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27/06/2014 | FRANCE | N°13/12011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 juin 2014, 13/12011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014



N° 2014/504













Rôle N° 13/12011







[L] [M] veuve [Z]





C/



[S] [U]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Romain CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :




Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04596.





APPELANTE



Madame [L] [M] veuve [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à BAD SALZUFLEN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014

N° 2014/504

Rôle N° 13/12011

[L] [M] veuve [Z]

C/

[S] [U]

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04596.

APPELANTE

Madame [L] [M] veuve [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à BAD SALZUFLEN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [S] [U]

née le [Date naissance 2] 1946 à , demeurant [Adresse 2])

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Mr Jacky PETITOT, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014, puis prorogé au 27 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 31 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'une indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile pratiquées à l'initiative de [S] [U] au préjudice de [L] [M] veuve [Z] en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 août 2008, élevées au prétexte d'une compensation en faveur du débiteur saisi en référence à deux décisions de la justice allemande de 1992 et 1996 dont exequatur a été donné en 2010 allouant à la partie saisie des sommes d'un montant supérieur,

aux motifs que la prescription, par application du droit allemand, de l'une des créances à compenser et des intérêts sur l'autre font ressortir une créance résiduelle de 36.189,90 € en faveur de la partie saisie contre 195.128,45 € en faveur du saisissant, soit une différence de 158.938,55 € justifiant les mesures contestées.

Le juge de l'exécution a rejeté parce que non motivée la demande de dommages-intérêts formée par le saisissant pour procédure abusive.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2013 par [L] [M] veuve [Z], appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de constater la compensation intervenue de plein droit dès le 30 juillet 1994 entre les créances réciproques, en conséquence d'ordonner aux frai de Madame [U] la mainlevée de toutes les mesures prises et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire en l'absence de toute créance à son encontre comme de ses enfants, enfin de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment qu'il a été jugé par deux décisions de la cour d'appel de KARLSRUHE qu'elle est titulaire de deux créances l'une au 8 juin 1989 et l'autre au 20 août 1992, que le jour où la créance de Madame [U] s'est trouvée exister en même temps le 30 juillet 1994, même consacrée beaucoup plus tard, la compensation a opéré de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette dernière, inférieure en son montant, de sorte que le moyen tiré de la prescription est inopérant, que l'autorité de la chose jugée en 2010 sur exequatur -instance dans le cadre de laquelle la prescription n'a pas été soulevée- s'oppose à ce moyen, que la compensation bénéficie évidemment à ses enfants, que le maintien des mesures revêt un caractère vexatoire et abusif,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2013 par [S] [U] tendant à la confirmation du jugement dont appel,

soutenant notamment que la Cour de Colmar qui a jugé sur l'exequatur a précisément exclu du champ de sa juridiction le point de la prescription des créances, laquelle a opéré partiellement conformément au jugement dont appel (prescription trentenaire pour les condamnations résultant de la décision judiciaire et quadriennale ou triennale pour ses échéances ultérieures d'arrérages d'aliments comme d'intérêts), subsidiairement que s'applique la prescription de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le délai de 5 ans de l'article 2224 s'applique, de même que s'applique l'article 2235 en ce qui concerne les enfants, que la compensation n'a pas pu intervenir en 1994 puisque, si les arrêts de la cour d'appel de KARLSRUHE au bénéfice de Madame [M] avaient acquis autorité de chose jugée, en revanche sa propre créance n'a été liquidée que par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2008 rectifié en 2011 de sorte que les conditions de la compensation de plein droit n'étaient pas réunies,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2013,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats :

1°-que l'arrêt du 18 juillet 1996 de la cour d'appel de KARLSRUHE a prononcé condamnation de [S] [U] en sa qualité d'ayant droit de [Y] [Z] à payer à [L] [Z] la somme de 200.000 Francs avec intérêts à compter du 8 juin 1989 au titre de la restitution du prix de vente d'une voiture appartenant à cette dernière ;

que dans son arrêt du 25 mars 2010 rendu sur l'appel d'une ordonnance du 1er août 2008 accordant l'exequatur de la décision du 18 juillet 1996, la cour d'appel de COLMAR qui avait été saisie par [S] [U] du seul moyen de prescription tiré, à titre subsidiaire dans le cadre de la présente instance, de l'article de loi devenu L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, a jugé, pour confirmer l'ordonnance dont appel, qu'il ne pouvait pas être objecté d'une prescription de l'exécution d'un titre qui n'avait pas encore été déclaré exécutoire, ce qui est l'objet même de l'exequatur ;

2°-que l'arrêt de la cour d'appel de KARLSRUHE du 20 août 1992 a prononcé condamnation de [Y] [Z] au paiement de créances à caractère alimentaire au profit de [L] [M] et leurs trois enfants [X] [Z], [V] [Z] et [F] [Z] ;

que dans son arrêt du 9 décembre 2010 rendu sur l'appel de l'ordonnance du 1er août 2008 accordant l'exequatur de la décision du 20 août 1992, la cour d'appel de COLMAR qui avait été saisie par [S] [U] de tous les moyens de prescription repris dans le cadre de la présente instance, a jugé pour confirmer l'ordonnance dont appel, et outre la reprise du motif de l'arrêt du 25 mars 2010, que « il n'appartient pas au juge de l'exequatur d'apprécier si la créance d'aliments que Monsieur [Z] a été condamné à payer (arriérés de pension alimentaire et pension alimentaire courante) est acquise totalement ou partiellement au regard du droit de l'État d'origine, sa mission étant limitée, par application de l'article 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il existe une des causes de non reconnaissance de la décision rendue dans l'État d'origine visées aux articles 27 et 28 de cette convention » ;

3°-que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2008 statuant sur renvoi de cassation, rectifié le 4 octobre 2011, a jugé que [S] [U] avait vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles de [Y] [Z] situés en France et à ce titre prononcé condamnation de [L] [M] et des consorts [X], [F] et [V] [Z] solidairement à payer à [S] [U] la somme de 108.933,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1994, date de l'ouverture de la succession, et anatocisme depuis la première demande en justice, au titre de sa part dans l'actif mobilier situé en France de la succession de [Y] [Z],

Attendu, sur ce, que la compensation légale s'opère de plein droit et les dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elle se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

que cet effet ne se produit qu'à la condition que les dettes réciproques soient également liquides et exigibles dès lors que, comme en l'espèce et ce n'est pas discuté, l'examen de leurs sources et de leurs natures respectives ne permet pas de leur envisager le caractère de dettes connexes ;

Attendu que [S] [U] soutient à juste titre que sa propre créance n'a été consacrée et liquidée que par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2008 rectifié en 2011, infirmatif et rendu sur renvoi après cassation, de sorte que les conditions de la compensation de plein droit n'étaient pas réunies le jour de l'ouverture de la succession, 30 juillet 1994 ;

que cette dette étant litigieuse jusqu'à la date de ces décisions, l'effet extinctif n'a pas pu se produire en 1994 ;

Attendu, sur la prescription, que celle-ci n'est contestée par l'appelante qu'en référence aux deux arrêts de la cour d'appel de Colmar statuant en appel d'ordonnances d'exequatur des deux décisions de la cour d'appel de KARLSRUHE qui constituent les titres de créance de Madame [M] ;

mais attendu, d'une part qu'il ne peut pas être reproché à Madame [U] d'avoir omis d'exciper de la prescription puisqu'elle s'en est au contraire prévalue devant la cour d'appel de Colmar ;

que d'autre part, la cour d'appel de Colmar n'a pas prononcé du chef de la prescription, fût-ce implicitement, et a au contraire explicitement énoncé que cela n'entrait pas dans le périmètre de l'instance en exequatur, ni n'a prononcé sur le fond du droit et des créances, ce qui n'était pas non plus l'objet de l'instance, de sorte que [L] [M] n'est pas fondée à prétendre, pour s'opposer au moyen de prescription, se prévaloir d'une quelconque autorité de chose jugée tirée des arrêts de la cour d'appel de Colmar ;

Attendu que les effets de la prescription sur chacune des créances de Ute OBLOTZKI, tels que le premier juge les a dégagés en référence au droit allemand, ne sont pas discutés par l'appelante ;

qu'il en résulte que c'est par une exacte application de la loi aux faits de la cause et aux obligations respectives des parties qui est vainement critiquée que le premier juge, constatant que par l'effet successivement de la prescription puis de la compensation apparue à l'issue de l'instance clôturée par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2008 et 2011, la créance de [S] [U] subsistait et fondait valablement les mesures contestées ;

Attendu qu'il suit de la décision que la demande de dommages-intérêts de [L] [M] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [L] [M] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [L] [M];

Condamne [L] [M] à payer à [S] [U] la somme supplémentaire de 3000 € (trois mille) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [L] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12011
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/12011 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;13.12011 ?
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