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01/07/2014 | FRANCE | N°13/21972

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 01 juillet 2014, 13/21972


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014



N°2014/679













Rôle N° 13/21972







[Q] [U] épouse [B]





C/



[T] [B]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Martine RUBIN, avocat postulant et plaidant au barreau de MARSEILLE



Me Paul MIMRAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13076.





APPELANTE



Madame [Q] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014

N°2014/679

Rôle N° 13/21972

[Q] [U] épouse [B]

C/

[T] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine RUBIN, avocat postulant et plaidant au barreau de MARSEILLE

Me Paul MIMRAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13076.

APPELANTE

Madame [Q] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine RUBIN, avocat postulant et plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Paul MIMRAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président- Rapporteur,

et Madame Monique DELTEIL, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [B] et [Q] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 2], sans contrat préalable ; aucun enfant n'est issu de cette union.

[Q] [U] a introduit une requête en divorce le 27 novembre 2011 en application de l'article 251 du Code civil ;

Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment, fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours.

Par jugement en date du 2 juillet 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

- condamné [T] [B] à payer à [Q] [U] une prestation compensatoire de 9600 euros sous forme de versements mensuels de 200 € pendant quatre ans, avec indexation,

- débouté [Q] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur l'article 266 et sur l'article 1382 du Code civil,

- condamné chacune des parties au paiement des dépens par moitié.

[Q] [U] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 novembre 2013.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2014, [T] [B], par appel incident, demande de débouter [Q] [U] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement, de lui allouer une prestation sous forme d'un capital de 3600 € payable en 18 mensualités de 200 € chacune,

de débouter [Q] [U] de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 21 mai 2014, [Q] [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré sur la prestation compensatoire et de lui allouer de ce chef une rente viagère de 200 € par mois et à défaut, de confirmer la décision déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce et les mesures subséquentes de publicité et de liquidation du régime matrimonial.

La décision déférée sera confirmée en l'absence de toute contestation de ces chefs.

Sur la prestation compensatoire.

Aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ;

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation du moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Selon l'article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

En l'occurrence, [T] [B] et [Q] [U] se sont mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans. Ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'ont eu ensemble aucun enfant. Leur mariage aura duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans.

Les époux sont tous deux retraités, [T] [B], âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1460€ et [Q] [U] âgée de 65 ans, celle de 787 € ; aucun élément ne permet d'imputer, cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et il n'est pas établi que [Q] [U], de 10 ans plus jeune que son mari, ne soit pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle.

D'autre part, [Q] [U] est bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer tandis que [T] [B] assume de ce chef une charge de 394 € par mois.

Compte tenu des autres charges dont justifie [T] [B], soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existe pas de disparité significative dans les conditions de vie respective de sorte qu'il y a lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire.

Sur les dépens

[Q] [U] assumera en sa qualité de partie succombant eux, la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré sur la prestation compensatoire.

Déboute [Q] [U] de sa demande de ce chef.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Condamne [Q] [U] aux dépens d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/21972
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°13/21972 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.21972 ?
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