COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2014
N° 2014/ 420
Rôle N° 13/07037
[M] [Q]
[B] [Q]
C/
SARL HORSES FENCES FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence BRANDEHO
SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 26 Février 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000673.
APPELANTS
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HORSES FENCES FRANCE SARL au capital de 1 000 €, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de EPINAL sous le n°° 500 516 091 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Horses Fences France demande la condamnation de Monsieur et Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 7 839,78 euros représentant l'achat par ces derniers et la livraison de 39 barrières métalliques de 3 mètres et d'une barrière avec une porte pour leur ferme dénommée '[1]'.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a :
- dit que la société Horses Fences France était recevable à agir,
- mis hors de cause Madame [Q] [B],
- condamné Monsieur [M] [Q] à verser à la société Horses Fences France les sommes de 7 839,78 euros outre intérêts légal à compter du 5 juillet 2012,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [Q] ont interjeté appel le 4 avril 2013.
SUR QUOI :
Sur la confusion des époux [Q] entre la société Horse Fences France et la société K&K Horse France :
Attendu que les époux [Q] soutiennent avoir été trompés par la société Horse Fences France et avoir voulu en réalité contracter avec la société K&K Horse France.
Attendu que l'on ne peut que s'étonner que cet argument n'ait pas été soulevé auparavant ; que par ailleurs, il convient de rappeler que c'est bien Monsieur [Q] qui a contacté la société Horse Fences France et qu'il a réceptionné sans émettre la moindre contestation, la marchandise livrée par la société Horse Fences France.
Attendu enfin, qu'il est établi au dossier que la société Horse Fences France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2007 alors que la société concurrente qui a choisi un nom très proche du sien (K&K Horse France), n'a quant à elle, été immatriculée que le 13 février 2013, soit bien après la commande des époux [Q].
Que cet argument sera rejeté.
Sur l'autorité de la chose jugée :
Attendu que les époux [Q] soutiennent que la société société Horse Fences France est irrecevable à agir une seconde fois à leur encontre ; ils indiquent que le jugement contesté procède des mêmes causes et du même objet que celui rendu le 10 mai 2011 par la même juridiction.
Mais attendu que la première procédure ayant abouti audit jugement du 10 mai 2011 n'a concerné que Monsieur [L] [Q] ; qu'il est patent que les parties sont différentes dans les deux procédures ; qu'il ne saurait y avoir lieu à autorité de la chose jugée pour défaut d'identité des parties en cause.
Que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
Attendu que les époux [Q] soutiennent que qu'il n'y a jamais eu accord de leur part sur la commande de barrières métalliques.
Attendu que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'aucun bon de commande n'est exigé ; qu'au cas d'espèce, la vente s'est réalisée par téléphone puis par l'échange de mails entre les parties.
Que par mail du 9 juillet 2009, Monsieur [Q] sollicite un devis pour une quarantaine de barrières et pour un rond de longe de 20m de diamètre ; que par mail du 17 juillet 2009, la société Horse Fences France lui indique le prix ; que par mail du 20 septembre 2009, Monsieur [Q] répond expressément 'c'est OK prix le prix de 4 524 euros HT pour le parc et 1 860 euros pour le rond de longe...'.
Que force est de constater que Monsieur [Q], par ce mail, a exprimé son consentement.
Que par la suite, par mail du 23 septembre 2009, la société Horse Fences France précise qu'elle fait procéder à la fabrication des barrières ; qu'en aucun cas, les époux [Q] France n'ont contesté la confirmation de la commande.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en date du 26 février 2013 sauf à ajouter que les condamnations seront prononcées également à l'encontre de Madame [Q] qui ne saurait être mise hors de cause et à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de1 500 euros au lieu de celle de 400 euros accordée par le premier juge.
Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement les époux [Q] à verser à la société Horse Fences France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des époux [Q].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en date du 26 février 2013 sauf à ajouter que les condamnations seront prononcées également à l'encontre de Madame [Q] qui ne saurait être mise hors de cause et à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 500 euros au lieu de celle de 400 euros accordée par le premier juge ;
Condamne solidairement les époux [Q] à verser à la société Horse Fences France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge solidairement des époux [Q].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,