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26/06/2014 | FRANCE | N°13/14841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 juin 2014, 13/14841


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014

DT

N° 2014/419













Rôle N° 13/14841







[PG] [G] veuve [Z]





C/



[L] [Z]

[U] [Z] épouse [TR]

[R] [Z] veuve [AZ]

[X] [Z]

[K] [Z] épouse [V]

[O] [Z]

[T] [Z] épouse [A]















Grosse délivrée

le :

à :

Me Xavier BLANC



Me Edoua

rd BAFFERT



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Jean VOISIN





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02482.







APPELANTE





Madame [PG] [G] veuve [Z]

née le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014

DT

N° 2014/419

Rôle N° 13/14841

[PG] [G] veuve [Z]

C/

[L] [Z]

[U] [Z] épouse [TR]

[R] [Z] veuve [AZ]

[X] [Z]

[K] [Z] épouse [V]

[O] [Z]

[T] [Z] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Xavier BLANC

Me Edouard BAFFERT

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Jean VOISIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02482.

APPELANTE

Madame [PG] [G] veuve [Z]

née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Madame [L] [Z] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [Z] épouse [TR]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [Z] veuve [AZ]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 4],

demeurant c/ Mme [D] - [Adresse 3]

non comparant

Madame [K] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 6]

représentée et assisté par Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 8]

représenté et assisté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [Z] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Patrick BEUCHER de la SCP BEUCHER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [RR] [Z] et Mme [F] [J] [JV] se sont mariés le [Date mariage 1] 1936 en vertu d'un contrat de mariage adoptant la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, reçu le 15 octobre 1936 par Me [I], notaire à [Localité 3].

Mme [F] [J] [JV] est décédée le [Date décès 1] 1969, laissant pour lui succéder les sept enfants issus de son mariage avec M.[RR] [Z].

Au décès de son conjoint, M. [RR] [Z] bénéficiaire d'une donation entre époux, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit.

M. [RR] [Z] s'est remarié le [Date mariage 2] 1973 avec Mme [PG] [G], sans contrat préalable. Il est décédé le [Date décès 2] 1992, laissant pour lui succéder :

- Mme [PG] [G], son épouse commune en biens et bénéficiaire d'une donation en vertu d'un acte reçu le 6 avril 1991 par Me [NG], notaire à [Localité 4],

- ses sept enfants, issus de son union avec Mme [F] [J] [JV], M.M. [X] et [O] [Z] et Mmes [U], [K], [R], [L] et [T] [Z], suivant acte de notoriété dressé le 9 mars 1993 par Me [Y] [Q], notaire à [Localité 4].

Par acte signifié en date du 18 octobre 1994, Mme [PG] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille les sept enfants du défunt aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de celui-ci, par Me [Y] [Q], et préalablement à ces opérations, une expertise.

Saisi par voie d'incident dans le cadre de la procédure, le juge de la mise en état a par décision en date du 31 juillet 1995 ordonné une expertise confiée à Mme [H], remplacée par la suite par Mme [N].

Par jugement en date du 13 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- dit que la propriété [OG] dont l'acquisition été faite par M. [RR] [Z] pour le compte de la société d'acquêts fait partie de la succession de Mme [F] [J] [JV],

- dit que la valeur totale de l'actif au décès de Mme [F] [J] [JV] et de 319.486,46 francs,

- dit que la valeur de la propriété GALLIA au jour le plus proche du partage et de 1.290.000 francs,

- attribué préférentiellement à Mme [PG] [G] la propriété GALLIA,

- ordonné un complément d'expertise concemant la valeur de la propriété [OG].

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2002.

Par jugement en date du 10 juin 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté Mme [PG] [G] et M. [O] [Z] de leur demande tendant à être autorisés à vendre la propriété de MONZIOLS,

- dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [F] [J] [JV] et de M. [RR] [Z] devra envisager le partage en tenant compte des deux valeurs fixées pour la propriété [OG] à [Localité 2] par l'expert dans son rapport d'expertise déposé le 13 août 1998, à savoir 54.790,18 i et 210.913,21 i,

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de partage.

Suivant requête en date du 28 mars 2006, Mme [PG] [G] a sollicité la désignation du président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage des successions de Mme [F] [J] [JV] et de M. [RR] [Z]. Par ordonnance en date du 31 mars 2006, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à cette demande et a désigné Me [E] [B].

Celle-ci a établi un projet d'état liquidatif le 21 avril 2009 qui n'a pas pu être signé en raison de l'opposition de certains indivisaires.

Par actes en date des 8, 11,15 et 19 janvier 2010 Mme [PG] [G] a fait assigner M.M.[O] et [X] [Z] et Mmes [U], [L], [K], [R] et [T] [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :

- fixer au 12 mars 2009 la date du partage,

- fixer à 274.978 i la valeur de la villa GALLIA qui lui a été attribuée,

- dire qu'elle a droit jusqu'au jour du partage au cinq huitième de l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice à l'indivision, soit 225.509 i ainsi qu'aux intérêts qu'ont pu générer l'indemnité d'accident à compter du décès de M.[RR] [Z] et des fonds provenant de la vente aux enchères, jusqu'à la date du partage,

- fixer au 15 septembre 2005 la date à prendre en compte pour la conversion de l'usufruit dont elle est bénéficiaire,

- condamner solidairement Mmes [T] et [L] [Z] à lui verser la somme de 165.039,30 i en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'avoir exigé la réalisation des Sicav Invest Securite à la caisse des dépôts,

- condamner in solidum M.[X] [Z] et Mmes [U], [L], [K], [R] et [T] [Z] à lui verser la somme de 5.000 i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a désigné pour y procéder M. [C] avec pour mission de soumettre au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer la valeur de l'immeuble [Adresse 10] au jour le plus proche du partage. Il a rejeté la demande relative à l'évaluation de la valeur de l'usufruit dont Mme [PG] [G] bénéficie, dans la mesure où il existe une opposition des nu-propriétaires sur le principe de la conversion et qu'il n'est pas démontré que l'évaluation proposée par Me [B] est erronée.

Mme [PG] [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions signifiées le 16 février 2011, reçues au greffe le 18 février 2011. Elle a demandé qu'il soit donné mission à M.[C] de donner tous les éléments permettant de fixer l'indemnité d'occupation et son évolution postérieurement au rapport de Mme [N], exposant que le plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 2] a été modifié. M.[O] [Z] s'en est rapporté sur cette demande. [U], [K], [L], [R] et [X] [Z] exposant que 1' indemnité d'occupation due avait été fixée par décision du tribunal de grande instance de Marseille le 13 septembre 2001, confirmée par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, ont proposé de donner mission à M.[C] de préciser, si après le dépôt du rapport de l'expert [N], des événements sont venus modifier la valeur de l'indemnité d'occupation telle que proposée par cet expert et à quelles dates et dans l'affirmative, de donner les éléments permettant d'apprécier, à la dates desdits événements, l'indemnité d'occupation. Mme [T] [Z] a conclu au débouté de Mme [PG] [G] précisant que la demande relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due par elle avait été définitivement tranchée par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 septembre 2001 puis confirmée par la cour d'appel d'Aix- en-Provence.

Par ordonnance en date du 24 mai 2011, le juge de la mise en état, relevant que la cour d'appel de renvoi a par arrêt en date du 12 novembre 2008, dit que Mme [PG] [G] était redevable à l'égard de l'indivision de l'intégralité de l'indemnité d'occupation de la villa GALLIA, sans infirmer le calcul retenu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 septembre 2001, il n=y avait plus de contestation possible sur le principe de l'indemnité d'occupation et les modalités de calcul de cette dernière en raison de cette décision définitive et qu'ainsi il convenait de rejeter la demande présentée par Mme [PG] [G] tendant au calcul de cette indemnité postérieurement du dépôt du rapport de Mme [N].

M. [C] a déposé son rapport de consultation le 1er juillet 2011.

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [PG] [G] relative à la prescription de l=action en recouvrement des indemnités d'occupation antérieures au 26 août 2005, comme se heurtant à l=autorité de la chose jugée dont est revêtu l=arrêt de la cour d=appe1 d=Aix en Provence du 15 septembre 2005,

- dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [F] [S] et de feu [RR] [Z] devra envisager le partage en :

- retenant la date du partage comme étant celle du jour où 1'acte de liquidation sera régularisé,

- fixant la valeur du bien immobilier villa GALLIA à la somme de 600.000 i,

- ne procédant pas à une conversion de l'usufruit de Mme [PG] [G] à compter du 15 septembre 2005,

- retenant que le paiement de 1'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par Mme [PG] [G] est due en totalité jusqu'au partage, selon la répartition déjà opérée dans le projet d'acte liquidatif pour Mme [PG] [G] à concurrence de 5/32 èmes en propriété et 15/32èmes en usufruit et à Mmes [U], [K], [L], [R] et [T] [Z] et M.M.[O] et [X] [Z], à concurrence de 12/32 èmes en propriété et 15/32 èmes en nue propriété,

- réintégrant à 1'actif de la communauté des époux [J] [JV]/ [Z] l'actif subsistant relatif au local sis [Adresse 4],

- fixant à la somme de 169.333,33 i le montant de 1'indemnité d'accident de M. [RR] [Z],

- calculant la plus-value réalisée avec le placement de cette indemnité en titres Sicav Invest Securite avant le décès de M. [RR] [Z], qui doit être rapportée par Mme [PG] [G] à l'indivision successorale et celle réalisée depuis son décès, qu=elle n'a pas à rapporter,

- attribuant à Mme [U] [Z] la somme de 6.497,67 i qui doit figurer au passif de la succession et être employée en frais privilégiés de partage,

- retirant de l'actif de la succession de Mme [F] [J] [JV] le portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 6185, 98 i,

- débouté Mme [PG] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mesdames [U] et [T] [Z] à lui payer une somme de 165.039,30 i,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le notaire, Me [B], chargé des opérations de partage afin qu'il soit procédé conformément aux précédentes décisions rendues et conformément au présent jugement,

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur la date du partage

- la date du partage doit correspondre au jour où l=acte de partage est dûment signé par les coindivisaires et aucun élément ne justifie qu=en l=espèce, la date soit fixée à une autre date,

Sur l=évaluation de la villa GALLIA (600 000 i)

- M. [C] a eu connaissance des critiques et il y a répondu,

- il a clairement exposé les termes de comparaison qu=il a retenu et selon lui, l=emplacement, l=exposition et le taille de la villa la place dans une fourchette haute,

Sur la demande en conversion en capital de l=usufruit à la date du 15 septembre 2005 et subsidiairement, à la date du 12 mars 2009

- A la date du décès de [RR] [Z], la conversion en capital de l=usufruit du conjoint survivant n=était prévue par aucune disposition légale et donc, dès lors que les cohéritiers s=y opposent, il ne peut y être fait droit,

Sur la prescription de la demande en paiement des indemnités d=occupation antérieures au 26/08/14

- cette demande se heurte à l=autorité de la chose jugée attachée à l=arrêt du 15/09/05

Sur le paiement de l=indemnité d=occupation et sa répartition

- le partage n=est pas intervenu et il n=est pas prouvé que le bien a été laissé à la disposition de l=indivision,

- [PG] [Z] est donc redevable de la totalité de l=indemnité d=occupation du fait de son occupation exclusive par application de l'article 815-9 CC,

- l'indemnité doit être répartie en fonction des droits des indivisaires dans l=indivision, selon la répartition retenue dans le projet d=acte de Mme [LV] non contesté,

Sur la demande en paiement contre [T] [Z]

- l'indemnité pour accident dont [PG] [G] a investi la majeure partie dans l=achat de 277 titres SICAV constituant un bien propre, la demande en réparation du préjudice résultant de la vente de ces titres à laquelle elle a été contrainte n=est pas justifiée puisque la valeur de ces titres doit être réintégrée dans la succession,

- elle ne peut demander l=indemnisation de la perte de plus value sur ces titres dont elle bénéficiait en qualité d=usufruitière depuis le décès dans la mesure où elle devait rapporter à la succession l=intégralité de la valeur des titres qu=elle faisait fructifier,

Sur l=article 4 de la masse à partager de l=état liquidatif de Me [B] (portefeuille de valeurs mobilières recueilli dans la succession des parents d'[F] [P])

- comme il est impossible d=identifier ce portefeuille, il ne peut être inclus dans l=actif de la masse à partager

Sur les autres demandes

- [RR] [Z] et sa première épouse ont acheté un local commercial en 1963 financé par divers prêts qu=il a été revendu en 1970 : il appartient au notaire liquidateur, Me [LV], de ventiler les éléments d=actif et de passif de cette opération qui seront intégrés dans l=état liquidatif,

- il n=y a pas lieu de déduire du montant de l=indemnité d=accident les honoraires d=avocat, non établis, ni les sommes payées par [PG] [G] pour régler ses propres frais de succession et le notaire devra donc mentionner à l=actif de son acte de partage le montant de l=indemnité d=accident versée par la compagnie d=assurances pour une somme de 169 33,33 i,

- le notaire devra tenir compte de la plus value réalisée par [PG] [G] résultant du placement de l=indemnité d=accident en SICAV, évaluée par l=expert à 52 000 i en opérant toutefois un calcul de la plus value réalisée avant le décès de [RR] [Z] qui doit être rapportée à l=indivision successorale par [PG] [G] comme constituant un propre du défunt et de la plus value réalisée depuis le décès de son époux qui lui revient en qualité d=usufruitière de cette indemnité et dont elle doit le rapport,

- il n=est pas contesté que [U] [Z] a fait l=avance pour le compte de l=indivision successorale de la somme de 6497,67 i pour le paiement des frais de justice : cette somme doit lui être restituée et figurer au passif de la succession pour être employée en frais privilégiés de partage.

Mme [PG] [G] veuve [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2013.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 avril 2014, Mme [PG] [G] veuve [Z] demande à la cour d=appel, au visa des articles 829, 815-9 et 815-10, 587, 599, 1351, 2277, 1382 et1383 du code civil, de :

- déclarer Mme [PG] [G] recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mars 2013 en toutes ses dispositions, et sautant de nouveau,

- renvoyer les parties devant le notaire commis, Me [B],

- dire que la date du partage sera fixée au 12 mars 2009 et à titre subsidiaire au 11 septembre 2011, soit à la date de remise des clefs,

- dire que le bien immobilier dit villa GALLIA sur lequel Mme [G] bénéficie de 1'attribution préférentielle, doit être évalué à la somme de 274.978 i par application de l'indice du coût de la construction à la valeur retenu par l'expert judiciaire Mme [N],

- déclarer consécutivement inopérant et en conséquence écarter le rapport de consultation de M.[C], désigné comme consultant judiciaire,

- à titre subsidiaire, dire que le détachement parcellaire est irréalisable et l=empiétement est avéré diminuant ainsi la valeur du bien immobilier villa GALLIA,

- dire que la date à prendre en considération pour la conversion de l=usufruit de Mme [PG] [Z] est celle du 15 septembre 2005, et à titre subsidiaire au 12 mars 2009,

- dire que le montant de l=indemnité d=occupation a été judiciairement fixé par jugement du 13 septembre 2001, qu=aucune demande de paiement n=ayant été présentée avant le 26 août 2010, l=action en recouvrement de l=indemnité d=occupation antérieure au 26 août 2005 est donc éteinte par prescription,

- donner acte à Mme [G] de ce qu=elle s=en rapporte à justice sur la valeur du portefeuille de Mme [J] [JV],

- condamner Mesdames [U] [Z] épouse [TR] et [T] [Z] épouse [A] à payer à Mme [PG] [G] la somme de 165.039,30 i au titre de la réparation du préjudice qu'elle subit du fait que ces dernières aient exigé la régularisation des Sicav Invest Securite et le placement à la Caisse des dépôts et consignation,

- dire que la somme versée au titre de l=indemnité d=accident est de 107.494 i après déduction des honoraires d=avocat,

- dire qu=il ne saurait y avoir lieu à réintégration du prix de l=immeuble sis [Adresse 7] ou de celui du cabinet médical,

- dire n=y avoir lieu à attribuer à Mme [U] [Z] épouse [TR] la somme de 6.497,67 i, celle-ci portant sur ses frais personnels de procédure ,

- dir eque le projet d=acte liquidatif de Me [B] relatif aux meubles meublants comporte une erreur matérielle, le montant devant être rectifié à la somme de 14.936,21i,

- condamner in solidum, M. [X] [Z], Mesdames [U] [Z] épouse [TR], [T] [Z] épouse [A], [K] [Z] épouse [V], [R] [Z] veuve [XC], [L] [Z] divorcée [W] au paiement de la somme de 100.000i au titre des dommages et intérêts, par application des articles 1382 et 1383 du code civil,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 décembre 2013, M. [O] [Z] demande à la cour d=appel de :

- donner acte à M. [O] [Z] de ce qu=il s=en rapporte à justice,

- déclarer les frais de la présente instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Jean VOISIN, sur son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 novembre 2013, Mme [T] [Z] épouse [A] demande à la cour d=appel de :

- juger Mme [G] mal fondé en son appel et irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement,

- la condamner au paiement d=une somme de 5.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de Me BLANC, avocat.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 avril 2014, Mesdames [U] [Z] épouse [TR], [K] [Z] épouse [V], [R] [Z] veuve [XC], [L] [Z] divorcée [W] demandent à la cour d=appel de :

- déclarer Mme [PG] [G] mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que pour la remplir de ses droits, devra être attribuée à Mme [G] la somme de 52.606.09i somme déjà prélevée sur l=indemnité d=accident,

- condamner Mme [PG] [G] au paiement d=une somme de 5.000i au titre de l=article

700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d=appel,

- déclarer les frais de la présente instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me [M], sur son affirmation de droit.

M. [X] [Z], assigné par exploit du 18 octobre 2013 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 14 mai 2014

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date du partage

Attendu que [PG] [G] demande qu'elle soit fixée au 12 mars 2009, date du procès verbal de lecture du projet d'état liquidatif de Me [B] ;

Mais attendu que la date du partage doit correspondre au jour où l=acte est dûment signé par les coindivisaires et le premier juge a retenu à bon droit qu'aucun élément ne justifie qu=en l=espèce, elle soit fixée à une autre date ;

Sur l=évaluation de la villa GALLIA

Attendu que [PG] [G] reproche à M. [C], désigné en qualité de consultant par le juge de la mise en état, de ne pas avoir tenu compte des empiétement sur la villa MONZIOLS dont la réduction entraînerait d'importants travaux de gros oeuvre ;

Mais attendu que M. [C] a répondu aux différentes critiques et fixé la valeur de la villa par référence à des biens comparables précisément décrits, en retenant que l=emplacement, l=exposition et le taille de la villa la placent dans une fourchette haute, que le COS résiduel attaché à la propriété représentent 589 m² ; que pour retenir une valeur métrique de 3300 €, M. [C] précise en outre que les références du fichier PERVAL font ressortir une base supérieure puisque de 3535 € ; que l'évaluation repose ainsi sur des éléments objectifs liés au marché immobilier local, très attractif, sur lequel les travaux évoqués n'ont pas vraiment d'incidence ;

Sur la demande en conversion en capital de l=usufruit de [PG] [G] à la date du 15 septembre 2005

Attendu que Mme [PG] [G] invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 15 septembre 2009, prononcé sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 septembre 2001, aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence dispose que, s'agissant de la détermination des droits respectifs des héritiers, «...ses droits en usufruit ([PG] [G]) qui devront néanmoins être convertis pour la liquidation des droits respectifs des parties à la succession de leur époux ou père » ;

Mais attendu que ce dont se prévaut Mme [PG] [G] ne figure pas au dispositif de l'arrêt précité, qui seul bénéficie de l'autorité de la chose jugée et la demande subsidiaire tendant à fixer la conversion en capital de l'usufruit à la date du procès verbal de lecture du projet d'état liquidatif est dénuée de tout fondement ;

Sur la prescription de la demande en paiement des indemnités d=occupation antérieures au 26/08/05

Attendu que dans son arrêt du 15 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que l'indemnité d'occupation de la propriété Gallia dont est redevable [PG] [G] court depuis le 23 octobre 1992, date du décès de [RR] [Z] ;

Que la demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation antérieures au 26 août 2005 se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, lequel constitue un titre exécutoire de nature judiciaire pour l'exécution duquel la prescription quinquennale est applicable aux mensualités dues postérieurement à son prononcé tandis que le recouvrement de la créance portée par l'arrêt du 15 septembre 2005, à savoir l'indemnité d'occupation calculée depuis le 23 octobre 1992, peut être poursuivie, par l'effet de l'interversion de prescription, pendant 10 ans ;

Sur le paiement de l=indemnité d=occupation et sa répartition

ATTENDU que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a retenu que dès lors que le partage n=est pas intervenu et qu'il n=est pas prouvé que le bien a été laissé à la disposition de l=indivision, [PG] [Z] est redevable de la totalité de l=indemnité d=occupation du fait de son occupation exclusive par application de l'article 815-9 du code civil ;

Que cette indemnité doit être répartie en fonction des droits des indivisaires dans l=indivision conformément au projet d=acte de Mme [LV] non contesté ;

Sur la demande en paiement contre [U] [TR] et [T] [A]

Attendu que [PG] [G] a investi la majeure partie de l=indemnité d=accident dont a été victime [RR] [Z] dans l=achat de 277 titres SICAV, le reste, soit 250 000 fr ayant été directement payé aux héritiers ;

Que dans son arrêt du 15 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les fruits générés par l'indemnité d'accident jusqu'au décès de [RR] [Z] sont des propres entrant dans sa succession et que les fruits générés postérieurement reviennent à [PG] [G] en sa qualité d'usufruitière de cette succession ;

Qu'arguant de ce qu'elle a été contrainte de faire procéder à la vente des titres puis de consigner les fonds, après avoir reçu sommation à cette fin sous menace de poursuites pénales, [PG] [G], qui n'était tenue en sa qualité d'usufruitière que de représenter les fonds à la fin de l'usufruit, est fondée à soutenir qu'elle s'est ainsi trouvée privée d'un revenu qui peut être évalué au 31 décembre 2009, sur la base d'un placement à 4,5 % l'an, à la somme de 160 000 € ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande ;

Sur l=article 4 de la masse à partager de l=état liquidatif de Me [B]

Attendu que selon le projet de partage de Me [LV], la succession de Mme [F] [P] comprend un portefeuille de valeurs mobilières recueilli dans la succession de ses parents pour une valeur de 6185,98 i ;

Que toutefois, le notaire chargé des opérations de liquidation n=ayant pu identifier ce portefeuille dont l'existence n=est en fait retrouvée que par une mention de l=expert [N], il doit être fait droit à la demande de [O] [Z] tendant ce que, faute d'être en mesure de l'identifier, ledit portefeuille ne soit pas inclus dans l=actif de la masse à partager ;

Sur les autres demandes

Attendu que s'agissant du local commercial acheté en 1963 par [RR] [Z] et sa première épouse et revendu à 1970, des honoraires d=avocat liés à l'indemnité d'accident, des sommes payées par [PG] [G] pour régler ses propres frais de succession, de la plus value réalisée par [PG] [G] résultant du placement de l=indemnité d=accident en SICAV et de l=avance faite par [U] [Z] pour le compte de l=indivision successorale pour le paiement des frais de justice, les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Attendu que chacun succombant pour partie dans ses demandes, il n'y a lieu à application de l'article 700 d code de procédure civile, ni à dommages et intérêts et chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [PG] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mesdames [U] et [T] [Z] à lui payer une somme de 165.039,30 i ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Mesdames [U] [Z] épouse [TR] et [T] [Z] épouse [A] à payer à Mme [PG] [G] la somme de 160.000 € i à titre de dommages intérêts ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à dommages et intérêts ;

Condamne Mme [PG] [G] veuve [Z] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14841
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/14841 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;13.14841 ?
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