le SSI n'a pas pu être réarmé, le service PC n'ayant eu l'information que sur un appel des services de CARREFOUR (le personnel arrivant le matin pour ouvrir le magasin) à la fin de la vacation de Monsieur [Y] pendant qu'il faisait sa dernière ronde et lors de l'arrivée de Monsieur [V], lequel est intervenu pour ouvrir la porte coupe feu qui s'était déclenchée ;
Ces explications ont été retenues par le premier juge qui a en conséquence invalidé le licenciement de Monsieur [Y] ;
Cependant elles ne répondent pas aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, dans laquelle il n'est pas reproché à Monsieur [Y] d'avoir été absent pour cause de ronde lors du sinistre-ce qui est confirmé par Monsieur [Z], et non discuté par l'employeur- mais de n'avoir pu ensuite y remédier;
Le mail envoyé par la société CARREFOUR, et qui est à l'origine de cette procédure est ainsi libellé:
'Ce mardi 21 décembre matin aux environs de 6h30, un déclenchement des PCF suite à un incident chez Carrefour s'est produit. L'équipe de nuit présente au PC Sécurité a été incapable de réenclencher le système et ne semblait pas connaître la procédure à suivre. C'est l'agent du matin qui prenait son service qui a finalement résolu le problème.
Nous vous demandons de vous assurer que l'ensemble des vos équipes de jour comme de nuit soient formées et réactives à l'utilisation du système SS1 et appliquent les procédure définies.
Merci de prendre rapidement les mesures nécessaires...'
Il n'est pas contestable que, quand bien même il ait provisoirement absent pour effectuer une ronde, Monsieur [Y] faisait partie de cette équipe de nuit et qu'il avait nécessairement réintégré le PC à la fin de son service ; or la société CARREFOUR atteste qu'il a fallu attendre la venue de Monsieur [V] en raison de l'incapacité de l'équipe précédente à pallier le problème ;
Les explications de Monsieur [Y] sont elles mêmes incohérentes en ce qu'il prétend tout à la fois que l'alerte n'est pas apparue sur l'écran de contrôle et qu'il était absent du PC .
Il est en conséquence avéré que Monsieur [Y] n'a pas été en mesure de procéder au réarmement du système, ce qui constitue aux regard des obligations de son employeur vis à vis de ses clients une faute particulièrement grave, elle même en rapport avec ses carences relevées en octobre 2009;
La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; force est de constater en l'espèce que l'employeur a convoqué Monsieur [Y] à un entretien préalable-lequel a été ensuite reporté, et en conséquence mis en oeuvre la procédure, le 24 décembre 2010, soit trois jours après les faits en cause ; peu importe dès lors que Monsieur [Y] n'ait pas été mis à pied à titre conservatoire et ait continué à travailler à son poste jusqu'à la notification de son licenciement le 24 janvier 2011;
En effet, au rebours de ce que soutient Monsieur [Y] , la délivrance d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas un mesure obligatoire dans le cadre d'une procédure pour faute grave ;
Il s'évince de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [Y] était justifié;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Sur les incidences indemnitaires
Monsieur [Y] sera, au regard de ce qui précède, logiquement débouté de ses demandes ;
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne justifie plus cette demande.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a validé l'avertissement délivré à Monsieur [Y] le 29 octobre 2009 et en ce
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une faute grave
Déboute en conséquence Monsieur [Y] de ses prétentions présentées sur ce fondement
Prononce l' annulation de la mise à pied du 9 mai 2008
Condamne la société SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
- dommages intérêts pour mise à pied injustifiée : 200 euros,
Rejette toutes autres demandes
Condamne Monsieur [Y] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT