COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2014
N°2014/570
Rôle N° 13/08414
[P] [Y]
C/
MSA PROVENCE AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 28 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21204787.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/008193 du 31/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elsie DALMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[P] [Y] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 26 juin 2012 de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole confirmant les résultats de l'expertise technique qui exclue la prise en charge d'une rechute alléguée en date du 23 mars 2012, d'un accident du travail du 1er juillet 1994.
Le Tribunal par jugement en date du 28 mars 2013, a rejeté son recours.
[P] [Y] a relevé appel de cette décision, le 19 avril 2013.
Le conseil de l'appelant expose que l'expertise technique réalisée le 14 juin 2012 est contredite par son médecin généraliste, docteur [N], et son masseur kinésithérapeute Mr [V].
Il sollicite la réformation du jugement entrepris en exposant la réalité d'une rechute, et subsidiairement la mise en place d'une nouvelle expertise.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties déposées à la barre de la cour.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'expertise technique prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, préalable à toute instance en cas de désaccord entre l'assuré et la Caisse, relatif à l'état du malade ou de la victime, à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et notamment à la prise en charge d'une rechute, a eu lieu en l'espèce ;
Que cette expertise a été réalisée par le docteur [E], en date du 14 juin 2012, a repris l'entier historique du traitement de l'accident du travail survenu le 1er juillet 1994 en chargeant un camion, sous forme d'une douleur dorso-lombaire entraînant « dorsalgies et lombalgies », a pris également en compte les séquelles mises en évidence par les scanners et radiculographies, ainsi que les différents examens et thérapies associés aux doléances exprimées, pour estimer que l'état séquellaire imputable à l'accident du travail est sans rapport avec les doléances de l'assuré, relever que l'ensemble des examens réalisés n'ont permis de mettre en évidence qu'une « discopathie tout à fait banale », et conclure de manière claire et non ambiguë : « non, la caisse ne doit pas revenir sur sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 23 mars 2012 de l'A.T. du 1er juillet 1994 » ;
Attendu que l'assuré produit à la barre de la Cour une attestation du docteur [N] en date du 10 juin 2013, et du masseur kinésithérapeute du 5 juin 2013 ;
Que la lecture de ces documents ne fait aucunement ressortir une contradiction avec les termes de l'expertise qui met exclusivement en évidence « une évolution dégénérative compte tenu de l'âge » ;
Qu'en conséquence aucune précision complémentaire sur l'avis de l'expert médical n'est nécessaire et le recours à une nouvelle expertise sera écarté ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [P] [Y],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT