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03/07/2014 | FRANCE | N°13/15454

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 juillet 2014, 13/15454


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

D.D-P

N° 2014/428













Rôle N° 13/15454







SOCIETE VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX





C/



SOCIETE BNPPI RESIDENCIEL PROMOTION MEDITERRANEE

SA SOCIETE GENERALE

SAS L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS FONCIERS





















Grosse délivrée

le :

à

:

Me Jean-françois JOURDAN



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Jérôme LACROUTS



Me Philippe- laurent SIDER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

D.D-P

N° 2014/428

Rôle N° 13/15454

SOCIETE VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

C/

SOCIETE BNPPI RESIDENCIEL PROMOTION MEDITERRANEE

SA SOCIETE GENERALE

SAS L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS FONCIERS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Jérôme LACROUTS

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03654.

APPELANTE

SOCIETE VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] et encore en son agence de [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l'Association MARIA/RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMEES

LA SOCIETE BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION REDIDENTIEL,

dont le siège social est sis [Adresse 1],venant aux droits de la BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE anciennement MEUNIER MEDITERRANEE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline AUBRY, avocat au barreau de PARIS.

SA SOCIETE GENERALE,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée et assistée de Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE.

SAS L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS FONCIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5]

[Adresse 7]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie DANEVIN, avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 janvier 1992 avec avenants du 27 décembre 1997 et du 15 janvier 2002, la société UGIF a donné à bail à la SA Société générale des locaux à usage de bureaux d'une surface de 580m2 outre quatre emplacements de parking dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 8].

Il est stipulé au contrat que le preneur est tenu de régler au bailleur sa quote-part des charges et prestations de toute nature au prorata de ses tantièmes de copropriété.

Le litige se limitant à l'imputation entre les parties concernées, à proportion de leur responsabilité respective, du coût de la prise en charge de factures d'eau résultant d'une surconsommation entre 2002 et 2006, il importe de rappeler que le processus de facturation se déroulait de la manière suivante :

- le local technique de la copropriété était équipé de 3 compteurs dont l'un dédié aux locaux de la Société générale.

- la société UGIF est titulaire du contrat n° 14073471, auprès de la CGE. Les factures d'eau étaient émises par la CGE aux droits de laquelle vient VEOLIA, fournisseur d'eau froide, et adressées à la société UGIF, propriétaire, 'C/o Meunier Méditerranée", c'est à dire chez le syndic de 1'immeuble, (devenue BNPPI Résidentiel Promotion Méditerranée).

- la société Meunier Méditerranée transmettait à la société UGIF un document intitulé 'demande de règlement hors échéance", ayant pour objet ' n° de facture : CGE pour Société Générale' répercutant le coût de la facturation d'eau de la SA Société Générale, UGIF en demandant ensuite le paiement à la Société Générale.

Une expertise judiciaire établit , au regard des relevés de compteur, qu'une élévation de la consommation d'eau est apparue dés l'été 2002 mais qui n'a pas été décelée ; qu'un relevé a été effectué le 20 mai 2003 par VEOLIA ; qu'il a été procédé au remplacement du compteur par nécessité décennale le 8 mars 2005 ; qu'un dysfonctionnement du système de climatisation de la SA Société générale a été identifié comme étant à l'origine de la surconsommation d'eau ; et qu'il a donné lieu à des travaux de réparation.

Par exploit des 25 octobre 2005 et 22 mai 2006, la société UGIF a fait assigner la SA Société Générale, la société Meunier Méditerranée et la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra VEOLIA, en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la SA Société Générale à payer à la société UGIF la somme de 26.138,50 € représentant la quote- part lui incombant(50%) de la surconsommation arrêtée au relevé de compteur du 11 mai 2006 ainsi que la somme de 469,34 € correspondant à la consommation normale d'eau estimée par l'expert judiciaire,

- condamné VEOLIA à payer à la société UGIF la somme de 20.910,80 € à titre de dommages et intérêts pour sa part de responsabilité fixée à 40% dans le dommage causé par la surconsommation précitée,

- condamné la société BNPPI Résidentiel Promotion Méditerranée anciennement dénommée Meunier Méditerranée SAS à payer à la société UGIF la somme de 2.613,55 € pour sa part de responsabilité fixée à 5% au titre de la surconsommation précitée,

- condamné la SA Société Générale et VEOLIA in solidum à payer à la société UGIF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans leur rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50% du montant,

- condamné la SA Société Générale et VEOLIA in solidum aux dépens et aux frais d'expertise et dit que dans leur rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50% du montant,

- rappelé que les condamnations prononcées par la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal énonce en ses motifs :

- que le rapport d'expertise au regard des relevés de compteur établit qu'un relevé a été effectué le 20 mai 2003 ; que si VEOLIA soutient avoir le 27 mai 2003 émis un avertissement de surconsommation, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'il a été procédé au remplacement du compteur mais par nécessité décennale, le 8 mars 2005 seulement ; que pour s'opposer à la demande du bailleur UGIF, la Société Générale soutient que le compteur desservant indirectement les différents locataires commerciaux, sa propre consommation serait indéterminée ; qu'il est établi que la surconsommation n'est imputable qu'à la seule défectuosité du système de climatisation de la Société Générale ; que selon l'expert la Société générale d'après sa consommation ordinaire doit acquitter 469 €, 34 ; qu'en revanche l'expert démontre que la surconsommation à elle seule représente 52'2 77 € TTC (= 21'602 m³ x 2,42 euros) ;

- qu'un enchaînement de négligences successives des intéressés a contribué à la réalisation de l'entier dommage :

* la Société Générale qui exploite une importante surface commerciale n'a pas entretenu régulièrement son système de climatisation contribuant à la survenance de la fuite et au défaut de détection de celle-ci ;

* Veolia qui, en sa qualité de professionnelle de la distribution d'eau, ne justifie pas avoir avisé celle-ci d'une consommation totalement anormale responsable d'une aggravation de la perte d'eau postérieurement à son relevé datant de mai 2003 ;

* UGIF, bailleur, qui bien qu'avisé de factures d'eau exorbitantes n'a effectué aucune diligence pour prévenir son locataire, la Société Générale, qui aurait pu contrôler son installation ;

que le bailleur est responsable à l'égard de la Société Générale qui, elle, n'a aucun lien avec la société meunier Méditerranée ;

* qu'en revanche dans ses rapports avec la société MEUNIER Méditerranée, cette responsabilité est partagée, puisque les factures étaient préalablement reçues par la société MEUNIER Méditerranée, laquelle les répercutait sur la société UGIF ; que la société MEUNIER en sa qualité de mandataire du bailleur en application de l'article 1392 du Code civil et en sa qualité de syndic de l'immeuble sur le fondement de l'article 1147 Code civil a engagé sa responsabilité à l'égard de la société copropriétaire, cette société MEUNIER a répercuté les factures sans alerter son mandant sur leur caractère inhabituel alors qu'elle était parfaitement informée des niveaux de facturation antérieurs, de sorte qu'elle a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité à l'égard de la société UGIF ;

- qu'en conséquence la proposition de taux de partage qui a été effectuée par l'expert est adaptée à l'importance de la responsabilité de chacun ; qu'elle sera retenue en ce qui concerne la Société Générale à hauteur de 50 %, celle de VEOLIA à hauteur de 40 % et que la responsabilité de la société UGIF est partagée avec celle de la société MEUNIER Méditerranée, soit 5 % chacune.

Par déclaration du 23 juillet 2013, la société en commandite par actions VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 19 février 2014, elle demande à la cour , au visa des articles 1134 et 1315 du code civil de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société VEOLIA au paiement de la somme de 20.910,80 € au profit de la société UGIF, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour moitié, comprenant notamment les frais d'expertise,

- juger toutes demandes à l'encontre de la société VEOLIA irrecevables et de les rejeter au fond,

- et condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 19 février 2014, la SAS UNION DE GESTION ET d'INVESTISSEMENTS FONCIERS (UGIF) demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1965, de l'article 526 du code de procédure civile, de :

- constater que la fuite à proximité de la console de climatisation de la Société Générale est à l'origine de la surconsommation anormale d'eau,

- constater que la surconsommation anormale d'eau a été estimée par l'expert judiciaire à 21.602 m3 X 2,42 €/ m3 soit la somme globale de 52.277 €,

- juger que la responsabilité de la société VEOLIA est engagée pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation élevée d'eau, s'être contentée de facturer la perte d'eau à plein tarif et de procéder à un seul relevé annuel inadapté à une situation anormale qu'elle ne pouvait pas ignorer,

- juger que la responsabilité de la Société Générale est engagée dès lors que la fuite était située à proximité de la console de climatisation dont elle n'a pas assuré l'entretien,

- juger que la responsabilité de la société BNPPI est engagée pour ne pas avoir alerté la société UGIF sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau,

- retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire à savoir :

- 40 % de part de responsabilité à la charge de la société VEOLIA,

- 50 % de part de responsabilité à la charge de la Société Générale,

- 5 % de part de responsabilité à la charge de la société BNPPI,

- 5 % de part de responsabilité à la charge de la société UGIF,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner in solidum la Société Générale et la société VEOLIA à payer à la société UGIF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2013, la société BNP- PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MÉDITERRANÉE (BNPPI, le syndic ), venue aux droits de MEUNIER MEDITERRANEE, demande à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1382 et suivants,1984 et suivants du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- constater que la BNPPI a été attraite à la procédure en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3],

- constater que la BNPPI en sa qualité de syndic, n'est nullement mandataire de la société UGIF,

- constater que BNPPI ès qualités de syndic, simple domiciliataire des factures d'eau de l'UGIF, n'était débitrice d'aucun devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société UGIF, qu'elle n'a nullement à intervenir sur les parties privatives de l'immeuble pour faire procéder à de quelconques travaux, qu'elle a fait toute diligence pour transmettre les factures de consommation d'eau à la société UGIF, qui ne pouvait ignorer les fluctuations de la consommation d'eau de la Société Générale, que le préjudice allégué par la société UGIF ne présente aucun lien de causalité avec les fautes retenues à l'encontre de BNPPI,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité de la BNPPI était susceptible d'être recherchée sur le fondement d'un contrat de mandat,

- retenu à l'égard de la BNPPI une obligation d'information et de mise en garde au profit de l'UGIF,

- retenu à l'égard de BNPPI une faute dans l'accomplissement de cette obligation d'information et de mise en garde,

- retenu que BNPPI devait prendre en charge 5% des condamnations prononcées au titre de la surconsommation d'eau,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la BNPPI ne saurait excéder 5%,

- condamner solidairement et à défaut in solidum tout succombant à verser à la BNPPI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits.

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2013, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, du bail commercial renouvelé le 15 janvier 2002, de :

- de la recevoir en son appel incident,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société Générale à payer à la société UGIF la somme de 469,34 €, et en ce qu'elle a condamné la Société Générale et la VEOLIA à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

statuant à nouveau

- débouter la société UGIF de sa demande en paiement de la somme de 469,34 €,

- condamner les parties aux dépens selon le partage de responsabilité opéré,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société VEOLIA de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- et condamner toute partie succombante à payer à la Société Générale une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel distraits.

L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2014.

MOTIFS

Attendu que la société VEOLIA-EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX fait valoir au soutien de son appel que le 26 juillet 2002 une facture a été établie d'après le relevé de compteur du mois de mai 2002 pour un montant de 803,18 €, faisant donc apparaitre une consommation normale ; que cette facture a été adressée à la société UGIF, laquelle s'était domiciliée auprès de la société MEUNIER, syndic de copropriété ; que l'année suivante, en mai 2003, VEOLIA a pris l'initiative d'aviser la société UGIF de l'existence de cette surconsommation ; qu'a été établie dès juillet 2003 la facture faisant apparaître la surconsommation pour un montant de 15'060,49 €, qui a été immédiatement adressée à l'abonnée ; qu'en 2004 un nouveau relevé a été fait au mois de mai faisant apparaître à nouveau une surconsommation pour un montant très important de 21'636,12 €, dont UGIF a également été informée ; et que ces sociétés ne s'en sont pas préoccupées ; que le rapport d'expertise établit que la surconsommation d'eau est liée à une fuite sur les installations privatives des locaux loués par UGIF à la Société Générale ; qu'en application de l'article 19 du règlement de l'eau «l'abonné n'est jamais fondé à demander une réduction de consommation en raison de fuites sur ses installations intérieures » ; qu'elles ne ressortent pas dès lors de l'application des stipulations contractuelles de la société VEOLIA ;

Mais attendu que VEOLIA, seule technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations, a bénéficié de la fuite en partie privative, facturée sans remise ; qu'elle a soutenu devant l'expert judiciaire mandaté avoir émis automatiquement un avertissement spécifique de surconsommation, sans en avoir conservé la moindre trace écrite qui en ferait foi;

Attendu que sa bonne foi dans l'exécution du contrat la liant à UGIF ne peut être retenue, la seule émission d'une facture d'eau étant insuffisante à attirer l'attention de son abonnée (ici de surcroît une personne morale) sur l'anomalie de fonctionnement ,aux conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle avait constatée ; que le moyen tiré de l'article 19 du réglement est inopérant à cet égard ;

Attendu que le premier juge a donc retenu à bon droit que, postérieurement au relevé de compteur qu'elle a effectué courant mois de mai 2003,VEOLIA a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, et d'information et de conseil envers son abonnée au sens de l'article 1147 du Code civil ; qu'elle a ainsi participé à l'aggravation du dommage subi par cette dernière ; que cette faute engage sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que pour le surplus, notamment la part de responsabilité de chacun des intervenants successifs, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;

Attendu qu'il convient en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à chacun des intimés, soit 6 000€ au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société en commandite par actionsVEOLIA-EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à la SA BNP-PARIBAS- IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERANNEE(BNPPI), à la SAS UNION de GESTION ET d'INVESTISSEMENTS FONCIERS (UGIF) la SA SOCIETE GENERALE la somme de deux mille euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15454
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/15454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.15454 ?
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