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02/07/2014 | FRANCE | N°12/23510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 02 juillet 2014, 12/23510


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014



N°2014/564





Rôle N° 12/23510







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[W] [K]



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)























Grosse délivrée le :





à :



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de

MARSEILLE

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21202820.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2014

N°2014/564

Rôle N° 12/23510

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[W] [K]

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21202820.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [B] [V] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse d'assurance maladie des Bouches du Rhône a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant au remboursement d'un indu d'un montant initial de 9 887,01 € ramené à 5 893,04 €, représentant des indemnités journalières servies à [W] [K] sur la période du 29 août 2010 au 3 février 2011 au titre de l'assurance maternité pour un enfant né sans vie.

Le Tribunal par jugement en date du 21 novembre 2012, a notamment fait droit au recours, mais condamné l'organisme social au paiement de la même somme de 5 893,04 € à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive.

La caisse a relevé appel de cette décision, le 14 décembre 2012.

L'appelant expose en premier lieu une fin de non recevoir, pour forclusion de l'action de la requérante comme n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans les délais prévus par les textes ; que subsidiairement, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné [W] [K] au remboursement de l'indu, mais infirmé pour le surplus car la caisse ne saurait en l'espèce avoir commis une quelconque négligence fautive ;

De son côté [W] [K] entend obtenir au principal la réformation de la décision entreprise car elle estime ne pas devoir le remboursement de la somme demandée, au subsidiaire, la confirmation de la condamnation de la caisse en paiement de dommages et intérêts, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la forclusion

Attendu que la caisse expose que [W] [K] a perçu à tort des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ;

Qu'elle a ainsi notifié, tout d'abord le 9 février 2011, puis le 28 avril 2011 le montant de l'indu ;

Que la caisse fait alors ressortir que la commission de recours amiable n'a été saisie que le 13 janvier 2012 ;

Attendu qu'il est à rappeler qu'au sens des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable doit être saisie obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'au sens de l'article L 142-9 du même code, si la juridiction est saisie directement elle doit déclarer le recours irrecevable ;

Attendu que les deux notifications susvisées en date des 9 février 2011 et 28 avril 2011, jointes au dossier, font précisément ressortir la possibilité de recours devant la commission de recours amiable, et les délais de procédure à respecter ;

Attendu que l'ensemble des éléments ainsi rappelés ne sont aucunement contestés par [W] [K] ;

Attendu que la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que toute décision d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s'attache à ce délai ;

Qu'ainsi, c'est à juste titre que la caisse fait ressortir, au regard des dates susmentionnées et non contestées, que le bien fondé de la mise en recouvrement ne peut plus être contesté par l'assurée ;

Sur le fond, et sur le chef de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la caisse :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'examen du fond du litige, et d'une éventuelle demande reconventionnelle, sont devenus sans objet ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée sera réformée en toutes ses dispositions, tel que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse des Bouches du Rhône,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la caisse,

Dit que la notification du 28 avril 2011 adressée à [W] [K] a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23510
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/23510 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;12.23510 ?
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