La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13/10291

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 03 juillet 2014, 13/10291


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014



N° 2014/342













Rôle N° 13/10291







SAS PCA MAISONS





C/



[Y] [E]













Grosse délivrée

le :

à :

Me O. SINELLE

Me S. MAYNARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d

e DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08671.





APPELANTE



SAS PCA MAISONS

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 340 743 632 ( 87 B 00274),

prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., inscrite au RCS de Toulon sous le n° B 489 305 8...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2014

N° 2014/342

Rôle N° 13/10291

SAS PCA MAISONS

C/

[Y] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me O. SINELLE

Me S. MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08671.

APPELANTE

SAS PCA MAISONS

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 340 743 632 ( 87 B 00274),

prise en la personne de son représentant légal, la SARL NEO S.P.I., inscrite au RCS de Toulon sous le n° B 489 305 854, elle-même prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [F], domicilié ès qualités au siège social

Technopôle Var Matin, Bât. [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [E] , Agriculteur,

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (83),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT du cabinet FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 30 septembre 2004, Monsieur [E] a conclu avec la société PCA Maisons un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction d'une maison à [Localité 2], moyennant un coût de 140 150 € TTC incluant le coût des travaux à charge du maître de l'ouvrage pour un montant de 7830 €.

Ce contrat a fait l'objet de dix avenants.

Un délai de douze mois était prévu pour l'exécution des travaux à compter de la date de démarrage du chantier ;

le début des travaux est intervenu le 28 septembre 2005 ;

un avenant conclu le 9 janvier 2006 a prévu un délai de construction supplémentaire de deux mois.

Par décision en date du 15 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, saisi d'une demande de provision par la société PCA Maisons qui arguait de retards de paiement de la part de Monsieur [E], et saisi parallèlement d'une demande d'expertise et de production de divers documents par Monsieur [E] qui soutenait d'une part, que la construction était affectée de malfaçons et de non-conformités justifiant selon lui son refus de régler les appels de fonds sollicités, d'autre part que la société PCA Maisons n'avait pas respecté les délais contractuels auxquels elle s'était engagée, a notamment :

- ordonné une expertise,

- condamné Monsieur [E] à payer à la société PCA Maisons la somme de 31 982,28€ à titre de provision.

L'expert a clôturé son rapport le 3 novembre 2009.

Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 28 janvier 2010.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2010, la société PCA Maisons a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l'effet de le voir condamné au paiement de la somme de 69 926,84 € arrêtée au 6 juillet 2010, avec intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur la somme de 54 476,06 € du 6 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts, outre au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure.

Par conclusions en réplique, Monsieur [E] a soutenu n'être redevable que de la somme de 46 653,08 € TTC, a sollicité la condamnation de la société PCA Maisons au paiement de la somme de 79 833,36 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures, ainsi que la compensation entre les dettes réciproques des parties, demandant en outre la condamnation de la société PCA Maisons au paiement des dépens incluant les frais d'expertise, outre au paiement d'une indemnité de procédure.

Par décision en date du 11 avril 2013, le tribunal a :

- fixé la somme due par Monsieur [E] à la société PCA Maisons à 77 415,47 € au titre du solde du coût des travaux réalisés et des intérêts contractuels échus au jour du jugement,

- fixé les sommes dues par la société PCA Maisons à 1540,30 € TTC au titre du coût des travaux de reprise et à 79 833,36 € au titre des pénalités de retard de 1156 jours du 28 novembre 2006 au 28 janvier 2010,

- après compensation partielle entre ces créances réciproques, condamné la société PCA Maisons à verser à Monsieur [E] la somme de 3958,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PCA Maisons aux dépens de l'instance, à l'exception des honoraires de l'expert et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que les honoraires de l'expert judiciaire resteront à la charge de Monsieur [E],

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

La société PCA Maisons a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société PCA Maisons demande à la cour :

- de réformer la décision déférée,

- de dire Monsieur [E] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes,

- de condamner Monsieur [E] à payer à la concluante la somme de 69 926,84 € arrêtée au 6 juillet 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur la somme de

54 476,06 € du 6 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des dits intérêts,

- de condamner Monsieur [E] à payer à la concluante la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment qu'il ne peut lui être appliqué des pénalités de retard, dès lors qu'il résulte de l'expertise que les réclamations de Monsieur [E] étaient pour l'essentiel injustifiées, que le retard de livraison qui est la conséquence de la durée de cette expertise, est imputable au maître d'ouvrage, que par ailleurs l'absence de paiement par celui-ci des situations de travaux exigibles entraînait la prorogation du délai de livraison en application du contrat, le tribunal ne pouvant réputer non écrite la clause le prévoyant, celle-ci n'ayant pas pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans le délai convenu et le constructeur étant en droit de suspendre ses prestations dès lors qu'il est impayé ;

que le tribunal ne pouvait annuler l'avenant n°7, Monsieur [E] l'ayant accepté, ayant payé son montant et ne pouvant, plus de 5 ans après l'avoir signé, en solliciter la nullité;

qu'il ne pouvait davantage déduire le coût de réalisation de panneaux hydrofuges dans les WC, la notice descriptive ne prévoyant pas l'obligation de tels panneaux dans cette pièce, la concluante ayant au surplus fait appliquer un produit hydrofuge sur les panneaux et Monsieur [E] ne justifiant pas avoir mis en oeuvre ces travaux avant de vendre l'habitation, ni avoir subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation de ce chef ;

que les sept premiers appels de fonds ont été payés avec retard, que depuis l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, la somme de 43 814,82€ correspondant à l'appel de fonds n°8 est exigible, soit depuis le 29 septembre 2008 et que depuis la levée des réserves le 19 février 2010, le solde de 5% soit la somme de 10 661,24 € l'est également, que ces deux sommes n'ont pas été réglées ;

qu'elle est en droit de prétendre à l'application des intérêts contractuels de retard auxquels elle n'a pas renoncé.

Par ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [E] a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, des articles L 230-1, L 231-1 et suivants, R 231-4 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société PCA Maisons à payer au concluant la somme de 79 833,36 € au titre des pénalités de retard,

- de réformer la dite décision en ce qu'elle a fixé la créance de la société PCA Maisons envers le concluant à la somme de 77 415,47 € au titre du solde des travaux réalisés et des intérêts contractuels échus,

- de dire que la somme due par le concluant au titre du solde du contrat s'élève à la somme de 46 653,08 € TTC,

- d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,

- de condamner la société PCA Maisons à payer au concluant la somme de 33 180,28€ en principal et par compensation des dettes et créances réciproques,

- de condamner la société PCA Maisons à payer au concluant la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Il soutient notamment que des pénalités de retard doivent être appliquées à la société PCA Maisons, les travaux n'ayant été achevés que le 28 janvier 2010 au lieu du 28 novembre 2006, que le constructeur ne justifie d'aucune cause légitime quant à la suppression de ces pénalités, que la procédure d'expertise était légitime, que la suspension des travaux n'a pas été ordonnée, que le concluant ne s'est pas opposé à leur poursuite, que le défaut de paiement ne constitue pas une cause de suspension des travaux sans autorisation du juge, que lors de l'émission de l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement la construction avait déjà un retard de plus de deux ans ;

que le montant de l'avenant n°7 doit être déduit du coût de la construction, car correspondant non pas à des travaux supplémentaires mais à des prestations qu'il appartenait au constructeur de prendre en compte dès l'origine ;

qu'aucune pénalité pour retard de paiement ne saurait lui être appliquée, le constructeur ayant renoncé à leur application.

La clôture de la procédure est en date du 13 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle :

La société PCA Maisons sollicite paiement du montant de l'avenant n°8 établi pour un

montant de 43 814,82 €, ainsi que des 5% restant sur le solde du marché, soit la somme de 10 661,24 €, outre les intérêts contractuels au taux de 12% l'an échus pour chacun des appels de fond réglés avec retard.

Monsieur [E] soutient toutefois exactement que doit venir en déduction le montant de l'avenant n°7 établi pour une somme de 3886 € :

en effet, cet avenant établi le 22 septembre 2005 avait pour objet une 'plus-value pour fourniture et transport de béton de fondation dans fouilles 70/50 au lieu de 40/50 prévue à la notice', une plus-value 'pour pompes à béton pour coulage des fondations', une plus-value 'pour pompe à béton pour coulage du plancher VS' ;

ces prestations auraient dû être prévues dans l'évaluation initiale du coût des travaux, de sorte que la société PCA Maisons ne pouvait prétendre à paiement d'un supplément de prix de ce chef, par application des articles L 231-1 et L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le prix convenu étant forfaitaire et définitif ;

Monsieur [E] est en conséquence fondé à se prévaloir de la nullité de cet avenant par voie d'exception, sans que la société PCA Maisons puisse utilement lui opposer la prescription quinquennale, dès lors que même s'il a signé l'avenant et a exécuté au moins partiellement celui-ci en réglant plusieurs appels de fonds calculés sur le montant total du marché incluant celui de cet avenant, elle ne démontre pas que Monsieur [E] avait eu connaissance de son erreur plus de cinq ans avant de s'en prévaloir.

Il s'ensuit que comme l'a exactement retenu le tribunal, la somme due au titre des travaux s'élève à la somme de :

213 215,24 € (montant de la dernière facture établie le 31 décembre 2009 ) - 3886 € = 210 329,24 €,

après prise en compte de l'actualisation facturée le 16 juin 2005 pour un montant de 1985,24 €, conformément aux clauses contractuelles.

Il n'est pas contesté que Monsieur [E] ait réglé la somme de 158 973,62 €.

Il est donc redevable de la somme de 51 356 € au titre du solde des travaux.

Par ailleurs, si Monsieur [E] fait valoir à juste titre qu'en lui adressant le 13 janvier 2010, en même temps qu'une convocation pour procéder à la réception de la maison, la facture finale des travaux établie au 31 décembre 2009, mentionnant des intérêts moratoires à hauteur de 234,44 €, avec une annexe faisant apparaître l'annulation des intérêts moratoires antérieurs facturés pour un montant de 3249,67 €, la société PCA Maisons a expressément renoncé à lui réclamer lesdites pénalités de retard, ce décompte étant dépourvu de toute équivoque, en revanche il ne peut prétendre que la société PCA Maisons aurait renoncé à l'application de toute pénalité de retard ultérieure, la renonciation portant exclusivement sur la somme de 3249,67 € et les intérêts échus au 31 décembre 2009, hormis une somme de 234,44 €, seule à être réclamée.

Monsieur [E] ne peut davantage prétendre qu'il ne serait pas redevable de pénalités de retard au motif que la construction n'avait pas été achevée dans les délais prévus, dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que les appels de fonds ne correspondaient pas à l'état d'avancement effectif du chantier, que la réception a été prononcée le 28 janvier 2010 et les réserves levées le 19 février 2010.

Il s'ensuit que doivent s'ajouter à la somme de 51 356 €, outre la somme de 234,44 € à laquelle la société PCA Maisons a limité sa créance au titre des intérêts échus au 31 décembre 2009, les intérêts contractuels de 12% l'an sur la somme de 40 839,15 € exigible à partir du 1er janvier 2010 ( 95% de 210 329,24 € - 158 973,62 € ), intérêts dus jusqu'au 18 février 2010, et à compter du 19 février 2010, les intérêts contractuels au taux de 12% calculés sur la somme de 51 356 €, date à partir de laquelle Monsieur [E] ne pouvait plus conserver la retenue de 5%, les réserves étant levées.

La capitalisation des intérêts qui a été sollicitée par la société PCA Maisons dans l'assignation introductive d'instance, doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

* sur l'application de pénalités de retard en raison du retard de livraison :

Comme l'a exactement rappelé le tribunal, il résulte de l'article L 231-3 du code de la construction et de l'habitation que doivent être réputées non écrites les clauses d'un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits, de sorte qu'il a à juste titre déclaré comme réputée non écrite, la clause contractuelle prévoyant à l'article 2-6, que le délai de construction était prorogé de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement, clause répondant précisément à la définition donnée ci-dessus.

Par ailleurs, Monsieur [E] était en droit de solliciter une mesure d'expertise dès lors que celle-ci a confirmé l'existence de quelques malfaçons et il ne peut être tenu pour responsable de la carence de l'expert dans la gestion initiale de ses opérations (après une première réunion le 16 mai 2007, le pré-rapport a été adressé aux parties le 2 mars 2008 ), de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu la réception du pré-rapport pour solliciter des mesures d'investigations complémentaires que sa lecture a justifiée, l'expert chargé de vérifier la réalité des désordres, ayant indiqué ne pouvoir se prononcer sur la largeur des fondations en l'absence de production de plans d'ingénieur, sur les ferraillages des fondations et des dalles et les joints verticaux des parpaings, sans envisager davantage d'investigations qu'un constat visuel.

Il en résulte que la société PCA Maisons doit être déboutée de sa demande tendant à voir imputer à faute au maître d'ouvrage, le retard de livraison.

La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a retenu un retard de 1156 jours et son indemnisation sur la base de 69,06 € par jour de retard, soit un montant total de 79 833,36€, qui produira intérêts à compter de la décision déférée en application de l'article 1153-1 du code civil.

* sur le montant des travaux de reprise :

Si le montant des travaux de reprise afférents à la seule malfaçon subsistant en fin d'expertise, à savoir l'absence de panneaux hydrofuges dans les WC, qui étaient contractuellement prévus, comme souligné par l'expert dans sa réponse au dire de la société MCA Maisons sur ce point, s'élève comme retenu par le tribunal à la somme de 1540,30 € TTC, la société MCA Maisons fait valoir à juste titre que Monsieur [E] ne peut solliciter paiement de cette somme, dès lors qu'il a vendu le bien objet du litige le 31 août 2010, qu'il ne justifie pas avoir procédé aux travaux correspondant à cette malfaçon avant la vente, ni avoir subi un préjudice en lien avec la dite malfaçon.

Monsieur [E] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement à ce titre.

* sur la demande de compensation :

S'il convient de faire droit à la demande de compensation formée par Monsieur [E] par application de l'article 1289 du code civil, il n'y a pas lieu pour la cour de procéder au calcul résultant de la compensation, les dettes respectives des parties emportant application d'intérêts différents.

* sur la demande de dommages intérêts :

La société PCA Maisons ne justifiant pas que la résistance de Monsieur [E] ait revêtu un caractère fautif, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.

* sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal a exactement retenu que le coût de l'expertise devait être laissé à la charge

de Monsieur [E], dès lors que cette mesure n'a en définitive mis en évidence que deux malfaçons, dont l'une a été réparée en cours d'expertise, et mis les dépens à la charge de la société PCA Maisons.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, une partie de leurs prétentions respectives étant accueillie.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune d'elles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 avril 2013, excepté en ce qu'elle a fixé à la somme de 79 833,36 € le montant des pénalités de retard dues par la société PCA Maisons, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne la charge des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur [E] à payer à la société PCA Maisons la somme de 51 356€ au titre du solde des travaux, outre la somme de 234,44 € au titre intérêts échus et réclamés au 31 décembre 2009, ainsi que les intérêts contractuels de 12% l'an sur la somme de 40 839,15€ pour la période du 1er janvier 2010 au 18 février 2010, et les intérêts au taux contractuel de 12% sur la somme de 51 356 € à compter du 19 février 2010.

Ordonne la capitalisation des intérêts susvisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre des travaux de reprise.

Condamne la société PCA Maisons à payer à Monsieur [E] la somme de 79 833,36€ au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée.

Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties.

Déboute la société PCA Maisons de sa demande de dommages intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/10291
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/10291 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.10291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award