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27/06/2014 | FRANCE | N°12/06497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 juin 2014, 12/06497


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 27 JUIN 2014



N°2014/ 383















Rôle N° 12/06497







[O] [E]

[P] [E]





C/



EARL FLOT (FIGUES LAVANDE OLIVES TRUFFES)



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Coralie MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER



- Me Myriam DUBURCQ, avocat au bar

reau de GRASSE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section E - en date du 14 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/251.





APPELANTS



Madame [O] [E],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2014

N°2014/ 383

Rôle N° 12/06497

[O] [E]

[P] [E]

C/

EARL FLOT (FIGUES LAVANDE OLIVES TRUFFES)

Grosse délivrée le :

à :

-Me Coralie MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

- Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section E - en date du 14 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/251.

APPELANTS

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Coralie MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Coralie MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

EARL FLOT (FIGUES LAVANDE OLIVES TRUFFES), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014

L'EARL FLOT a cru devoir adresser à la Cour le 17 Juin 2014 une note en délibéré qui ne lui avait pas été demandée.

Cette note est en conséquence écartée des débats.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2002, Madame [O] [E] a été recrutée en qualité de Directrice technique par l'exploitation agricole à responsabilité limitée EARL FLOT qui exploite à [Localité 1] un gîte rural, et dont le gérant est Monsieur [K].

Monsieur [E] était également embauché en qualité de Directeur Technique de Maison d'Hôtes avec une fonction complémentaire de Chef de Cuisine.

Un logement de fonction a été attribué aux époux [E].

Il a ensuite été proposé aux époux [E] de devenir co-gérants de l'EARL FLOT, ce que ceux-ci ont accepté.

Une cession de parts sociales a lieu en assemblée générale extraordinaire le 6 septembre 2003, en contrepartie du versement par Madame [E] de la somme de 762 euros pour 50 parts.

Monsieur [E] a bénéficié de la même opération.

Les époux [E] sont ainsi devenue co-gérants non salariés, ceci rétroactivement à compter du 1er avril 2003.

Le 16 février 2009 une cession de parts sociales a été signée entre les époux [E] et les gérants de l'EARL FLOT, avec effet rétroactif au 23 décembre 2008.

Se plaignant de l'absence de reprise du versement des salaires depuis le 23 décembre 2008, et de ce qu'aucun travail ne leur serait confié, les époux [E] ont mis en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2009, de leur fournir du travail et de leur verser leur salaire.

Par courrier du 19 mars 2009, Monsieur [K], a opposé aux époux [E] qu'ils avaient démissionné de leur poste de travail, le 13 avril 2003.

------------------------

Le 5 mai 2009 les époux [E] ont saisi le Conseil de prud'hommes d'Arles d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont sollicité la condamnation de l'EARL FLOT à leur payer les indemnités correspondantes.

-------------------------------------------------

Par jugement de départage en date du 14 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a condamné l'employeur à payer à Madame [E] et Monsieur [E] chacun la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et rejeté toutes autres demandes.

------------------------------------

Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [E] demande de :

- CONSTATER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- REFORMER le jugement entrepris

statuer à nouveau

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Madame [E] les sommes suivantes:

- 11 500 euros € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1912,30 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;

- 1912,30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire;

- 5 736, 90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 573, 69 ( bruts au titre des congés payés y afférents;

- 462,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 4 413 € bruts à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009 et 441,30 € bruts au titre des congés payés y afférents;

- 1 765,20 € bruts au titre du 13ème mois et 176,52 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- CONSTATER l'absence de contrepartie financière de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail de Madame [E],

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la clause de non concurrence nulle,

- LE REFORMER en ce qu'il a alloué à Madame [E] la somme de seulement 500 €

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Madame [E] la somme de 22 900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

- ASSORTIR les demandes de rappel de salaires de Madame [E] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts depuis la saisine du Conseil de prud'hommes d'Arles,

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire de décembre 2008 à mars 2009, ainsi que les documents sociaux de rupture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

- 'Ordonner l'exécution provisoire'

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Madame [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [E] demande de :

- RECEVOIR Monsieur [E] en son appel,

- CONSTATER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- REFORMER le jugement entrepris

statuer à nouveau

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes:

- 11 500 euros € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1912,30 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;

- 1912,30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire;

- 5 736, 90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 573, 69 ( bruts au titre des congés payés y afférents;

- 462,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 4 413 € bruts à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009 et 441,30 € bruts au titre des congés payés y afférents;

- 1 765,20 € bruts au titre du 13ème mois et 176,52 ( bruts au titre des congés payés y afférents.

- CONSTATER l'absence de contrepartie financière de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [E],

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la clause de non concurrence nulle,

- LE REFORMER en ce qu'il a alloué à Monsieur [E] la somme de seulement 500 €

statuer à nouveau

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Monsieur [E] la somme de 22 900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

- ASSORTIR les demandes de rappel de salaires de Monsieur [E] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts depuis la saisine du Conseil de prud'hommes d'Arles,

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire de décembre 2008 à mars 2009, ainsi que les documents sociaux de rupture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

Ordonner l'exécution provisoire'

- CONDAMNER l'EARL FLOT à verser à Monsieur [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'EARL FLOT demande de :

A titre principal et sur le fondement:

' De l'acte de cession de parts sociales en date du 15 avril 2003,

' Du procès-verbal d'assemblée générale en date du 6 septembre 2003,

' De la lettre de démission en date du 15 avril 2003,

- REFORMER le jugement rendu par le Juge Départiteur en date du 14 mars 2012 en ce qu'il a refusé

-de designer un expert en écriture

-de considérer qu'il y avait bien eu novation des relations contractuelles entre Monsieur [E] et l'EARL FLOT.

- DESIGNER tel Expert en écriture qu'il plaira à la Cour de désigner à l'effet:

- D'examiner l'acte sous seing privé dont la signature est attribuée à Monsieur [E] et son épouse en date du 15 avril 2003,

- De comparer les signatures apposées sur ce document avec des documents sous seing privés émanant des mêmes parties,

- De dire si les signatures apposées sont fallacieuses et résultent d'une imitation.

- CONSTATER que Monsieur [E] a d'abord été associé de l'EARL FLOT à compter du 14 avril 2003 et qu'il n'est devenu gérant que le 6 septembre 2003.

- DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONSTATER, concernant la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail initial, que l'action en demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de cette clause est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2254 du Code Civil.

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ARLES prononcé à l'encontre de Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, une amende Civile.

- PRONONCER à l'encontre de Monsieur [E], sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, une amende civile;

- PRONONCER à l'encontre de Monsieur [E] une condamnation à régler à l'EARL FLOT une somme de 10 000 e à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

- CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d'une somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

S'agissant de Madame [E], l'EARL FLOT présente les mêmes demandes;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la démission

La lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par l'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; qu'il s'agit singulièrement d'un acte unique pour chacun d'entr'eux, qui n'est pas écrit de leur main mais seulement tapée à l'ordinateur, ne porte aucun cachet, ni signature officielle du service de la recette des impôts, et que, surtout, il ne s'agit pas de la signature des époux [E], ce que la simple comparaison avec les documents signés le même jour que cette prétendue lettre de démission démontre ;

Les époux [E] soulignent en effet que la date du 15 avril 2003 est celle de la date de cession de parts sociales de l'EARL FLOT aux salariés, et que, par courrier du 19 mars 2009, le gérant de l'EARL FLOT a prétendu que cette lettre de démission aurait fait l'objet d'un enregistrement auprès du service des recettes des Impôts de [Localité 2] par son notaire, ce qui, après vérification auprès de ce service s'est révélé inexact ;

Ils arguent de ce que l'acte de cession ne prévoit dans aucune de ses clauses la démission des co-gérants et de ce qu'aucune des pages de l'acte de cession de parts sociales ne renvoie en annexe à une lettre de démission, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si cette démission avait été prévue et acceptée par l'ensemble des parties ;

Ils rappellent que, afin de mettre un terme définitif à la thèse de l'EARL FLOT et de démontrer leur bonne foi, ils ont eu recours à leurs frais à un expert en écritures et documents agréé près la Cour d'appel de MONTPELLIER et qu'il ressort du rapport d'expertise rendu le 7 juillet 2010 que les signatures apposées sur la lettre de démission du 15 avril 2003 ne sont pas les leurs ;

Que l'EARL FLOT a indiqué qu'elle souhaitait faire une seconde expertise graphologique amiable de cette prétendue lettre de démission, mais n'a produit aucun rapport d'expertise dans l'intervalle permettant de contredire le rapport rendu par le premier expert ;

Que l'attitude de l'EARL FLOT qui a toujours été d'accord pour une expertise amiable qu'elle a même proposée elle même lors de l'audience devant le bureau de jugement procède d'une nouvelle demande dilatoire liée au fait que le rapport n'allait pas dans son sens, la désignation d'un nouvel expert ne pouvant rien de plus que ce que l'expert graphologue a déjà démontré avec certitude, si ce n'est un gain de temps supplémentaire pour l'EARL FLOT, afin de se soustraire à la décision de justice à venir ;

Force est de constater que l'original du document querellé n'a jamais été produit, et que l'expert consulté par les époux [E] a ainsi fait des réserves sur des analyses effectuées à partir d'une pièce produite en photocopie ;

Dès lors que l'EARL FLOT n'a pas remédié à cette question la nécessité d'une expertise nouvelle n'apparaît pas justifiée ;

La cour a quant à elle procédé à l'examen complet et minutieux des signatures figurant sur les documents produits, au regard de la lettre de démission imputée aux époux [E] ; sa conclusion rejoint celle du le premier juge et celle de l'expert en ce qu'il n'existe pas de preuve de la réalité de la signature des époux [E] au bas de la lettre de démission du 15 avril 2003 ;

Sur le contrat de travail

Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Force est de constater en l'espèce que le débat initié par l'EARL sur la novation qui découlerait de la cession des parts sociales alléguée par elle, ou la qualité de salarié des époux [E], se heurte aux contradictions mêmes de l'intimée, dans la mesure où elle a toujours prétendu que dès 2003 la signature de l'acte de cession s'accompagnait d'une démission-laquelle n'est pas prouvée ;

De fait le courrier en réplique de l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ;

En tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ;

Sur la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Les époux [E] entendent faire juger qu'ils ont été privés de leur emploi et de leur salaire, réclamés en vain auprès de l'employeur ; Ils ne sont cependant pas cohérents dans leurs explications, dès lors qu'ils mentionnent tout à la fois que de novembre au mois de mars suivant démarrait une saison creuse de congés payés, et qu'ils ont réclamé la reprise de leur activité ensuite de cette suspension, tout en ne discutant pas de ce que, à cette même date, ils avaient déjà contracté un autre emploi, par définition distinct de tout litige avec l'EARL FLOT qu'ils n'avaient pas encore contactée pour prétendre reprendre une activité qu'ils n'auraient en tout état de cause pu assumer ;

En vérité il n'existe aucune preuve de ce que, pour cette période antérieure ils aient prévenu l'EARL FLOT de cette reprise ou réclamé ni emploi ni salaire ; bien plus, ils ont correspondu avec l'EARL FLOT durant la période de congés payés et signé l'acte de cession sans faire aucunement mention des griefs découverts au mois de mars, lors qu'ils étaient selon eux sans emploi ni salaires depuis trois mois ;

Dès lors , nonobstant le fait que, en réponse, l'EARL FLOT se soit basée à tort sur le principe d'une démission non prouvée, les époux [E] n'établissent aucun manquement effectif leur portant préjudice, hormis le rappel de salaires dont le non paiement, en l'absence très singulière de toute réclamation, ne peut être retenu au titre d'une prise d'acte, le refus de l'employeur étant, il l'a été dit, postérieur à la conclusion d'un nouvel emploi;

Doit être également relevé que époux [E] ne peuvent pas plus arguer de la privation de leur logement de fonction, lequel était expressément prévu dans l'acte de cession ;

Il s'évince de ce qui précède que si l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée , la demande de prise d'acte ne peut être que rejetée;

Sur la clause de non concurrence

Ne peut être opposée par l'EARL FLOT la prescription quinquennale des articles L 3245-1 du Code du Travail et 2224 du code civil, dès lors que cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la date d'exigibilité du salaire soit en l'espèce en 2009 ;

L'EARL FLOT ne discute pas par ailleurs de la nullité de cette clause, faute de contrepartie financière;

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé la situation des époux [E] et fixé leur préjudice respectif, sur lesquel les l'intéressés n'apportent pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des époux [E] une attitude déloyale dans la genèse de cette procédure. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code civil;

S'agissant des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, elles ne relèvent que de la seul initiative du juge ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, s'agissant des bulletins de salaire, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Ecarte des débats la note en délibéré adressée par l'EARL FLOT le 17 Juin 2014

Confirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne l'EARL FLOT à payer à Monsieur et Madame [E] chacun les sommes suivantes:

- 4 413 € bruts à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009 et 441,30 € bruts au titre des congés payés y afférents;

- 1 765,20 € bruts au titre du 13ème mois et 176,52 ( bruts au titre des congés payés y afférents

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale

Dit que la créance indemnitaire allouée par le premier juge ne produit intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Ordonne la délivrance par l'EARL FLOT à époux [E] des bulletins de salaire de décembre 2008 à mars 2009

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/06497
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/06497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;12.06497 ?
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