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26/06/2014 | FRANCE | N°08/07392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 26 juin 2014, 08/07392


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014

om

N° 2014/253













Rôle N° 08/07392







ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE [Adresse 3]





C/



Association '[Adresse 7]'





















Grosse délivrée

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à :



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04-05876.





APPELANTE



Association Syndicale Autorisée [Adresse 3]

prise en la personne de son Président en exercice, dont le sièg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2014

om

N° 2014/253

Rôle N° 08/07392

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE [Adresse 3]

C/

Association '[Adresse 7]'

Grosse délivrée

le :

à :

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04-05876.

APPELANTE

Association Syndicale Autorisée [Adresse 3]

prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué au lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués anciennement constitués, plaidant par Me Aymeric TRIVERO de la SCP MURET - TRIVERO - MARIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association Syndicale Autorisée [Adresse 7] prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué au lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués anciennement constitués, plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le lotissement [Adresse 7] comprend 48 lots et bénéficie d'un droit de passage sur les voies appartenant à l'association syndicale autorisée [Adresse 3] comportant 453 lots. L'acte constitutif de la servitude du 13 juin 1961 précise que la participation aux frais d'entretien de la voirie s'effectue au prorata des lots desservis.

Un litige oppose les deux associations syndicales libres quant à la répartition des frais d'entretien, de réparation des voies et de débroussaillage.

Par jugement du 7 juin 2007 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

dit que l'ASA [Adresse 7] est tenue envers l'ASA [Adresse 3] d'une contribution pour l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à cette dernière d'une longueur de 700 mètres environ, soit les voies dites [Adresse 4] dans sa partie comprise entre [Adresse 6] dans sa partie comprise entre [Adresse 5], et ce, dans la proportion de 48/501èmes,

condamné l'ASA [Adresse 7] à payer à l'ASA [Adresse 3] la somme de 4.490,35 € avec intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2004 au titre de la contribution à l'entretien de la voirie pour la période 1980-2003,

dit que l'ASA [Adresse 3] est tenue envers l'ASA [Adresse 7] d'une participation à hauteur de 23,125 % des frais de débroussaillement engagés par cette dernière,

débouté l'ASA [Adresse 7] de sa demande de nouvelle expertise ainsi que de sa demande relative aux frais d'entretien et de réparation de son collecteur d'eaux usées,

rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.

Par arrêt du 29 mars 2010 cette cour a, entre autres dispositions:

confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'ASA des [Adresse 7] est tenue envers l'ASA [Adresse 3] d'une contribution pour l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à cette dernière d'une longueur de 700 mètres environ, soit les voies dites [Adresse 4] dans sa partie comprise entre [Adresse 6] dans sa partie comprise entre [Adresse 5], et ce, dans la proportion des 48/501èmes,

avant dire droit ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [W] aux fins de déterminer le montant des frais d'entretien et de réparation, en application des articles 697 à 699 du code civil, relatifs à la seule portion de voie appartenant à l'ASA [Adresse 3] d'une longueur de 700 mètres comprise entre [Adresse 6] dans sa partie comprise entre [Adresse 5], de 1980 à 2003, dans la proportion des 48/501èmes, décrire et évaluer la surface de débroussaillement commune aux deux parties et déterminer la part incombant aux deux lotissements en proposant une clé de répartition.

L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ASA [Adresse 3] demande à la cour au visa des articles 697 à 699 du code civil :

de constater que l'ASA du [Adresse 3] a été autorisée par le syndicat à diligenter la présente procédure, que l'ASA [Adresse 7] n'est pas régulièrement représentée et rejeter ses conclusions,

sur la participation aux dépenses d'entretien des 700 mètres de route

homologuer la solution n°1 du rapport de l'expert,

à titre liminaire, constater que les demandes de l'ASA [Adresse 7] concernant les travaux de 2003 sont irrecevables pour aller à l'encontre de l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt mixte du 29 mars 2010, qu'elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, qu'elles sont prescrites et les déclarer irrecevables,

subsidiairement, dire que les travaux de reconstruction faits par l'ASA [Adresse 7] profitent exclusivement à cette dernière et ne sont pas inclus dans la convention de servitude de 1961,

en conséquence de retenir l'hypothèse n°1 du rapport d'expertise, condamner l'ASA [Adresse 7] à payer la somme de 3.780,79 € et désigner un expert pour évaluer la participation de l'ASA [Adresse 7] aux dépenses d'entretien exposé par l'ASA [Adresse 3] pour la période 2003/2013,

sur les travaux de débroussaillement,

constater que l'ASA du [Adresse 3] n'est pas propriétaire des constructions,

constater que l'ASA des [Adresse 7] n'a pas qualité à agir pour le remboursement de frais exposés par ses colotis, que la demande dépasse son objet social et déclarer les demandes irrecevables et mal dirigées,

à titre subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il fixe la surface commune à débroussailler à 0,14 hectare et fixer à 153 € le montant de la participation de l'ASA [Adresse 3] aux frais de débroussaillement exposés jusqu'en 2003,

dire que pour les travaux de débroussaillement postérieurs à 2003 la répartition des frais se fera par moitié entre les deux ASA sur la base de factures spécifiques à la zone concernée et d'un prix au m² agréé par les deux ASA,

ordonner la compensation avec la condamnation concernant les dépenses d'entretien,

condamner l'ASA [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des écritures déposées le 3 janvier 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ASA [Adresse 7] demande au contraire à la cour :

de déclarer irrecevables les demandes de l'ASA de [Adresse 3] en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et à défaut de mandat d'ester en justice au président de ladite ASA conformément à l'article 26 du décret 2006-504 du 3 mai 2006.

de condamner l'ASA [Adresse 3] à lui payer la somme de 11.144,16 € au titre des frais d'entretien et de remise en état des voies,

dire que les sommes réclamées antérieures au 25 avril 2008 sont prescrites et ne sauraient être prises en compte,

dire que dans le cadre d'un complément d'expertise l'expert désigné devra prendre en compte les travaux faits par l'ASA [Adresse 7], tant au titre de la portion des 700m de voie commune qu'au titre du débroussaillement, et ce, sur la base de la répartition des 48/501èmes,

dire et juger que la zone de débroussaillement légale commune entre les deux ASA est exclusivement débroussaillée par l'ASA [Adresse 7] et que la partie commune représente 9,66% du total de la zone débroussaillée à ce titre par l'ASA [Adresse 7],

en conséquence dire et juger que la surface commune de débroussaillement d'une surface réelle de 7.143m² ,soit 9,66% de la surface légale de débroussaillement de l'ASA [Adresse 7], sera partagée entre les deux ASA selon la même clé de répartition que la voirie commune, soit 48/501èmes,

en conséquence condamner l'ASA [Adresse 3] à lui payer la somme de 9.403,59 € au titre des débroussaillements effectués entre 1980 et 2003,

dire que les dépens y compris les frais d'expertise seront pris en charge dans le même ratio de 48/501èmes et condamne l'ASA [Adresse 3] aux entiers dépens,

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans de nouvelles conclusions déposées le 2 mai 2014 l'ASA [Adresse 7] présente les mêmes demandes mais renonce à celle tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'ASA du [Adresse 3] au visa de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Par conclusions de procédure du 9 mai 2014 l'ASA du [Adresse 3] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions de la partie adverse signifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

Les conclusions communiquées le 2 mai 2014 par l'ASA [Adresse 7], avant l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2014, ne comportent aucune prétention nouvelle et, au contraire, renonciation à se prévaloir d'un moyen d'irrecevabilité. Ces conclusions n'appelaient pas de réponse de sorte que leur communication à une date très proche de l'ordonnance de clôture n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande tendant à les voir écarter des débats.

*sur les moyens d'irrecevabilité

L'ASA [Adresse 7] ne reprend pas, dans ses dernières conclusions communiquées le 2 mai 2014 son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de mandat d'ester en justice de la SA de [Adresse 3]. Elle est donc présumée l'avoir abandonné.

L'ASA de [Adresse 3] n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'ASA [Adresse 7] au motif que cette dernière ne serait pas représentée par son président mais par son syndic Fiducimo Immobilier alors que, dans ses dernières conclusions l'ASA de Peynié est représentée par son président et représentant légal.

* sur les frais d'entretien des 700 mètres de voies

Il a d'ores et déjà été jugé par l'arrêt mixte du 29 mars 2010 que l'ASA [Adresse 7] est tenue de contribuer à l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à l'ASA [Adresse 3] d'une longueur de 700 mètres, et ce, dans la proportion des 48/501èmes.

L'ASA [Adresse 3] a produit entre les mains de l'expert les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation des voies qu'elle a engagés de l'année 1980 à l'année 2003 ( achat de petit matériel, contrat de maintenance, entretien et petites réparations, salaires des employés) pour un montant global de 668.880,16 €. Ces travaux ayant été réalisés sur les 11.865 mètres linéaires des voies dépendant du [Adresse 3] alors que la servitude bénéficiant à l'ASA [Adresse 7] ne porte que sur 700 mètres linéaires, l'expert a opéré un ratio de 5,90 sur chacune des factures, ce qui aboutit à fixer à 39.461,96 € la dépense engagée pour les 700 mètres de voie grevée de servitude. Il a ensuite appliqué la clé de répartition de 48/501° prévue à la convention de servitude et chiffré à 3.780,79 € la somme due par l'ASA [Adresse 7].

L'ASA du [Adresse 3] demande à la cour d'entériner le raisonnement de l'expert et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.780,79 €.

L'ASA [Adresse 7] critique la démarche de l'expert en soutenant que les factures qu'il a retenues correspondent aux dépenses engagées globalement pour la totalité des voies du lotissement du [Adresse 3] et non à celles spécialement affectées à la portion de voie commune.

Toutefois la convention de servitude du 13 juin 1961 prévoit que le propriétaire du fonds dominant devra participer à l'entretien de la voirie au prorata des lots desservis. En vertu de cette convention qui fait la loi des parties, le propriétaire du fonds dominant est tenu de rembourser un prorata de la dépense faite sans pouvoir exiger la production de factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude, ce qui se heurterait à une impossibilité matérielle dès lors que ces 700 mètres ne constituent pas une voie distincte et parfaitement individualisée mais une simple portion des 12km des voies du domaine.

En conséquence, le jugement sera infirmé et l'ASA [Adresse 7] sera condamnée à payer à l'ASA [Adresse 3] la somme de 3.780,79 €.

* sur les travaux réalisés en 2003

L'ASA [Adresse 7] estime être créancière de la somme de 11.144,16 € pour avoir financé, dans le courant de l'année 2003, des travaux de protection de la voie et d'aménagement de buses suite à un éboulement.

L'arrêt mixte du 29 mars 2010 ne contenant, dans son dispositif, aucune disposition concernant ce chef de demande, cette prétention ne saurait se heurter à l'autorité de la chose jugée.

La demande de l'ASA [Adresse 7] a été formulée dans les conclusions du 14 janvier 2010. Cette demande ne saurait être prescrite puisque la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de 30 à 5 ans, ce délai de prescription réduit a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi et la demande a été présentée dans le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile la demande reconventionnelle formée par l'ASA [Adresse 7], en ce qu'elle concerne le partage des frais d'entretien et de réparation des voies, est recevable en cause d'appel pour se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales également relatives au partage des frais d'entretien des voies du lotissement.

Aux termes des articles 697 et 698 du code civil celui auquel est due une servitude a droit de faire tous ouvrages nécessaires pour en user et la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Toutefois, dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de cette servitude.

Il ressort des constatations de l'expert que les factures produites par l'ASA [Adresse 7] à concurrence de la somme globale de 12.325 €, concernent effectivement la portion de 700 mètres de voie commune. Le procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2013 par Monsieur [V], huissier de justice et le courrier daté du 6 octobre 1964 (partiellement illisible) sont insuffisants à contredire l'avis émis par l'expert. L'ASA [Adresse 3] sera en conséquence condamnée à payer à l'ASA [Adresse 7] la somme de 11.144,16 € correspondant à sa quote-part.

* sur les frais de débroussaillement

L'ASA [Adresse 7] demande à la cour de condamner l'ASA du [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 16.548 € correspondant à sa quote-part dans les frais de débroussaillage qu'elle a avancés pour la période 1980-2003.

Il ressort du rapport d'expertise que l'ASA [Adresse 7] a engagé des frais de débroussaillage à concurrence de la somme globale de 107.661,14 € de l'année 1980 à l'année 2003 pour toute la zone à débroussailler. Les investigations réalisées par l'expert, notamment auprès du SIVOM du littoral des Maures, lui ont permis de constater que la zone de débroussaillement obligatoire des [Adresse 7] est de 6,69 hectares et celle du [Adresse 3] de 1,19 hectare, que la partie commune correspond à 2,12 % de la superficie débroussaillée. Il a donc proposé de partager la dépense afférente à la partie commune, soit 2.282,41 € à raison de 84,7% ( 1.933,20 €) restant à la charge de l'ASA [Adresse 7] et 15,3% ( 349,20 €) à la charge de l'ASA [Adresse 3].

L'ASA [Adresse 7] conteste la superficie commune et la clé de répartition retenues par l'expert et réclame paiement de la somme de 16.548 €.

L'ASA [Adresse 3] conteste cette demande en soutenant que les frais de débroussaillage ne lui incombent pas, qu'en tout état de cause n'ayant pas été préalablement consultée, elle n'a pas à régler des factures qu'elle n'a pas été en mesure de négocier. A défaut elle estime n'être redevable que de la somme de 153,00 €.

L'article L 322-3 du code forestier édicte que le débroussaillement est obligatoire sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisement se trouvant aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur les voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie. Un arrêté municipal du 18 février 1991 a porté de 50 à 100 mètres la profondeur prévue à l'article L 322-3. Ces travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations.

L'arrêt du 29 mars 2010 qui a donné mission à l'expert de décrire et évaluer la surface de débroussaillement commune aux deux parties et de proposer une clé de répartition, ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur le bien fondé de la demande. L'ASA [Adresse 7] ne saurait donc soutenir qu'il y a autorité de la chose jugée

Le débroussaillage étant obligatoire sur les voies privées donnant accès à des constructions, l'ASA [Adresse 3], qui est responsable des voies du lotissement, ne saurait utilement soutenir que cette obligation ne lui incombe pas. Par ailleurs dès lors que l'ASA Les Hauts du Peynié s'est chargée d'assurer le débroussaillage de la partie commune aux deux lotissements depuis l'année 1980 sans opposition de la part de l'ASA [Adresse 3], il en résulte qu'il existait un accord tacite entre les parties de sorte que cette dernière n'est pas fondée à s'opposer à la demande au motif qu'elle n'a pu négocier les factures.

Les deux plans de limites de débroussaillement dressés par la SCP Touze-Hemery fixant à 7.143 m² et 11.151 m² l'espace commun à débroussailler, outre qu'ils ne sont ni identiques, ni détaillés, ni explicités ou motivés, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) qui est chargé de faire appliquer la réglementation en matière d'incendie et qui a chiffré à 0,14 hectare la zone commune de débroussaillement conformément aux obligations édictées par les arrêtés préfectoral et municipal.

Par ailleurs la clé de répartition utilisée par l'expert n'est pas critiquable en ce qu'elle correspond aux zones de débroussaillage respectives des parties.

En conséquence l'ASA [Adresse 3] sera condamnée à payer à la partie adverse la comme de 349,20 €, et pour l'avenir, la répartition des frais se fera par moitié entre les deux ASA sur la base de factures spécifiques à la zone commune concernée et pour un prix au m² agrée par elles.

* sur le compte entre les parties

Il sera ordonné la compensation entre les créances et dettes respectives des parties.

Dû par l'ASA [Adresse 3] :

travaux réalisés en 2003............................................................................11.144,16 €

frais de débroussaillage...................................................................................349,20 €

à déduire remboursement frais d'entretien 1980-2003.................................3.780,79 €

Dû par l'ASA [Adresse 3].........................................................7.712,57 €

En conséquence l'ASA [Adresse 3] sera condamnée à payer à l'ASA [Adresse 7] la somme de 7.712,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010.

* sur la demande d'expertise

L'ASA [Adresse 3] demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise à l'effet d'évaluer la participation de l'ASA [Adresse 7] aux dépenses d'entretien exposées pour la période 2003-2013.

Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'en vue d'éclairer le juge lorsqu'il est saisi d'une prétention qui requiert les lumières d'un technicien. Dès lors que l'ASA [Adresse 3] ne formule aucune demande en paiement relative aux frais d'entretien pour la période 2003-2013, il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, les frais de l'expertise étant supportés pour moitié par chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt mixte du 29 mars 2010,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions communiquées le 2 mai 2014 par l'ASA [Adresse 7].

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'ASA [Adresse 3].

Condamne l'ASA [Adresse 3] à payer à l'ASA [Adresse 7] la somme de sept mille sept cent douze euros et cinquante sept centimes (7.712,57 €) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 au titre du partage des frais d'entretien des voies et de débroussaillage.

Y ajoutant,

Dit que, pour l'avenir, la répartition des frais de débroussaillage se fera par moitié entre les deux ASA sur la base de factures spécifiques à la zone commune de débroussaillage obligatoire, pour un prix au m² agrée par elles.

Déboute l'ASA [Adresse 3] de sa demande d'expertise.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais de l'expertise étant partagés par moitié entre elles.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/07392
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°08/07392 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;08.07392 ?
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