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27/06/2014 | FRANCE | N°14/08813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 juin 2014, 14/08813


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014



N° 2014/496













Rôle N° 14/08813







SAS CEPIA





C/



SARL XENA INVESTMENTS

SA ABN AMRO BANK

SCI BRIGITTE BENE





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Robert BUVAT



Me Bertrand DUHAMEL
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Me Serge DREVET









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01390.





APPELANTE



SAS CEPIA prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 5]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014

N° 2014/496

Rôle N° 14/08813

SAS CEPIA

C/

SARL XENA INVESTMENTS

SA ABN AMRO BANK

SCI BRIGITTE BENE

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Robert BUVAT

Me Bertrand DUHAMEL

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01390.

APPELANTE

SAS CEPIA prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SARL XENA INVESTMENTS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA ABN AMRO BANK Luxembourg prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCI BRIGITTE BENE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 17 mai 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, a autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCI Brigitte BENE sis commune de [Localité 1], saisi selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2012 par la SA ABN AMRO BANK Luxembourg.

Par jugement du 4 octobre 2013 le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la vente forcée en l'absence d'acquéreur, et déclaré adjudicataire la société CEPIA à l'audience du 24 janvier 2014, moyennant le prix de 4.010.000 €.

En date du 3 février 2014, Maître [B] [T] a fait au greffe une déclaration de surenchère du dixième à l'adjudication du 24 janvier 2014 pour le compte de :

« La société dénommée XENA INVESTMENTS, société à responsabilité de droits Luxembourgeois au capital de 100 050 000 US, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 150797, demeurant à [Adresse 4], agissant et poursuite et diligences de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège ».

Par conclusions du 7 février 2014 la société CEPIA a contesté la validité de cette déclaration de surenchère au motif que le directeur de la société XENA INVESTMENTS n'a pas la capacité et le pouvoir de représenter et d'engager la société.

Par le jugement dont appel du 18 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la contestation formée par la société CEPIA contre la surenchère déposée le 3 février 2014 par XENA INVEST,

aux motifs que la désignation à l'acte de surenchère de la société « représentée par son directeur », alors qu'elle n'est engagée à l'égard des tiers que par la signature de ses deux gérants, ne constitue qu'un vice de forme dès lors que ses deux gérants, qui se nomment eux-mêmes « director », ont signé le pouvoir pour surenchérir à leur avocat, que CEPIA a pu vérifier l'existence de la société XENA ses caractéristiques et ses représentants légaux

et que l'irrégularité ne cause aucun grief, la mise à néant de l'adjudication n'étant pas la conséquence de l'irrégularité mais de la surenchère et ne constituant donc pas un grief.

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 6 mai 2014 la SAS.CEPIA a fait délivrer assignation par actes des 12 et 22 mai 2014 déposés au greffe de la cour le 22 mai 2014.

Vu les conclusions de la SAS.CEPIA en date du 2 juin 2014 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, des articles R 322-50 et R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ,

de réformer le jugement entrepris, de juger nulle et de nul effet la déclaration de surenchère du dixième régularisée le 3 février 2014 à l1 heures 56 par la société XENA INVESTMENTS poursuites et diligences de son Directeur, juger par conséquent, la société CEPIA définitivement adjudicataire moyennant le prix de 4. 010. 000 € de l'immeuble, et condamner la société XENA INVESTMENTS à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

soutenant que :

- le 'directeur' de la société XENA INVESTMENTS n'existant pas, cette personne qui n'a pas la qualité de représentant de la personne morale pour le compte de laquelle la déclaration de surenchère a été régularisée, n'avait ni la capacité ni le pouvoir d'engager la société que seul son conseil de gérance avait,

- le premier juge ne tire pas la conclusion de ce que le défaut de pouvoir et de capacité du 'directeur' de la personne morale qui a formé surenchère , acte de disposition valant offre d'achat, est constitutif d'une nullité de fond de l'article 117 du code de procédure civile qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief, entraînant de plein droit la nullité de la surenchère qui ne peut être couverte à l'expiration du délai imparti,

Vu les conclusions de la SA ABN AMRO BANK Luxembourg notifiées et déposées le 22 mai 2014 aux fins de voir confirmer en tout état de cause le jugement intervenu quant à l'insertion supplémentaire au cahier des conditions de vente, condamner toutes parties succombant en ses demandes au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel,

Vu les conclusions de la SCI Brigitte BENE notifiées et déposées le 27 mai 2014 tendant, au visa des articles R 322-39, R 322-50 et R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution et 53, 54, 58 et 114 du code de procédure civile, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, la condamnation de la SAS CEPIA à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance d°appel,

aucune disposition n'imposant de mentionner l'organe du représentant de l'entité formant la surenchère,

Vu les conclusions de la société XENA INVESTMENTS, en date du 2 juin 2014 aux termes desquelles cette société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société CEPIA à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard du caractère dilatoire et injustifié de l'appel,

exposant :

- que l'erreur sur la dénomination du représentant de la personne morale constitue une irrégularité pour vice de forme et non de fond ainsi que déjà jugé par la Cour de Cassation en chambre mixte,

- qu'aucun grief n'est justifié.

MOTIFS

La SAS CEPIA soutient vainement que la mention 'directeur en exercice ' portée à la déclaration de surenchère ne peut engager valablement la société , alors que la déclaration de surenchère mentionne la forme de la société, sa dénomination, son siège social, que l'acte indique en outre l' inscription au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, permettant à la société CEPIA de lever un extrait le 30 janvier 2014 et de connaître la dénomination de l'organe dirigeant et sa composition.

En effet, le 'directeur en exercice' tel que mentionné, n'est pas une personne physique dépourvue du pouvoir de surenchérir contrairement aux prétentions de la société CEPIA.

Cette mention erronée de l'organe représentant légalement la personne morale dans un l' acte de surenchère n'a pas privé la société CEPIA de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale faisant surenchère, le pouvoir du 31 janvier 2014 étant conforme aux mentions au registre du commerce et des sociétés, les deux co-gérants nommés le 22 avril 2011, constituant le conseil de gérance, étant investis d'un mandat à durée indéterminée pour la représenter, dès lors de la capacité et du pouvoir de représenter la société à l'acte de surenchère et de surenchérir.

Cette désignation n'est pas une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte devant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dans les termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, ainsi que prétendu par la société CEPIA.

Elle ne constitue qu'un vice de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile nécessitant à charge de celui qui l'invoque de démontrer un grief et, en tout état de cause susceptible d'être couvert , ainsi qu'exactement retenu par le premier juge de sorte que le jugement dont appel est confirmé.

Le moyen tiré de la tardiveté d'un acte non régularisable, est sans objet.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions , comprenant la validation des conclusions du créancier poursuivant du 5 mars 2014 devenant partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 18 février 2013 , non contestées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS.CEPIA à payer à la SARL XENA INVESTMENTS la somme de 3000 € ( trois mille euros ), à la SA ABN AMRO BANK Luxembourg la somme de 1500 € ( mille cinq cents euros ), à la SCI Brigitte BENE la somme de 1500 € ( mille cinq cents euros ),

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la SAS.CEPIA aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/08813
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/08813 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;14.08813 ?
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