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03/07/2014 | FRANCE | N°13/17035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 juillet 2014, 13/17035


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

DT

N° 2014/432













Rôle N° 13/17035







[E] [N]

[M] [F] épouse [N]





C/



SA BSP GROUPE VPF

SOCIETE GROUPE SOFEMO

Maître [C]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Robert BUVAT





SCP BADIE SIMON-THIBA

UD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01752 .







APPELANTS





Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Robert BUVAT, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

DT

N° 2014/432

Rôle N° 13/17035

[E] [N]

[M] [F] épouse [N]

C/

SA BSP GROUPE VPF

SOCIETE GROUPE SOFEMO

Maître [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01752 .

APPELANTS

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE.

Madame [M] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

Maître [Q] [C],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BSP GROUPE VPF S.A.

Non comparant

SOCIETE GROUPE SOFEMO

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me André SCHMIDT & VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Le 11 décembre 2008, les époux [N] ont été démarchés à domicile par un représentant de la SA Groupe VPF en vue de la vente par ladite société d=une installation photovoltaïque.

Dans le même temps, selon offre préalable signée le 11 décembre 2008, la SA Groupe SOFEMO a consenti aux époux un prêt amortissable de 28.000i pour le financement de l=acquisition desdits panneaux.

Les 4 et 5 mars 2010, M. [E] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] ont fait assigner la SA Groupe SOFEMO et la SA Groupe VPF prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [Q] [C] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d=obtenir l=annulation du contrat de vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- ordonné l=annulation du contrat de vente résultant du bon de commande du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la SA Groupe VPF,

- admis au passif de la liquidation judiciaire de la SA Groupe VPF une créance de 28.000i avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- débouté les consorts [N] de leur demande à titre de dommages et intérêts à l=encontre de la SA Groupe VPF,

- ordonné l=annulation du contrat de vente résultant du bon de commande du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la SA Groupe SOFEMO,

- condamné les époux [N] au paiement de la somme de 28.000i avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts à l=encontre de la SA Groupe SOFEMO,

- dit n=y avoir lieu de faire application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,

- dit n=y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur le contrat de vente

- le contrat de vente était assorti de la condition suspensive d=obtention du financement, des aides (Région, Département et ristourne BSP) et des autorisations, or les aides n=ont pas été octroyées,

- le contrat a été conclu au domicile des acquéreurs après démarchage audit domicile,

- le contrat ne comporte pas un formulaire de rétractation détachable conformément à l=article R 121-3 du code de la consommation

Sur le contrat de crédit

- le contrat de crédit ne relève pas de l=article L 311-3 du code de la consommation en ce qu=il dépasse le seuil de 21.500 i mais il relève des articles L 312-2 et L 312-19 du code de la consommation relatifs à la protection des consommateurs dans le cadre de prêts immobiliers,

- l=installation sur voligeage aéré de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture constituent un véritable contrat d=entreprise et même de construction,

- en vertu de l=article L 311-21 du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé,

- la société SOFEMO est dès lors fondée à réclamer la condamnation des époux [N] au paiement de la somme prêtée sous déduction des deux échéances payées,

- l=existence d=une faute ou d=une négligence grave commise par la société SOFEMO n=étant pas établie, la demande de dommages intérêts (10.000 i préjudice matériel et 20.000 € préjudice moral) doit être rejetée

Par déclaration de Me Robert BUVAT, avocat au barreau d=Aix-en-Provence, en date du 16 août 2013, M. [E] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 mai 2014, M. [E] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] demandent à la cour d=appel de:

- confirmer le jugement en ce qu=il a:

- ordonné l=annulation du contrat de vente résultant du bon de commande du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la SA Groupe VPF,

- ordonné l=annulation du contrat de vente résultant du bon de commande du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la SA Groupe SOFEMO,

- le réformer pour le surplus,

- débouter la société SOFEMO de sa demande en paiement des échéances d=un crédit annulé,

- la débouter de sa demande subsidiaire en remboursement de la somme de 28.000 i en raison de l=annulation du contrat de crédit, de l=absence de livraison du produit financé et des fautes commises par la société SOFEMO,

- la condamner au paiement de la somme de 60.000 i a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier représenté par la demande en paiement et subsidiairement en remboursement du prêt avec les intérêts dont les époux [N] n=ont pas bénéficié,

- la condamner au paiement de la somme de 40.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements dolosifs de SOFEMO et consistant en la privation de tout moyen de paiement depuis 2009 du fait des fichages Banque de France dont ils ont fait l=objet,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Me BUVAT, avocat.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 mai 2014, la SA Groupe SOFEMO demande à la cour d=appel de :

- déclarer M.[E] [N] et son épouse Mme [M] [F] irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel,

- les en débouter,

- infirmer le jugement rendu parle tribunal de grande instance de Nice le 4 juin 2013 en ce qu'il a prononcé :

- l'annulation du contrat de vente résultant du bon de commande du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la SA BSP Groupe VPF,

- l'annulation du contrat de crédit en date du 11 décembre 2008 conclu entre les époux [N] et la société SOFEMO,

- débouté la SA Groupe SOFEMO de ses fins moyens et conclusions,

- condamner M.[E] [N] et son épouse Mme [M] [F] à payer à la société Groupe SOFEMO les mensualités d'un montant unitaire de 318,81 i échues le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2009 avec les intérêts au taux de 6,48 % l'an à compter de chacune des échéances jusqu'au jour du paiement,

- les condamner en tant que de besoin à payer les échéances à échoir le 10 de chaque mois d'un même montant jusqu'à parfait remboursement du prêt avec les intérêts au taux de 6,48 % l'an en cas de retard,

- réserver à la société Groupe SOFEMO de se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des montants dus à défaut de règlement des échéances,

- subsidiairement,

- condamner M.[E] [N] et son épouse Mme [M] [F] à payer à la société Groupe SOFEMO à titre de restitution du montant du prêt la somme de 28.000 i avec les intérêts au taux de 6,48 % l'an à compter du 6 janvier 2009 jusqu'au jour du paiement, sous déduction de la somme de 702,24 i,

- condamner M.[E] [N] et son épouse Mme [M] [F] à payer à la société Groupe SOFEMO la somme de 6.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON.

Me [Q] [C], pris en sa qualité de liquidateur de la SA BSP Groupe VPF, assigné à domicile le 8 novembre 2013, n=a pas comparu.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 28 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de vente

Attendu que le contrat conclu le 11 décembre 2008 au domicile des époux [N] après démarchage par la société BSP Groupe V.P.F. pour le prix de 28 000 € TTC, prévoit expressément que la vente est faite sous condition d'obtention du financement, des aides et des autorisations ;

Qu'il n'est pas contesté que les aides n'ont pas été obtenues ; que par ailleurs, le formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas détachable comme l'impose l'article L 121-24 du code de la consommation ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a prononcé l'annulation dudit contrat et, les choses devant être remises dans leur état initial, a admis la créance des époux [N] d'un montant de 28 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au passif de la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE VPF ;

Sur le contrat de crédit

Attendu que les époux [N] ont souscrit, à la même date, une « offre de crédit accessoire à une vente ou une prestations de services » aux termes de laquelle il est indiqué que l'objet du prêt est l'installation photovoltaïque (« installation solaire »), le contrat de vente mentionnant lui-même le recours à un prêt et les modalités et conditions de remboursement ;

Que si le contrat de prêt ne relève pas de l'article L 311-3 du code de la consommation dans la mesure où le prêt est souscrit pour un montant supérieur à 21 500 €, les travaux qu'il a vocation à financer relèvent des articles L. 312-3 du code de la consommation et 1792 du Code civil dans la mesure où les panneaux photovoltaïques, spécialement configurés en fonction de la toiture, y sont intégrés en se substituant aux tuiles ;

Que les travaux en question supposent en effet, après l'installation de protections et l'aménagement du poste de travail, particulièrement conséquent pour les toits à forte pente, la dépose de la couverture existante au sein de laquelle les panneaux seront encastrés ainsi qu'un travail sur l'étanchéité du toit, qui ne se résume pas à la pose d'un isolant imperméable, et sur la consolidation éventuelle de la charpente ; que l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ne peut ainsi s'analyser en un simple contrat de vente où la pose ne serait que l'accessoire de la livraison ; que le coût de la main-d''uvre par rapport au prix total est sans aucune incidence sur la qualification du contrat ;

Et attendu qu'il n'est nullement démontré par la société SOFEMO que l'acquisition de panneaux photovoltaïques n'était pas destinée à couvrir les besoins personnels des époux [N] en électricité, seul le surplus étant revendu, mais avait pour objet exclusif de produire une électricité destinée à être revendue à EDF ;

Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent, comme au cas d'espèce, dans une opération incluant le financement du matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat sont interdépendants ; que la conclusion de l'un étant subordonnée à la réalisation de l'autre, le contrat de crédit est résolu ou frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat de vente est lui-même résolu ou annulé conformément à l'article L 311-21 du code de la consommation et c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat de crédit conclu le 11 décembre 2008 par les époux [N] avec la société SOFEMO ;

Et attendu que la société SOFEMO est dès lors fondée en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation des époux [N] à restituer le montant du prêt, soit la somme de 28 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des deux échéances payées;

Sur les demandes de dommages-intérêts présentés par les époux [N]

Attendu que les époux [N] soutiennent que le contrat n'a pas été exécuté dans la mesure où les panneaux ont été livrés mais n'ont pas été installés et reprochent à la société SOFEMO de ne pas leur avoir prodigué d'informations, de conseils et de mise en garde ;

Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la société SOFEMO d'avoir débloqué le crédit au vu de « l'attestation de livraison- demande de financement » signée le 22 décembre 2008 par les époux [N] et aux termes de laquelle ceux-ci certifient eux-mêmes que la prestation a été exécutée ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société SOFEMO dont il ne peut être exigé dans le cadre de son obligation d'information et de conseil de vérifier elle-même si la prestation a été effectivement exécutée et qui n'a donc fait que satisfaire à la demande des époux [N] ; qu'en conséquence, ces derniers ne peuventt voir prospérer leurs demandes indemnitaires ;

Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut en raison du mode d'assignation de Me [Q] [C], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société SOFEMO ;

Condamne M. [E] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17035
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/17035 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.17035 ?
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