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01/07/2014 | FRANCE | N°13/07451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 juillet 2014, 13/07451


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014



N°2014/553





Rôle N° 13/07451







[O] [T] épouse [K]



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AVIGNON CCAS



MNC







Grosse délivrée

le :





à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON



CPCAM DES B

OUCHES DU RHONE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 20 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014

N°2014/553

Rôle N° 13/07451

[O] [T] épouse [K]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AVIGNON CCAS

MNC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 20 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21104805.

APPELANTE

Madame [O] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [X] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AVIGNON CCAS, ayant indiqué venir aux droits de la Crêche de [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[O] [T] épouse [K] a été embauchée par l'Association 'crèche de [1]' le 2 janvier 2003 en qualité d'éducatrice jeunes enfants par contrat à durée déterminée à temps partiel devenu à compter du 1er octobre 2003 un contrat à durée indéterminée à temps partiel et enfin un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2006. Elle exerçait les fonctions de directrice adjointe.

Le 11 février 2010, un courrier de convocation à entretien préalable comportant la notification de mise à pied conservatoire lui a été remis en mains propres par Madame [P], directrice de la crèche. Le même jour, Madame [K] a consulté son médecin qui a constaté un ' malaise avec poussée de tension artérielle' et a établi un certificat médical initial d'accident du travail avec arrêt jusqu'au 28 février 2010.

Madame [K] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône une déclaration d'accident du travail non datée et non signée reçue par l'organisme le 15 mars 2010. L'employeur a été destinataire de cette déclaration qu'il a renvoyée à la caisse après y avoir mentionné ses réserves.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a diligenté une enquête à l'issue de laquelle, le 3 juin 2010, elle a notifié à l'assurée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qu'elle a saisie par lettre du 12 juillet 2010. Le 8 décembre 2010, celle-ci a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Madame [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 17 janvier 2011afin de contester cette décision.

Le 26 juillet 2011, elle a par ailleurs introduit une action en faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui le 27 juillet 2011 l'a informée de l'enregistrement de sa demande et de l'organisation de la réunion de tentative de conciliation seulement lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait rendu sa décision quant à la reconnaissance du fait accidentel.

Madame [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône

le 21 octobre 2011 afin de faire reconnaître le faute inexcusable de son employeur.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'[Localité 1] a repris la gestion de la crèche à compter du 1er septembre 2012.

Le tribunal, par jugement en date du 20 mars 2013 a joint les deux procédures, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 février 2010, a débouté Madame [K] de toutes ses demandes et a rejeté celle du CCAS d'Avignon au titre des frais irrépétibles.

Madame [K] a relevé appel de cette décision le 9 avril 2013.

Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

- réformer les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et de la Commission de Recours Amiable,

- dire et Juger que Madame [K] a été victime d'un accident survenu le 11 février 2010 qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- dire et Juger que l'Association CRECHE DE [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail,

- ordonner la majoration de la rente accident du travail servie à Madame [K] au taux maximum prévu par la loi, sauf à ce que la Cour ordonne de ce chef un sursis à statuer jusqu'à ce que le taux d'IPP de Madame [K] soit définitivement fixé et que la Caisse notifie à l'assurée le montant de la rente à lui attribuer,

- dire et Juger, encore, qu'elle est fondée à solliciter les réparations de ses périodes de DFT, son DFP, son Pretium Doloris, son préjudice d'agrément et de la diminution de ses perspectives de carrière ainsi que le préjudice professionnel,

- ordonner une mesure d'instruction confiée à tel praticien qu'il appartiendra de commettre afin que ces préjudices soient déterminés à dire d'expert,

- allouer à Madame [K] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses dommages réparables,

- condamner « in solidum » l' Association Crèche de [1] et le CCAS d'Avignon à payer à Madame [K] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CCAS d'Avignon, venant aux droits de l'association 'crèche de [1]' sollicite la confirmation de la décision, le rejet de toutes les demandes de Madame [K] et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'accident du travail n'est pas établi ce qui rend sans objet la demande en reconnaissance de la faute inexcusable. Subsidiairement, il soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et demande à la cour de débouter Madame [K] de toutes autres demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

L'ARS, régulièrement avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise' ;

Attendu que Madame [K] fait valoir qu'elle est victime depuis plusieurs années d'un harcèlement moral et que le 11 février 2010, elle a subi l'agressivité de la directrice de la crèche lorsque celle-ci lui a remis sa convocation à un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied ;

Attendu qu'elle produit un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 10 juin 2008 ayant constaté une mesure discriminatoire à son égard et ordonné sa réintégration au poste de directrice adjointe ; que cependant, les faits retenus par cette décision sont antérieurs de près de deux ans à la date de l'accident invoqué ; que rien ne permet d'établir que Madame [K] ait été victime de harcèlement depuis cette date ; qu'au contraire, plusieurs employées de la crèche ont attiré l'attention de la direction sur son attitude à leur égard ; que les courriers adressés par ce personnel sont produits aux débats ;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits du 11 février 2010, les deux personnes présentes dans le bureau de la directrice, Madame [P], au moment où celle-ci a remis la convocation à l'entretien préalable contestent toute attitude agressive de la part de celle-ci à l'encontre de Madame [K] ; que Madame [E] [H] et Madame [I] [S] indiquent ' Madame [P] [C] n'a pas été agressive vis-à-vis de Madame [K] [O] le 11 février 2010" ;

Attendu que l'appelante soutient au contraire que la directrice a été agressive à son égard et que surtout, elle l'a menacée de faire intervenir les services de police pour l'obliger à quitter les locaux de la crèche et a téléphoné au commissariat ; que cette attitude brutale l'a profondément affectée et a provoqué son malaise avec poussée de tension ;

Attendu que l'appelante produit aux débats d'une part, l'attestation de Monsieur [F], secrétaire général de l'Union Locale CGT et d'autre part une déclaration de main courante du commissariat de police d'[Localité 1] où Madame [P] s'est présentée dans l'après-midi du 11 février pour indiquer qu'elle avait du faire appel aux services de police afin d'obliger Madame [K] à quitter les lieux ;

Attendu que ce dernier document mentionne ' Je viens dans vos locaux pour vous informer que je suis la directrice de la crèche ' l'île aux trésors'. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec notre directrice adjointe, Madame [K] [O]. Une grande partie de nos employés ont déposé plainte à l'inspection du travail contre Madame [K]...Nous avons convoqué et mise à pied Madame [K]. J'ai reçu cette personne dans mon bureau ce matin, afin de lui remettre en mains propres sa convocation et sa mise à pied en présence de deux témoins. Cette personne a signé la remise du courrier mais elle a eu du mal à quitter les lieux et j'ai du faire appel à vos services. Madame [K] ayant eu peur a immédiatement quitté la crèche suite à mon appel dans vos services' ;

Attendu que Monsieur [F] indique dans son attestation 'j'ai reçu un appel téléphonique de Madame [O] [K]... elle était dans un désarroi total, en pleurs, bouleversée, affolée, ceci étant du à une notification de mise à pied sans fondement. La directrice lui a demandé de lui rendre les clefs et lui a demandé de sortir de la crèche. Je lui ai demandé le motif de cette sanction elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Derrière, la directrice hurlait et vociférait. Connaissant les antécédents et la manière dont est traitée Madame [K], j'ai pu constater qu'il s'agissait effectivement de harcèlement. J'ai invité [O] à me rejoindre à l'UL et j'ai pu constater l'état dans lequel se trouvait Madame [K]. Elle était effondrée à tel point que j'ai eu beaucoup d'inquiétude sur son état de santé et je lui ai donc conseillé de se rendre chez son médecin' ;

Attendu que le médecin a établi un certificat médical initial dans lequel il a constaté un 'malaise avec poussée de tension ( suite à harcèlement professionnel selon les dires de la patiente)' ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir une attitude agressive de la directrice au moment de la remise en main propres du courrier et de sa signature par Madame [K] ; qu'au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que Madame [K] convoquée dans le bureau de la directrice de la crèche s'est présentée à cette convocation et a signé, devant deux témoins attestant de l'absence de toute agressivité de Madame [P] à son égard, la remise en mains propres de sa convocation à l'entretien préalable et de sa mise à pied conservatoire ; que la déclaration de main courante, les conclusions de l'appelante, l'attestation de Monsieur [F] et le courrier de la direction de la crèche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie font état du fait que Madame [K] a refusé de quitter les locaux de la crèche malgré sa mise à pied et que Madame [P] a appelé les services de police devant ce refus ; que ceux-ci ne sont pas intervenus puisque Madame [K] a quitté les locaux ;

Attendu que le président de l'association 'crèche de [1]' a écrit à Madame [K] le 25 février 2010 que la directrice avait dû appeler les services de police en raison de la virulence avec laquelle elle avait réagi devant les jeunes enfants présents après sa mise à pied ;

Attendu que le contrat de travail de Madame [K] étant suspendu dès la notification de la mise à pied conservatoire, l'appel aux services de police, qu'elle estime être à l'origine de son malaise n'est intervenu qu'après notification de la mise à pied et uniquement en raison du fait que l'intéressée refusait de quitter la crêche, de sorte que l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que si la mise à pied ne suspend pas le mandat syndical, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail de Madame [K] était suspendu lorsque la directrice a fait appel aux services de police à un moment où elle n'exerçait aucune activité syndicale ;

Attendu que c'est donc à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge du malaise de Madame [K] au titre d'un accident du travail ; que le jugement qui a confirmé ce refus sera confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07451
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/07451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.07451 ?
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