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24/06/2014 | FRANCE | N°12/23313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 24 juin 2014, 12/23313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2014



N° 2014/ 377













Rôle N° 12/23313







[K] [Q]





C/



[K] [N]

[G] [T] [G] épouse [T]

SAS FONCIA SOGIM

SA ALLIANZ IARD



SARL FINANCE ADMINISTRATION ET PATRIMOINE

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Mich

el MAS



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-

VUILLQUEZ-HABART-

[A]



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2014

N° 2014/ 377

Rôle N° 12/23313

[K] [Q]

C/

[K] [N]

[G] [T] [G] épouse [T]

SAS FONCIA SOGIM

SA ALLIANZ IARD

SARL FINANCE ADMINISTRATION ET PATRIMOINE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel MAS

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-

VUILLQUEZ-HABART-

[A]

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-12-000928

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 6 novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-12-002945

APPELANT

Monsieur [K] [Q]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Véronique RABILLER, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [T] [G] épouse [T] divorcée [N], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Véronique RABILLER, avocat au barreau de PARIS

SAS FONCIA SOGIM immatriculée au R.C.S. de TOULON sous le numéro 649 502 416, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Florence HUMBERT de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,, avocat au barreau de TOULON

SA ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SARL F.A.P. SARL FINANCE ADMINISTRATION ET PATRIMOINE, intimée sur assignation en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 août 2003 Monsieur [N] et Madame [T] alors mariés ont donné en location par l'intermédiaire de la société Finance, Administration et Patrimoine (la société F. A. P) à Madame [P] un appartenant situé à [Adresse 9]. Monsieur [Q] s'est porté caution de ce bail.

Par jugement du 30 juillet 2012 rectifié, le tribunal d'instance de Toulon a condamné Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] et Madame [T] la somme de 15 098,67 euros, montant de la dette locative au 1er octobre 2011, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges du 1er octobre 2011 jusqu'à la restitution effective des lieux par Madame [P] et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [P] a quitté le logement le 24 octobre 2012 avec une dette locative totale de 25 699,47 euros constituée pour 8 142,30 euros de loyers et pour le solde d'indemnité d'occupation.

Le 11 décembre 2012 Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite sa réformation et le débouté de Monsieur [N] et Madame [T] de leurs demandes à son encontre.

Il soulève tout d'abord la nullité de son cautionnement qui ne comporte pas de mention manuscrite sur l'étendue et la nature de son engagement. Ensuite il prétend, à titre subsidiaire que sa garantie ne concernait que les sommes dues en vertu du bail et exclut donc l'indemnité d'occupation. Enfin il reproche à Monsieur [N] et à Madame [T] un défaut de diligence dans leur action contre Madame [P] et demande leur condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts qui se compensera avec son éventuelle condamnation.

Il souhaite leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] et Madame [T] concluent à la confirmation du jugement attaqué. Ils soulèvent la prescription de l'action en nullité du cautionnement de Monsieur [Q] qui n'a pas été intenté dans le délai de cinq ans de l'acte. Puis ils prétendent que le cautionnement de ce dernier étant à durée déterminée n'emportait pas obligation de reproduire les dispositions visées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement ils prétendent que contrairement à ce que prétend Monsieur [Q] son engagement de caution garantit également les indemnités d'occupation.

Ils nient tout manquement de leur part.

Monsieur [N] et Madame [T] ont appelé en intervention forcée la société F. A. P et la société Foncia Sogim (la société Foncia) qui a acquis en avril 2006 une partie de son portefeuille et notamment leur mandat de gestion et demandent leur condamnation in solidum, si le cautionnement de Monsieur [Q] n'était pas efficace, à leur payer la somme de 25 699,47 euros ou celle de 17 557,17 euros. Contre la société F. A. P ils allèguent un manquement à l'efficacité de l'acte de caution et contre la société Foncia à un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Si leur responsabilité envers Monsieur [Q] était reconnue ils sollicitent à être relevés et garanties par la société Foncia.

Ils souhaitent la condamnation de Monsieur [Q] ou subsidiairement de la société F. A. P et de la société Foncia à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société F. A. P développe les mêmes moyens que Monsieur [N] et que Madame [T] relatifs à la prescription de l'action en nullité du cautionnement de Monsieur [Q], à la validité et à l'étendue de son cautionnement et souligne qu'elle ne saurait être concernée par une éventuelle faute de leur part. Elle demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Foncia à qui elle reproche une inertie cause du montant de la dette locative.

Elle sollicite aussi la garantie de la société Allianz Iard, son assureur.

Elle réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Tout d'abord la société Foncia soulève l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée en absence d'évolution du litige. Ensuite elle soutient les mêmes moyens que Monsieur [N] et Madame [T] et la société F. A. P relatifs à la prescription de l'action de Monsieur [Q] en nullité du cautionnement et à sa validité et sa portée.

Elle nie toute faute dans l'exécution de son mandat prétendant que seule une faute pourrait éventuellement être reprochée à la société F. A. P qui a reçu le cautionnement ; elle demande le débouté tant de Monsieur [N] et Madame [T] que de la société F. A. P et la condamnation de celle-ci à la relever des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Elle requiert la condamnation de Monsieur [N] et de Madame [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Allianz conteste sa garantie à la société F. A. P car selon les clauses de la police qui les lie la garantie est déclenchée par la réclamation et lors de son appel en intervention forcée, elle n'était plus l'assureur de cette société.

Subsidiairement elle soutient les mêmes moyens que Monsieur [N] et Madame [T] et la société F. A. P contre l'appel de Monsieur [Q] et nie toute faute de son assuré pouvant engager sa responsabilité invoquant comme lui la défaillance de la société Foncia dans la limitation du dommage de ses mandants.

Elle oppose aussi la franchise stipulée à son contrat.

Elle conclut à la condamnation de la société F. A. P ou de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

Monsieur [N] et Madame [T], la société F. A. P, la société Foncia et la société Allianz invoquent contre la demande de Monsieur [Q] en nullité de son cautionnement les dispositions de l'article 1305 du Code civil qui prévoit que l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans.

Mais la prescription de l'action en nullité d'un contrat ne joue pas lorsque cette action est exercée par voie d'exception.

Certes Monsieur [N] et Madame [T] et les appelés en cause prétendent que cette règle ne saurait s'appliquer lorsque le contrat a été exécuté ce qui d'après eux est le cas en l'espèce Monsieur [Q] ayant payé la dette locative.

Mais Monsieur [Q] a payé à Monsieur [N] et Madame [T] la dette locative de Madame [P] en exécution du jugement du 30 juillet 2012 qui le condamnait à ce paiement avec exécution provisoire. Dès lors ce paiement ne saurait équivaloir à une exécution du cautionnement et l'empêcher d'invoquer la nullité de cet acte par voie d'exception.

L'action de Monsieur [Q] ne s'avère pas prescrite.

Sur la validité du cautionnement de Monsieur [Q] :

Le contrat de caution de Monsieur [Q] est ainsi rédigé :

'Je soussigné, Mr [Q] [K] Né le [Date naissance 3]56 à [Localité 2], le 19 août 2003 à 00H00 déclare et Accepte me porter caution solidaire de Mme [P] [Z] née le [Date naissance 5]60 [Localité 3] demeurant [Adresse 4], à concurrence de toutes sommes dont elle est redevable au titre de l'exécution des conditions générales et particulières du contrat de location et de ses renouvellements, établi le 19 AOÛT 2003 par le cabinet FAP, [Adresse 5] Représentant le propriétaire Mr et Mme [N] et auquel est annexé le présent engagement de caution contrat de location contresigné par mes soins, portant sur un appartement de type T5 d'environ 96 m² au 4ème étage G de l'immeuble sis au [Adresse 2], d'une durée de 3 Ans et plus s'il y a renouvellement à compter du 29 AOÛT 2003 moyennant un loyer de 689 €, six cent quatre-vingt-six EUROS provision sur charge de 65 €, soixante cinq EUROS et frais d'avis d'échéances de 4 €, Quatre EUROS soit un total de 755 €, Sept cent cinquante cinq EUROS. FAIT LE 19 AOÛT 2003 à [Localité 6]' suivi de la signature de Monsieur [Q].

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en ses alinéas 6 et 7 :

'Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.

L'engagement de caution de Monsieur [Q] ne reproduit pas le 6ème alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [N] et Madame [T] et les appelés en cause prétendent que cet article n'avait pas à être reproduit, le cautionnement étant à durée déterminée.

Mais cette garantie a été donnée pour 'le contrat de location et ses renouvellements' sans aucune limitation quant à leur nombre. Elle constitue dès lors un engagement pour une durée indéterminée et sa validité s'avère soumise à la reproduction du 6ème alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Le cautionnement de Monsieur [Q] s'avère nul et Monsieur [N] et Madame [T] doivent être déboutés de leur action envers lui portant sur une dette locative postérieure à l'expiration du bail initial.

Ils s'avèrent redevables par la seule réformation du jugement des sommes qu'ils ont perçues par l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'une disposition particulière.

Succombant à l'action contre Monsieur [Q] ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'action de Monsieur [N] et Madame [T] contre la société F. A. P :

La société F. A. P mandataire professionnel et rémunéré de Monsieur [N] et Madame [T] qui a conclu pour eux le bail avec Madame [P] et recueilli le cautionnement de Monsieur [Q] se devait de veiller à la validité et à l'efficacité de ce dernier acte.

En acceptant le cautionnement irrégulier de Monsieur [Q] la société F. A. P a manqué à cette obligation de veiller à la validité et à l'efficacité de cet acte.

Cette faute prive Monsieur [N] et Madame [T] de la garantie de Monsieur [Q] qui aurait été efficace puisqu'il a payé la dette locative en raison de l'exécution provisoire.

Elle se doit de réparer le préjudice et être condamnée à leur payer la somme de 25 699,47 euros, montant de la dette locative et celle en garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit également être condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'action de Monsieur [N] et Madame [T] contre la société Foncia :

La société Foncia a acquis en avril 2006 une partie du portefeuille de la société F. A. P et notamment le mandat de gestion de Monsieur [N] et Madame [T] dont elle est devenue le mandataire.

Selon l'article 555 du Code de procédure civile : 'Ces mêmes personnes (partie non appelée ou représentée en première instance) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.

Si le défaut de comparution de Monsieur [Q] en première instance ne suffit pas en lui-même à caractériser l'évolution du litige, cette évolution ressort de la contestation par lui devant la cour d'appel de la validité de son engagement de caution, susceptible d'engager la responsabilité de la société Foncia. L'appel en intervention forcée de celle-ci s'avère recevable.

Monsieur [N] et Madame [T] lui reprochent un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ainsi que la perte d'une chance. Ils allèguent que lors de la conclusion de son mandat en avril 2006 ou après cette date, elle aurait dû les mettre en garde contre l'irrégularité de l'acte de caution et leur proposer d'établir un nouveau cautionnement notamment lors du renouvellement du bail en août 2006.

Mais ils ne caractérisent pas le lien de causalité entre ces éventuels manquements et leur préjudice. En effet l'acte de caution irrégulier a été établi sans le concours de la société Foncia et sa nullité ne permettait pas d'éviter le renouvellement du bail. Supposer que Monsieur [Q] aurait accepté de se porter à nouveau caution au motif que son acte du 19 août 2003 était nul et ne garantissait pas la dette de Madame [P] apparaît illusoire.

Monsieur [N] et Madame [T] doivent être déboutés de leur action contre la société Foncia et condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande en garantie de la société F. A. P contre la société Foncia :

Après de précédents incidents de paiement régularisés Madame [P] a cessé le paiement de son loyer à partir de juin 2011 ; un commandement de payer lui a été délivré le 28 décembre 2010 et elle a été assignée en constat de la résiliation du bail le 11 mai 2011 et une ordonnance de référé a été prononcée le 23 novembre 2011 constatant la résiliation du bail et allouant une provision aux bailleurs. La force publique a été requise les 6 et 26 juillet 2012 et la libération des lieux est intervenue le 24 octobre 2012.

La société Foncia ne conteste pas que son mandat comportait l'obligation de faire toute diligence pour obtenir le paiement du loyer et en cas de cette inexécution la résiliation du bail.

Il ressort de la chronologie de la procédure qu'elle a tardé à faire engager une action contre Madame [P] puisque le commandement n'est intervenu que sept mois après le premier impayé alors que de précédentes défaillances montraient qu'il n'était pas inhabituel ; elle ne justifie d'aucune démarche pour obtenir l'expulsion de Madame [P] du prononcé de l'ordonnance de référé le 23 novembre 2011 jusqu'au 6 juillet 2012 soit pendant encore sept mois.

Ainsi existe de sa part un manque de diligence qui a aggravé la dette locative dont répond la société F. A. P.

Il convient d'évaluer ce préjudice compte tenu du montant de la redevance locative (817,35 € + 54,22 € de provision sur charge) à la somme de 5 000 euros et la société Foncia doit être garantir la société F. A. P. à hauteur de cette somme.

Sur la demande de garantie de la société F. A. P contre la société Allianz :

La société F. A. P poursuit la garantie de la société Allianz qui a été son assureur en vertu d'un contrat d'assurance à effet le 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'une année.

L'article 28 de cette police prévoit que 'la garantie est déclenchée par la réclamation' de sorte que 'la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'.

La société F. A. P n'est plus assurée auprès de la société Allianz depuis le 27 avril 2013. Sa réclamation date du 29 mai 2013, date de l'assignation en intervention forcée de cette compagnie.

Elle a dû souscrire une nouvelle assurance professionnelle, celle-ci étant obligatoire par application de l'article 3 3° de la loi du 2 janvier 1970, sur laquelle elle ne fournit aucune indication notamment quant à l'étendue des garanties.

Dès lors elle n'établit pas la garantie due par la société Allianz et doit être déboutée de sa demande à son encontre.

Succombant à son recours, elle doit être condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 10 juillet 2012 du tribunal d'instance de Toulon ;

Statuant de nouveau :

Déboute Monsieur [N] et Madame [T] de leur action contre Monsieur [Q] ;

Condamne Monsieur [N] et Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Finance, Administration et Patrimoine à payer à Monsieur [N] et Madame [T] les sommes de :

- 25 699,47 euros,

- 2 000 euros,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [N] et Madame [T] de leur action contre la société Foncia Sogim ;

Condamne Monsieur [N] et Madame [T] à payer à la société Foncia Sogim la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Foncia Sogim à relever et garantir la société Finance, Administration et Patrimoine des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

Déboute la société Finance, Administration et Patrimoine de sa demande en garantie contre la société Allianz Iard ;

Condamne la société Finance, Administration et Patrimoine à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] et Madame [T] aux dépens générés par l'action contre Monsieur [Q] et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Finance, Administration et Patrimoine aux autres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23313
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/23313 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;12.23313 ?
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