COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2014
FG
N° 2014/418
Rôle N° 13/10358
[M] [F]
C/
Etablissement POLE EMPLOI PACA, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérôme LATIL
Me Josette PIQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05827.
APPELANTE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
POLE EMPLOI PACA,
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE,
pris en son établissement POLE EMPLOI PACA, sis [Adresse 1] représenté par la Directrice régionale élisant domicile au [Adresse 2] , dont le siège social est sis Direction clients service partenariat - [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représenté et assisté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [M] [F] a perçu des sommes au titre de l'assurance chômage, alors qu'elle avait retrouvé un travail.
Le 14 novembre 2012, Pôle Emploi Paca a fait assigner Mme [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Toulon en remboursement de sommes indûment perçues.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- condamné Mme [M] [F] à verser à Pôle Emploi prise en son établissement Pôle Emploi Paca la somme de 14.742,64€ au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012,
- condamné Mme [M] [F] à verser à Pôle Emploi prise en son établissement Pôle Emploi Paca la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
- condamné Mme [M] [F] à verser à Pôle Emploi prise en son établissement Pôle Emploi Paca la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration de M°Pascale PENARROYA-LATIL, avocat, en date du 17 mai 2013, Mme [M] [F] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 février 2014, la cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats avec révocation de la clôture,
- enjoint à Pôle Emploi de produire les déclarations mensuelles dont elle fait état et aux parties de présenter des observations complémentaires à ce sujet,
- dit que la procédure restait à bref délai,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2014,
- réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 juin 2014, Mme [M] [F] demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 5422-5 du code du travail, 1244-1 et 2274 du code civil, de :
- déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à Pôle Emploi la somme de 14.742,64 €outre intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2012, 2.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 21 mars 2013, 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au principal , constater que le paiement litigieux des indemnités chômage couvre la période du 20 juillet 2006 au 6 décembre 2006,
- constater que Mme [M] [F] est de bonne foi et qu'elle a régulièrement informé l'Assedic devenue Pôle Emploi des changements de sa situation comme le lui imposaient ses obligations telles que définies par l'Assedic devenue Pôle Emploi dans son courrier de novembre 2006,
- constater que l'Assedic devenue Pôle Emploi était également informée de sa reprise d'activité par la réception de la déclaration unique d'embauche reçue de son employeur,
- dire que l'Assedic devenue Pôle Emploi a commis une faute en ne la radiant pas automatiquement suite à la réception du courrier du 23 juillet 2006 et de la déclaration unique d'embauche DUE du 26 juillet 2006,
- dire que Pôle Emploi est défaillant à rapporter la preuve de ses allégations sur le fondement des articles 6, 9, 12 du code de procédure civile,
- dire que la prescription triennale de l'article L.5422-5 du code du travail est acquise,
- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement si par impossible la cour d'appel devait considérer que Mme [F] a été de mauvaise foi et n'a pas été suffisamment diligente envers l'Assedic et alors même que les démarches ont été également faites par son employeur qui l'a déclaré par déclaration unique d'embauche,
- dire que le montant de l'indu est de 9.743,90€,
- dire que Mme [F] bénéficiera des dispositions de l'article 1244-1 du code civil pour répéter l'indu et versera la somme de 405 € mensuels sur une période de 24 mois,
- dire que le comportement de Pôle Emploi a été déloyal en ce qu'il a sciemment omis de faire état des courriers devant le premier juge et ne pouvait ignorer que les sommes versées étaient indues sur la période du 20 juillet au 6 décembre 2006,
- dire que ce comportement constitue une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts pour Mme [F],
- condamner Pôle Emploi au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral,
- condamner Pôle Emploi au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avocats.
Mme [F] expose avoir été salariée de l'office de tourisme de [Localité 3] jusqu'au 22 mai 2006, puis avoir déposé un dossier auprès de l'Assedic de [Localité 3], avoir repris un emploi à l'office de tourisme de [Localité 2] le 20 juillet 2006. Elle dit avoir avisé l'Assedic de [Localité 3] le 23 juillet 2006 et que l'expert-comptable de l'office de tourisme de [Localité 2] a fait une déclaration unique d'embauche le 26 juillet 2006, document qu'elle dit avoir communiqué à l'Assedic par courrier du 1er août 2006.
Mme [F] estime que l'Assedic n'a pas pris en considération ses courriers.
Mme [F] expose que son contrat avec l'office du tourisme de [Localité 2] a pris fin le 6 décembre 2006 et que c'est à ce moment là qu'elle a renouvelé son inscription à l'Assedic et qu'elle est restée au chômage jusqu'au 6 septembre 2007;
Mme [F] estime que l'action est prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail, qui instaure une prescription triennale, sauf en cas de fraude, alors qu'elle n'a aucunement fraudé. Elle relève que l'assignation est du 14 novembre 2012 et que la période concernée est du 20 juillet au 6 décembre 2006, que le premier versement est intervenu en novembre 2006 et le dernier en décembre 2006 ou janvier 2007.
Elle estime que le montant est de 9.743,90 €. Elle considère que Pôle Emploi a commis une faute en opérant des versements alors qu'elle connaissait la situation.
Elle fait observer que Pôle Emploi n'a pas apporté la preuve de sa fraude.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 juin 2014, Pôle Emploi Paca demande à la cour d'appel, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, L. 5312-1 et L. 5421 du code du travail, 33 et 34 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, 41 et 45 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, 9 et 16 de la loi 2008-126 du 13 février 2008 (article L.5312-1 du code du travail), du décret du 19 décembre 2008, de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 14.742,64 € outre intérêts de droit courus à compter de la mise en demeure du 1er mars 2012,
- réformer le jugement pour le surplus et condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [M] [F] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pôle Emploi estime que l'action n'est pas prescrite du fait de la fraude qui en porte le délai à dix ans. Pôle Emploi fait observer que Mme [F] ne prouve pas avoir envoyé les courriers dont elle fait état, faisant observer qu'elle aurait dû les envoyer en recommandé, surtout en l'absence de réponse de Pôle Emploi.
Pôle Emploi fait observer que l'allocataire devait en 2006 déclarer sa situation tous les mois à Pôle Emploi sur le site internet ou à l'aide de bornes mises à disposition ou par courrier et que Mme [F] n'a pu percevoir ses allocations qu'en se déclarant chaque mois sans emploi.
Pôle Emploi fait observer que Mme [F] a sollicité sa réinscription en août 2006 qui a été validée le 25 septembre 2006 alors qu'elle bénéficiait encore d'un contrat de travail à cette date-là.
Pôle Emploi observe que Mme [F] a été licenciée pour faute grave mais qu'elle a bénéficié quand même d'un préavis par arrêt de la cour d'appel de Bastia de sorte que le terme du contrat a été reportée au 1er mars 2007.
MOTIFS,
-I) la chronologie des événements :
Mme [F] a travaillé comme salariée de l'office de tourisme de [Localité 3] jusqu'au 22 mai 2006.
Ayant perdu cet emploi auprès de l'office de tourisme de [Localité 3], elle a déposé un dossier d'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès de l'Assedic à [Localité 3].
Avant de recevoir une première allocation, elle a retrouvé un travail auprès de l'office de tourisme de [Localité 2] en Corse le 26 juillet 2006.
Une déclaration unique d'embauche a été adressée le 26 juillet 2006 à l'Urssaf en Corse.
Mme [F] dit alors avoir adressé le 23 juillet 2006 à l'Assedic à [Localité 3] une lettre simple dont elle produit un double avisant l'Assedic qu'elle venait de trouver ce travail à [Localité 2], suivie d'une autre lettre du 1er août 2006 lui adressant ne copie de sa déclaration unique d'embauche, lettres que l'Assedic dit ne pas avoir reçues.
Mme [F] a été radiée le 31 août 2006 pour défaut de pointage. Elle n'avait alors reçu aucune allocation.
Elle avait alors en tout état de cause droit à une allocation pour la période du 2 au 22 juillet 2006.
Pôle Emploi précise dans ses conclusions que l'Assedic de [Localité 3] a alors reçu seulement le 14 novembre 2006 l'attestation employeur qui manquait à son dossier suite à sa cessation de travail à compter du 23 mai 2006.
Elle ait avoir adressé à l'Assedic une lettre du 11 novembre 2006 : je reviens vers vous pour vous signaler que vos services n'ont pas répondu à mes courriers précédents $gt;$gt;, lettre que Pôle Emploi dit que l'Assedic n'a pas reçue.
Pôle Emploi reconnaît dans ses conclusions avoir pris en charge le 14 novembre 2006 la demande d'allocation présentée par Mme [F] en mai 2006.
Mme [F] dit avoir adressé alors à l'Assedic une lettre simple du 28 novembre 2006, dont elle produit un double : en date du 23 juillet 2006, je vous ai adressé un courrier ...pour vous informer que j'avais repris un travail en Corse suite à mon licenciement économique en date du 20 mai 2006.....Or j'ai reçu un courrier daté du 15 courant m'informant enfin que mes droits avaient enfin été étudiés, suite à mes nombreux appels téléphoniques et courriers déposés dans la boîte aux lettres de votre institution. D'après votre courrier , mes droits démarrent au 02 juillet. Ayant reprise une activité salariée en date du 20 juillet, je n'ai donc aucun droit, sauf erreur de ma part, qu'à 18 jours d'indemnisations. J'attendais ce courrier depuis mai, soit 6 mois! Or, je crains que vous deviez recalculer mes droits. Merci de refaire vos calculs. Veuillez ne pas attendre 6 mois...$gt;$gt;. Pôle Emploi dit que l'Assedic n'a pas reçu cette lettre simple mais sa date et son texte correspondent à la chronologie des événements et à la lettre simple que l'Assedic a envoyée le 15 novembre 2006 à Mme [F] et que celle-ci ne conteste pas avoir reçue.
Il résulte de ces éléments que, suite à une demande d'allocations de mai 2006, l'Assedic a pris en charge le dossier de mai 2006 en novembre 2006, alors que la situation de Mme [F] avait changé entre temps, mais que ce changement n'avait pas été pris en considération par l'Assedic.
Mme [F] a reçu alors les allocations juillet, août, septembre, octobre et novembre 2006 en une fois, soit 9.259,84 €.
Mme [F] dit avoir écrit une lettre du 12 décembre 2006, dont elle donne le double : Je viens de recevoir avis de versement de l'ARE. Par contre, vous ne répondez pas mes différents courriers...$gt;$gt;, lettre que là encore Pôle Emploi dit que l'Assedic ne l'a pas reçue.
Entre temps Mme [F] a perdu son emploi à l'office du tourisme de [Localité 2] le 6 décembre 2006.
Mme [F] a encore reçu les allocations se rapportant non pas à cette nouvelle perte d'emploi du 6 décembre 2006 mais à celle du 22 mai 2006, en décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, soit au total encore 5.482,80 €.
La situation est restée ensuite en état jusqu'à ce que Pôle Emploi ait été rendue destinataire en octobre 2011 d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 septembre 2011 condamnant l'office de tourisme de [Localité 2] à payer à Mme [F] une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis au titre d'un contrat de travail du 20 juillet au 1er décembre 2006.
-II) la recevabilité de l'action :
L'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Les sommes litigieuses ont été versées, au vu du livre de comptes produit, du 15 novembre 2006 au 27 février 2007.
L'assignation en remboursement a été délivrée le 14 novembre 2012.
La période de prescription triennale est passée.
L'action n'est recevable, sur le fondement de la prescription décennale, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration de Mme [F].
C'est à Pôle Emploi qu'il appartient de prouver la fraude ou la fausse déclaration.
Lorsque Mme [F] a formé sa demande de prise en charge au titre d'une aide au retour à l'emploi, elle venait d'être licenciée par l'office de tourisme de [Localité 3] en mai 2006.
L'Assedic a mis beaucoup de temps à traiter son dossier puisque ce n'est que par courrier du 15 novembre 2006 que l'Assedic lui a notifié sa prise en charge à compter du 2 juillet 2006 avec une allocation de retour à l'emploi à compter de cette date du 2 juillet 2006.
Mme [F] n'a commis aucune fraude ni fausse déclaration.
Les éléments fournis par Pôle Emploi et les déclarations de Pôle Emploi dans ses conclusions corroborent la version de Mme [F] et établissent qu'aucune fraude ni fausse déclaration n'a été faite entre mai et novembre 2006 et que l'Assedic a versé en novembre 2006 des allocations sur la base du dossier de mai 2006, sans que Mme [F] n'ait accompli à l'égard de l'Assedic aucune démarche pour obtenir des allocations pour la période postérieure au 20 juillet 2006, date à laquelle elle avait retrouvé du travail.
L'Assedic dit ne pas avoir reçu les lettres de Mme [F] mais le texte de la lettre de Mme [F] du 28 novembre 2006 correspond exactement à la situation telle que l'a décrite Pôle Emploi, de sorte que cette lettre, même simple, au vu des circonstances de fait, doit être admise comme ayant été réellement adressée à l'Assedic.
Restent la question des allocations de décembre 2006 à février 2007.
Pôle Emploi estime que Mme [F] n'a pu recevoir ces allocations qu'en réactualisant son dossier chaque mois, de sorte qu'elle aurait effectué une démarche pour obtenir une allocation indue. En effet, même si Mme [F] a de nouveau perdu son travail en décembre 2006, ce dossier concerne sa demande en relation avec le licenciement du 22 mai 2006 et non celui du 6 décembre 2006 et sa nouvelle perte d'emploi n'autorisait pas une allocation de retour à l'emploi au titre du dossier de licenciement du 22 mai 2006.
La cour a rouvert les débats pour permettre à Pôle Emploi d'apporter la preuve des démarches qu'aurait accomplies Mme [F] entre décembre 2006 et février 2007 pour obtenir des allocations et en tout état de cause permettre aux parties de présenter des observations à ce sujet.
Pôle Emploi expose que cette période est trop ancienne pour que l'Assedic retrouve des traces de ces démarches, mais que le système d'indemnisation sous-entendait une réactualisation du dossier chaque mois, de sorte que forcément Mme [F] avait dû faire des démarches positives réitérées pour percevoir ces allocations.
L'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage dispose : Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour les tous les jours ouvrables. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration mensuelle destinée à l'Assedic.
Il est exact que les modalités de versement des allocations supposent une déclaration mensuelle.
Si les allocations de juillet à novembre 2006 ont été versées en une fois du fait d'un retard de traitement du dossier hors toute déclaration mensuelle, alors que le dossier n'était pas pris en compte par l'Assedic, par contre, à partir de décembre 2006, les versements n'ont pu intervenir que sur la base de déclarations mensuelles.
Il y a eu forcément des démarches positives de Mme [F] à compter de décembre 2006.
En conséquence, en l'absence de fraude ou fausse déclaration avant décembre 2006, l'action de Pôle Emploi est prescrite pour cette période, par contre, compte tenu des fausses déclarations à compter de décembre 2006, l'action est recevable concernant les allocations perçues à compter de décembre 2006.
-III) la répétition d'indu :
Le montant total des allocations reçues pour décembre 2006, janvier et février 2007 représente
5.482,80 €.
C'est cette somme que Mme [F] devra restituer à Pôle Emploi, en deniers ou quittances, compte tenu de ce qui aurait déjà été restitué.
- IV) les demandes de dommages et intérêts :
Tant Pôle Emploi que Mme [F] se demandent réciproquement des dommages et intérêts.
Ces demandes seront rejetées en l'absence de préjudices établis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Toulon
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable par prescription l'action de Pôle Emploi PACA s'agissant des allocations perçues par Mme [M] [F] pour la période antérieure à décembre 2006,
Déclare recevable Pôle Emploi PACA pour le surplus de ses demandes,
Rejette les demandes réciproques en dommages et intérêts,
Condamne Mme [M] [F] à restituer à Pôle Emploi PACA la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt centimes (5.482,80 €) avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2012, en deniers ou quittances,
Condamne Mme [M] [F] à restituer à Pôle Emploi PACA la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT