COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2014
N° 2014/276
Rôle N° 13/18078
Société civile CEMA
C/
Syndicat des copropriétaires 22
[Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à :
Me PARRAVICINI
Me WAGNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 30 août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00785.
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ CIVILE CEMA
prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [D] [K]
dont le siège est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL MCB
dont le siège est [Adresse 1]
représenté et assisté par Me François WAGNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dampfhoffer, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société civile Cema, qui est copropriétaire dans l'immeuble situé à [Adresse 2], a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale en son entier du 14 décembre 2011 et en annulation de sa résolution numéro 7.
Le tribunal de grande instance de Nice, statuant par jugement contradictoire du 30 août 2013, a retenu que le moyen tiré d'une mauvaise application des tantièmes de copropriété lors des votes n'était pas caractérisé, a par ailleurs considéré que la société Cema ne rapportait pas la preuve que les copropriétaires avaient été insuffisamment ou faussement informés lors du vote de la délibération numéro 7 ou que celle-ci ait été adoptée par suite d'un abus de majorité et a donc statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société civile Cema de ses demandes,
- rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
- condamne la société civile Cema à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2013, la société civile Cema a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 novembre 2013, la société civile Cema demande à la cour de :
- infirmer le jugement ,
- annuler l'assemblée générale du 14 décembre 2011 en l'absence d'application régulière des tantièmes de copropriété,
- plus particulièrement, annuler la résolution numéro 7, en l'absence de comptabilité de créances et en l'état de la présentation fallacieuse des procédures en cours,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 3 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Cema de ses demandes,
- constater le caractère abusif de la procédure,
- condamner la société Cema à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € au titre du caractère abusif de la procédure, celle de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prise le 7 mai 2014.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que la première demande de la société Cema tend à l'annulation de l'assemblée générale en son entier, celle-ci faisant état 'des variations totalement fantasques du mode de calcul des tantièmes de copropriété réalisé par les syndics successifs', alors que le règlement de copropriété qui n'est constitué que d'un état descriptif de division est taisant sur la répartition des tantièmes, et que les tantièmes appliqués sont radicalement faux, leur calcul ne pouvant être rattaché à aucun des critères de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu qu'il résulte de la lecture du seul document produit aux débats relativement à l'organisation de l'immeuble, et qui est l'état descriptif de division en date du 23 mars 1965, que celui ci définit les différents lots le composant, mais qu'il ne leur attribue aucune part chiffrée de tantièmes de copropriété, mentionnant seulement qu' 'à chaque lot est attachée la quote part de propriété du sol telle que cette quote part peut être déterminée en vertu de la loi et des usages'.
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun autre document susceptible de justifier les tantièmes tels qu'ils ont été retenus et mis en oeuvre par l'assemblée critiquée, se contentant d'une part, d'affirmer que ces tantièmes ont toujours été ceux appliqués, ce qu'il ne démontre pas dès lors qu'il ne produit qu'un autre procès verbal d'assemblée en date du 15 juin 2010, et d'autre part, que la société Cema a, elle même, appliqué les tantièmes qu'elle critique lors d'une assemblée qu'elle a convoquée le 22 mars 2013, ce qui ne ressort cependant pas de l'examen de la pièce versée de ce chef.
Attendu enfin que quand bien même les tantièmes appliqués seraient pour la société Cema ceux inscrits à son titre, cette situation serait sans emport sur la régularité de la tenue de cette assemblée pour laquelle aucun des tantièmes retenus n'est à ce jour justifié comme correspondant à une répartition opposable aux copropriétaires.
Attendu, enfin, que la société Cema ne propose aucun tantième et qu'il ne peut dont être utilement prétendu qu'en appliquant les tantièmes par elle proposée, les conditions des votes resteraient inchangées .
Attendu que le jugement sera donc infirmé et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la résolution 7.
Attendu qu'en raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Attendu qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort
Reçoit l'appel
Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau
Annule l'assemblée générale du 14 décembre 2011,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel et ordonne pour ces derniers la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa