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27/06/2014 | FRANCE | N°14/06068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 juin 2014, 14/06068


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014



N° 2014/495













Rôle N° 14/06068







Société FRANCE PRESTIGE - REAL ESTATE, UNIPESSOAL LDA





C/



[F] [O] [H] [A] veuve [G]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

SCI BLEU MIMOSA





















Grosse délivrée

le :

à : Me Ségolène

TULOUP



Me Pierric MATHIEU



Me Pierre LIBERAS



Me Rachel SARAGA-BROSSAT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00074.



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014

N° 2014/495

Rôle N° 14/06068

Société FRANCE PRESTIGE - REAL ESTATE, UNIPESSOAL LDA

C/

[F] [O] [H] [A] veuve [G]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

SCI BLEU MIMOSA

Grosse délivrée

le :

à : Me Ségolène TULOUP

Me Pierric MATHIEU

Me Pierre LIBERAS

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00074.

APPELANTE

Société FRANCE PRESTIGE - REAL ESTATE, UNIPESSOAL LDA, demeurant [Adresse 5], poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [P] [W] [Q], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [F] [O] [H] [A] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierric MATHIEU de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU- SINELLE, avocat au barreau de TOULON

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,

SCI BLEU MIMOSA , prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric HOULLIOT de l'Association E.HOULLIOT D.MURAOUR-HOULLIOT A.KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par le jugement d'adjudication sur surenchère dont appel du 27 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l'adjudication au profit d'une SCI BLEU MIMOSA pour le prix de 551.500 € sans que la dernière enchère n'ait été couverte, après plusieurs incidents pendant les enchères suivis d'interruption et reprises à raison de l'absence de remise d'un chèque de banque ou cautionnement bancaire par un avocat enchérisseur, mais seulement un justificatif de dépôt émanant de la CARPA.

La société FRANCE PRESTIGE REAL ESTATE UNIPERSONAL, a relevé appel le 26 mars 2014.

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 27 mars 2014 la société FRANCE PRESTIGE REAL ESTATE UNIPERSONAL a fait délivrer assignation par actes des 14 avril, 15 avril et 24 avril 2014 déposés au greffe de la cour le 30 avril 2014.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2014 la société appelante ( ci-après 'la société') demande à la cour au visa des articles L.322-7 et R.322-41 du code des procédures civiles d'exécution et de la publicité légale détaillée effectuée en prévision de la vente,

Annuler en tant que de besoin le jugement entrepris et l'adjudication prononcée,

Ordonner qu'il soit à nouveau procédé à la vente aux enchères publiques

Condamner tout succombant, in solidum, à payer à la société appelante la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le Crédit Agricole aux entiers dépens,

Soutenant:

- la justification de la consignation entre les mains de la CARPA d'une somme supérieure à 10% de la mise à prix, conforme aux conditions de justification des garanties de paiement posées par loi, et aux conditions posées par le créancier poursuivant au travers de l'information donnée dans sa publicité légale détaillée,

- une exigence non justifiée de la production d'un chèque de banque par l'avocat de la société comme préalable à ses enchères,

- une atteinte au principe de liberté des enchères,

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2014 la SCI BLEU MIMOSA demande à la Cour de juger irrecevable l'appel interjeté contre un jugement n'ayant statué sur aucune contestation, subsidiairement confirmer le jugement dont appel , condamner la société appelante à lui payer une somme de 10.000 € de dommages intérêts pour recours abusif et injustifié , ses projets immobiliers étant retardés, et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, les frais d'exécution forcée à la charge du débiteur.

Exposant :

- que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ; que le juge de l'exécution n'a statué sur aucune contestation,

- que le dépôt ou la consignation de la somme sur le compte CARPA ne répond pas aux dispositions de la caution bancaire irrévocable ou du chèque de banque et ne vaut pas équivalence de garantie, que les mentions, litigieuses mais non obligatoires de publicité ne peuvent être contraires aux textes sur l'adjudication et y déroger.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le mai 2014 Madame [F], [O], [H] [A] veuve [G] demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes de la société France PRESTIGE REAL ESTATE UNIPESSOAL LDA et condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction dans le cas d'une irrégularité de la procédure de surenchère causant grief.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2014 le Crédit Agricole demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice sur la recevabilité et le fondement de l'appel du jugement du 27 février 2014; il expose que

- l'avocat de l'appelant ne peut soutenir ignorer les mentions du cahier des conditions de vente reprenant le cahier-type édité par le Conseil National des Barreaux et intégré par délibération de l'Ordre des Avocats au Barreau de Toulon dans son règlement intérieur, la connaissance réputée acquise par son Conseil rejaillissant sur la partie par l'effet des règles du mandat

- la prétendue « consignation » est en réalité un dépôt en compte dont n'avait pas été informé l'avocat poursuivant ni le dépôt justifié entre ses mains préalablement à son enchère , ni dans le cadre de l'appel.

MOTIFS

Il est donné acte au Crédit Agricole de son rapport à justice sur la recevabilité et le fondement de l'appel du jugement du 27 février 2014.

Sur la recevabilité de l'appel interjeté :

Aux termes des dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel.

Il résulte du jugement entrepris que Me Tuloup a interrompu les enchères en demandant la suspension des enchères pour lui permettre d'obtenir le chèque de banque du dixième de la mise à prix; que Me [I], Me [R] [X], avocats s'y sont opposés au motif que les enchères avaient repris et que le montant de l'enchère était de 531.500 €; qu'après avoir entendu les avocats le juge de l'exécution a refusé d'interrompre les enchères et ordonné la reprise des enchères sur la dernière enchère valide portée par Me [I] de 531.500 €.

Aux termes de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat formant surenchère atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et Consignations.

Me Tuloup n'avait remis à Me [Y] avocat du créancier poursuivant qu'un justificatif de dépôt émanant sur un compte CARPA de TOULON portant sur une somme de 46.650 €.

L'appelante soutient que l'affichage de l'avis de vente sur surenchère procédant du créancier poursuivant fait mention que l'enchérisseur doit justifier avoir consigné à la CARPA le montant requis, ce dont elle justifie, que la décision du premier juge refusant d'interrompre les enchères a porté atteinte à la liberté des enchères.

Le premier juge, prononçant ainsi que rappelé, a tranché une contestation sur la validité de la déclaration d'enchérir, jugeant la garantie de payement fournie par la société France PRESTIGE REAL ESTATE UNIPESSOAL LDA non conforme aux garanties de payement et la surenchère irrecevable, de sorte que le jugement entrepris est bien susceptible d'appel du chef de la contestation élevée.

Sur les garanties de payement :

- les dispositions applicables :

L'appelante ne peut sérieusement soutenir que le dépôt réalisé sur un compte CARPA satisfait aux dispositions légales, au motif qu'il est justifié de la solvabilité du surenchérisseur par cette consignation faite dans les termes de l'avis de vente sur surenchère, alors que les mentions édictées sur l'avis de la vente aux enchères publiques ne disposent aucunement sur les modalités des garanties financières, renvoyant au cahier des conditions de vente, lequel reprend les dispositions réglementaires sauf un amendement sur le bénéficiaire du chèque de banque , la CARPA en place de la Caisse des dépôts et Consignations.

L'affichage de l'avis mentionnant la consignation d'une somme à la CARPA n'est pas créateur de droit contre les dispositions de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution et le cahier des conditions de vente de sorte que l'appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir.

- la portée du justificatif :

Le justificatif produit du dépôt sur un compte CARPA d'une somme de 46.650 € n'est pas une consignation autorisée et équivalente aux dispositions réglementaires. Ces montants ne sont pas exempts de tout risque de mesures conservatoires ou d' exécution forcée obstacles au payement, ainsi que le souligne le Crédit Agricole.

L'appelante, ensuite ne justifie pas de la remise des sommes entre les mains de la CARPA en qualité de séquestre pour les rendre indisponibles.

Le dépôt des sommes ne constitue donc pas la caution bancaire irrévocable exigée par l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le cours des enchères n'a pas été vicié, que la demande d'annulation de l'adjudication en faveur de Me [Z] représentant la SCI BLEU MIMOSA est rejetée et le jugement dont appel confirmé.

Sur la demande en dommages intérêts formée par la SCI BLEU MIMOSA :

Cette demande est en voie de rejet faute de justifier du préjudice allégué.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la société France PRESTIGE REAL ESTATE UNIPESSOAL LDA contre le jugement l'adjudication du 27 février 2014 du chef de la contestation élevée,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société France PRESTIGE REAL ESTATE UNIPESSOAL LDA à payer à la SCI BLEU MIMOSA la somme de 4000 € ( quatre mille euros), à Madame [F], [O], [H] [A] veuve [G] la somme de 1000 € ( mille euros ),

Rejette toute de autre ou plus ample,

Condamne la société France PRESTIGE REAL ESTATE UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/06068
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/06068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;14.06068 ?
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