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20/06/2014 | FRANCE | N°13/03623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 20 juin 2014, 13/03623


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2014



N° 2014/444













Rôle N° 13/03623





SAS CARNIEL





C/



[S] [Z]

Syndicat CGT-FORCE OUVRIERE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Odi

le LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 23 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2014

N° 2014/444

Rôle N° 13/03623

SAS CARNIEL

C/

[S] [Z]

Syndicat CGT-FORCE OUVRIERE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 23 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4497.

APPELANTE

SAS CARNIEL, dont le représentant est Monsieur [R] [L] en qualité de Président Directeur Général, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT-FORCE OUVRIERE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [Z] a été engagée par la société CARNIEL ,représentée par Monsieur [L], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 Novembre 1996 avec effet au 1er Décembre 1996, en qualité de chargée d'études ,sa rémunération mensuelle brute de base étant de 3166,67€ au dernier état de la relation contractuelle .

Par avenant en date du 29 Février 2008 ,elle a été promue au poste de responsable de production ,statut cadre ,niveau VII ,coefficient 330 .

La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du tertiaire .

Le 31 Mai 2010 ,elle a été élue déléguée du personnel.

Le 7 Février 2011 ,elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat Force Ouvrière.

Par lettre recommandée en date du 15 Avril 2010 ,Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 Avril 2011 et s'est vue notifier une mise à pied conservatoire.

Le 26 Avril 2011 ,la société CARNIEL a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement pour faute grave de Madame [Z] .

Par décision en date du 21 Juin 2011 ,l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Madame [Z] ,décision confirmée par le Ministère du travail le 17 Janvier 2012 .

Madame [Z] a repris son poste le 27 Juin 2011 , a pris des congés du 29 Juin 2011 au 2 Juillet 2011 avant d'être en arrêt maladie du 30 Juin au 24 Juillet 2011 .

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 Juillet 2011 ,Madame [Z] a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci à effet au 25 Juillet 2011 .

Le 19 Septembre 2011 ,Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section encadrement ,aux fins de voir qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CARNIEL à lui payer ,avec intérêts au taux légal et exécution provisoire ,les sommes suivantes :

-50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-2450€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

-7350€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-735€ au titre des congés payés afférents ;

-20000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Elle a sollicité la condamnation de l'employeur à lui remettre ,sous astreinte de 100€ par jour de retard ,les bulletins de salaire ,le certificat de travail ,le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir .

Le syndicat CGT- FO est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société CARNIEL à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 23 Janvier 2013 , le conseil de prud'hommes a :

-Dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société CARNIEL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes ;

*7450€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*745€ pour les congés payés afférents ;

*27500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- Ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision ;

-Fixé le salaire moyen mensuel brut de Madame [Z] à la somme de 2483,33€ ;

-Débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes ;

-Rejeté les demandes formulées par le syndicat CGT- FO

-Débouté la société CARNIEL de ses demandes reconventionnelles en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-Condamné la société CARNIEL aux dépens .

La société CARNIEL a , le 18 Février 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 14 Avril 2014 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ,de débouter Madame [Z] et le syndicat CGT-FO de l'ensemble de leurs demandes ,de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 7450€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

A titre subsidiaire ,elle demande à voir réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [Z] ;

En tout état de cause ,elle sollicite la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 Avril 2014 ,oralement soutenues à l'audience, Madame [Z] demande , à titre principal ,l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CARNIEL à lui verser ,avec intérêts au taux légal , les sommes suivantes :

-50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-2450€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

-7350€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-735€ au titre des congés payés afférents ;

-20000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

-2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,outre sa condamnations aux dépens.

Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre ,sous astreinte de 100€ par jour de retard ,les bulletins de salaire ,le certificat de travail ,le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir .

A titre subsidiaire ,elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CARNIEL à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens .

Aux termes de ses dernières écritures ,en date du 14 Avril 2014 ,oralement soutenues à l'audience, le syndicat CGT-FO conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société CARNIEL à lui verser la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la situation de la salariée au moment de la prise d'acte

Il ressort de l'extrait Kbis que la société CARNIEL a pour activité le marketing téléphonique, les études enquêtées et sondages ,la publicité et la promotion ,le conseil en marketing et la formation .

Aux termes du contrat de travail et de la fiche de poste ,Madame [Z] avait notamment pour mission de mettre en place et d'assurer le suivi des actions études et marketing de la société ainsi que l'organisation et la logistique du site de production .

Il résulte des pièces communiquées par les parties et notamment la demande d'autorisation de licenciement en date du 26 Avril 2011 et la décision de refus de l'inspecteur du travail que la procédure de licenciement pour faute grave de Madame [Z] était motivée par des actes de débauchage de salariés au profit d'une entreprise concurrente ,des négligences et des carences dans l'exécution de ses obligations contractuelles , des agissements tendant à créer un climat conflictuel au sein de la société et des actes de pression et manipulations auprès d'autres salariés .

La lecture de la décision de refus d'autoriser le licenciement révèle que l'inspecteur du travail a ,après avoir examiné chacun des griefs reprochés à Madame [Z] ,considéré que la demande d'autorisation de licenciement était en lien direct avec son mandat de déléguée du personnel .

La décision du ministère du travail confirmative a également examiné le griefs invoqués par l'employeur.

Madame [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 14 Février au 15 Mars 2011 et du 30 Juin au 24 Juillet 2011 .

Sur la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L1231-1 et L2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil que le salarié doit justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur par des faits matériellement exacts et suffisamment graves .

Si la prise d'acte est justifiée ,elle produit les effets d'un licenciement nul en violation du statut protecteur et si elle n'est pas justifiée ceux d'une démission .

En l'espèce , aux termes de la prise d'acte notifiée à la société CARNIEL le 5 Juillet 2011 , Madame [Z] reproche à son employeur d'avoir, à compter de sa désignation en qualité de déléguée du personnel ,été victime de harcèlement ,de dénigrement et d'une mise au placard .

Madame [Z] explique que les réunions de travail ont été moins régulières et le langage de l'employeur moins courtois .

Elle expose que son employeur a convoqué certains membres de ses équipes afin de leur mettre la pression pour qu'ils dénigrent son travail et qu'il ne lui a pas été accordé le moindre entretien individuel.

Elle fait valoir qu'à la suite de l'embauche de Madame [O] en qualité de directrice des opérations ,elle a été rétrogradée et mise à l'écart ce qui s'est traduit notamment par un changement de bureau ,passant d'un bureau individuel à un bureau partagé , par un retrait de la responsabilité de certaines tâches ,sans aucun changement dans son contrat de travail ,par un manque de mise à niveau d'information sur les décisions prises dans le cadre de la réception des appels .

Elle indique que l'employeur a empêché sa présence en qualité de déléguée du personnel lors d'un entretien d'un salarié non cadre et qu'elle a été mise à l'écart systématique de l'ensemble du personnel.

Elle affirme que poursuivant dans sa campagne de dénigrement et de harcèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave ,qu'à la suite de la décision de l'autorité administrative, le comportement de l'employeur n'a pas changé , qu'elle a eu un accès limité au réseau informatique et aux comptes-rendus d'activité et que depuis son retour au sein de l'entreprise , plus personne ne lui adresse la parole .

Madame [Z] ajoute que ses salaires ne lui sont pas payés depuis le 15 Avril 2011 et que son arrêt de travail est consécutif au comportement de son employeur .

A l'appui de ses prétentions ,Madame [Z] produit des mails échangés avec son employeur relatifs au cumul des fonctions de chargée d'études et de responsable de production ,de courriels échangés avec Madame [O] relatifs à la définition des missions qui lui sont confiées ,à des erreurs d'appréciation qui lui sont reprochées .

Aux termes des attestations qu'elle produit , plusieurs salariés expliquent que Madame [Z] a toujours été constructive et professionnelle ,qu'une mauvaise ambiance régnait au sein de l'entreprise depuis l'arrivée de Madame [O] , que cette personne mettait en oeuvre des méthodes de management non adaptées , que plusieurs salariés ont subi des pressions et été victimes d'actes de dénigrement de sa part ,que Madame [Z] a été mise à l'écart ,un des témoins affirmant que Monsieur [L] lui avait demandé de lui faire dire que Madame [Z] dénigrait l'entreprise .

Madame [Z] produit en outre ses arrêts de travail .

&-Sur le harcèlement moral

Eu égard à l'énoncé des griefs développés dans la prise d'acte et repris dans les conclusions développées dans le cadre de la présente instance ,la cour considère que l'ensemble des manquements qualifiés de dénigrement ,harcèlement et mise à l'écart reprochés à l'employeur

doivent être examinés sous l'angle du harcèlement moral , pour lequel les faits précis et concordants énoncés par la salariée et pris dans leur ensemble permettent d'en présumer l'existence .

L'employeur fait valoir qu'aucun manquement pouvant être qualifié d'acte de dénigrement ou de mise à l'écart ne peut lui être reproché .

Il explique que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire entre le salarié et la direction générale ne constitue pas une rétrogradation ,que le recrutement de Madame [O] dans le cadre de la réorganisation de la société liée à la croissance et à l'augmentation du volume d'appels n'a pas eu pour effet de modifier les responsabilités et l'autonomie de Madame [Z] dans l'exercice de ses fonctions ,ainsi qu'en attestent les organigrammes .

Elle explique que le changement de bureau de Madame [Z] est lié au déménagement du siège social en Août 2010 et à la nécessité d'installer Madame [O] à proximité des équipes qu'elle devait encadrer .

La société CARNIEL affirme que contrairement aux prétentions de la salariée ,aucune modification unilatérale de son contrat de travail n'est intervenue à la suite de cette réorganisation et qu'elle a été régulièrement augmentée .

Elle expose que Madame [Z] n'a pas comme elle le prétend cumulé deux fonctions mais a seulement été tenue d'assurer temporairement de Février 2010 à Septembre 2010 un poste pour lequel deux chargés d'études et un chargé de projet ont été recrutés à partir de Février et Septembre 2010 .

Elle affirme que Madame [Z] ne produit aucun élément probant de nature à établir sa mise à l'écart ,qu'elle n'a jamais empêché Madame [Z] d'exercer ses fonctions de déléguée du personnel comme en attestent les comptes rendus réguliers des réunions ,les nombreux échanges concernant les réclamations collectives des salariés et les bons de délégation dont a bénéficié la salariée.

Elle ajoute que si Madame [Z] n'a effectivement pas été autorisée à assister une salariée lors d'un entretien ,le motif de ce refus tenait au fait que l'entretien concernait la réclamation d'une salariée non cadre qui refusait de faire application d'une note de service concernant l'interdiction de fumer .

Elle soutient ,s'agissant de la dégradation du climat au sein de l'entreprise ,que les attestations produites par Madame [Z] ne sont pas impartiales et sont contredites par les témoignages qu'elle verse elle-même au débat .

Elle fait valoir que l'exercice de son pouvoir disciplinaire et notamment la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ne saurait caractériser le prétendu harcèlement à son encontre .

La société CARNIEL produit à l'appui de son argumentation des échanges de mails entre Monsieur [L] ,Madame [O] et Madame [Z] relatifs à la description de la réorganisation de la société et à la nouvelle répartition des missions ,à des félicitations réciproques suite à l'obtention du marché AFPA ,les comptes-rendus des réunions hebdomadaires production et des réunions mensuelles du délégué du personnel auxquelles Madame [Z] a participé au cours des mois de Décembre 2010 à Avril 2011 ,les organigrammes production de la société et les fiches de poste ,et des attestations de plusieurs salariés .

Aux termes de ces attestations dont certaines font plusieurs pages , la mauvaise ambiance était due au comportement de Madame [Z], laquelle avait sollicité plusieurs de ses collègues aux fins d'obtenir d'eux 'qu'ils se mettent en arrêt maladie pour nuire à la société ,qu'ils écrivent à l'inspection du travail et à la médecine du travail pour dénoncer des mauvaises conditions de travail ( pressions ..) .

Plusieurs de ces salariés font état de tentatives de dénigrement visant certains de ses collègues de la part de Madame [Z].

Madame [J] , responsable administratif et financier de la société atteste que Madame [Z] lui avait confié s'être portée candidate aux élections de délégués du personnel sur la suggestion de Monsieur [L] .

******

L'examen des pièces versées au débat révèlent qu'aucune d'elles n'étaye les griefs relatifs aux actes de dénigrement et de mise à l'écart dont aurait fait l'objet Madame [Z] ,les attestations imprécises et non circonstanciées produites par la salariée étant par ailleurs contredites par les témoignages complets et précis fournis par l'employeur .

Les pièces versées au débat par la société CARNIEL démontrent que les fonctions ,missions et responsabilités exercées par Madame [Z] depuis la réorganisation de la société et le déménagement du siège de celle-ci n'ont pas été modifiées au sens d'une modification unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail (rémunération , statut ...).

Les pièces produites par l'employeur contredisent les allégations de la salariée relatives aux conditions d'exercice de son mandat de déléguée du personnel en ce sens que les griefs allégués par Madame [Z] ne sont pas avérés .

L'argument tiré du refus opposé par l'autorité administrative d'autoriser son licenciement est inopérant à caractériser un harcèlement moral dans la mesure où la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur était fondée sur des motifs autres que ceux évoqués par Madame [Z] .

Aucune des pièces médicales constituées des arrêts de travail et d'ordonnances de prescriptions médicales produites par Madame [Z] ne mentionne la nature de sa maladie ni le lien susceptible d'exister entre les arrêts de travail et sa situation professionnelle .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments , la cour considère que la société CARNIEL démontre que les faits matériellement établis par Madame [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .

Madame [Z] sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ,le jugement déféré étant confirmé sur ce point .

&-Sur le non paiement des salaires dus depuis le 15 Avril 2011

Madame [Z] fait également valoir au titre des manquements imputés à son employeur qu'elle n'a pas été réglée de ses salaires depuis le 15 Avril 2011 mais ne formule aucune demande de rappel de salaire de ce chef .

De la lecture de l'attestation Pôle emploi ,du reçu de solde de tout compte et du bulletin de salaire de Juillet 2011 ,il ressort que ce grief n'est pas établi .

En considération de tout ce qui vient d'être exposé ,il y a lieu de constater que les griefs évoqués par Madame [Z] à l'appui de sa prise d'acte ne sont pas justifiés et que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors en une démission qui a pris effet le 25 Juillet 2011 ;

Madame [Z] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail .

Le jugement déféré sera infirmé .

Sur les demandes formulées par le syndicat CGT-FO

Eu égard aux dispositions précédentes , il convient de débouter le syndicat CGT-FO de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société CARNIEL

Il résulte des pièces médicales évoquées précédemment que Madame [Z] se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 25 Juillet 2011 .

La cour ne disposant d'aucun élément de nature à établir la possibilité qu'avait la salariée d'exécuter son préavis au regard de son état de santé à la date de sa démission ,il y a lieu de considérer que l'état de santé de Madame [Z] ne lui permettait pas d'exécuter son préavis et de débouter la société CARNIEL de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Madame [Z] qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à la société CARNIEL la somme de 300€ , au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral allégué par Madame [S] [Z] et en ce qu'il a débouté la société CARNIEL de sa demnde en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

-L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

-Dit que la prise d'acte notifiée par Madame [Z] à la société CARNIEL le 5 Juillet 2011 s'analyse en une démission ;

-Déboute Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

-Déboute le syndicat CGT-FO de ses demandes ;

- Condamne Madame [Z] à payer à la société CARNIEL la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

-Condamne Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03623
Date de la décision : 20/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/03623 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-20;13.03623 ?
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