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19/06/2014 | FRANCE | N°13/01490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 19 juin 2014, 13/01490


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014



N° 2014/310













Rôle N° 13/01490







SA LA RESERVE D'ANTHEOR (LRDA)





C/



[B] [X]

SARL GOLFE ETANCHEITE

[R] [C]

SA ALLIANZ IARD

Entreprise DE CARRELAGES ERIC FRACES

SA MENTOR ALUMINIUM







Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 03/05417.





APPELANTE



SA LA RESERVE D'ANTHEOR (LRDA)

poursuites et diligences de son représentant légal en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014

N° 2014/310

Rôle N° 13/01490

SA LA RESERVE D'ANTHEOR (LRDA)

C/

[B] [X]

SARL GOLFE ETANCHEITE

[R] [C]

SA ALLIANZ IARD

Entreprise DE CARRELAGES ERIC FRACES

SA MENTOR ALUMINIUM

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 03/05417.

APPELANTE

SA LA RESERVE D'ANTHEOR (LRDA)

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [B] [X] exerçant sous l'enseigne CONCEPT CONSTRUCTION.

assigné le 24.04.2013 à personne à la requête de la SA LA RESERVE D'ANTHEOR LRDA,

[Adresse 8]

défaillant

SARL GOLFE ETANCHEITE

assignée le 24.06.2013 par PV article 659 du CPC à la requête de la SA ALLIANZ IARD en appel provoqué.,

[Adresse 2]

défaillante

Maître [R] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9]

assignée le 24.06.2013 à étude d'huissier à la requête de la SA ALLIANZ IARD.

demeurant [Adresse 4]

défaillant

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SOCIETE AGF LILLOISE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 110 291,

prise en la personne de son représentant légal en exercice.

assignée le 24.04.2013 à personne habilitée à la requête de la SA RESERVE D'ANTHEOR LRDA.,

[Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,

Entreprise DE CARRELAGES ERIC FRACES prise en la personne de son représentant légal en exercice,

assignée le 25.04.13 à étude d'huissier à la requête de la SA LA RESERVE D'ANTHEOR LRDA

[Adresse 6]

défaillante

SARL MENTOR ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice,

redressement judiciaire du 28.05.96, clôturé le 20.09.2004, plan de cession du 20.07.07, radiée le 07.03.12

assignée le 25.04.13 à personne habilitée (Mme [E], ex administrateur, à la requête de la SA LA RESERVE D'ANTHEOR LRDA

[Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La société La Réserve d'Antheor est propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant à Antheor, commune de [Localité 1], sur lequel elle a consenti un bail d'occupation précaire à la société RB, le 11 juillet 1997, pour une durée de 23 mois non renouvelable.

La société RB arguant du très mauvais état de l'immeuble et d'infiltrations d'eau importantes rendant plusieurs chambres inutilisables, a sollicité une expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan au contradictoire de la société La Réserve d'Antheor ;

celui-ci a fait droit à cette demande par décision en date du 4 avril 2001 ;

l'expertise a été diligentée par Monsieur [H], qui a clos son rapport le 22 juillet 2002.

Par arrêt en date du 18 septembre 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence a dit que la société RB et la société La Réserve d'Antheor sont liées par un bail soumis au statut des baux commerciaux avec effet à compter de la date de l'arrêt et aux conditions fixées par l'acte du 11 juillet 1997.

Sur assignation à jour fixe délivrée par la société RB à la société La Réserve d'Antheor le 27 novembre 2002, et après décision de sursis à statuer en date du 25 février 2003 dans l'attente de l'arrêt ci-dessus de la cour, le tribunal de grande instance de Draguignan, par décision du 23 mars 2004 assortie de l'exécution provisoire, a notamment :

- refusé la jonction sollicitée par la société La Réserve d'Antheor avec l'instance initiée parallèlement par celle-ci à l'encontre d'intervenants aux opérations de rénovation qu'elle avait faites réaliser sur l'immeuble entre 1995 et 1997,

- condamné la société La Réserve d'Antheor à réaliser les travaux préconisés par l'expert, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, dans le délai de 40 jours à compter de la signification du jugement,

- à défaut de commencement des travaux dans les 40 jours à compter de la signification du jugement, autorisé la société RB à faire exécuter elle-même les travaux et condamné à cette fin la société La Réserve d'Antheor à payer à la société RB la somme de 59 592,12 € TTC au 41ème jour en cas de non commencement des travaux par elle-même,

- condamné la société La Réserve d'Antheor à payer à la société RB la somme de 62 500 € au titre des troubles de jouissance arrêtés au 1er octobre 2003,

- autorisé la consignation des loyers dus entre les mains de la société RB jusqu'à compensation intégrale des sommes dues au titre des troubles de jouissance,

- condamné la société La Réserve d'Antheor aux dépens incluant le coût du référé du 4 avril 2001 et de l'expertise, ainsi qu'à payer à la société RB la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 janvier 2007, qui y a ajouté en condamnant la société La Réserve d'Antheor à payer à la société RB la somme de 21 666 € à titre de dommages intérêts en réparation des pertes d'exploitation subies par elle pendant la période comprise entre octobre 2003 et juin 2004, puis de novembre 2004 à février 2005, outre les dépens d'appel et une indemnité de procédure de 2000 €.

La société RB a introduit une nouvelle instance en référé contre la société La Réserve d'Antheor en arguant de la persistance des désordres, et une nouvelle expertise a été ordonnée le 14 juin 2006 au contradictoire de celle-ci et confiée à Monsieur [O].

Celui-ci a clôturé son rapport le 17 décembre 2008.

Par arrêt en date du 9 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 7 janvier 2010, qui avait été saisi initialement d'une demande d'annulation des deux commandements de payer délivrés par la société La Réserve d'Antheor, a confirmé cette décision en ce qu'elle a annulé les effets des deux commandements délivrés les 23 décembre 2005 et 13 septembre 2006, en ce qu'elle a débouté la société La Réserve d'Antheor de ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la revalorisation du prix du loyer et en ce qu'elle a dit que la société RB reste redevable de la somme de 48 867,90 € au titre des loyers et des charges arriérés pour comptes arrêtés au 31 décembre 2008 ;

l'infirmant pour le surplus, elle a condamné la société La Réserve d'Antheor :

° à payer à la société RB la somme de 21 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle pendant la période comprise entre mars 2005 et mars 2010, par suite des infiltrations et autres désordres constatés dans les locaux donnés à bail,

° à effectuer les remises en état préconisées par l'expert Monsieur [O] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à condition d'avoir obtenu le libre accès au chantier, sous astreinte ;

la cour a condamné la société La Réserve d'Antheor aux dépens incluant les frais d'expertise, outre au paiement d'une indemnité de procédure.

Parallèlement, la société La Réserve d'Antheor avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan par actes d'huissier en date des 13, 18, 20, 21 et 26 novembre 2003, des intervenants aux opérations de rénovation qu'elle avait faites réaliser sur l'immeuble entre 1995 et 1997, à savoir Maître [F] en tant que liquidateur judiciaire de l'entreprise de carrelages Fraces , la société la Lilloise en tant qu'assureur responsabilité civile décennale de celle-ci, la société Mentor Aluminium, la société Agf en tant qu'assureur de cette dernière, Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne Concept Construction et la société SMEG, devenue Golfe Étanchéité, pour qu'ils la relèvent de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société RB.

L'acte destiné à Maître [F] ès qualités avait été délivré en mairie, avec mention qu'il avait été refusé par le collaborateur de celui-ci, la liquidation judiciaire ayant été clôturée le 19 mai 2003.

Par jugement en date du 19 septembre 2006, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour, suite à l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 23 mars 2004.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2011, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté le désistement de la société La Réserve d'Antheor à l'égard de la société Allianz aux droits de Agf assureur de la société Mentor Aluminium, l'acceptation de la société Allianz, et l'extinction de l'instance opposant la société La Réserve d'Antheor à celle-ci,

- rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société La Réserve d'Antheor.

Par jugement en date du 10 août 2012, le tribunal a :

- constaté que la société Mentor Aluminium ne justifie pas d'une cause grave de nature à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- dit irrecevables les pièces et conclusions de la société Mentor Aluminium signifiées après le 23 mars 2012 ( date de l'ordonnance de clôture ),

- constaté que par ordonnance d'incident du 21 janvier 2011, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant la société La Réserve d'Antheor et la société Allianz prise à tort en qualité d'assureur de la société Mentor Aluminium,

- constaté par suite que la société Allianz prise en qualité d'assureur de la société Mentor Aluminium n'est pas partie à l'instance,

- dit régulière la procédure diligentée à l'égard des parties défaillantes,

- constaté que les mesures d'expertise diligentées par Monsieur [H] et Monsieur [O] se sont déroulées hors du contradictoire des parties défenderesses,

- dit que les rapports d'expertise déposés par Monsieur [H] et Monsieur [O] sont inopposables aux parties défenderesses,

- débouté la société La Réserve d'Antheor de toutes ses demandes,

- prononcé la mise hors de cause de la société Golfe Étanchéité,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Réserve d'Antheor aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

La société La Réserve d'Antheor a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2013 en intimant la société Allianz aux droits de La Lilloise, l'entreprise Fraces, la société Mentor Aluminium et Monsieur [X].

Par actes d'huissier en date du 24 juin 2013, la société Allianz a formé appel provoqué à l'encontre de la société Golfe Étanchéité et de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société selon jugement du 4 mars 2013.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société La Réserve d'Antheor demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 909 du code de procédure civile :

- de déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer la décision déférée,

- de dire Monsieur [U], la société Mentor Aluminium, Monsieur [X] et la société Golfe Étanchéité responsables des désordres affectant l'immeuble situé '[Adresse 3]' et appartenant à la concluante,

- de dire que la concluante sera relevée et garantie par Monsieur [U], par la société Allianz en sa qualité d'assureur de celui-ci, par la société Mentor Aluminium et par Monsieur [X] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [W], Madame [T] et la société RB en leurs qualités de locataires de l'immeuble au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, préjudice de jouissance et de tous travaux de reprise engagés par elle,

- en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [U], la société Allianz en sa qualité d'assureur de celui-ci, la société Mentor Aluminium et Monsieur [X] à lui payer:

° la somme de 25'277,77 € TTC avec intérêts à compter du 25 mars 2013, au titre des travaux de reprise d'étanchéité et de dallage de la terrasse solarium,

° la somme de 49'209,12 € TTC avec intérêts à compter du 25 mars 2013 au titre des travaux de reprise d'étanchéité et de dallage des terrasses accessibles du premier étage du bâtiment,

° la somme de 8492,85 € TTC avec intérêts à compter du 14 décembre 2012 au titre des travaux de reprise des huisseries et des évacuations,

° la somme à parfaire de 2653,33 € TTC avec intérêts à compter du 23 avril 2013 au titre des travaux engagés pour la rénovation des locaux consécutifs aux désordres qui leur sont imputables,

° la somme à parfaire 115'666 € avec intérêts à compter du 26 novembre 2003 au titre de la privation de jouissance,

° la somme de 6500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-' d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir',

- de condamner in solidum Monsieur [U], la société Allianz en sa qualité d'assureur de celui-ci, la société Mentor Aluminium et Monsieur [X] aux entiers dépens, recouvrés pour ceux d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Allianz iard demande à la cour au visa de l'article 16 du code de procédure civile, des articles 1382'et 1792 et suivants du code civil :

- de confirmer la décision déférée,

- de constater que les mesures d'expertise menées par Monsieur [H] et Monsieur [O] se sont déroulées hors le contradictoire de Monsieur [U] et de son assureur, la concluante,

- de dire que les rapports d'expertise déposés par les experts [H] et [O] sont inopposables à la concluante,

- de débouter en conséquence la société La Réserve d'Antheor de l'ensemble de ses demandes,

- le cas échéant à titre subsidiaire,

° de dire que ces rapports d'expertise ne valent pas éléments de preuve permettant de conclure à la responsabilité décennale de Monsieur [U] et à la mise en jeu de la garantie décennale de la concluante,

° de mettre purement et simplement hors de cause la concluante,

- à titre très subsidiaire,

° de dire, s'agissant des dommages matériels chiffrés à la somme de 82'979,74 €, que la société La Réserve d'Antheor conservera à sa charge 50 % du montant réparatoire retenu,

° de débouter la société La Réserve d'Antheor de sa demande à hauteur de 2653,33 € au titre du remboursement du montant à parfaire des travaux pour la rénovation des locaux, comme irrecevable et mal fondée,

° de constater que la police d'assurance souscrite par Monsieur [U] auprès de la Lilloise aux droits de laquelle vient la concluante, a été résiliée le 1er janvier 1996,

° de débouter la société La Réserve d'Antheor de toutes ses demandes relatives aux dommages immatériels invoqués,

- à titre infiniment subsidiaire,

° de dire que la société La Réserve d'Antheor conservera à sa charge les sommes de 21'666 €, 21'000 € et 10 500 €, auxquelles elle a été condamnée au titre des pertes exploitation, perte de chance de développement d'une activité d'hôtel restaurant conforme au bail et de manque à gagner,

° de dire que la survenance des désordres relevés par l'expert [O] est imputable à hauteur de 50 % la société La Réserve d'Antheor du fait de sa négligence fautive à faire exécuter à ses frais les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [H] en 2002 et en exécution des décisions de justice définitives des 23 mars 2004 et 18 janvier 2007,

° de dire que la société La Réserve d'Antheor est responsable du trouble de jouissance subi par ses locataires du fait de sa négligence à faire exécuter les travaux de reprise préconisés dès 2002,

° de dire qu'une part de responsabilité à hauteur de 50 % est imputable à la société La Réserve d'Antheor dans la survenance du préjudice de jouissance de ses locataires,

° de dire que la société La Réserve d'Antheor conservera à sa charge 50 % du montant qu'elle réclame à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance,

° de dire que la franchise contractuelle prévue par la police souscrite par Monsieur [U] auprès de la Lilloise, devra s'appliquer,

° de condamner in solidum Monsieur [X], la société Mentor Aluminium et la société Golfe Etanchéité à relever la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,

- en toute hypothèse,

° de condamner la société La Réserve d'Antheor ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° de condamner la société La Réserve d'Antheor ou tout succombant aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

La société La Réserve d'Antheor a fait assigner l'entreprise Fraces par acte d'huissier en date du 25 avril 2013 délivré en l'étude de l'huissier, Monsieur [X] par acte d'huissier en date du 24 avril 2013 remis à personne, et la société Mentor Aluminium par acte d'huissier en date du 25 avril 2013 délivré à personne habilitée ;

elle leur a régulièrement fait signifier ses conclusions.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

L'appel provoqué formé par la société Allianz a été délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour la société Golfe Étanchéité et à domicile pour maître [C];

elle leur a régulièrement fait signifier ses conclusions.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 6 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n'ayant pas toutes été citées à personne.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'est survenue ou ne s'est révélée depuis le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

l'appel sera donc déclaré recevable.

Il est constant que les deux expertises judiciaires diligentées respectivement par Monsieur [H] et Monsieur [O] ne l'ont pas été au contradictoire des intervenants aux opérations de rénovation réalisées sur l'immeuble donné à bail précaire à la société RB ;

ces expertises ont cependant été versées aux débats dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance et la cour, et soumises à la discussion contradictoire des parties, de sorte que la société Allianz iard ne peut utilement arguer de leur inopposabilité, s'agissant d'éléments de preuve venant s'étayer l'un l'autre, corroborés au surplus par divers procès-verbaux de constat dressés les 30 mai 2000, 10 août 2000, 11 janvier 2005, la question de la pertinence ou non de ces rapports pour rapporter la preuve de désordres imputables aux entreprises assignées étant différente de celle de leur opposabilité.

La société La Réserve d'Antheor a fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil exclusivement.

Il lui appartient dès lors de démontrer que les désordres dont elle sollicite la réparation relèvent de la garantie décennale.

La société La Réserve d'Antheor produit à l'appui de ses demandes, diverses factures de travaux lui ayant été adressées ou étant adressées à la société Groupe ACP :

- trois factures de la société Smeg, datées des 18 octobre 1995, 31 octobre 1996 et 9 janvier 1997 afférentes respectivement à l'étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages, de la terrasse I et de la cour anglaise et à celle des murs enterrés,

- quatre factures établies par Monsieur [U] datées des 23 septembre 1995, 23 octobre 1995,15 novembre 1995 et 12 janvier 1996, afférentes à la pose soit à la colle, soit à la chape, de carrelage en intérieur et en extérieur sur terrasses,

- deux factures émanant de Concept Construction, datées des 10 octobre 1996 et 11 juin 1997 relatives essentiellement à une rampe d'accès parking,

- trois factures établies par la société Mentor Aluminium datées des 20 novembre 1995, 21 octobre 1996 et 26 mars 1997 relatives à la fourniture et la pose de gardes-corps, d'un ensemble de véranda, de fenêtres, de portes, de volets, de porte-fenêtre.

L'importance des divers travaux ainsi confiés à ces entreprises par lots séparés, étant observé que les marchés de travaux ne sont pas versés aux débats et qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une entreprise générale, justifient de qualifier ces travaux de rénovation, d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil.

En revanche, ces factures sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque de la société La Réserve d'Antheor de réceptionner tacitement ces travaux, comme à permettre de déterminer la date d'une telle réception qui ne pourrait au surplus être unique, en l'absence de tout procès-verbal de réception ;

la justification du paiement effectif de ces factures et de leur date n'est établie par aucune pièce, ni davantage celle d'une prise de possession des ouvrages ainsi réalisés, qui ne peut se déduire du bail précaire consenti à la société RB, bail au demeurant non versé aux débats, qui n'implique pas par lui-même la volonté de la société La Réserve d'Antheor de recevoir les travaux réalisés par ailleurs à des dates diverses, pas plus que l'ouverture de l'établissement au public dont la date n'est établie par aucune pièce, alors au surplus qu'un courrier adressé par 'le groupe ACP' à la société Mentor Aluminium le 30 septembre 1997 intitulé 'récapitulatif des malfaçons' et comportant in fine contestation du solde dû et mention que les travaux sont non conformes et non terminés, met en évidence un refus de réceptionner les travaux réalisés par cette société.

L'absence de réception exclut toute mise en jeu de la responsabilité décennale des entreprises.

La société La Réserve d'Antheor doit en conséquence être déboutée de ses demandes tant à l'encontre de la société Allianz iard, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [U], que de celui-ci, de Monsieur [X] et de la société Mentor Aluminium et de la société Golfe Étanchéité.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Réserve d'Antheor de ses demandes.

Elle ne peut l'être que partiellement en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure diligentée à l'égard des parties défaillantes, Monsieur [U] n'ayant pas été cité valablement devant le tribunal de grande instance, dans la mesure où l'acte lui étant destiné, a été délivré à son liquidateur judiciaire qui l'a refusé, en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire.

Il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre hors de cause la société Golfe Etanchéité comme retenu par le tribunal, une demande étant présentée à son encontre par la société La Réserve d'Antheor même s'il n'en est tiré aucune conséquence par celle-ci.

La demande d'exécution provisoire formulée par la société La Réserve d'Antheor est sans objet devant la cour, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.

La société La Réserve d'Antheor succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société Allianz iard.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision par défaut,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 août 2012, excepté en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure diligentée à l'égard de Monsieur [U], en ce qu'elle a dit que les rapports d'expertise déposés par les experts [H] et [O] sont inopposables aux parties défenderesses et en ce qu'elle a mis hors de cause la société Smeg devenue Golfe Étanchéité.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que Monsieur [U] n'a pas été valablement assigné devant le tribunal de grande instance.

Dit que les rapports d'expertise déposés par les experts [H] et [O] sont opposables à la société Allianz iard.

Dit que les intervenants aux travaux de rénovation attraits à l'instance par la société La Réserve d'Antheor ne peuvent être recherchés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Déboute la société La Réserve d'Antheor de sa demande à l'encontre de la société Smeg devenue Golfe Étanchéité.

Dit sans objet la demande d'exécution provisoire.

Condamne la société La Réserve d'Antheor aux dépens de la présence instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01490
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/01490 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;13.01490 ?
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