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04/07/2014 | FRANCE | N°12/04682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 04 juillet 2014, 12/04682


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 04 JUILLET 2014



N°2014/ 406















Rôle N° 12/04682







[U] [G]





C/



SA SCET























Grosse délivrée le :



à :



-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 16 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2959.





APPELANTE



Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2014

N°2014/ 406

Rôle N° 12/04682

[U] [G]

C/

SA SCET

Grosse délivrée le :

à :

-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 16 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2959.

APPELANTE

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SCET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [G] a été engagée par la société S.C.E.T. par contrat à durée indéterminée en date du 17 février 2003 en qualité de consultante ingénierie.

Cet emploi est soumis à la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques (SYNTEC).

A compter du 15 juillet 2009, Madame [U] [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs.

Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 10 novembre 2010, date du terme de son dernier arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

A l'issue de cette période de maladie, Madame [G] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à la suite des deux visites médicales par la médecine du travail :

- Le 15 novembre 2010 « inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétitifs à l'échelon national », le reclassement est possible sur un poste sédentaire ou sur un poste dont les déplacements sont limités à la région PACA.

- Le 1 er décembre 2010 : « inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l'échelon national, de façon définitive. Un reclassement professionnel peut être proposé à tout poste sédentaire ou ne comportant que des déplacements régionaux» .

Le 21 octobre 2010 Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 avril 2011, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable et le 23 mai 2011, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

-------------------------------------------------

Par jugement du 16 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

- Constate que la société S.C.E.T. n'a pas exécuté le contrat de travail de façon fautive,

- Constate que la recherche de poste de reclassement a été effectuée avec loyauté,

- Dit en conséquence que le licenciement de la salariée pour inaptitude est fondée,

En conséquence

- Déboute Madame [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déboute la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la demanderesse aux entiers dépens. '

------------------------------------

Madame [G] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [G] demande de :

- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

- DIRE et JUGER que la société SCET a commis une faute dans l'exécution sur contrat de travail,

En conséquence,

- CONDAMNER la société SCET à payer à Madame [G] la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

- DIRE et JUGER que la société SCET a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

- CONDAMNER la société SCET à payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- DIRE et JUGER que la société SCET a manqué à son obligation de formation tel que prévu par l'article L.6321-1 du code du travail,

En conséquence,

- CONDAMNER la société SCET à payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation,

- DIRE ET JUGER que la société SCET a manqué à son obligation de reclassement,

- DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans le manquement de la société SCET à son obligation de sécurité et de résultat,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la société SCET au paiement des sommes suivantes:

- 11 922 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 192 € au titre des congés payés sur préavis,

- 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- CONDAMNER la société SCET au paiement de la somme de 1833.90 € d'indemnité compensatrice de congés payés:

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER la société SCET au paiement de la somme de 4 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC (de première instance et d'appel) et aux entiers dépens.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SCET demande la confirmation du jugement, de débouter Madame [G] de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En l'espèce Madame [G] soutient que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail qui a eu pour conséquences de ruiner son état de santé.

Madame [G] expose ainsi que le lieu de travail contractuellement prévu était fixé à [Localité 2] et restait muet sur l'ampleur des déplacements qu'elle était contrainte d'effectuer, lors que son activité au sein du pôle « développement de projets et services » n'engendrait que des déplacements ponctuels sur l'ensemble du territoire national ; que jusqu'à janvier 2008, ces déplacements étaient occasionnels et étaient exécutés sans contestation par elle mais que, à compter du mois de janvier 2008, suite à un appel d'offre remporté par la société SCET concernant la direction du Musée de l'Air et de l'Espace (MAE) situé au [Localité 1], elle a vu son temps de travail partagé de la manière suivante :

- Pour 50% de son temps de travail, auprès de l'établissement public situé au [Localité 1],

- Pour le reste du temps, sur [Localité 2] avec des déplacements ponctuels ;

Qu'en janvier 2008, elle a donc été mise à disposition de la Direction Régionale d'Ile de France de la SCET (la DRIF), la durée de cette affectation dans la région Ile de France, et la durée des déplacements entre [Localité 2] et [Localité 1] devant s'achever à la date de fin du contrat passé entre le MAE et la société SCET, initialement prévu pour mars 2010 avec possible reconduction d'un an, ainsi qu'il résulte d'une fiche de mission remise à elle-même le 26 juin 2009 ;

Que ce partage du temps de travail entre l'activité à [Localité 2] et à [Localité 1], n'a jamais donné lieu à une modification officielle de son contrat de travail par la signature d'un Avenant, en dépit de ses nombreuses réclamations et des multiples tractations, négociations et propositions entreprises avec la société SCET, bien qu'il ait résulté de cette double affectation que son salaire a été dés janvier 2009 pris en charge par la Direction Ile de France de la SCET à hauteur de 50%, que son temps de travail a été partagé entre [Localité 2] et [Localité 1] à raison de 20 heures de travail à [Localité 1] et d'une multiplication des déplacements entre [Localité 2] et [Localité 1] pour une durée de 20 heures par semaines, et qu'enfin Madame [G] s'est vu soumise à une double autorité: celle du Directeur du pôle Développement de Projet à [Localité 2], et celle des Directeurs Interrégionaux Ile de France;

Madame [G] expose que la multitude de ces trajets, la pression qu'ils engendraient, le rythme de travail soutenu ainsi que la double autorité à laquelle elle devait rendre des comptes, ne pouvaient qu'avoir des répercussions sur son état de santé, raison pour laquelle elle avait, fin juin 2008, alerté ses deux supérieurs des conséquences sur sa vie personnelle et sa santé qui n'étaient plus supportables et avait exprimé l'urgence de trouver une «solution qui ménage les intérêts de la SCET et les siens» ;

Qu'ainsi l'état d'épuisement qui en résulté s'est traduit par un premier arrêt de travail en date du 7 juillet 2008 et qu'à cette époque la direction d'Ile de France avait reconnu que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles ;

Que pour autant, la société SCET n'a pris aucune mesure afin de mettre fin à ce rythme infernal imposé à sa salariée, en se contentant de multiplier des annonces sur la fin de son affectation et déplacements réguliers au [Localité 1]: ainsi d'une proposition d'une activité à 100% à [Localité 2] faite à plusieurs reprises ou de la prévision de son remplacement sur le site du [Localité 1] par un autre consultant, sans quefin janvier 2009, elle ne soit toujours pas fixée sur sa nouvelle affectation à [Localité 2] ;

Madame [G] tire de ces éléments l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail que ne peuvent justifier ni les contraintes inhérentes à son emploi et ses fonctions, ni un quelconque engagement de sa part découlant de la production par la société SCET d'une « fiche de poste » ;

Qu'en l'espèce son contrat de travail comprend une clause de mobilité dont l'application n'est pas légale dès lors qu'elle renvoie à un accord d'entreprise dont la date est postérieure de plus d'un an et demi à la signature du contrat de travail, et dont elle n'a pu en conséquence avoir connaissance au moment de la signature du contrat, et que' en outre la clause de mobilité contenue dans l'accord d'entreprise a été rédigée en des termes trop généraux, ce qui la prive de toute application ;

Qu'ensuite la société SCET ne pouvant s'appuyer sur une clause de mobilité, ne peut juridiquement justifier les déplacements en cause que s'ils entrent dans le champ de la jurisprudence relative au type spécifique des déplacements occasionnels, en tant que contraintes inhérentes à ses fonctions, une telle qualification ne pouvant correspondre à son activité à [Localité 1], s'agissant d'une affectation de plus de 2 ans ;

En tout état de cause, Madame [G] invoque le défaut de circonstances exceptionnelles, arguant de ce que, en l'espèce, le marché emporté par la société SCET à [Localité 1] s'inscrivait dans les activités normales de l'entreprise;

Madame [G] conteste l'argument selon lequel elle ne pouvait ignorer que son activité entraînait des déplacements au vu de sa fiche de poste remise lors de son recrutement le document produit révélant qu'aucune mention n'atteste qu'il s'agit de la fiche de poste de Mme. [G] dont ni le nom ni la signature n'y figurent et qui en outre n'est pas daté;

La société SCET oppose que ces moyens ne sont pas fondés dès lors que, si les fonctions de Madame [G] étaient, selon son propre choix, basées à [Localité 2] au sein du Pôle «Développement de Projets et Services» de la SCET, son emploi de consultante confirmée impliquait par nature de fréquents déplacements dans toute la France, comme en atteste sans ambiguïté sa fiche de poste ;

qu'à ce titre, elle a effectivement été amenée à effectuer diverses missions sur la France entière, entrant pleinement dans le cadre de ses fonctions et, en dernier lieu, amenée à intervenir sur la mission querellée imposant des déplacements réguliers sur le site du [Localité 1] ;

Elle explique que Madame [G], qui s'était d'abord tournée vers une activité libérale de consultante, en travaillant notamment pour le compte de la SCET, et en effectuant diverses missions sur l'ensemble du territoire national et au niveau international a, lorsqu'elle a en 2003, choisi d'intégrer les effectifs salariés de la SCET, en qualité de consultante confirmée en ingénierie, intégré une équipe de 35 consultants pilotant des missions de Conseil confiées à la SCET par des collectivités locales, des établissements publics ou des Sociétés d'Economie Mixte (SEM) réparties sur l'ensemble du territoire français, dont, très logiquement et selon l'usage, les missions de Conseil s'effectuent principalement sur le site et dans les locaux du client prescripteur, et imposent en conséquence aux consultants en charge de celles-ci les déplacements correspondants, ce que la fiche de Poste de Consultant confiée à Madame [G] à l'occasion de son recrutement rappelait :

'Missions

Sous la responsabilité du Directeur de l'UP, vos missions sont les suivantes:

Vous réalisez ou concevez et pilotez pour le compte de collectivités, établissements publics et SEM, des études, expertises et missions de conseils relatives à l'élaboration, l'analyse de la faisabilité et de la mise en 'uvre de projets relatifs à la réalisation d'équipements dédiés au service public, tout particulièrement dans le domaine des équipements de services en délégation de service public.

Vous collaborez à la capitalisation d'expériences, la veille et à la professionnalisation des SEM du réseau SCET en pilotant et/ou participant à la rédaction de guides méthodologiques, dossiers thématiques, constitution de bases de données, animation de rencontres techniques.

Vous participez activement à la démarche de co développement initiée avec les SEM du réseau SCET : prospection, commercialisation et montages de produits communs.

Vous êtes l'unique responsable de vos affaires: Elaboration de l'offre commerciale, montage de l'équipe, réalisation/pilotage. restitution / présentation devant les comités techniques! groupes de pilotage, suivi de la facturation et des règlements.

Poste basé à [Localité 2] ou [Localité 3] avec des déplacements réguliers sur la France entière à prévoir. '

Qu'ainsi, si lors de son recrutement, Madame [G] avait fait le choix personnel de «baser» ses fonctions à [Localité 2], elle ne pouvait cependant ignorer la nature des contraintes inhérentes à l'emploi et aux fonctions ainsi choisies, qu'elle connaissait en outre particulièrement bien pour avoir exercé précédemment des fonctions similaires pour le compte de la SCET dans le cadre d'un exercice libéral ;

Qu' en conséquence les déplacements induits par la mission qui lui a été confiée en janvier 2008 pour le compte du Musée de l'Air et de l'Espace au [Localité 1], indispensables à sa réalisation, entraient en effet pleinement dans le cadre de ses contraintes professionnelles normales et habituelles de Consultante confirmée, comme dans celles de tous ses collègues consultants ;

Qu'il s'en évince que, au regard de la jurisprudence récente, en distinguant les cas où la mobilité imposée au salarié en dehors de la zone géographique prévue au contrat de travail était définitive ou temporaire, et qu'il est avéré que certaines fonctions salariées impliquent par nature des déplacements professionnels ou des mobilités temporaires dans des secteurs géographiques différents du lieu de travail habituel, dans ce cas, l'employeur est fondé à imposer ces mobilités temporaires au salarié sans qu'elles constituent une modification de son contrat de travail, cette mobilité du salarié relevant tout au contraire d'une obligation contractuelle à sa charge, son refus constituant alors une insubordination ;

La société SCET explique en définitive que, après quelques mois de mission (entre janvier et juin 2008), Madame [G] a manifestement ressenti une lassitude physique et psychologique qui devait la conduire à souhaiter y mettre fin pour des raisons d'ordre personnelles en souhaitant imposer les conditions de fin de mission, devenue difficile pour elle, les pièces qu'elle produit démontrant d'ailleurs que la société SCETs'est toujours montrée très attentif aux remarques de sa salariée, et désireux de lui apporter toutes les réponses raisonnables envisageables ;

Cependant ces critères ne sont en l'espèce pas applicables au cas de Madame [G], dès lors qu'ils reposent sur l'application d'un principe de mobilité applicable en vertu d'un clause non discutée et sur la base d'une application temporaire de cette clause ;

Dans le cas de Madame [G], lui sont opposées une clause qui renvoie, comme le relève à juste titre l'intéressée à un accord d'entreprise dont le document applicable à l'époque n'est pas produit, et une fiche de Poste non signée par Madame [G], pas plus que ne l'est la fiche de mission ;

Or ni la nature des fonctions ni les exigences naturelles de l'entreprise ne pouvaient justifier que, sans accord précis de la salariée, lui soit imposé un déplacement de la durée de celui ici en cause, et qui, passé quelques mois, exigeait en effet, comme l'a réclamé Madame [G], de clarifier sa situation tant pécuniaire qu'administrative au regard des deux pôles de direction mis naturellement en place ;

Ces conditions de travail ont été éprouvantes comme l'a reconnu lui-même un des responsables de l'entreprise, même si, pour autant les échanges avec l'employeur démontrent que Madame [G] était manifestement prête à passer outre en échange d'une compensation financière ;

Il s'évince de ce qui précède que faute d'avoir été entendue dans sa demande légitime de clarifier ses conditions de travail, Madame [G] est fondée à en solliciter la résiliation judiciaire de son contrat ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de préavis :

La société SCET n'est pas fondée à opposer l'impossibilité pour Madame [G] d'effectuer ce préavis dès lors que d'une part, elle est elle-même responsable de cette situation et que d'autre part, l'intéressée était apte à des postes sédentaires ;

Les chiffres allégués ne sont en eux mêmes pas discutés ;

Il est en conséquence fait droit à ces demandes ;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 8 ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération mensuelle de 3974, 08 euros, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 euros .

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et Dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Est en cause la responsabilité de l'employeur dans la dégradation de l'état de santé de Madame [G], cause de son licenciement pour inaptitude ;

Les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé, qui l'ont conduit à cette situation ;

La société SCET est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait ;

Pour autant l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de Madame [G] laquelle a elle même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire :Madame [G] était dans son droit de le faire, mais il est juste qu'elle en supporte également les incidences ;

Lui sera en conséquence allouée pour chacun de ses préjudices la somme de 1000 € ;

Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation del'article L.6321-1 du code du travail

la société SCET produit sur ce point un récapitulatif des formations annuelles dispensées à Madame [G] de 2004 à 2008 ;

Madame [G] ne justifie d'aucune carence de l'employeur et notamment d'aucune incidence de ce prétendu défaut de formation sur son licenciement ;

La demande est rejetée ;

Sur la demande de congés payés

Madame [G] rappelle que la lettre de licenciement a été adressée le 23 mai 2011 alors que le premier avis d'inaptitude a été émis le 1 er décembre 2010 ; que, en application de l'article L 1226-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire si le salarié n'est pas licencié dans le mois qui suit la date de l'examen médical de reprise; que la société SCET a décidé de décompter 10 jours de congés payés sur la période du 3 au 14 janvier 2011 alors même que ces congés n'ont jamais été pris et qu'elle était dans l'attente d'une solution de reclassement ;

Madame [G] réclame en conséquence la somme de 1 833.90 € qui correspond au paiement des 10 jours de congés décomptés en janvier 2011 ;

Mais, dès lors qu'elle a sollicité et obtenu ces congés, l'employeur était en droit d'en décompter le montant, les principes juridiques rappelés par Madame [G] étant sans incidence sur cette opération;

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 23 mai 2011

Condamne la société SCET à payer à Madame [G] les sommes suivantes:

- 11 922 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 192 € au titre des congés payés sur préavis,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000euros,

- dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :1000 euros,

- dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 1000 euros,

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année .

Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Y ajoutant

Ordonne le remboursement par la société SCET à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société SCET aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/04682
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/04682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;12.04682 ?
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