COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2014
N° 2014/360
Rôle N° 13/12824
[N] [L]
[V] [H] épouse [Z]
C/
[W] (intervention forcée) [M]
SARL LE SEYMAZ
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
ME CAMPOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00329.
APPELANTES
Madame [N] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [H] épouse [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
SARL LE SEYMAZ,
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 18 février 1993 [K] [S] épouse [F] et son époux [X] [F], ce dernier en état de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 novembre 1989 et représenté à l'acte de vente par Maître [D] syndic, ont vendu à la SARL LE SEYMAZ leur fonds de commerce de Hôtel Restaurant Café situé [Adresse 5] connu sous le nom [1].
Selon les indications de l'acte de cession le fonds de commerce était exploité en vertu d'un bail en date du 2 juillet 1986 pour une durée de 9 ans jusqu'au 30 septembre 1989 portant sur toute une maison d'habitation élevée de trois étages dont le troisième est mansardé sur rez de chaussée et cave le sous-sol comprend deux caves contiguës et une autre donnant sur la rue
Le 18 mai 2005 Mme [L] et [H] propriétaires bailleurs ont signifié à la SARL LE SEYMAZ un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, en visant non le bail du 2 juillet 1986 mais un bail postérieur consenti le 6 juin 1991 conclu entre MM [L] et [H] bailleur et Mme [F] pour les locaux situés [Adresse 5] à destination de Hôtel pension et restaurant dans lequel est exploité le fonds de commerce.
Par acte des 28 juillet et 30 août 2005 la SARL LE SEYMAZ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en contestation de la régularité formelle et des motifs de ce congé, et a produit à cette occasion un troisième bail daté du 6 juin 1991 conclu par Mme [F] et MM [L] et [H] portant sur l'activité PMU loterie presse exploitation de jeux tabac bimbeloterie bar snack brasserie plats à emporter glacier également exercée dans les lieux.
A la suite du décès de M.[H] survenu le 29 juillet 2007 Mme [L] et les héritiers de M.[H] ont exercé un droit de repentir et consenti au renouvellement du bail du 6 juin 1991 en proposant un loyer déplafonné de 27.000 euros par acte signifié 11 décembre 2007.
Par courrier du 13 décembre 2007 le SARL LE SEYMAZ a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée au loyer demandé.
Dans le même temps en se prévalant du bail du 6 juin 1991 portant sur les locaux situés [Adresse 5] à destination de Bar/PMU et produit par la SARL LE SEYMAZ, les consorts [L]/[H] saisissaient par acte du 5 février 2008 le tribunal de commerce de Fréjus en paiement des arriérés de loyers dus au titre de ce bail dans les limites de la prescription quinquennale.
Par jugement du 16 février 2009 confirmé par arrêt de cette cour le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Draguignan si bien que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a été saisi de l'ensemble du litige portant en définitive sur la validité des baux consentis le 6 juin 1991 et des conséquences financières en découlant s'agissant de la créance de loyer.
Par jugement du 25 avril 2013 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a
- dit que les baux du 6 juin 1991 sont nuls et de nul effet et inopposables à la SARL LE SEYMAZ
- dit que le bail liant les parties est le bail conclu le 2 juillet 1986 avec effet au 1° octobre 1986,
- dit que l'acceptation du principe du renouvellement est nulle,
En conséquence
- déclaré nul et de nul effet le congé délivré par les bailleurs à la SARL LE SEYMAZ le 18 mai 2005,
- débouté les consorts [L]/[H] de leur demande en paiement d'arriéré de loyers fondée sur le bail de 1991,
- condamné les consorts [L]/[H] payer la sémème de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outres les dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la SARL LE SEYMAZ n'était pas intervenue dans la conclusion des baux invoqués par les consorts [L]/[H], que l'acte de cession intervenu en 1993 ne visait que le bail de 1986, que les bailleurs n'avaient formulé aucune réserve ni observation à la signification de cette cession, et que les deux baux du 6 juin 1991 faute d'avoir été cédés étaient inopposables à la SARL LE SEYMAZ, qu'au demeurant les baux de 1991 étaient irréguliers pour avoir été signés par Mme [F] seule alors qu'ils portaient sur un bien commun et ressortait à l'actif de la liquidation judiciaire de M.[F], et qu'enfin il était démontré que les consorts [L]/[H] avait renoncé à faire exécuter les baux de 1991, si bien que la SARL LE SEYMAZ avait accepté le repentir du congé dans l'ignorance du bail de 1991 et par erreur.
Les consorts [L]/[H] relevé appel de cette décision par acte du 19 juin 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le redressement judiciaire de la SARL LE SEYMAZ a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 avril 2013 et Maître [W] [M] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Mme [N] [L] et Mme [V] [H] épouse [Z] (les consorts [L]/[H]) par conclusions déposées et signifiées le 25 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation concluent à la réformation de la décision et demandent à la cour
- de déclarer prescrite l'action en nullité des baux pour dépassement des pouvoirs de l'un des époux,
- de déclarer prescrite l'action en nullité des baux pour méconnaissance des règles de la procédure collective et subsidiairement de la déclarer mal fondée,
- de constater que les consorts [L]/[H] n'ont pas entendu renoncer au bénéfice de ces baux, dont la SARL LE SEYMAZ était parfaitement informée lors de son acquiescement,
s'agissant du bail commercial concernant l'activité d'hôtel restaurant
- de dire sans objet la procédure en nullité du congé en l'état du repentir exercé par le bailleur,
- de fixer au passif de la procédure collective de la SARL LE SEYMAZ à titre privilégié ses créances ainsi qu'il suit
* 19.959,65 euros au titre des arriérés de loyer majoré par jugement avant dire droit du juge des loyers commerciaux du 13 juillet 2010au titre du bail pour l'activité d'hôtel restaurant
* 34.331,01 euros outre intérêt légal à compter du 27 novembre 2007 date de la mise en demeure pour les loyers au titre du bail pour l'activité Bar PMU
avec capitalisation des intérêts
- de condamner la SARL LE SEYMAZ au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils soutiennent notamment
- que la SARL LE SEYMAZ ne peut prétendre avoir ignoré le bail de 1991 portant sur l'hôtel restaurant, alors qu'elle fait référence à cette pièce dans l'assignation saisissant le premier juge
que les concepts de nullité et d'inopposabilité sont totalement autonomes et incompatibles,
- que la SARL LE SEYMAZ est nécessairement tenue par les actes faits par son auteur avant la cession, et qu'il importe peu que le cessionnaire ne les ait pas signé,
- que le bailleur ne peut se voir opposer les énonciations d'un acte de cession auquel il est étranger et qui aurait pour effet de restreindre la portée des conventions le liant avec le cédant
- que la procédure collective ouverte à l'encontre de M.[F] est inopérante, qu'en effet cette procédure a été ouverte au titre de l'activité de maçon de M.[F] et ne concerne pas l'activité de Mme [F] loueur de fonds de commerce d'hôtel restaurant café et qu'elle n'aurait pour toute sanction que l'inopposabilité à la procédure collective que la SARL LE SEYMAZ n'a pas qualité pour invoquer et qui serait prescrite
- que la signature des baux de 1991 après celui de 1986 relève de la liberté contractuelle qu'avaient les parties de résilier l'ancien bail et de le remplacer par un nouveau
- qu'aucun cas de renonciation clair et non équivoque au bénéfice des baux de 1991 ne peut leur être opposé,
- que l'argumentation de la SARL LE SEYMAZ est d'autant moins fondée qu'il s'en déduirait qu'elle exploite sans titre et sans bourse délier l'activité de Bar PMU
- que l'exercice du droit de repentir rend sans objet les contestations sur la nullité du congé.
La SARL LE SEYMAZ assistée de [W] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE SEYMAZ par conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2014 conclut à la confirmation de la décision,
et à titre subsidiaire demande à la cour de prendre acte du renoncement au refus de renouvellement du bail sans indemnité
de prendre acte du refus de la SARL LE SEYMAZ du loyer proposé, de dire que le bail se trouve renouvelé à compter de la date de repentir sans augmentation de loyer de débouter les bailleurs de leur demande de fixation du loyer à la somme de 27.000 euros annuelle
Elle expose qu'à la suite de la cession du fonds de commerce du 1° février 1993 qui porte sur le bail de 1986 elle s'est vu notifier un premier commandement le 23 mars 2002 faisant explicitement référence au bail du 6 juin 1986 puis une mise en demeure du 17 mai 2005 faisant référence à un bail de 1991 suivi le lendemain d'un congé avec refus de renouvellement dont elle a contesté la régularité devant le Tribunal de Grande Instance
qu'elle a pris acte du repentir du bailleur et accepté le renouvellement mais qu'elle n'a découvert que tardivement à la faveur de l'instance en paiement introduite par les consorts [L]/[H] devant le tribunal de commerce que les bailleurs se prévalaient d'un bail de 1991 dont elle n'avait pas eu connaissance.
Elle soutient qu'elle n'est tenue que par les énonciations de l'acte de cession qui ne fait référence qu'au bail de 1986, que les bailleurs a qui la cession a été signifiée ne l'ont pas contesté dans le délai biennal,
que Mme [F] ne pouvait disposer seule d'un bien commun, en l'état de la liquidation judiciaire de son mari, qui était dessaisi au profit du syndic Maitre [D]
- que la SARL LE SEYMAZ peut se prévaloir par voie d'exception de cette nullité sous peine de supporter des charges indues,
- que la succession de baux sans qu'il ait été délivré congé du bail initial a pour but de faire échec au statut des baux commerciaux ce qui constitue une autre cause de nullité,
- que les consorts [L]/[H] ont renoncé à se prévaloir des baux de 1991 ainsi qu'il résulte de diverses pièces et du fait que jusqu'en 2005 le bailleur a réclamé le paiement des loyers sur la base du bail de 1986
- que son acception du repentir est affectée d'une erreur de droit qui la rend sans effet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [L]/[H] n'ont pas été appelés à l'acte de cession du fonds de commerce du 18 Février 1993 ainsi qu'il résulte des mentions même de l'acte, et la SARL LE SEYMAZ n'apporte aucune preuve de la signification qu'elle prétend avoir faite, à une date qu'elle ne précise d'ailleurs pas.
Le bail du 2 juillet 1986 conclu entre les consorts [L]/[H] et Mme [F] n'est pas versé aux débats mais sa teneur est reportée dans l'acte de cession, dont les termes ne sont pas contestés.
Il y est indiqué que ce bail a été consenti pour exercer le commerce de café Hôtel restaurant à l'exclusion de tout autre commerce.
Il est également acquis aux débats qu'en 1991 (soit antérieurement à la cession litigieuse) Mme [F] agissant seule avait signé avec MM. [L] et [H] deux baux tous deux datés du 6 juin 1991, dont l'authenticité n'est pas déniée, (ni Mme [F] ni Maître [D] es qualité n'étant en cause) concernant l'immeuble situé [Adresse 5] l'un pour un sous sol comprenant réserve cuisine et couloir rez de chaussée salle de bar et toilette pour une destination exclusive de PMU loterie presse, l'autre pour le rez de chaussée hall cuisine couloir salle à manger salon trois étage dont le troisième mansardé pour une destination exclusive de Hôtel pension et restauration.
Sur la validité des baux de 1991.
Il est mentionné dans chacun de ces deux acte qu'il annule et remplace pour partie celui conclu entre les parties en date à Saint Raphael du 2 juillet 1986, ce qui démontre qu'entre les consorts [L]/[H] et Mme [F] le bail initial avait été annulé à une date antérieure à la cession.
En vertu du principe que nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a il importe peu de retenir que la SARL LE SEYMAZ n'est pas signataire des baux de 1991 dès lors qu'ils sont signés par son auteur et il convient seulement de rechercher si les baux de 1991 se sont valablement substitués au bail de 1986.
Pour contester cette validité la SARL LE SEYMAZ soulève une méconnaissance des règles du statut des baux commerciaux et une méconnaissance des effets de la procédure collective ouverte à l'encontre de M.[F].
S'agissant d'une nullité soulevée par voie d'exception, la prescription ne pourrait être invoquée.
Cependant en l'état des clauses ci dessus rappelées qui avaient explicitement envisagé le sort du bail initial les consorts [L]/[H] soutiennent à juste titre que les parties étaient libres de convenir entre elles de nouvelles modalités contractuelles en mettant fin pour ce faire à leur accord initial.
En effet les nouveaux baux conclus en 1991 n'avaient ni pour objet ni pour effet de dépouiller les locataires de leur droit à la propriété commerciale et ils permettaient d'adjoindre l'activité nouvelle de Bar PMU à l'activité d'Hôtel Restaurant.
Aucune fraude n'est démontrée, ce premier grief sera donc écarté.
La SARL LE SEYMAZ conteste en second la capacité de Mme [F] à conclure seule les baux litigieux.
Si les époux communs en biens ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un immeuble à usage commercial, il n'en demeure pas moins que l'action en nullité sanctionnant le dépassement de pouvoir de l'un des époux sur les biens communs n'appartient qu'à l'autre époux, la SARL LE SEYMAZ n'a donc pas qualité pour l'exercer, ce qui suffit à en fonder le rejet, sans qu'il y ait lieu de statuer à l'égard de l'intimé sur la prescription d'une action dont elle n'est pas titulaire
En ce qui concerne les effets de la procédure collective, il n'et pas contestable que la liquidation judiciaire a eu pour effet de dessaisir M.[F] de la gestion de ses biens y compris les biens communs, au profit du syndic Maître [D].
Il n'en demeure pas moins que la règle du dessaisissement du débiteur est édictée dans l'intérêt des créancier, seul le syndic peut s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, l'exception de nullité présentée par la SARL LE SEYMAZ qui n'a pas qualité pour la soutenir sera donc également écartée avec les mêmes conséquences que ci dessus s'agissant de la prescription.
En conséquence aucune des exceptions de nullité à l'égard des baux des baux de 1991 ne peut prospérer, ces baux doivent recevoir plein effet, il s'en suit qu'ils ont mis fin au bail du 2 juillet 1986 de sorte que la SARL LE SEYMAZ ayant droit à titre particulier du locataire ne saurait se prévaloir de la survie à son bénéfice de ce bail initial.
Les griefs et préjudice invoqués par la SARL LE SEYMAZ au titre du déséquilibre de la convention de cession qu'elle a conclue ne concernent que ses rapports avec son vendeur et n'ont aucune incidence sur la portée des principes juridiques ci dessus, ils ne sauraient priver de leurs droits les consorts [L]/[H] tiers à l'acte de cession.
Sur la renonciation des consorts [L]/[H] se prévaloir des baux de juillet 1991.
La renonciation ne peut résulter que de fait ou d'actes manifestant une volonté sans équivoque et suffisamment explicite du titulaire du droit.
Tel n'est pas le cas en l'espèce,
En effet il résulte des pièces que la cession dont la SARL LE SEYMAZ prétend tirer ses droits a porté sur un fonds de commerce de Hôtel Restaurant Café, y compris le droit au bail consenti le 2 juillet 1986 pour exercer le commerce de café Hôtel restaurant à l'exception de tout autre.
Or si il n'est pas contestable que les consorts [L]/[H] ont dans un premier temps et jusqu'en 2005 appelé le montant des loyers tel qu'il résulte de l'acte du 2 juillet 1986 et fait dans leurs écrits directs ou émanant de leurs mandataires référence à ce bail, il n'en demeure pas moins qu' il est acquis aux débats que la SARL LE SEYMAZ exerce dans les lieux depuis son acquisition du fonds de commerce non seulement l'activité d'hôtel Restaurant mais l'activité de Bar PMU etc activité qui ne sont autorisées que par le bail de 1991 que la SARL LE SEYMAZ prétend méconnaitre,
La SARL LE SEYMAZ ne peut donc sérieusement soutenir que le bailleur a exclusivement mis en oeuvre les stipulations du bail de 1986, et l'exécution faite par les parties du bail dès la prise de possession par la SARL LE SEYMAZ est pour le moins teintée d'équivoque.
Au surplus il résulte des pièces que les consorts [L]/[H] ont réclamé par commandement du 21 avril 2006 l'arriéré de loyer dû pour l'hôtel restaurant au titre du bail de 1991 expréssément visé dans l'acte et que la SARL LE SEYMAZ a réglé cet arriéré sans réserve ni observation (Cf pièce 33 courrier de l'agence de gestion ADI)
Enfin la SARL LE SEYMAZ ne peut d'autant moins affirmer avoir découvert tardivement les baux de 1991 et s'être méprise sur la portée de ses droits, qu'elle y faisait elle même explicitement référence avant la survenance du litige, dans ses assignations des 28 juillet et 19 août 2005, en revendiquant le bénéfice du bail hotel restaurant et qu'elle produisait simultanément un exemplaire du bail concernant l'activité BAR PMU , ce qui exclut de considérer qu'elle ait pu faire une simple confusion dactylographique de visa de date.
En conséquence au vu de ces éléments la SARL LE SEYMAZ ne peut valablement soutenir que les consorts [L]/[H] ont renoncé à réclamer le bénéfice de l'exécution des baux de 1991.
Sur le congé du 18 mai 2005 et les actes ultérieurs.
Les consorts [L]/[H] ont signifié congé avec refus de renouvellement du bail du 6 juin 1991 mais ont ultérieurement exercé leur droit de repentir par acte signifié le 11 décembre 2007 dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas critiquables au regard des dispositions de l'article L 145-58 du code de commerce.
Ce congé se rapportant à un bail dont la validité a été consacrée n'encourt aucune critique.
Au demeurant, la notification du repentir qui est irréversible constitue à compter de sa date un renouvellement du bail et non une simple offre de renouvellement et ne requérait pas la réponse ou l'acceptation du locataire de sorte que les considérations de la SARL LE SEYMAZ sur la nullité du congé, voir celle de son acceptation du droit de repentir sont sans portée juridique dans le débat.
S'agissant de l'acceptation du repentir, elles sont au surplus injustifiées en fait.
En effet il résulte de pièces que la SARL LE SEYMAZ ne pouvait se méprendre sur le bail objet du droit de repentir, car elle l'a explicitement visé dans sa réponse, qu'elle en avait précédemment fait état dans l'instance qu'elle avait introduite en 2005 pour contester le congé et solliciter sans réserve le renouvellement du dit bail.
L'existence du bail concernant l'activité bar PMU ne pouvait pas davantage lui échapper puisque c'est elle même qui a produit ce bail.
Il sera donc jugé par voie d'infirmation que le bail du 6 juin 1991 concernant l'activité Hotel Pension et Restaurant s'est trouvé renouvelé à compter du 11 décembre 2007
La demande de fixation du bail renouvelé se poursuit dans le cadre d'une instance distincte pendante devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Draguignan il n'y a donc pas lieu à statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Il sera retenu toutefois que par jugement mixte du 13 juillet 2010 ce magistrat a fixé à titre provisionnel le montant du loyer annuel ht et hc à la somme de 27.000 euros
Sur la fixation des créances des consorts [L]/[H]
Les consorts [L]/[H] ont procédé à leur déclaration de créance le 2 mai 2013.
Au vu des décomptes dont le détail n'est pas contesté il conviendra de fixer à titre privilégié les créances du bailleur à ainsi qu'il suit
- pour le bail Hotel Pension Restaurant à la somme de 19.969,65 euros représentant les échéances arrêtées au 30 juin 2013,
- pour le bail activité PMU à la somme de 34.331,01 euros représentant les mensualités arrêtées au 30 juin 2013, avec intérêt légal à compter du 27 novembre 2007 au fur et à mesure des échéances jusqu'au 15 avril 2013 date de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL LE SEYMAZ.
Par application de l'article L 145-58du code de commerce les frais de l'instance seront laissés à la charge du bailleur sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
Rejette les demandes de la SARL LE SEYMAZ portant sur la nullité des baux du 6 juin 1991
Dit que les baux du 6 juin 1991sont opposables à la SARL LE SEYMAZ
Dit que les consorts [L]/[H] n'ont pas renoncé au bénéfice de ces baux
Dit que par l'effet de l'exercice du droit de repentir du bailleur, le bail du 6 juin 1991 portant sur les locaux situés [Adresse 5] et consistant dans rez de chaussé hall cuisine couloir salle à manger salon trois étages dont le troisième mansardé s'est renouvelé à compter du 11 décembre 2007.
Dit n'y avoir lieu à fixation de l' indemnité d'éviction,
constate qu'une procédure est pendante devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Draguignan pour la fixation du loyer du bail renouvelé
constate que ce loyer a été provisoirement fixé à la somme annuelle de 27.000 euros
fixe au passif de la procédure collective de la SARL LE SEYMAZ la créance des consorts [L]/[H] ainsi qu'il suit:
-pour le bail Hôtel Pension Restaurant à la somme de 19.969,65 euros à titre privilégié représentant les échéances arrêtées au 30 juin 2013
- pour le bail activité Bar PMU et autres à la somme de 34.331,01 euros à titre privilégié représentant les mensualités arrêtées au 30 juin 2013 avec intérêt légal à compter du 27 novembre 2007 au fur et à mesure des échéances jusqu'au 15 avril 2013,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
condamne les consorts [L]/[H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELAS LLC et Associés pour les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT