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30/06/2014 | FRANCE | N°14/04577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 30 juin 2014, 14/04577


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 30 JUIN 2014



N° 2014/ 425













Rôle N° 14/04577







[X] [R]





C/



SCI SCGP PONGO

SCI SCGP SOGEF





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivia CHALUS



Me Jean-Marie JAUFFRES











Décision déférée à la Cour :>


Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/14404.





APPELANT



Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE





INTIMEES



SCI SCGP PONGO p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 30 JUIN 2014

N° 2014/ 425

Rôle N° 14/04577

[X] [R]

C/

SCI SCGP PONGO

SCI SCGP SOGEF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivia CHALUS

Me Jean-Marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/14404.

APPELANT

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCI SCGP PONGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE,

SCI SCGP SOGEF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Daniel ISOUARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 juillet 2013 Monsieur [R] a interjeté appel d'un jugement du 14 juin 2013 du tribunal d'instance d'Antibes qui notamment l'a condamné à payer à la SCI SCGP Pongo la somme de 14 750,99 euros et prononcé la résiliation du bail le liant aux SCI SCGP Pongo et SCGP Sogef, a ordonné son expulsion et l'a condamné à leur payer une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 13 février 2014 le conseiller de la mise en état de cette Cour (11ème chambre A) a déclaré caduc cet appel au motif que les sociétés SCGP Pongo et SCGP Sogef n'avaient pas été assignées par Monsieur [R] dans le mois de l'avis donné par le greffier par application de l'article 902 du Code de procédure civile.

Le 26 février 2014, Monsieur [R] a déféré à la Cour cette ordonnance. Il prétend que la lettre adressée par le greffier le 13 septembre 2013 ne saurait constituer l'avis prévu par l'article 902 du Code de procédure civile, qu'en effet cette lettre se présente comme un courrier envoyé à l'intimé et ne précise pas qu'il s'adresserait à l'appelant ou à son avocat, qu'en conséquence cet avis n'a pu faire courir le délai d'un mois et qu'aucune caducité ne peut être encourue.

Il souhaite la condamnation des SCI SCGP Pongo et SCGP Sogef à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI SCGP Pongo et la SCI SCGP Sogef concluent à la confirmation de l'ordonnance du 13 février 2014 du conseiller de la mise en état, au débouté de Monsieur [R] et à sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle invoque la régularité de l'avis donné par le greffier à l'avocat de Monsieur [R] et l'absence de leur assignation dans le délai d'un mois de cet avis entraînant la caducité de son appel.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 902 du Code de procédure civile dans ses trois premiers aliénas édicte qu'après la déclaration d'appel : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.'

Le 13 septembre 2013 le greffier de cette Cour a adressé à l'avocat de Monsieur [R] un courrier où, après le rappel des références du dossier, figure la phrase écrite en lettres latines et en gras : 'A L'ATTENTION DE L'AVOCAT DE L'APPELANT', puis ce courrier lui indique qu'il a été envoyé aux intimés la lettre suivante et reproduit le contenu de la lettre qui doit être adressée aux intimés après la déclaration d'appel.

Après le rappel de cette lettre figure en fin de lettre et en caractères gras la mention suivante : 'Le greffier en chef vous informe que :

L'intimé SCI SCGP Pongo n'a pas constitué avocat dans le délai imparti, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du Code de procédure civile'.

Ce courrier en son entête signale de manière très apparente à l'avocat de l'appelant qu'il est à son attention, ce qui conduit à un examen attentif. Il indique de manière plus distincte que le reste du texte que les intimés n'ont pas constitué avocat et qu'il doit procéder par voie de signification.

Ainsi l'avocat de Monsieur [R], professionnel du droit et qui ne peut ignorer les diligences à accomplir en absence de constitution des intimés, n'a pu se méprendre sur la portée du courrier du 13 septembre 2013 qui constitue l'avis que doit donner le greffe à l'avocat de l'appelant en cas de défaut de constitution de l'intimé.

Ce courrier a fait courir le délai d'un mois durant lequel la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé.

Monsieur [R] a assigné la SCI SCGP Pongo le 24 octobre 2013 et la SCI SCGP Sogef le 30 octobre 2013 soit après l'expiration de ce délai d'un mois. Son appel est devenu caduc.

Il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la SCI SCGP Pongo et à la SCI SCGP Sogef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2014 ;

Déclare caduc l'appel interjeté par Monsieur [R] contre le jugement du 14 juin 2013 du tribunal d'instance d'Antibes ;

Condamne Monsieur [R] à payer à la SCI SCGP Pongo et à la SCI SCGP Sogef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] aux dépens du déféré et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04577
Date de la décision : 30/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/04577 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-30;14.04577 ?
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