COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2014
N°2014/ 390
Rôle N° 12/16488
[K] [R]
C/
SCP [U]-[P]-[W]
SAS SAMSIC INTERIM HOLDING
Grosse délivrée le :
à :
-Me Paul-Serge ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS
- Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section AD - en date du 08 Août 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/94.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Paul-Serge ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP [U]-[P]-[W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SAMSIC INTERIM HOLDING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] est invalide à 80% et reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH.
Depuis 1985 et jusqu'en avril 2007, Monsieur [R] a travaillé au service des études d'huissiers à la résidence d'[Localité 1] en qualité de clerc significateur puis en qualité de clerc audiencier.
Monsieur [R] a en effet été initialement employé par la SCP DEBES CANERI en tant que clerc significateur depuis le 14 mai 1985 jusqu'au 25 mai 1998, date à laquelle un licenciement lui a été notifié pour motif économique.
Du 1 er janvier au 15 mai 1999, Monsieur [R] a été employé en contrat à durée déterminée de remplacement par la Chambre Départementale des huissiers d' Avignon afin d'assumer les fonctions d'huissier audiencier auprès du TGI d' Avignon.
A compter du 16 mai 1999, Monsieur [R] a été employé selon contrats de travail temporaires par les études d'huissiers d'Avignon, soit les SCP [U]-[P] [W], [Z], [F]-[C]-[J] [N] et [X], et ce, à l'exception de cette dernière, par l'intermédiaire de la société OSI devenue la SAS SAMSIC INTERIM HOLDING.
Ont ainsi été signés :
- Huit contrats de mission conclus de mai à décembre 1999.
- Huit contrats de mission de février à décembre 2000.
- Sept contrats de mission d'octobre à décembre 2001.
- Sept contrats de mission de janvier à novembre 2002.
- Huit contrats de mission de janvier à novembre 2003.
- Huit contrats de mission de janvier à décembre 2004.
- Cinq contrats de mission de février à octobre 2005.
- Neuf contrats de mission de janvier à octobre 2006
Pour les périodes non prises en charge par la société d'intérim, un certain nombre de contrats ont été signés directement avec les huissiers de justice,
Le 5 mars 2010, M.[R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander à l'encontre de cinq études d'huissiers la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et demander à l'encontre de chacune d'entr'elles le règlement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses manquements de l'employeur.
Par jugement du 8 août 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :
- Ordonné la jonction des procédures n° FlO/00094 à FlO/00098, FlO/00238 et FlO/00241 à FlO/00243.
- Rejeté la demande de sursis à statuer.
- Constaté la prescription quinquennale s'agissant des demandes indemnitaires.
- Débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné M. [K] [R] aux dépens.
* * *
Le 10 mars 2010, Monsieur [R] a fait citer devant le Conseil des Prud'hommes d'Avignon la société SAMSIC INTERIM HOLDING (entreprise d'intérim), sollicitant le paiement des sommes suivantes:
' Indemnité spéciale de requalification : 1.529,05 €
' Dommages et intérêts pour licenciement abusif: 30.000,00 €
' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: 15.000,00 €
Par jugement du 25 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire, le Conseil de Prud'hommes d'Avignon a condamné la société SAMSIC (entreprise d'intérim) à régler à M. [R] :
' 18.348 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 36.697,20 € pour préjudice de retraite;
' 18.348 € pour manquement à l'obligation de sécurité
' 800 € d'article 700 du code de procédure civile
Par arrêt en date du 26 mars 2013, statuant sur appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, la Cour de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente du délibéré à intervenir dans le cadre de la présente instance, la Cour relevant: ' une situation procédurale complexe créée par M. [R] et dont il entend tirer profit par les effets de la dichotomie des procédures', et que ' les choix procéduraux opérés par M. [R] conduisent à une situation inextricable ou les différentes juridictions saisies peuvent être amenées à prendre des décisions contraires'.
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M. [R] a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles .
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [R] demande de :
- Vu les articles 1134 et 1382 du code Civil, L.1233-1 et suivants, L.1235-1, L.1251-1 et suivants, L.3121-1, L.8231-1 ;
- Vu le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice, Vu la convention collective nationale du personnel des études d'huissiers,
-CONSTAT ANT le recours abusif aux contrats de travail temporaire;
-CONSTATANT l'ancienneté de Monsieur [R] en tant que personnel d'huissier;
-CONSTAT ANT la fraude à la Loi;
-CONSIDERANT la rupture intervenue;
-CONSIDERANT l'absence de mention des horaires de travail au contrat;
-CONSIDERANT le temps de travail effectif de Monsieur [R] ;
-CONSIDERANT l'interdiction du marchandage;
il est demandé à la Cour de Céans de :
- RECEVOIR l'APPEL et le disant bien-fondé:
- INFIRMER le Jugement dans toutes ses dispositions;
- REJETER la demande de sursis à statuer;
- FIXER la classification conventionnelle de Monsieur [R] à 265 ;
- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [R] à 1.529,30 Euros bruts;
- REQUALIFIER les contrats d'intérim déférés en un contrat à durée indéterminée;
- DIRE ET JUGER que le contrat déféré est à temps complet;
- DIRE ET JUGER que la rupture intervenue est dénué de cause réelle et sérieuse;
Au titre des dommages-intérêts:
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] au titre de l'indemnité spéciale de requalification la somme de 1.529,00 Euros ;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement la somme de 1.529,00 Euros;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 2.140,60 Euros ;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3.058,00 Euros outre les congés payés afférents pour la somme de 305,80 Euros;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] à titre de dommages-intérêts forfaitaires pour licenciement abusif la somme globale de 55.044,00 Euros ;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé la somme de 9.175,00 Euros;
-CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage la somme de 9.175,00 Euros;
Au titre des salaires :
-CONDAMNER la SCP [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.317,66 Euros au titre des rappels de salaires de l'année 2005 ;
-CONDAMNER la SCP [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 131,76 Euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2005;
-CONDAMNER la SCP [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.521,16 Euros au titre des rappels de salaires de l'année 2006 ;
-CONDAMNER la SCP [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 152,11 Euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2006 ;
En tout état de cause,
- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés: certificat de travail, attestation Pôle-Emploi;
- DESIGNER un huissier instrumentaire en vue de procéder à l'exécution de la décision;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
- CONDAMNER la SCP [U] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SCP FERNANDEZ [U] [W] demande de :
A titre principal: LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Vu la loi du 17 juillet 2008,
Vu la saisine de M. [R] du Conseil de prud'hommes d'ARLES en date du 4 mars 2010,
- PRENDRE ACTE de ce que la loi du 17 juillet 2008 sur la réforme de la prescription a réduit à 5 ans le délai de prescription au titre des demandes fondées sur toute action engagée à raison des sommes demandées en salaires, indemnités, dommages et intérêts
- PRENDRE ACTE de ce que M. [R] n'a saisi le Conseil de prud'hommes d'ARLES à l'encontre de l'huissier concluant que le 4 mars 2010
- DIRE ET JUGER que M [R] ne peut réclamer aucune somme (indemnité de requalification salaires indemnités notamment dommages et intérêts pour licenciement) portant sur une période antérieure au 3 mars 2005, cette période étant prescrite
A titre subsidiaire: IRRECEVABILITE A AGIR
Vu la condamnation prononcée au bénéfice de M. [R] par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 25/01/2011 à l'encontre de SAMSIC
Vu l'arrêt de sursis à statuer entre SAMSIC et M. [R] de la Cour de [Localité 2] du 26/03/2013 (RG 11/00991)
Vu le principe de l'unicité de l'instance prud'homale
- DIRE ET JUGER M. [R] irrecevable à former à l'encontre de la SCP FERNANDEZ [U] [W] des prétentions juridiques et demandes indemnitaires déjà élevées à l'encontre de SAMSIC dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour de Nîmes et pour lesquels il a déjà obtenu condamnation de l'entreprise de travail temporaire
- DIRE ET JUGER notamment que Monsieur [R] ne peut se prévaloir à l'égard des cinq études d'huissiers citées de 5 contrats de travail à durée indéterminée à temps complet
A titre plus subsidiaire: IRRECEVABILITE A AGIR
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile
Vu le principe de l'unicité de /'instance prud'homale
- DIRE ET JUGER que Monsieur [R] au titre d'une seule et même relation de travail ne peut:
. se prévaloir à l'égard des cinq études d'huissiers citées de 5 contrats de travail à durée indéterminée à temps complet
. invoquer cinq licenciements sans cause réelle et sérieuse
. solliciter le paiement de cinq indemnités de requalification et de cinq indemnités pour licenciement abusif
. demander cinq injonctions identiques de remise des mêmes documents sociaux ...
- DIRE ET JUGER Monsieur [R] irrecevable à agir à l'encontre de la SCP FERNANDEZ DUMAS FRASSIN
A titre plus subsidiaire AU FOND:
Vu les articles L.1251-5, L.1251-6, L.1251-16, L.1251-17 du Code du travail, Vu les articles L.1251-37, L.1251-43, L.1411-1 du Code du travail,
Vu la sommation de communiquer demeurée sans effet du 27/05/2010 Vu les piéces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER infondées à l'égard de la SCP FERNANDEZ DUMAS FRASSIN les demandes de Monsieur [R]
- DIRE ET JUGER régulier le recours à l'intérim
- DIRE ET JUGER que l'article 14 du décret du 29 février 1956 valide la suppléance des huissiers pour assurer le service des audiences
- PRENDRE ACTE de ce que les besoins en termes d'assistance à l'audience, extrêmement réduits, ne pouvaient justifier la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée
- DIRE ET JUGER que Monsieur [R] ne peut se prévaloir à l'égard de la SCP FERNANDEZ [U] [W] d'un contrat de travail à durée indéterminée
- DIRE ET JUGER que la SCP FERNANDEZ [U] [W] en tant qu'entreprise utilisatrice ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire ni d'aucun contrôle de l'activité de M. [R] exercée exclusivement auprès du TGI d'AVIGNON,
- DIRE ET JUGER qu'en droit la SCP FERNANDEZ [U] [W] n'est pas l'employeur de Monsieur [R], qui est l'entreprise SAMSIC INTERIM HOLDING
- DIRE ET JUGER que la SCP FERNANDEl [U] [W] ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts ne pouvant incomber qu'à l'employeur de M. [R]
- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [R] n'a jamais révélé à l'huissier concluant son prétendu statut de travailleurs handicapé et qu'il ne le conteste pas
- PRENDRE ACTE de ce qu'après avoir subi un second AVC en 2007, Monsieur [R] n'a pas souhaité reprendre le service des audiences pour le compte de l'huissier concluant
- DIRE ET JUGER que la fin de la relation de travail s'analyse en une démission de M. [R]
- PRENDRE ACTE de ce que malgré sommation de communiquer du 27 mai 2010, M [R] n'a apporté qu'un éclaircissement incomplet sur la situation de travailleur handicapé alléguée
- DIRE ET JUGER que M [R] ne justifie pas de ce que son statut de travailleur handicapé pouvait lui permettre d'exercer une activité salarié à durée indéterminée et à temps complet
- DIRE ET JUGER que selon l'AIST d'[Localité 1] (courrier du 19/04/2010) « l'examen médical d'embauche est valable six mois pour toutes les entreprises dans lesquelles travaille le salarié à la condition qu'il y exerce un emploi identique»
- PRENDRE ACTE de ce qu'à aucun moment M. [R] ne justifie s'être plaint auprès de la SCP d'huissiers de sa situation professionnelle ni n'a réclamé d'heures supplémentaires
- DIRE ET JUGER que la SCP FERNANDEl [U] [W] n'ayant jamais « utilisé» M. [R] (qui n'officiait pas en son étude mais au Tribunal) ne saurait être rendue responsable du préjudice allégué au titre de la dégradation de sa situation physique et morale
- DIRE ET JUGER que les prétentions de M. [R] au titre du travail dissimulé ne peuvent concerner la SCP FERNANDEl [U] [W] (utilisateur) qui n'est pas l'employeur
- DIRE ET JUGER au besoin et subsidiairement que la SCP FERNANDEl [U] [W] ne s'est rendue coupable d'aucun travail dissimulé, en l'absence d'élément intentionnel prouvé
- DIRE ET JUGER que le délit de marchandage ne peut être constitué tenant le recours au travail temporaire, l'existence de contrats de mission, de bulletin de paie et l'absence de preuve de ce que M. [R] a été désavantagé
- PRENDRE ACTE du caractère exorbitant du préjudice allégué, M. [R] sollicitant à l'égard des 5 SCP d'huissiers plus de 450.000 € d'indemnités soit près de 25 ans de salaires
En conséquence, et en toute hypothèse
- DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la SCP FERNANDEl DUMAS FRASSIN 5.000 euros au titre de l'article 700 du C P C, ainsi qu'aux dépens
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la SCP FERNANDEl DUMAS FRASSIN 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive (article 1382 du code civil)
A titre encore plus subsidiaire: LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE D'INTERIM
Vu les articles L.1251-5, L.1251-6, L.1251-16, L.1251-17 du Code du travail, Vu les articles L.1251-37, L.1251-43, L.1411-1 du Code du travail,
Vu la Jurisprudence citée aux présentes écritures, notamment l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 (Soc. N°12-11793 et 12-11954)
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel en garantie dirigé par l'huissier concluant à l'égard de la société SAMSIC INTERIM HOLDING
- DIRE ET JUGER que tout tiers à un contrat est en droit d'invoquer les termes de ce contrat dès lors qu'ils sont susceptibles de générer à son endroit un dommage
- DIRE ET JUGER que l'huissier utilisateur est en droit d'invoquer les défaillances des contrats de mission signés entre SAMSIC et M. [R] dès lors que celles-ci sont susceptibles de lui causer un dommage
- DIRE ET JUGER que la qualité à agir de l'huissier à l'égard de SAMSIC se déduit de ce que les deux parties ont signé des contrats de mise à disposition
- PRENDRE ACTE de ce que SAMSIC ne conteste pas dans ses écritures les irrégularités formelles dénoncées tant par l'huissier devant la juridiction de céans
- PRENDRE ACTE de ce que dans ses écritures contre SAMSIC devant le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON M. [R] lui fait grief plusieurs irrégularités formelles
- PRENDRE ACTE de l'absence de :
' L'absence de plusieurs contrats de missions entre SAMSIC INTERIM HOLDING et M. [R], non existants (03/12/01 au 31/12/01 ; 01/08/03 au 30/08/03)
' De l'absence de signature par M. [R] de plusieurs contrats de mission (29 au 31/07/10; 01/06/04 au 30/06/04 ; 03/07/06 au 28/07/06)
- DIRE ET JUGER qu'en application de la Jurisprudence les irrégularités formelles des contrats de mission rendent l'entreprise d'intérim SAMSIC INTERIM HOLDING redevable de l'indemnité de requalification sollicitée par M. [R] et responsable du prononcé et des conséquences financières d'un éventuel licenciement
- DIRE ET JUGER qu'en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24/04/2013, la responsabilité de l'entreprise d'intérim est retenue en cas de recours massif à l'intérim notamment lorsqu'elle a réservé l'intérimaire à l'usage exclusif de l'utilisateur
- DIRE ET JUGER qu'en cas de recours jugé abusif à l'intérim SAMSIC sera jugée responsable du dommage lié à la requalification des contrats de mission
- DIRE ET JUGER que SAMSIC INTERIM HOLDING a manqué à son devoir de conseil envers la SCP FERNANDEZ [U] [W], profane en matière de droit du travail
- DIRE ET JUGER SAMSIC INTERIM HOLDING responsable du préjudice qui découlerait pour la SCP FERNANDEZ [U] [W] de toute condamnation vis-à-vis de M. [R]
- CONDAMNER la Société SAMSIC INTERIM HOLDING relever et à garantir la SCP FERNANDEZ [U] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire,
- FIXER au besoin le montant de la contribution de SCP [P] [U] [W] et de la société SAMSIC à la réparation du dommage lié à la requalification des contrats de mission
- CONDAMNER la Société SAMSIC INTERIM HOLDING à régler à la SCP FERNANDEZ [U] [W] 5000 € au titre des frais d'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la Société SAMSIC INTERIM HOLDING aux entiers dépens de l'instance
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SAMSIC demande de débouter la SCP de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Ce point n'est plus en débat ;
Sur la prescription
Est opposée par la SCP FERNANDEZ [U] [W] la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil telle que découlant de la loi du 17 juillet 2008 sur la réforme de la prescription qui a réduit à 5 ans le délai de prescription au titre des demandes fondées sur toute action engagée à raison des sommes demandées en salaires, indemnités, dommages et intérêts, l'intimée arguant de ce M. [R], qui n'a saisi le Conseil de prud'hommes d'ARLES à son encontre que le 4 mars 2010 ne peut réclamer en conséquence aucune somme (indemnité de requalification salaires indemnités notamment dommages et intérêts pour licenciement) portant sur une période antérieure au 3 mars 2005, cette période étant prescrite dès lors que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 rendent ce texte applicable à dater de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 soit antérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille;
Cependant ces mêmes dispositions n'ont pas pour but ni pour effet de priver une partie des droits acquis au titre de la prescription antérieure, en l'espèce trentenaire, à laquelle s'ajoute celle issue de la loi du 17 juin 2008, dans les limites de la durée antérieure ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur l' irrecevabilité à agir
Vu le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, la SCP FERNANDEZ [U] [W] soutient, au regard de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [R] par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon à l'encontre de SAMSIC et de l'arrêt de sursis à statuer entre SAMSIC et M. [R] de la Cour de Nîmes que M.[R] est, au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, irrecevable à former à son encontre des prétentions juridiques et demandes indemnitaires déjà élevées à l'encontre de SAMSIC dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour de Nîmes et pour lesquels il a déjà obtenu condamnation de l'entreprise de travail temporaire ;
Estimant que M.[R] a fait preuve de duplicité procédurale et manqué de transparence vis-à-vis de ses adversaires, en ayant caché à l'huissier le procès parallèle engagé par ses soins dans le même temps à l'encontre de l'entreprise d'intérim SAMSIC INTERIM devant le Conseil des Prud'hommes d'Avignon, afin que les deux parties (huissiers et entreprise d'intérim) qu'il prenait le soin d'isoler ne soient , a priori, pas en mesure d'appréhender l'existence d'un procès parallèle engagé par M [R] à l'égard de l'autre-ce que l'arrêt de la Cour de Nîmes a relevé en dénonçant la situation procédurale inextricable provoquée par les choix de M. [R] dont il entend tirer profit, la SCP en déduit que si Monsieur [R] a fait le choix procédural de diriger devant deux juridictions distinctes, 2 procès, pour des faits identiques, à tout le moins similaires, il n'est pas recevable à faire juger deux fois le même litige ;
Cependant l'arrêt du 26 mars 2013 a statué comme suit :
'Sur l'exception d'irrecevabilité
Il est reproché à Monsieur [R] cl' agir en violation de la règle d'unicité du litige en ayant intenté six actions différentes qui aboutissent ft lui permettre de réclamer plusieurs fois l'indemnisation du même préjudice;
Il résulte des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du. demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance;
Il est établi que Monsieur [R], même s'il ne réclame pas certains chefs de préjudice à SAMSIC, du fait de sa qualité d'entreprise temporaire, l'objet principal de toutes les demandes consistent en la requalification des contrats à temps partiels en contrats à durée indéterminée, avec toutes les conséquences juridiques ct financières qui en découlent;
Reste que les actions en requalification exercées, de manière séparée contre chacun des huissiers de justice en. qualité d'entreprise utilisatrice d'une part, et contre l'entreprise de travail temporaire d'autre part, reposent sur des fondements différents, pour les premiers en application de 1' article L1251-16 du code du travail, ct pour la seconde en application de l'article L 1251-16 de ce code (sic), et concernant un enchevêtrement de contrats de travail. a durée déterminée et de missions d'interim ;
Ainsi, ces actions peuvent être exercées concurremment ou séparément dès lors qu'elles ne reposent pas sur le même fondement juridique et entre les mêmes parties; .
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. '
Avait été également à juste titre rappelé par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon que M.[R] disposait de deux actions distinctes, et la décision rendue par la Cour de Nîmes repose sur la violation des dispositions de 1'article L1251-16 du code du travail (manquements formels afférents aux motifs de remplacement, à la durée minimale du terme, la qualification de la mission, le poste occupé..), lors que la présente procédure découle des violations des dispositions de 1' article L1251-40 du même code, M.[R] réclamant, en outre, une indemnité spéciale de requalification non sollicitée à l'encontre de SAMSIC ;
La circonstance que la Cour de Nîmes n'ait pas cru utile de poursuivre plus avant l'examen du litige, sur les bases mêmes qu'elle avait rappelées, à l'encontre de SAMSIC, ne peut naturellement inférer sur la présente instance ; en découle qu'aucune décision définitive n'a été ainsi rendue qui puisse être opposée à la Cour dans la présente instance ;
La SCP soutient ensuite que Monsieur [R] ne peut, au titre d'une seule et même relation de travail, se prévaloir à l'égard des cinq études d'huissiers citées de 5 contrats de travail à durée indéterminée à temps complet, invoquer cinq licenciements sans cause réelle et sérieuse, solliciter le paiement de cinq indemnités de requalification et de cinq indemnités pour licenciement abusif ,et demander cinq injonctions identiques de remise des mêmes documents sociaux ;
Ce moyen repose sur des bases erronées, dès lors que M.[R] n'a pas eu-directement dans le cas de l'une des SCP, et par l'intermédiaire de l'ETT dans les autres cas-un seul employeur ou une seul l'entreprise utilisatrice, mais a, successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes ;
La circonstance que les CSP n'aient pas la qualité d'employeur dans le cas des CTT ne les dispense pas de répondre de la violation alléguée des dispositions de 1' article L1251-40 du code du travail, s'agissant notamment du motif du recours au CDD ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ;
Au fond
La SCP soutient que le recours à l'intérim était régulier dès lors que, au regard de l'article 14 du décret du 29 février 1956 qui valide la suppléance des huissiers pour assurer le service des audiences, les besoins en termes d'assistance à l'audience, extrêmement réduits, ne pouvaient justifier la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la SCP FERNANDEZ [U] [W] en tant qu'entreprise utilisatrice ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire ni d'aucun contrôle de l'activité de M. [R] exercée exclusivement auprès du TGI d'AVIGNON, et ce dans des limites horaires restreintes ;
Cependant , selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniersou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Est ainsi invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ;
La SCP en conclut que l'employeur véritable de M.[R] n'était autre que le TGI envers qui l'intéressé était en réalité en position de fonctionnaire ;
La réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente; pour autant elle n'est pas opposable à M.[R], lequel est juridiquement en droit de se prévaloir des dispositions légales précitées, au regard desquelles il est indéniable que l'emploi de l'intéressé, qui participait nécessairement de l'activité normale et permanente de l'entreprise, fut-ce par intermittence, mais en tout état de cause, de manière répétitive et régulière compte tenu des obligations du service des audiences, ne pouvait se justifier par le recours au contrat à durée déterminée ou à l'intérim ;
Il est en conséquence fait droit à la demande de requalification ;
Doit être par ailleurs rappelé aux intimées que, quand bien même elles n'étaient pas formellement l'employeur de M.[R], ce pouvoir leur était délégué quant aux conditions d'exécution du travail, la société SAMSIC étant ainsi étrangère aux activités effectives de M.[R] telles que définies entre le TGI et les SCP, et répercutées par ces dernières, qui ne sauraient en conséquence prétendre s'exonérer de toute responsabilité dans l'exercice de la relation de travail mise en place à leur demande pour répondre au service dont elles étaient redevables ;
Sur l'Indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, par référence au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Sur le salaire de M.[R] : ainsi que l'a relevé à juste titre le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, au regard de l'ancienneté de M.[R] remontant à 1987, et tenant à l'exercice de ses fonctions, doit être retenu le coefficient 277 soit un salaire mensuel de 1529, 00 euros ;
Il sera en conséquence alloué à ce titre à M.[R], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de requalification de 1529, 00 euros.;
Conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [R] soutient que, du fait de la requalification, la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier, la procédure de licenciement pour motif personnel n'ayant de plus pas été respectée et aucun préavis effectué;
Cette analyse est erronée dès lors que la rupture des relations contractuelles de travail ne peut résulter de la seule survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ;
En l'espèce doit être relevé que M.[R] argue lui même de ce que, le 2 avril 2007, dans le prétoire, sur son lieu de travail, Maître [F], huissier titulaire, est venu le relever de ses fonctions en lui demandant de rendre sa robe, sans aucun préavis et l'a licencié verbalement 'devant la presse, les magistrats et avocats médusés' ;
M.[R] impute en conséquence la formalisation de la rupture de son contrat à Maître [F] ;
Les SCP opposent, en tout état de cause, que M.[R] a lui-même démissionné en raison de ses problèmes de santé, l'intéressé ayant été victime d'un second AVC ;
Cependant la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; en l'espèce est simplement invoquée une lettre du 24 AVRIL 2007 émanant de la SCP [U] et ainsi rédigée :
'Suite à nos différents entretiens téléphoniques et message laissé sur votre téléphone en date du 23 AVRIL 2007 dans la matinée.
Vous proposant de tenir les audiences correctionnelles devant le T.G.I [Localité 1] et ce à compter du 2 MAI 2007 à 8H30MN selon les conditions précédentes à savoir au travers une agence d'intérim suite au litige au sujet de votre emploi dont nous sommes étrangers.
Suite au conseil de votre Avocat.
Compte tenu de votre silence.
Compte tenu de notre obligation statutaire concernant la tenue des audiences correctionnelles.
Compte tenu de l'extrême urgence.
Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous prenons toutes dispositions pour parfaire la tenue de ces audiences correctionnelles à compter du 2 MAI 2007 à 08H30MN.
En effet, votre silence ne peut être considéré que comme un refus de votre part. '
Ce courrier ne démontre aucunement un acte de démission de la part de M.[R] ;
Il atteste de la volonté de son auteur de reprendre les relations contractuelles de travail qui étaient déjà rompues tant par l'issue des divers contrats à durée déterminée que, en tout état de cause, par l'intervention de M°[F] ;
La SCP [F] ne s'est pas expliqué sur les faits du 2 avril 2007 et elle ne les dénie pas; il n'est singulièrement produit aucune attestation sur cet événement, seuls figurant au dossier de M.[R] une relation des faits par le journal local et un courrier de l'intéressé en date du 4 avril 2007 ; cependant ce document relate les faits tels que vécus par son auteur de manière précise et circonstanciée et ces éléments restent sans réponse ;
Ce licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse;
Les termes prêtés à M°[F] et relatés dans la presse font état d'une volonté de l'ensemble des huissiers de mettre fin à des contraintes jugées inadmissibles, et de ce que M°[F] ait été mandaté par ses confrères pour rompre les service des audiences en congédiant M.[R] ; il n'est pas allégué que les autres SCP aient démenti ces propos ou se soient désolidarisées de M°[F] ;
Dès lors les courriers adressés à M.[R] en avril, juin et juillet 2007 par les SCP [U], [X] et [Y] afin de le solliciter pour la tenue des audiences sont intervenues alors mêmes que le contrat liant individuellement chaque SCP avait été rompu ; par voie de conséquence, M.[R] est fondé à réclamer réparation à chacun de ses employeurs de son licenciement ;
Sur les incidences indemnitaires
La SCP ne précise pas l'effectif de l'entreprise lors de la rupture, et cette carence conduit à ce que cet effectif soit présumé supérieur à onze salariés ;
Par ailleurs au regard du premier contrat signé le 17 mai 1999 au bénéfice de cet employeur, l'ancienneté de M.[R] est supérieure à deux ans ;
Enfin doit être relevé que les calculs avancés par M.[R] quant aux indemnités de préavis et de licenciement ne sont pas discutées ;
- indemnité compensatrice de préavis
Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, M.[R] est en droit de prétendre à la somme de 3058, 00 euros, outre celle de 305,80 euros en plus au titre des congés payés afférents.
- indemnité de licenciement
Au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du code du travail, en l'absence de faute grave retenue contre le salarié, celui-ci a droit à une indemnité correspondant à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, soit en l'espèce la somme de 2.140,60 euros.
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 12000 euros .
- indemnité pour irrégularité de la procédure
Bien que la SCP ne soulève pas ce point, la Cour se doit de constater que, dans le cas de M.[R], cette demande n'est pas cumulable avec la précédente ;
Sur le temps de travail effectif de M.[R]
M.[R] est fondé à se prévaloir de ce que ce, en l'absence d'écrit dérogatoire, son contrat de travail est présumé à temps complet ;
Au regard de cet élément, les SCP ne sauraient opposer le statut de travailleur handicapé de l'intéressé, lequel leur aurait caché cette information, qui serait supposé incompatible avec un travail à temps complet, ni se prévaloir de l'absence de toute récrimination de M.[R] ;
Ce dernier produit de nombreuses attestations de professionnels (avocats, magistrats) sur l'amplitude de ses horaires d'audience, au regard desquelles aucune des SCP utilisatrices ne justifie des horaires imposés à M.[R], et de la durée du travail effectif pendant lequel M.[R] était à la disposition de l'employeur et devait, dans le cadre de sa mise à disposition auprès du tribunal se conformer aux directives données sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; à cet égard les SCP ne sauraient se prévaloir de ce que, une fois M.[R] passé la porte de ce lieu, elles étaient elles-mêmes dégagées de toute obligation et pouvoir de direction à son encontre ;
Le rappel des dispositions de l'article R 3124-5 du Code du Travail est en l'espèce sans objet dès lors que ces dispositions concernent les juridictions pénales ;
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
En l'espèce le seul recours à l'intérim et aux contrats à durée déterminée , certes dans des conditions juridiques inapropriées mais au regard de la difficulté réelle de répondre à l'obligation de service public de la tenue des audiences, ne permet aucunement de qualifier d'attitude frauduleuse la réponse apportée par les SCP ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur le Marchandage
Les dispositions de l'article L.8231-1 du code du travail ne sont pas ici applicables dès lors que les contrats querellés ont été régulièrement souscrits auprès d'une entreprise de travail temporaire sans que soit établie une quelconque volonté de fraude qui soit à l'origine de cette relation ;
Sur les rappel de salaires
M.[R] est fondé à se prévaloir de la prise en compte de la prime d'ancienneté due en vertu de la convention collective, ce au regard de son embauche initiale du 1° janvier 1987 au sein de la profession, et de ce que son contrat de travail est présumé à temps complet ;
Les calculs qu'il produit ne sont pas en eux-mêmes discutés ;
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne s'oppose à cette demande.
Sur la désignation d'un huissier instrumentaire
La demande n'apparaît pas justifiée ;
* * *
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.
En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;
Sur la Garantie de la société SAMSIC
Est invoquée à ce titre la défaillance formelle de cette entreprise : mais ces fautes, à les supposer acquises-le débat est devant la Cour d'appel de Nimes-ne sont pas opposables aux SCP utilisatrices dont la responsabilité est retenue sur un autre fondement ;
De même la responsabilité de la société SAMSIC dans l'usage des contrats à durée déterminée n'exonère pas, fut-ce partiellement-celle des SCP dès lors que celles-ci étaient, pour les raisons tenant à l'obligation d'assurer le service des audiences, en demande de l'usage permanent de M.[R] ;
Enfin il ne saurait allégué d'un devoir de conseil du par la société SAMSIC, laquelle n'était pas redevable d'une telle obligation ;
En conséquence la demande est rejetée ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M.[R] à hauteur de la somme de 500 euros.
Par contre, au visa du même principe d'équité, ni la demande de la SCP FERNANDEZ [U] [W] ni celle de la société SAMSIC ne sont fondées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Dit le licenciement de M.[R] sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SCP FERNANDEZ [U] [W] à payer à M.[R] les sommes suivantes:
- indemnité de requalification : 1529, 30 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3058, 00 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 305,80 euros,
- indemnité de licenciement : 2.140,60 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros,
-1.317,66 Euros au titre des rappels de salaires de l'année 2005 ;
- 131,76 Euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2005;
- 1.521,16 Euros au titre des rappels de salaires de l'année 2006 ;
- 152,11 Euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2006
Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année .
Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil
Ordonne la délivrance par la SCP FERNANDEZ [U] [W] à M.[R] des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi )
Y ajoutant
Condamne la SCP FERNANDEZ [U] [W] à payer à M.[R] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP FERNANDEZ [U] [W] et de la société SAMSIC
Rejette toutes autres demandes
Condamne la SCP FERNANDEZ [U] [W] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT