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19/06/2014 | FRANCE | N°12/23879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 juin 2014, 12/23879


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014



N° 2014/268













Rôle N° 12/23879







[U] [M] épouse [E]





C/



[P] [J]

[R] [T] épouse [J]

[Y] [Z]

[X] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me SIMONI

SCP MAGNAN
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 14 novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09083.





APPELANTE



Madame [U] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2014

N° 2014/268

Rôle N° 12/23879

[U] [M] épouse [E]

C/

[P] [J]

[R] [T] épouse [J]

[Y] [Z]

[X] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIMONI

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 14 novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09083.

APPELANTE

Madame [U] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Torregrosa, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Madame [M] épouse [E] est propriétaire d'une villa avec jardin située dans le lotissement les [Adresse 3], sa propriété jouxtant celle des époux [J] et celle des époux [Z] .

Elle a assigné ses voisins le 9 octobre 2010, se plaignant du non-respect des clauses du cahier des charges du lotissement et de troubles anormaux de voisinage, et sollicitant au besoin sous astreinte :

' la destruction du poulailler des [J], avec condamnation à payer 4500 € à titre de dommages-intérêts ;

' la destruction du poulailler des [Z] , avec condamnation à payer 4500 € de dommages-intérêts ;

' la condamnation des époux à nettoyer faire disparaître les détritus divers encombrants abandonnés le long de leur propriété ;

' la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts ;

' la condamnation des époux [J] à élaguer le chêne situé sur leur propriété, avec paiement de 2500 € à titre de dommages-intérêts ;

' la condamnation des époux [Z] à faire disparaître le garage implanté à moins de 4 m de la limites séparative de sa propriété, avec condamnation à payer 5000 €en réparation du préjudice ;

' la condamnation des époux [J] à faire procéder au déplacement du portail de leur propriété afin que l'ouvrage respecte la distance de 5 m par rapport à la voie du lotissement ;

' la condamnation au paiement d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice constitué par l'implantation d'une caméra par les époux [J], ce qui constitue une atteinte grave à l' intimité de sa vie privée ;

Les parties ont conclu, et par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la demanderesse, qui a été condamnée reconventionnellement à payer aux époux [J] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 2000 € pour abus de procédure et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes sommes ont été accordées aux époux [Z], à l'exception des dommages-intérêts qui ont été limités à 2000 € .

Madame [E] a relevé appel de façon régulière et non contestée le 20 décembre 2012. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'appelante a conclu le 2 mai 2014 et demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, et de constater la violation du cahier des charges, du règlement contractualisé du lotissement, ainsi que les troubles anormaux de voisinage.

Le poulailler [J] a été supprimé consécutivement à l'assignation, mais la présence de divers animaux sur le terrain fait persister un trouble anormal de voisinage au regard des odeurs décrites par huissier de justice, à compter de 2010 jusqu'à ce jour.

Une somme de 4500 € est réclamée à titre de dommages-intérêts.

Les époux [Z] ont supprimé le poulailler consécutivement à l'assignation, mais une somme de 3000 € est réclamée en réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionnées par la présence durable de ce poulailler ;

Les époux [J] seront condamnés à nettoyer et à faire disparaître les détritus et divers encombrants abandonnés sur leur propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 21e jour de la signification du jugement (sic) intervenir ;

Sous la même astreinte, ils seront condamnés à élaguer le chêne situé sur leur propriété, et à payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances et des désordres occasionnés par l'absence d'entretien de cet arbre durant plusieurs années ;

Les époux [Z] seront condamnés à démolir et faire disparaître la construction édifiée sur leurs fonds, ce garage étant implanté à moins de 4 m de la limite séparative de la propriété, le tout sous la même astreinte ;

Sous la même astreinte, les époux [J] devront procéder au déplacement du portail pour respecter la distance de retrait de 5 m par rapport à la voie du lotissement ;

L'installation d'une caméra de vidéosurveillance permettant de filmer la propriété de l'appelante constitue une atteinte grave à l'intimité de sa vie privée, et le retour d'un bon de commande aux éditions Atlas sous fausse signature constitue une faute.

Une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts est réclamée à ce titre, outre 3500 € pour les frais inéquitablement exposés .

Les époux intimés seront déboutés de toutes leurs demandes de dommages-intérêts.

Les époux intimés, [J] et [Z], ont conclu le 10 mai 2013 en demandant la confirmation et en portant la demande de dommages et intérêts à 15'000 €pour les [J] (outre 5000 €au titre de l' article 32- un du code de procédure civile et 2500 € au titre de l'article 700 du même code), et à 10'000 € pour les Burgarella, outre 2500 € au titre de l'article 32- un du code de procédure.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 mai 2014.

SUR CE:

Attendu la cour est saisie des prétentions énoncées au dispositif des conclusions régulièrement communiquées par l'appelante, par application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes de constatations des violations alléguées du cahier des charges du lotissement et du règlement contractualisé, ainsi que la demande de constatations des troubles anormaux de voisinage, constituent tout au plus des moyens au soutien des prétentions énoncées plus loin dans le dispositif, la mission de la cour consistant à trancher un litige selon la règle de droit et non à procéder à des constatations ;

Attendu que la première prétention concerne donc les troubles normaux du voisinage occasionnés par les poulaillers édifiés, qui ont été constatés par huissier et qui existaient au moment de l'assignation, mais dont il est pas contesté qu'ils ont été supprimés ;

Attendu que l'examen du cahier des charges et du règlement contractualisé permet de relever l'interdiction d'édification de poulailler, mais ne proscrit en rien la présence de volailles, dont le nombre exact n'a jamais été établi, l'essentiel étant que personne ne soutient qu'il s'agit d'un élevage de nature agricole contrevenant au règlement départemental de salubrité ;

Attendu que la question se recentre donc sur le trouble anormal de voisinage, qui doit s'apprécier in concreto et dont la démonstration incombe à celui qui estime en souffrir ;

Attendu qu'à cet égard, il s'agit de parcelles boisées et de surfaces importantes (celle de l'appelante atteint 1200 m²), et le constat du 8 février 2010 évoque les odeurs et la présence de mouches aux premières chaleurs, l'huissier s'étant borné à recueillir les déclarations de l'appelante, sans rien constater en termes d'odeurs ou d'excréments, puisque l'on était en période hivernale, ni même en termes de nuisances sonores ;

Attendu que le procès-verbal du 6 septembre 2012 fait état d'une « odeur pestilentielle de fientes de poule qui est perceptible, l'odeur pestilentielle est particulièrement remarquable et envahissante... » ;

Mais attendu que cette seule constatation est à mettre en perspective avec les quatre attestations régulières de Monsieur [D], de Monsieur [G] ,de monsieur [L] et de Monsieur [I], qui habitent le lotissement et sont voisins des intimés , et qui certifient ne subir aucune nuisance, ni mouche, ni odeur, ni bruit ;

Attendu que la démonstration n'est donc pas faite de troubles de voisinage présentant un caractère anormal, référence faite au site et à la dimension des parcelles notamment, ainsi qu'au caractère ponctuel et insuffisant des constatations opérées ;

Attendu que l'appelante demande ensuite la condamnation à faire disparaître « les détritus et divers encombrants abandonnés sur leur propriété le long de la limite Nord-Ouest » par les [J] , cette demande se fondant en réalité sur les constatations par huissier du 8 février 2010, dont il résulte que le long de la cette limite, sur le fonds [J], se trouvent « différents détritus », un cloisonnement de jardins ayant été réalisé à l'aide de panneaux de grillage coincés et non fixés, maintenus entre autre par un vieux vélo d'appartement ;

Attendu que ces seules constatations, même à l'appui d'une photo au demeurant inexploitable, ne suffisent pas à caractériser un trouble anormal de voisinage, et ce d'autant que le constat du même huissier le 6 septembre 2012 permet d'établir que Monsieur [J] a édifié des pare-vues de grande hauteur en limite de propriété ;

Attendu que la demande de condamnation à supprimer détritus et encombrants, sans autre précision, est donc infondée ;

Attendu qu'il est ensuite demandé la condamnation à élaguer le chêne, l'appelante faisant état d'un préjudice né des désordres occasionnés par l'absence d'entretien de cet arbre durant plusieurs années ;

Mais attendu que les intimés [J] justifient qu'à la demande de l'appelante (courrier du 8 février 2010), ils ont entrepris d'élaguer le chêne avec un ami, en attachant les branches pour qu'elles ne tombent pas sur la parcelle de l'appelante ; que pour autant, Madame [E] et son fils se sont placés sous l'arbre, empêchant la poursuite de l'opération ;

Attendu que Monsieur [C] produit une attestation régulière en ce sens, qui n'est pas autrement contestée, pas plus que le rapport du médiateur social (3 août 2010), qui acte la fin de non-recevoir de l'appelant à la tentative de médiation, et le regret face à cette attitude ;

Attendu que l'appelante elle-même ne conteste pas vraiment la scène décrite par Monsieur [C], se bornant à indiquer que l'opération peut avoir lieu lorsque elle est absente ;

Mais attendu qu'en droit, la cour ne discerne pas la démonstration d'un trouble anormal du voisinage, lorsque celui qui s'en plaint s'oppose en réalité à ce qu'il cesse ; que ni la photo produite, en réalité inexploitable, ni la mention du document intitulé quitus de clôture des réfections (sic,pièce 19 de l'appelante), sur la présence de nombreuses feuilles de chêne sur la toiture de l'appelante, ne suppléent cette absence de démonstration d'un trouble anormal de voisinage ;

Attendu qu'ainsi, et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la demande d'élagage sous astreinte n'est pas fondée , pas plus que ne sont caractérisées des nuisances résultant de l'absence d'entretien et ouvrant droit à dommages-intérêts ;

Attendu que s'agissant des constructions irrégulièrement implantées, à savoir le garage [Z] et le portail [J], il est pas contesté que ces deux ouvrages ont fait l'objet de la délivrance régulière d'un permis de construire le 2 novembre 2010 et le 26 novembre 2004, pas plus qu'il n'est contesté par l'appelante l'argumentation du premier juge , à savoir que l'article L 442-9 du code de l'urbanisme s'applique, le règlement et le cahier des charges du lotissement instituant les règles dont se prévaut l'appelante datant de plus de 10 ans , référence faite à la date d'autorisation de lotir ;

Attendu qu'au surplus, l'on cherchera vainement un trouble de voisinage ayant un caractère anormal qui découlerait de la construction du garage, telle qu'elle résulte des photos produites, de même pour le portail puisque aucun élément concret ne démontre une quelconque gêne résultant pour l'appelante de l'implantation de ce portail, au-delà de son propre portail et sur une portion de voie qu'elle n'a aucune raison d'emprunter habituellement ;

Attendu que sauf à ajouter foi aux seules affirmations de l'appelante sur ce point, c'est un débouté qui s'impose ;

Attendu que s'agissant de la contrefaçon de signature alléguée, aucun élément concret ne permet de relier avec certitude cette signature aux époux [J] , sauf à accepter sans doute ni réserve les conclusions d'un expert graphologue établies à partir de copies, la cour n'étant de par son expérience nullement convaincue pour sa part, notamment en matière graphologique, par cette seule étude ;

Attendu que s'agissant de la caméra installée par les [J] , l'appelante qui a déjà obtenu son retrait en référé estime qu'une atteinte à sa vie privée est constituée qui ouvre droit à des dommages-intérêts à hauteur de 5000 € , qui ne sont d'ailleurs pas dissociés des dommages et intérêts réclamés au titre de la contrefaçon de signatures, dont il vient d'être motivé qu'elle n'est pas imputable aux [J] ;

Attendu que la présence de cette caméra été constatée par huissier le 15 avril 2010, les [J] expliquant à l'appui d'une attestation d'un ami qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner l'appelante et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement ;

Attendu qu'il a déjà été motivé sur l'attitude étrange consistant à réclamer un élagage à son voisin, pour ensuite se placer sous l'arbre ;

Mais attendu que par ailleurs, la lecture du rapport simplifié de la Ddass, en date du 24 mars 2010, établit de façon quasi certaine que l'appelante est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune [J] [B], avec soupçon d'alcoolisation du père ; que le rapport a conclu à une très bonne prise en charge par les parents, à une vie parfaitement normale du père, les [J] faisant état immédiatement et spontanément du caractère procédurier de l'appelante, et de leurs inquiétudes sur l'état de santé du fils de l'appelante, toujours présent chez lui et qui leur faisait peur ;

Attendu que l'appelante indique elle-même que la santé de son fils est fragile ;

Attendu qu'au 3 mars 2011, la gendarmerie indique que le conflit de voisinage n'est pas nouveau, mais qu'il a pris simplement un tournant plus dangereux, avec plainte notamment pour injure, menaces de mort, harcèlement, destruction et cruauté envers les animaux, atteinte à la dignité de la personne ;

Attendu que la cour relève en substance que Monsieur [J] s'est fait traiter de macaque par le fils de l'appelante en présence de cette dernière, suite à un énième incident relatif à un feu de débris végétaux, donnant immédiatement lieu à un signalement la police municipale (PV de gendarmerie 16 octobre 2010) ;

Attendu que le 10 septembre 2010 , Monsieur [J] a porté plainte contre les propos de l'appelante, fustigeant les « noirs et les pieds-noirs c'est comme les Arabes ce sont des Africains il faut les renvoyer chez eux », le fils [K] rajoutant avec un doigt d'honneur : « tu l'as dans le cul macaque » ;

Attendu qu'une attestation [O] n'est pas autrement commentée ni contestée dont il résulte que [K], le fils de l'appelante, peut rester trois heures durant à observer de façon insistante ses voisins et leurs visiteurs, de 20 heures à 23 heures ;

Attendu qu'une attestation [V] fait état de la présence systématique du voisin pour les observer, et parfois de sa mère, à chacune de ses visites chez ses amis [J] ;

Attendu que le fils de l'appelante a été condamné le 19 octobre 2011 pour des violences avec usage ou menace d'une arme sur la personne de [P] [J] , à six mois de prison avec sursis ;

Attendu que le 4 juin 2012, Monsieur [J] a porté plainte pour des faits du 26 mai 2012, le jeune [K] l'ayant traité de Marine Black, faisant par là manifestement référence à son métier et à ses origines ;

Attendu que le 16 janvier 2013, Madame [Z] a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par [K], le fils de l'appelante, indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objets habituellement posés sur sa fenêtre ;

Attendu que la cour, si elle examine avec prudence tant les griefs évoqués par l'appelante que ceux en sens inverse, relève néanmoins que la démonstration d'un comportement raciste de [K] est suffisante, tout comme un comportement violent ayant déjà donné lieu à condamnation définitive, ainsi que le comportement étrange d'immixtion dans la vie privée des voisins, attesté par les visiteurs de ces derniers ,dont les attestations ne sont pas autrement commentés ;

Attendu qu'en effet, l'appelante se borne à contester les accusations infamantes dont elle fait l'objet, et estime que l'affaire du bon de commande et celle de la caméra permettent d'établir son véritable statut de victime, alors qu'à tout le moins s'agissant des paroles racistes de son fils, de sa violence et de son comportement étrange d'immixtion, elle n'a en rien tenté de calmer les initiatives de son fils, qui vit chez elle même s'il est majeur, ces initiatives étant absolument incompatibles avec une atmosphère de bon voisinage ;

Attendu que l'appelante s'est même associée à ce comportement, étant partie prenante lorsqu'elle s'est opposée de fait à l'élagage, étant présente lorsque certaines insultes racistes ont été proférées par son fils , et elle-même y ayant pris part ( « noirs et pieds-noirs à renvoyer en Afrique ») ;

Attendu que la cour relève par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, le témoignage de Madame [J] (20 juillet 2010), qui ferait preuve d'une grande imagination et inventivité si elle avait inventé ces faits tout à fait révélateurs du contexte, à savoir :

« ce jeune [K] est tellement livré à lui-même malgré ses fréquents malaises, que je lui avais suggéré de s'acheter un sifflet pour nous appeler en cas de malaise. Un jour Monsieur [A] l'a vu penché à la fenêtre, à la question qu'est-ce que tu fais [K] a répondu je ne sais pas si je dois sauter ou pas, une autre fois Monsieur [A] a vu [K] allongé sur sa pelouse, à la question qu'est-ce que tu fais il a répondu j'attends ma mort. Une nouvelle fois il n'y a pas très longtemps Madame [A] a pris [K] sur la route car il se tenait le côté, Madame [A] l'a amené aux urgences » ;

Attendu que la cour estime en conclusion que le jeune [K] [M], majeur depuis février 2006, est en partie responsable du climat détestable qui s'est instauré, mais que pour autant l'appelante s'est associée au moins pour partie à certains des ingrédients de ce climat, à savoir les insultes racistes sans tentative pour les calmer ou pour excuser son fils, et l'absence de réaction face au comportement de ce dernier consistant à épier les voisins, même si elle n'est pas responsable des agissements de son fils lorsqu'elle est absente pour raisons professionnelles ; que dans un tel contexte, la demande de dommages-intérêts résultant du dommage causé par la pose de la caméra se révèle infondée, sauf à ignorer les provocations antérieures dont faisait l'objet les intimés ;

Attendu que pour autant, le dommage de ces derniers est suffisamment démontré auquel elle a participé, qui a consisté dans l'instauration de relations de voisinage détestables, pour des motifs infondés ou futiles, avec dégradation de l'état de santé de Monsieur [J] en relation au moins partielle , ce dernier fournissant des certificats médicaux d'un psychiatre et subissant des réactions allergiques aux agressions verbales ou physiques dont il a fait l'objet ;

Attendu que la cour estime donc devoir maintenir le principe de la condamnation à dommages-intérêts, en minorant simplement cette somme à 5000 € pour tenir compte de la responsabilité personnelle de [K] (qui n'est pas au débat à titre personnel), s'agissant des dommages-intérêts alloués aux époux [J] ;

Attendu que par ailleurs, le simple débouté prononcé en premier ressort ne suffit pas à qualifier la procédure d'abusive, puisqu'aussi bien il n'est pas contesté que des poulaillers étaient édifiés au jour de l'assignation, ce qui n'était pas permis par le règlement du lotissement ; que les sommes attribuées pour procédure abusive, à hauteur de 2000 € , sont donc infondées ;

Attendu qu'en revanche, les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort sont justifiées, la cour y faisant droit à hauteur de 1200 € pour les frais inéquitablement exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel partiellement fondé ;

Réforme le jugement de premier ressort et statuant à nouveau de ces seuls chefs ,

Condamne Madame [E] à payer aux époux [J] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive au profit des époux [J] ou des époux [Z], à hauteur de 2000 €;

Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort, s'agissant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts aux époux [Z] (2000 euros) , et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort ;

Déboute les intimés de leur appel incident ;

Condamne l'appelante aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux époux [J] d'une part de 1200 €, et aux époux [Z] d'autre part de 1200 € , pour les frais inéquitablement exposés en cause d'appel.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23879
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/23879 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;12.23879 ?
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